2026002123 13 MARS 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'article 54, § 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 54, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, les mots " 0,1116 EUR " sont remplacés par les mots " 0,25 euros ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.
Art. N. Annexe.
Mémo - Réforme des Agences Locales pour l'Emploi (ALE)
Objet
Fixation du montant des frais administratifs des organismes de paiement dans le cadre de la réforme ALE
Contexte
La Région de Bruxelles-Capitale a mené une réforme du dispositif des Agences Locales pour l'Emploi (ALE).
Cette réforme est encadrée par un arrêté du Gouvernement passé en 3e et dernière lecutre le 21 février.
En parallèle, une adaptation technique doit être mise en oeuvre concernant la rémunération des organismes de paiement chargés du traitement des chèques ALE.
Mesure prévue
En concertation avec les organismes de paiement, il a été proposé de revaloriser la part des frais administratifs qui leur est allouée
* Montant actuel : 0,1116 € par chèque
* Montant proposé : 0,25 € par chèque
Cette adaptation vise à mieux couvrir les coûts administratifs liés à la gestion du dispositif.
Impact budgétaire
Actiris a confirmé que les moyens budgétaires nécessaires sont disponibles.
* Surcoût estimé : + 85 000 €
* Ce montant est déjà inscrit dans les budgets de fonctionnement.
Base réglementaire
La fixation de ce montant relève d'un arrêté ministériel.
Signatures
Bruxelles, le 13 mars 2026.
L. HUBLET
Préambule
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, l'article 54 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 12 février 2026 ;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 23 janvier 2026 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2026 ;
Considérant que, conformément à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agences locales pour l'emploi relèvent de la compétence des Régions ;
Considérant la publication au Moniteur belge le 29 juillet 2025 de la loi-programme du 18 juillet 2025 portant des dispositions relatives à l'assurance chômage ayant pour conséquence, sans modification législative, de rendre les personnes non éligibles au dispositif des agences locales pour l'emploi, en raison de la perte du droit aux allocations de chômage ou d'insertion ;
Considérant la prise en compte de la jurisprudence selon laquelle, dans certaines situations spécifiques, la perte de la possibilité de travailler en agence locale pour l'emploi consécutive à une réforme des conditions d'octroi d'allocations peut être qualifiée de réduction sensible du niveau de protection offert ;
Considérant la volonté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de ne pas interrompre le droit aux personnes concernées de réaliser des prestations en agence locale pour l'emploi et de ne pas mettre en difficulté la continuité des services réalisés par les prestataires au bénéfice de la collectivité, notamment dans le cadre des garderies scolaires et de l'accueil extra-scolaire ;
Considérant la volonté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'élargir en conséquence l'éligibilité au dispositif des agences locales pour l'emploi pour les personnes ne bénéficiant ni du droit aux allocations de chômage ou d'insertion, ni au revenu d'intégration sociale ou à l'aide sociale équivalente ;
Considérant la nécessité d'assurer le paiement des prestations réalisées par des prestataires ne bénéficiant d'aucun revenu de remplacement ;
Considérant la sollicitation par le Ministre de l'Emploi des organismes de paiement pour assurer le paiement des prestataires ne bénéficiant d'aucun revenu de remplacement ;
Considérant l'absence de revalorisation de la part des frais d'administration allouée aux organismes de paiement depuis le 1er juillet 1997 ;
Considérant la disponibilité des organismes de paiement pour poursuivre l'activité de paiement des prestations en agence locale pour l'emploi sous réserve que cette activité ne soit pas déficitaire ;
Considérant que la modification proposée ne témoigne d'aucune volonté d'une reprise opérationnelle de la compétence mais uniquement de la volonté d'assurer la continuité des services existants, sur la base du principe de continuité, en réponse aux conséquences de la réforme fédérale du chômage ;
Arrête