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2026002191 BE

2026002191 11 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2026002191

L'intitulé de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé comme suit

" Arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution des articles 8, § 4, 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique".

BE Justel 2026002191

L'article 1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2023, est complété par la phrase suivante

" Si l'établissement cesse ses activités au cours d'une année civile, le calcul de la contribution décrit est basé sur les chiffres du dernier rapport trimestriel. ".

BE Justel 2026002191

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2023, est modifié comme suit

a) l'alinéa 2 est remplacé comme suit

" Pour les établissements de crédit, le montant du capital réglementaire pris en considération correspond au plus élevé des deux montants suivants

- 8 % du montant total d'exposition au risque, ou

- 3 % de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier.

Le montant total d'exposition au risque et la mesure de l'exposition totale du ratio de levier sont calculés conformément aux dispositions du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. " ;

b) l'alinéa 4 est remplacé comme suit

" Les exigences pertinentes sont basées sur la situation au 31 décembre de l'année civile précédente ou à la date de clôture de l'exercice comptable de l'établissement au cours de cette même année civile." ;

c) à l'alinéa 6, les mots " ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent " sont remplacés par les mots " ou à la date de l'année civile précédente à laquelle l'établissement a clôturé son exercice comptable " ;

d) à l'alinéa 10, les mots " ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent " sont remplacés par les mots " ou à la date de l'année civile précédente à laquelle l'établissement a clôturé son exercice comptable " ;

2° l'article est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit

" § 3. Dans la mesure où un établissement de crédit apporte ultérieurement des corrections aux chiffres relatifs aux exigences de fonds propres, aux produits bruts et au total du bilan tels qu'ils ont été établis aux dates mentionnées au paragraphe 2, seules les corrections effectuées jusqu'au 15 juin de l'année civile au cours de laquelle les contributions pour l'année civile précédente sont calculées sont prises en compte pour le calcul des contributions aux frais de fonctionnement. ".

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Articles 15/6 à 15/10 en projet

La déléguée a été interrogée sur le caractère indemnitaire des contributions visées aux articles 15/7, §§ 1er et 2, 15/8, §§ 1er et 2, et 15/9, §§ 1er et 2, en projet et sur le coût moyen du traitement des demandes par la BNB faisant l'objet de ces contributions.

Elle a répondu

1° En ce qui concerne l'article 15/7, § 1er, en particulier eu égard à la partie variable de la contribution calculée en pourcentage des fonds propres prudentiels

"Il existe une proportion raisonnable entre, d'une part, les coûts réels que la BNB doit engager pour l'exercice de la mission de surveillance concernée, et, d'autre part, les montants à payer par les institutions soumises à cette surveillance. En aucun cas la BNB ne percevra, du fait de la perception de cette contribution de 20 000 EUR, augmentée d'un montant correspondant à 0,5 % des fonds propres prudentiels, un montant supérieur aux coûts qu'elle doit supporter pour la mission de surveillance en question. Au contraire, on peut partir du principe que, dans les futurs exercices calendaires, les contributions seront structurellement insuffisantes pour couvrir les coûts que la BNB devra engager pour cette supervision."

2° En ce qui concerne la contribution visée à l'article 15/7, § 2

"Les montants fixés dans le projet d'arrêté royal pour la délivrance d'un agrément ont été déterminés selon une logique visant à faire en sorte que ces montants couvrent approximativement les coûts spécifiques que la BNB doit engager pour examiner un dossier de demande et délivrer un agrément, sans toutefois dépasser ces coûts.

Par conséquent, le montant de 30.000 € représente, dans une certaine mesure, un minimum des coûts que la BNB doit nécessairement engager pour traiter un dossier. Il ne doit donc pas être considéré comme une moyenne, car cela impliquerait qu'il existerait des situations dans lesquelles les coûts réels seraient inférieurs à 30.000 €, tout en donnant lieu à la perception d'une contribution de 30.000 €, ce qui ne sera pas le cas."

3° En ce qui concerne l'article 15/8, § 1er, en particulier eu égard à la partie variable de la contribution calculée en pourcentage des fonds propres prudentiels

"La réponse qui a été donnée aux questions relatives à l'article 15/7, § 1er, s'applique également ici, étant entendu qu'il s'agit ici d'une autre contribution annuelle, à savoir 0,25 % des fonds propres de l'émetteur de jetons de monnaie électronique."

4° En ce qui concerne la contribution visée à l'article 15/8, § 2

"La réponse donnée aux questions relatives à l'article 15/7, § 2 s'applique également ici, étant entendu que, dans le cas de l'article 15/8, § 2, il ne s'agit pas d'une contribution mise à charge pour la délivrance d'une autorisation, mais pour un contrôle du livre blanc transmis par l'émetteur de jetons de monnaie électronique. Ce contrôle étant moins lourd que l'examen d'une demande d'autorisation, il s'explique aisément que le montant de la contribution (10 000 €) soit inférieur à celui de la contribution due à l'occasion de la délivrance d'une autorisation".

5° En ce qui concerne la contribution visée à l'article 15/9, § 1er, la déléguée a précisé que la réponse donnée pour l'article 15/7, § 1er, était également d'application.

6° En ce qui concerne la contribution visée à l'article 15/9, § 2, la déléguée a précisé que la réponse donnée pour l'article 15/7, § 2, était également valable pour l'article 15/9, § 2.

Il ressort de ces réponses que le caractère indemnitaire des contributions à l'examen semble rencontré.

La section de législation attire néanmoins l'attention de l'auteur du projet sur le fait que ces estimations doivent pouvoir être chiffrées puisqu'en cas de litige, la proportionnalité et donc le caractère compensatoire des contributions devront pouvoir être démontrés. Dans cette perspective, afin de dissiper tout doute quant à la validité en droit de ces contributions et de prévenir des litiges, une justification des montants concrets sur la base d'un calcul motivé constituerait un élément utile dans le rapport au Roi (8).

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Article 15/11 en projet

1. Comme en a convenu la déléguée, dans la phrase liminaire de l'article 5, il est erronément fait mention de l'article 15/10 au lieu de l'article 15/11.

2. Les considérations formulées sous l'article 4 valent, mutatis mutandis, pour la contribution à charge des fournisseurs de messagerie financière d'importance systémique.

Le greffier, Le président,

B. Drapier Facco P. Ronvaux

Notes

(1) Loi du 11 décembre 2025 `mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses'.

(2) Note de bas de page 8 de l'avis cité : Voir, en ce sens, l'avis 76.272/2.

(3) Avis 77.807/2 donné le 1er juillet 2025 sur des amendements du Gouvernement à un avant-projet devenu la loi du 18 décembre 2025 `portant des dispositions diverses', Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-0963/005, p. 37.

(4) Avis 54.560/2 donné le 9 décembre 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique' et avis 73.127/2 donné le 15 mars 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 25 avril 2023 `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique'.

(5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation 24.

(6) Ibidem, recommandation 25.

(7) Ibidem, recommandation 28.

(8) Voir mutatis mutandis, et dans le même sens, l'avis 50.266/3 donné le 27 septembre 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 `fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'.

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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2025. Le présent arrêté s'applique aux contributions aux frais de fonctionnement à partir de l'année civile 2026. Les contributions aux frais de fonctionnement de l'année civile 2025 sont régies par les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2025, même si le décompte définitif de ces frais de fonctionnement se fait au cours de l'année 2026.

BE Justel 2026002191

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, notamment l`article 8, § 4 et l'article 12bis, § 4, modifié par la loi du 18 décembre 2015° ;

Vu la loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses.

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 13 janvier 2026, en application de l'article 19, § 6 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;

Vu l'avis N° 78.811/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux marchés des crypto-actifs et modifiant les Règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 ainsi que les Directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;

Considérant la loi du 25 mai 2025 relative à la surveillance des fournisseurs de services de messagerie financière, notamment l`article 3, 6° ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Conformément à l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique (ci-après la " Banque ") qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er du même article sont supportés par les établissements soumis au contrôle de la Banque, selon les modalités fixées par le Roi. A l'article 12ter, § 2, de la même loi figure une disposition similaire concernant les frais de fonctionnement liés à l'exercice par la Banque de ses missions d'autorité de résolution.

Ces règles sont fixées par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution des articles 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (ci-après "l'arrêté royal du 17 juillet 2012").

L'arrêté royal du 17 juillet 2012 fixe, pour les différents types d'établissements financiers soumis au contrôle financier de la Banque nationale de Belgique, les règles spécifiques quant à la manière dont les frais de fonctionnement du contrôle financier des types d'établissements financiers respectifs doivent être répartis entre ces établissements.

Cet arrêté doit être modifié et complété sur plusieurs points.

Il convient d'apporter plusieurs clarifications aux articles de cet arrêté qui concernent spécifiquement les frais de fonctionnement devant être supportés par les établissements de crédit et les sociétés de bourse.

Ainsi, l'un des paramètres sur lesquels est calculée la contribution des établissements de crédit est l'exigence de fonds propres. La version actuelle de l'arrêté précise qu'il s'agit de l'exigence de fonds propres "exprimée en pourcentage du montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit".

L'exigence de fonds propres est déterminée comme le maximum de deux montants, à savoir 8% du montant total d'exposition au risque (`Total Risk Exposure Amount') d'une part et 3% de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier (`Total Leverage Ratio Exposure Amount') d'autre part. La formulation actuelle de l'arrêté ne précise pas les pourcentages utilisés. Cette formulation doit donc être clarifiée sur ce point, sans porter préjudice à la continuité de la méthode de calcul de la contribution des établissements de crédit.

En outre, il convient de préciser la date à laquelle la situation relative aux exigences de fonds propres, aux produits bruts et au total du bilan est constatée comme base pour ce calcul.

Aujourd'hui, il est fait référence à la situation au 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement, ou "à la date du dernier rapport réglementaire si celle-ci ne correspond pas au 31 décembre parce que l'établissement applique un exercice comptable dérogatoire." Ces termes peuvent donner l'impression qu'il faut se baser sur la situation à la date du dernier rapport réglementaire disponible au moment du calcul. L'intention est toutefois, si l'établissement ne clôture pas son exercice au 31 décembre, de retenir la situation à la date de clôture de l'exercice au cours de l'année civile à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement. Autrement dit, il s'agit d'une date antérieure au 31 décembre de l'année civile concernée et non d'une date dans l'année suivante, c'est-à-dire l'année civile où le calcul est effectué.

Une autre précision, de nature similaire, concerne la disposition de l'article 1/2, qui indique comment la contribution doit être calculée pour les établissements qui n'exercent des activités réglementées que pendant une partie de l'année civile. Il convient de clarifier la date à laquelle la situation doit être arrêtée pour servir de base à ce calcul. Il faut préciser que, dans ce cas, les chiffres du dernier rapport trimestriel doivent être utilisés comme référence.

Par ailleurs, le projet prévoit la possibilité pour la Banque de ne plus tenir compte, lors du calcul des contributions, des corrections que les établissements concernés pourraient encore apporter aux chiffres pertinents après le 15 juin de l'année civile au cours de laquelle le calcul des contributions a lieu, c'est-à-dire l'année civile suivant celle à laquelle les contributions se rapportent. Cela doit permettre à la Banque de s'assurer qu'elle dispose de suffisamment de temps pour effectuer les calculs nécessaires de manière correcte.

Certaines autres modifications à insérer dans l'arrêté royal du 17 juillet 2012 concernent les frais de fonctionnement liés à un certain nombre de nouvelles missions de surveillance confiées à la Banque. Le dispositif de récupération de ces frais de fonctionnement doit être précisé dans l'arrêté royal.

Ainsi, le législateur a renforcé l'encadrement de la surveillance exercée par la Banque à l'égard des prestataires de services de messagerie financière dans la loi du 25 mai 2025 relative à la surveillance des fournisseurs de services de messagerie financière. Cette loi prévoit que la Banque peut récupérer les coûts de fonctionnement correspondants auprès des établissements concernés, conformément aux règles fixées par le Roi. La loi a inscrit ce principe dans un paragraphe supplémentaire de l'article 8 de la loi du 22 février 1998 portant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Le projet d'arrêté modificatif qui Vous est soumis précise que les établissements concernés doivent, à cette fin, verser annuellement une contribution forfaitaire à la Banque. En outre, le projet adapte également le titre de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 afin d'y inclure une référence au nouveau paragraphe 4 de l'article 8 de la loi du 22 février 1998, qui constitue la base légale de ce régime de contribution.

Par ailleurs, au niveau européen, un Règlement relatif aux marchés des crypto-actifs a été adopté en 2023, à savoir le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux marchés des crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 ainsi que les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après "Règlement (UE) 2023/1114").

Le règlement mentionné prévoit que certains acteurs sur ces marchés de crypto-actifs soient soumis à une supervision, les Etats membres étant chargés de déterminer quelle autorité sera responsable de cette supervision.

Au niveau belge, une loi a été adoptée le 11 décembre 2025 prévoyant que la Banque est chargée de cette surveillance à l'égard de certains établissements.

Ainsi, la Banque doit assurer la supervision du respect de certaines dispositions du Titre III du Règlement (UE) 2023/1114 par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, y compris les établissements de crédit actifs dans ce domaine.

En outre, la Banque assure la supervision du respect des exigences énoncées au Titre IV du Règlement (UE) 2023/1114 par les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique.

Enfin, la Banque a pour mission de superviser le respect de certaines exigences réglementaires relatives à la prestation de services sur crypto-actifs par les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les contreparties centrales. Il s'agit plus particulièrement des exigences figurant au Titre V du Règlement (UE) 2023/1114.

Les frais de fonctionnement que la Banque doit engager pour la surveillance des établissements de crédit en vertu de la loi du 11 décembre 2025, sont entièrement récupérés auprès de ces établissements en les intégrant dans le coût de fonctionnement total répercuté sur le secteur des établissements de crédit et des sociétés de bourse, conformément aux articles 6 et 7 actuellement en vigueur de l'arrêté royal du 17 juillet 2012.

En ce qui concerne les frais de fonctionnement que la Banque doit engager pour cette supervision des autres établissements, le projet qui Vous est soumis pour signature prévoit que ces établissements, en plus d'une contribution fixe lors de leur enregistrement ou de l'obtention d'une autorisation pour l'une de ces activités, doivent verser une contribution annuelle à la Banque. Cette contribution se compose d'une part forfaitaire, complétée par une part variable déterminée en fonction des fonds propres prudentiels pour les prestataires de jetons se référant à un ou des actifs et les émetteurs de jetons de monnaie électronique. Pour les prestataires de services sur crypto-actifs, la part variable est calculée en fonction du nombre moyen quotidien de jetons traités. Si un établissement exerce plusieurs de ces trois activités, il doit payer chacune des contributions correspondantes. Ces contributions sont donc cumulatives.

Cette contribution aux frais de fonctionnement de la Banque pour sa supervision en vertu de la loi du 11 décembre 2025, s'ajoute, le cas échéant, à la contribution aux frais de fonctionnement de la Banque pour la supervision prudentielle des établissements concernés, déjà prévue par l'arrêté royal actuel du 17 juillet 2012.

En ce qui concerne l'observation du Conseil d'Etat sur l'estimation des contributions pour la couverture des frais de fonctionnement, on peut indiquer ce qui suit.

Les contributions aux frais de fonctionnement de la Banque pour sa supervision en vertu de la loi du 11 décembre 2025 visent à assurer la récupération des coûts et sont déterminées de manière à assurer une proportion raisonnable entre, d'une part, ces contributions et, d'autre part, les coûts réels que la Banque doit engager pour l'exécution de la mission de supervision concernée. La perception de ces contributions ne générera pour la Banque aucun revenu supérieur aux coûts engagés.

Faisant suite à l'observation formulée à ce sujet par le Conseil d'Etat, on précise que le Comité de direction de la Banque a examiné le projet d'arrêté royal et a marqué son accord lors de sa réunion du 13 janvier 2026. Le rapporteur de la BCE pour la Belgique a par ailleurs confirmé que l'avis de la BCE n'est pas requis en l'occurrence.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

AVIS 78.811/2 DU 11 FEVRIER 2026 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 17 JUILLET 2012 RELATIF A LA COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE LIES AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET A SES MISSIONS D'AUTORITE DE RESOLUTION, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 12BIS, § 4, ET 12TER, § 2, DE LA LOI DU 22 FEVRIER 1998 FIXANT LE STATUT ORGANIQUE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE"

Le 19 janvier 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 février 2026 . La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Michèle Belmessieri, conseillères d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Béatrice Drapier Facco, greffier.

Le rapport a été présenté par Timo Tallgren, auditeur adjoint .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 février 2026 .

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

Formalités préalables

1. Interrogée sur l'absence d'avis du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique (ci-après : la "BNB"), la déléguée a répondu

"La Banque nationale de Belgique (`BNB') n'est pas tenue de rendre un avis sur le présent projet. La BNB a toutefois été étroitement associée à l'élaboration de ce projet."

L'article 19.6 de la loi du 22 février 1998 `fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique' dispose

"[le Comité de direction] fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée."

L'article 36/2, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 22 février 1998 dispose quant à lui

"Conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui déterminent les modalités d'exercice de ces compétences, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions des Titres III, IV et V du règlement 2023/1114 par les entités visées au présent alinéa autorisées à exercer tout ou partie des activités visées auxdits Titres III, IV et V en application dudit Règlement ou des lois particulières assurant sa mise en oeuvre ainsi que par d'autres entités agissant en qualité d'émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, d'offreurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou demandant l'admission à la négociation de tels jetons."

En l'occurrence, l'article 4 du projet se rapporte à des missions confiées à la BNB dans la mesure où cette disposition prévoit qu'à l'occasion de l'octroi des autorisations visées aux articles 12, 16, 18, 24 et 25 de la loi du 11 décembre 2025 (1) des frais sont réclamés par la BNB aux émetteurs de jetons ainsi qu'aux prestataires de services sur crypto-actifs.

Dans son avis 77.807/2-3, la section de législation a fait observer ce qui suit

"l'article 19, 6, de la loi du 22 février 1998 ne confère pas la moindre latitude quant à l'opportunité de soumettre ou non un projet d'acte législatif ou réglementaire au Comité de direction de la BNB. Il suffit que ce projet porte sur les missions de contrôle dont la BNB est ou serait chargée (2). Le fait que le projet ait été rédigé par `la BNB' elle-même n'exonère pas le demandeur d'avis de solliciter l'avis du comité de direction de la BNB, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce " (3).

Pareille observation peut être réitérée en l'espèce. Le fait que la BNB ait été étroitement associée à l'élaboration du projet n'exonère pas son auteur de l'obligation de solliciter l'avis du Comité de direction de la BNB.

Il y sera par conséquent veillé.

2. Interrogée au sujet de la consultation préalable de la Banque centrale européenne (ci-après : la "BCE"), prévue par l'article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 `relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet des projets de réglementation', la déléguée a répondu

"La BNB a confirmé qu'aucun avis de la Banque centrale européenne (`BCE') n'est requis : le projet d'arrêté royal a pour seul objet de mettre en oeuvre une législation pour laquelle la question de la nécessité d'un avis de la BCE a déjà été examinée. Le projet d'arrêté royal n'a aucune incidence sur les compétences de la BCE ou du Système européen de banques centrales (`SEBC')."

Ainsi que la section de législation l'a déjà notamment fait observer dans ses avis 54.560/2 donné le 9 décembre 2013 et 73.127/2 donné le 15 mars 2023 (4), en principe, le projet doit faire l'objet d'une consultation de la BCE conformément à l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision 98/415/CE.

L'auteur du projet veillera dès lors à demander cet avis ou, à tout le moins, à obtenir la confirmation du rapporteur de la BCE pour la Belgique que celui-ci n'est pas requis.

3. Interrogée quant à l'absence d'avis de l'Inspecteur des Finances et d'accord du Ministre du Budget, la déléguée a répondu

"Ce projet concerne la récupération, via les entités sous supervision, des frais de fonctionnement de la BNB et vise dès lors à neutraliser autant que possible, pour la BNB, les coûts qu'elle supporte dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance. Le projet n'a pas d'impact budgétaire direct ni d'autre impact financier direct pour l'Etat. Nous avons dès lors suivi la pratique bien établie pour les arrêtés royaux réglant la récupération des frais de fonctionnement de la BNB dans le cadre de ses missions de contrôle de ne pas solliciter un avis de l'Inspecteur des Finances ni du ministre du Budget."

Le projet ayant un impact budgétaire au sens de l'arrêté royal du 20 mai 2022 `relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion', les avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget doivent être demandés.

4. Si l'accomplissement de ces formalités devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne seraient pas de pure forme ou qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être à nouveau soumises à la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.

Examen du projet

Préambule

1. Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 `sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937', cité à l'alinéa 1er du préambule, ne constitue pas le fondement juridique du projet (5). Le cas échéant, il y sera renvoyé sous la forme d'un considérant placé après les visas (6).

2. A l'alinéa 2, il sera fait mention des dernières modifications subies par les articles 8, § 4, et 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998.

3. A l'alinéa 3, la mention de l'article 93 de la loi du 25 mai 2025 `relative à la surveillance des fournisseurs de services de messagerie financière' sera omise puisqu'il s'agit d'une disposition modificative (7).

Au même alinéa, le visa sera remplacé par un considérant, le projet ne trouvant pas son fondement juridique dans l'article 3, 6°, de la loi du 25 mai 2025.

Dispositif

BE Justel 2026002191

10 . Les contributions prévues dans le présent chapitre s'appliquent de manière cumulative, en ce sens qu'un établissement relevant du champ d'application de plusieurs articles de ce chapitre est tenu de payer chacune des contributions prévues par ces articles. Ces contributions s'ajoutent en outre à d'autres contributions que l'établissement doit verser à la Banque en vertu du présent arrêté. "

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