2026002022 6 MARS 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'article 37, paragraphe 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2025 modifiant l'article 37, paragraphe 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les mots " 1er novembre 2025 " sont remplacés par les mots " 1er novembre 2027 ".
Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2025.
Signatures
Bruxelles, le 6 mars 2026.
D. CLARINVAL
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, l'article 37, § 3, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2025;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 20 novembre 2025;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 5 janvier 2026;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2025;
Vu l'urgence motivée par l'évolution défavorable de la situation épidémiologique.
Depuis mi-2025, 7 nouveaux foyers et 13 nouvelles introductions ont été détectés, pour lesquels 2.817 nouveaux vecteurs ont été identifiés. Afin d'atteindre l'objectif du programme de lutte, à savoir l'obtention du statut " indemne d'IBR " au niveau national, tous les moyens doivent donc être mis en oeuvre pour permettre la bonne poursuite du programme. L'un des principaux moyens de contenir ces foyers est la vaccination. L'interdiction de vaccination à partir du 1er novembre 2025 prévue à l'article 37, § 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine et modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2025, doit donc être reportée afin de donner aux éleveurs plus de temps pour détecter et traiter les dernières infections ;
Vu l'avis 78.877/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête