2026002275 13 MARS 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, en ce qui concerne l'indexation de la rétribution, les dérogations aux normes de quarantaine dans les refuges et l'obligation de vaccination pour les chats
Texte législatif (4 Articles)
L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit
" Le montant des frais visés à l'alinéa 3, est indexé au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice santé pour le mois de janvier de l'année en cours par l'indice santé pour le mois de janvier de l'année 2026. L'indice santé est l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. A cet effet, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées
1° le coefficient est arrondi au dix millième. Si le chiffre des cent millièmes est inférieur à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ; s'il est égal ou supérieur à 5, il est arrondi à l'unité supérieure ;
2° après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au plus proche dixième de centime d'euro. Si le chiffre du centième de centime d'euro est inférieur à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ; s'il est égal ou supérieur à 5, il est arrondi à l'unité supérieure. ".
A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit
" Dans les refuges pour animaux, il est possible de déroger, pour des raisons médicales ou de biosécurité, aux normes minimales visées à l'annexe II jointe au présent arrêté, si cela s'avère nécessaire pour la santé ou la sécurité de l'animal concerné ou des autres animaux. Cette période ne peut excéder quatorze jours, sauf pour des raisons médicales attestées par le vétérinaire de contrat. Une attention suffisante est accordée à la socialisation des animaux concernés. L'animal peut adopter une position physiologique normale dans les logements et bénéficie quotidiennement d'une activité physique suffisante si son état de santé le permet. Les attestations du vétérinaire de contrat pour les animaux présents peuvent être soumis au service. " ;
2 dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot " également " est inséré entre le mot " peuvent " et le mot " déroger ".
L'article 32, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa 2, la primovaccination contre la leucose féline ne s'applique pas aux refuges pour animaux. ".
Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 13 mars 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux,
B. WEYTS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, article 17, § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, et § 3, et article 31, alinéa 1er, et alinéa 2, 5°.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 2 décembre 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.665/3 le 21 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-être des Animaux.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE