2026002052 10 FEVRIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capac
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans l'article 6/1, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Le gestionnaire du réseau calcule la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes sur la base de la recommandation du centre de coordination régional, conformément à l'article 26, alinéa 7, du Règlement (UE) 2019/943 et de la simulation visée à l'article 12. ".
Dans l'article 10, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Le " missing-money " des technologies reprises dans la liste réduite de technologies au paragraphe 4 est déterminé en réduisant le coût brut d'un nouvel entrant
1° par les rentes inframarginales annuelles pour chaque technologie de référence telle que visée au paragraphe 6, divisées par le facteur de réduction correspondant ;
2° ainsi que par les revenus nets obtenus grâce à la la fourniture des services d'équilibrage, visés au paragraphe 7, divisés par le facteur de réduction correspondant.
Pour déterminer le facteur lié à chaque technologie, la commission prend en considération le facteur de réduction proposé par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 6, § 2, alinéa 3, 1°. "
2° dans le paragraphe 6, les mots " et annualisées " sont insérés entre les mots " sont actualisées " et les mots " en utilisant le coût moyen " ;
3° le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit
" Cette estimation est actualisée et annualisée en utilisant le coût moyen du capital déterminé conformément à l'article 4, § 1er, 3°. . "
Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er le mot " six " est remplacé par le mot " sept "
2° l'alinéa 1re est complété par le 7°
" 7°. Pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, un volume correspondant à la somme de la capacité d'entrée maximale disponible, calculée conformément à l'article 6/1, pour chaque zone de réglage interconnectée à la Belgique qui ne relève pas d'un Etat membre de l'Union européenne ou pour laquelle le ministre a décidé de ne pas organiser de pré-enchère en application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif aux conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, est déduit. "
Dans l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 5/1 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 6, iii, les mots suivantes sont abrogés
a) " le minimum entre " ;
b) " et le ratio d'activation " ;
c) " et le ratio d'activation correspond à la pris en compte de l'activation partielle de l'unité sur le marché des capacités ".
L'article 26, § 3, du même arrêté, est abrogé.
Dans l'article 27, § 2, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 1° les mots " dans le marché " sont remplacés par les mots " éligibles au mécanisme de rémunération de la capacité "
2° dans le 5° les mots ", en considérant les impacts liés au mécanisme d'actualisation visé à l'article 26, § 2, " sont insérés entre les mots " une chance raisonnable que le prix d'exercice " et les mots " soit atteint par le prix de référence ".
Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, 10 février 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Energie,
M. BIHET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 2, inséré par la loi du 15 mars 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2024, § 3, inséré par la loi du 15 mars 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2024,;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;
Vu la proposition du gestionnaire du réseau du 27 juin 2025 concernant les paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques, et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, établie après consultation des acteurs du marché ;
Vu la notification d'aide d'Etat du 26 août 2024, effectuée conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, concernant des modifications du mécanisme de rémunération de capacité existant à l'échelle du marché, approuvé par la décision de la Commission du 27 août 2021 dans l'affaire d'aides d'Etat SA.54915 et modifié pour la première fois puis approuvé au titre des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection du climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie (" CEEAG ") par la décision de la Commission du 29 septembre 2023 dans l'affaire d'aides d'Etat SA.104336 ;
Vu la décision d'aide d'Etat de la Commission européenne du 17 septembre 2024 (SA.114003 (2024/N)) ;
Vu la proposition (C)3005/2, du 27 juin 2025 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1999 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, établie après consultation des acteurs du marché ;
Vu les avis de la Direction générale de l'Energie du 2 juillet 2025 sur la proposition (C) 3005/2 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 27 juin 2025;
Vu l'avis (A)3058 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 27 juin 2025;
Vu la consultation des acteurs du marché organisées du 19 mai 2025 au 20 juin 2025 inclus ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2025;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation fait conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 78.281/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les services de la Commission européenne, dans le cadre des échanges préalables à une notification, ont exposé par courrier électronique du 23 décembre 2025 le point de vue selon lequel les modifications envisagées par la présente décision en ce qui concerne la méthodologie ne modifient pas l'aide existante, sont déjà couvertes par les décisions existantes en matière d'aides d'Etat et n'affectent ni leur caractère compatible avec les règles relatives aux aides d'Etat ni le droit européen pertinent ;
Considérant qu'il peut en être déduit qu'aucune notification d'aide d'Etat n'est requise pour les modifications en question. ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons