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2026002364 BE

2026002364 9 MARS 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2026002364

Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, est inséré le 5° /1 rédigé comme suit

" 5° /1 numéro d'agriculteur : le numéro d'agriculteur au sens de l'article D.3, 23°, du Code wallon de l'Agriculture ; ".

BE Justel 2026002364

L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 23. En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées pour les prairies permanentes lorsque l'agriculteur en fait la demande conformément à l'article 22.

Sont exclues du champ d'application de l'alinéa 1er, les prairies permanentes

1° dont le sol est caractérisé par l'une des classes de drainage naturel suivantes

a) le drainage assez pauvre, sans horizon réduit ;

b) le drainage pauvre, sans horizon réduit ;

c) le drainage assez pauvre, avec horizon réduit ;

d) le drainage pauvre, avec horizon réduit ;

e) le drainage très pauvre, avec horizon réduit ;

f) le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, sans horizon réduit ;

g) le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, avec horizon réduit ;

h) le complexe de drainage assez pauvre, pauvre et très pauvre, avec horizon réduit ;

2° situées en zones d'aléa d'inondation moyen par débordement ;

3° situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement telles que visées à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

4° situées entièrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale au sens de l'article 2, alinéa 1er, 43°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

5° dont le sol relève de l'une des catégories suivantes

a) les sols meubles présentant un substrat cohérent apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;

b) les sols caillouteux et très caillouteux présentant un substrat cohérent ou meuble apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;

c) les sols présentant des affleurements rocheux.

6° écologiquement sensibles au sens de l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

7° dont la classe de risque, l'année de la demande de conversion, est la classe 6, la classe 5 ou la classe 4 au sens de l'article 60/2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

Les caractéristiques propres à chaque classe de drainage visée à l'alinéa 2, 1°, figurent à l'annexe 2.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, l'on entend par

1° sols caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 50 % ;

2° sols très caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 50 %.

Les caractéristiques propres au substrat cohérent visé à l'alinéa 2, 5°, figurent à l'annexe 2/1. "

BE Justel 2026002364

Dans le chapitre 11, du même arrêté, les sections 4 et 5, comportant les articles 28 et 29, remplacés par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024 et modifiés par l'arrêté ministériel du 6 février 2025, sont abrogées.

BE Justel 2026002364

Dans le chapitre 11, du même arrêté, il est inséré une section 5/1, comportant les articles 31/1 à 31/7, rédigée comme suit

" Section 5/1. Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5)

BE Justel 2026002364

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2/1 rédigée comme suit

" Annexe n° 2/1. Définition des substrats cohérents dans le cadre de la BCAE 1

CHAPITRE Ier. - Liste des substrats cohérents

Symbole Définition c substrat de travertin d substrat arkosique e substrat de roche éruptive f substrat schisteux f -r substrat schisteux ou substrat schisto-gréseux fp substrat schisto-psammitique fp-u substrat schisto-psammitique ou argileux g substrat caillouteux/substrat graveleux gu substrat argilo-caillouteux gw substrat argilo-sableux caillouteux j substrat de grès calcaire j-w substrat de grès calcaire, de sable et d'argile d'altération k substrat calcaire kf substrat schisto-calcaire ks substrat sableux calcarifère kt substrat graveleux calcaire l substrat limoneux/substrat conglomératique m substrat de macigno n substrat crayeux/substrat crayeux ou marneux p substrat psammitique pw substrat argilo-sableux micacé (ou d'altération de psammite) q substrat gréseux q-w substrat gréseux ou argilo-sableux qs substrat de grès tertiaire r substrat schisto-gréseux ra substrat schisto-gréseux altéré rb substrat schisto-gréseux rougeâtre s-n substrat sableux ou crayeux

CHAPITRE II. - Tableau de lecture permettant d'interpréter la présence d'un substrat cohérent à moins de 40 centimètres de profondeur

Classes texturales Substrat cohérent visé au chapitre 1er Phase de profondeur Définition Sols non-caillouteux

(hors Texture G) Oui 3 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur 2_3 substrat débutant entre 20 et 80 cm de profondeur Sols caillouteux ou très caillouteux (Texture G) Oui, sauf si identique à la charge caillouteuse 4 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur 5 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur

6 substrat débutant à moins de 20 cm de profondeur

2_4 substrat débutant entre 20 et 80 cm de profondeur

Légende des classes texturales

1) Sols non-caillouteux

- Z : sable ;

- S : sable limoneux, sable argileux ;

- P : limon sableux léger ;

- L : limon sableux, limon sableux lourd ;

- A : limon léger, limon, limon lourd ;

- E : argile légère, argile sableuse, argile, argile limoneuse ;

- U : argile lourde, argile lourde sableuse, argile très lourde ;

2) Sols caillouteux ou très caillouteux

- G : sols caillouteux dont la terre fine appartient aux classes L, A ou E. ".

BE Justel 2026002364

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prévues aux articles 3, en ce qui concerne l'article 23, alinéa 2, 7°, 6 et 7 et à l'annexe unique entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Annexe unique à l'arrêté ministériel du 9 mars 2026 modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité

Annexe n° 8 à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité

Annexe n° 8. Pratiques culturales admissibles en fonction de la culture implantée sur une parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6 et leurs valeurs correspondantes exprimées en points, dans le cadre de la BCAE 5

Culture implantée sur la parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6

Pratiques

culturales admissibles sur la parcelle agricole Toutes cultures Cultures annuelles sur buttes : Carotte (Daucus carota), Chicon (Cichorium intybus var. foliosum) ou Pomme de terre (Solanum tuberosum) Betterave (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) Chicorée (Cichorium spp.) ou Oignon (Allium cepa) Pois (Pisum sativum), Haricot (Phaseolus vulgaris) ou Epinard (Spinacia oleracea) Mais (Zea mays) Autres légumes au sens du formulaire de demande unique Lin (Linum spp.) Céréales de printemps au sens du formulaire de demande unique Autres cultures que celles mentionnées dans les colonnes de ce tableau Interculture longue 4 Bande anti-érosion en amont 1 Bande anti-érosion en aval 1 Surface herbacée ou zone boisée contiguë à la parcelle 1 Prairie permanente 9 Jachère herbacée 9 Culture pluriannuelle présentant au moins 80 % de couverture végétale permanente entre les rangs 9 Culture permanente présentant au moins 80 % de couverture végétale permanente entre les rangs 9 Culture d'hiver 9 Travail sans outils animés 2 Céréale de printemps 2 Cloisonnement des interbuttes lors du dernier désherbage mécanique 5 Uniquement possible en classe 4 : Rigolage accompagné d'un aménagement exutoire 4 Travail de l'interbutte avec un matériel équipé d'une dent profonde 4 Semis à 45° 3 3 3 Techniques Culturales Simplifiées 4 si accompagnées de cloisonnement des interbuttes 4 4 4 4 4 5 5 4 6 si accompagnées d'un ensemencement des interbuttes ou des diguettes Culture associée 6 9 Semis direct 9 9 9 Strip-till 4 4 4 4 Présence d'un sous-semis 6 Utilisation d'un cultivateur hydro-rétenteur ou d'un rouleau anti-érosion 6 Semis réparti 4 seulement pour le maïs ensilage Résidus non-enfouis 4 seulement pour le maïs grain 4 Utilisation d'un matériel de type houe rotative 6 6 Semis à la volée 5 Interculture relais 4 4

Caractéristiques des pratiques culturales admissibles dans le cadre de la BCAE 5

1° bande anti-érosion en amont ou en aval : la bande anti-érosion répond aux conditions cumulatives suivantes

a) elle est installée en amont ou en aval de la parcelle concernée de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle ;

b) elle appartient au même agriculteur que la parcelle concernée ;

c) elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;

d) elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ;

e) elle est installée avant l'implantation de la culture principale ;

f) elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte de la culture principale ;

g) la fauche y est interdite avant le 1er juillet si elle est implantée après le 30 novembre de l'année précédente ;

2° cloisonnement des interbuttes : dans le cadre des cultures sur buttes, la pratique caractérisée par une présence de diguettes de terres entre les buttes ;

3° culture associée : la pratique caractérisée par la culture simultanée de deux ou plusieurs espèces végétales sur la même parcelle ;

4° culture d'hiver : une culture autre que l'herbe, qui est ensemencée avant le 31 décembre pour la production agricole de l'année suivante ;

5° cultures pluriannuelles : les cultures, autres que les prairies permanentes et les cultures permanentes, qui occupent les terres pendant plus d'un an et moins de cinq ans et qui présentent des récoltes répétées ;

6° ensemencement des interbuttes ou des diguettes : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale sur les interbuttes ou sur les diguettes présente en même temps que la levée de la culture principale ; indiquer couvert végétal dans l'interbutte ;

7° interculture longue : la pratique caractérisée par le maintien d'une interculture jusqu'au minimum le 1er février de l'année de l'introduction de la demande unique ;

8° intercultures relais : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale d'une durée maximum de quatre mois entre la culture principale ou le couvert hivernal et la culture suivante ;

9° résidus non enfouis : la pratique caractérisée par le maintien des résidus après la récolte de la culture principale pour autant qu'ils recouvrent au moins 30 % de la parcelle ;

10° rigolage : la pratique caractérisée par le traçage de rigoles afin de canaliser et guider l'écoulement des eaux, complétée par un aménagement exutoire destiné à évacuer l'eau collectée ;

11° semis à la volée : la pratique caractérisée par l'utilisation d'un semoir centrifuge ;

12° semis à 45° : la pratique caractérisée par un angle de semis compris entre 20° et 70° par rapport à la pente ;

13° semis direct : la pratique caractérisée par une absence de travail du sol et uniquement un passage d'élément semeur dans le couvert végétal existant ou dans les résidus en cours de décomposition à la surface ;

14° semis réparti : dans le cadre de la culture de maïs, la pratique caractérisée par un semis des graines sur l'entièreté de la parcelle sans créer de lignes de semis ;

15° sous-semis : la pratique caractérisée par l'implantation d'un couvert végétal de graminées, ou de légumineuses, implantées en culture pure ou en mélange, dans les interrangs, présent simultanément à la culture principale ;

16° strip-till : la pratique caractérisée par un travail du sol uniquement localisé sur la ligne de semis d'une largeur maximale de trente centimètres tandis que le reste du champ reste non travaillé et présente une couverture de sol ;

17° surface herbacée ou zone boisée contiguë : la surface herbacée ou la zone boisée répond aux conditions cumulatives suivantes

a) elle appartient au même agriculteur que la parcelle concernée ;

b) elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;

c) elle est contiguë à la parcelle dans le prolongement de sa partie en pente ;

18° techniques culturales simplifiées, en abrégé " TCS " : les pratiques caractérisées par un non-retournement du sol ;

19° travail de l'interbutte avec un matériel équipé d'une dent profonde : la pratique caractérisée par une opération mécanique réalisée entre les buttes à l'aide d'un outil de type sous-soleur ou décompacteur dont la dent pénètre profondément dans le sol ;20° utilisation d'un cultivateur hydro-rétenteur ou d'un rouleau anti-érosion : la pratique caractérisée par la création d'une succession de monticules et de creux dans les interlignes permettant de ralentir le ruissellement ;

21° utilisation d'un matériel de type houe rotative : dans le cadre du désherbage mécanique ou de l'écroutage, la pratique caractérisée par l'utilisation d'un outil de type houe rotative ou rotobêche.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.

Namur, le 9 mars 2026.

La Ministre de l'Agriculture,

A.-C. DALCQ

Signatures

Namur, le 9 mars 2026.

A.-C. DALCQ

Préambule

La Ministre de l'Agriculture,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D. 263, § 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, les articles 44, § 2, 60/4, § 1er, alinéa 2, 60/5, § 1er, alinéa 4 et § 3, alinéa 2 et 60/6, alinéa 3, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2026;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 novembre 2025 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 novembre 2025 ;

Vu l'avis n° 78.624/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la protection des données donné le 5 mars 2026,

Arrête

BE Justel 2026002364

7 . § 1er. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'agriculteur sollicite l'avis du conseiller auprès de l'organisation.

§ 2. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le conseiller de la protection des sols rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'application de celui-ci par l'agriculteur.

L'avis du conseiller reprend les informations minimales suivantes

1° le nom et le prénom de l'agriculteur et son numéro d'agriculteur ;

2° les coordonnées du demandeur ;

3° les parcelles agricoles visées par l'avis du conseiller et leur localisation référencée en coordonnées Lambert 2008.

§ 3. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'avis du conseiller est valable cinq ans. ".

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