Legislator Jurisprudence & Législation
2026002010 BE

2026002010 5 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

32 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 2026002010

Cet article modifie l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2002 en remplaçant la disposition sous 2° en raison de la modification législative en ce qui concerne la Coopération au Développement belge.

Dans cet article, il était en effet fait référence à la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération belge internationale.

Or, cette loi a été abrogée par la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement. La référence doit donc être modifiée.

Par ailleurs, le concept de " coopération au développement internationale " a été remplacé dans la loi du 19 mai 2013 par le concept de " Coopération belge au Développement ". La terminologie est donc également adaptée.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 3 de l'arrêté du 8 mars 2002, diverses adaptations étant nécessaires

1) adaptation de la terminologie qui découle des modifications apportées à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation (ci-après " l'arrêté royal du 29 octobre 2001 ") ainsi qu'à l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation (ci-après " l'arrêté royal du 2 octobre 2002 "), par l'arrêté royal du 20 décembre 2022 (les fonctions d'encadrement sont toutes devenues des fonctions de management et abrogation de l'arrêté royal du 2 octobre 2002) ;

2) adaptation de la terminologie découlant du fait que l'article 3 nouveau de l'arrêté organisation ne liste plus les différentes directions générales qui composent l'administration centrale du SPF. On ne parle dès lors plus de Direction générale Coopération au Développement, mais de direction générale chargée de la Coopération au Développement ;

3) correction de références : dans l'alinéa 2 de l'article 3, il est désormais fait référence à l'alinéa 1er, 3° en lieu et place de l'article 2, § 1er, 3°, référence qui était erronée ;

4) adaptation de la terminologie pour tenir compte des futures compositions du gouvernement fédéral. Cet article octroyait une compétence au Secrétaire d'Etat pour la Coopération au Développement. Dans la mesure où le membre du gouvernement fédéral en charge de la coopération au développement n'est pas toujours un secrétaire d'état, les termes " secrétaires d'état " sont remplacés par les termes " membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions ".

Chapitre 2. Modifications de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

BE Justel 2026002010

L'article 1er, § 1er, 11°, en projet contient une nouvelle définition sui generis qui est rédigée comme suit : " le mouvement : la mesure d'ordre intérieur qui consiste en l'affectation des agents en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale ".

Cette définition, qui est liée aux articles 19, 20, 23 et 25 du projet, implique la prise de décisions individuelles portant sur les affectations des agents concernés.

A ce sujet, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, a déjà eu l'occasion de rappeler qu'" [e]n vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et organiser ses services. Ce principe de mutabilité, essentiel au fonctionnement du service public, implique qu'un fonctionnaire ne dispose d'aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d'exercice de sa fonction. Tout changement d'affectation qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à sa fonction constitue une mesure d'ordre intérieur qui touche à l'organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Il est de jurisprudence constante qu'au regard de la séparation des pouvoirs, une telle mesure n'est, en principe, pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat. Il n'en va autrement que si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ou si elle est prise en raison du comportement de l'agent et qu'elle engendre en outre des modifications importantes dans l'exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. Il convient d'examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier, soit si l'autorité a manifesté une volonté de punir l'agent en l'adoptant, soit si elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu'elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu'elle découle du comportement de l'agent, ces deux conditions étant cumulatives. Pour qualifier la nature de l'acte, il y a lieu de tenir compte de ses conséquences sur le statut administratif et pécuniaire de l'agent " 4 .

Ainsi, il a par exemple été jugé que le rappel à l'administration centrale avant le terme normal d'un agent de la carrière extérieure devait être considéré comme " une modification importante dans l'exercice des fonctions du requérant motivée par son comportement et qui lui fait grief " ce qui a eu pour conséquence que le requérant était recevable à solliciter l'annulation de cet acte par le Conseil d'Etat 5 .

En outre, les affectations en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale ont des conséquences sur le statut administratif et pécuniaire de l'agent.

Par conséquent, il n'est pas au pouvoir du Roi de qualifier une décision de mesure d'ordre intérieur. Une telle qualification ne saurait lier la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans l'exercice de son pouvoir de juger si une telle décision constitue un acte administratif attaquable au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat 6 .

A l'article 1er, § 1er, 11°, en projet, les mots " d'ordre intérieur " seront par conséquent omis.

BE Justel 2026002010

Cet article modifie la liste des entités du SPF prévue à l'article 2 de l'arrêté organisation.

Puisque du point de vue interne Belgoeurop et Belotan ne sont plus considérées comme des postes, il convient de les ajouter à la liste des entités que comprend déjà le SPF, à savoir l'administration centrale et les postes.

Par ailleurs, bien que seuls les postes consulaires de carrière soient visés par la nouvelle définition de " poste consulaire " et donc de " poste ", il est proposé de ne pas mentionner les postes consulaires honoraires comme entité du SPF, puisque la question de ces postes est régie par d'autres réglementations, à savoir le code consulaire et l'arrêté royal du 26 avril 2024 portant le statut des consuls honoraires. Par conséquent, les postes consulaires honoraires ne feront plus partie de la structure du SPF.

BE Justel 2026002010

Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté organisation qui prévoyait l'organigramme de l'administration centrale du SPF.

L'organigramme des fonctions de management requis par l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 est déjà prévu dans l'arrêté royal du 8 mars 2002. Afin de garder toute flexibilité à l'avenir pour établir la structure du SPF, les différentes directions générales de l'administration centrale qui composent actuellement le SPF ne sont dorénavant plus citées. Seul l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté organisation est conservé, à savoir l'alinéa qui confère la compétence de déterminer la structure et l'organisation des activités du SPF au président du Comité de direction, en concertation avec le Comité de direction et après accord des ministres concernés.

BE Justel 2026002010

Cet article modifie l'article 4 de l'arrêté organisation et n'apporte pas de changement de fond mais uniquement un changement de terminologie qui découle des modifications apportées à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 ainsi qu'à l'arrêté royal du 2 octobre 2002, par l'arrêté royal du 20 décembre 2022 (les fonctions d'encadrement sont toutes devenues des fonctions de management et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 a été abrogé).

BE Justel 2026002010

Cet article abroge l'article 5 de l'arrêté organisation. Cet article n'a en effet plus d'utilité en raison des nouvelles définitions de " poste " et de " poste consulaire " reprises respectivement sous l'article 1er, § 1er, 2° et 3° de l'arrêté organisation tel que modifié par le présent projet d'arrêté et de l'existence de réglementations relatives aux postes consulaires honoraires.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 6 de l'arrêté organisation qui octroyait au ministre des Affaires étrangères la compétence de déterminer la classification des missions diplomatiques et des postes consulaires.

Outre la volonté de maintenir la classification des postes (terminologie adaptée en fonction des nouvelles définitions), il est aussi nécessaire de prévoir la liste des postes au sein desquels certaines fonctions spécifiques sont exercées. En l'occurrence, il s'agit des listes suivantes

1) la liste des postes au sein desquels la fonction de chef de poste adjoint est exercée ;

2) la liste des postes au sein desquels la fonction de ministre-conseiller est exercée ;

3) la liste des ambassades au sein desquelles la fonction de consul-général n'est pas exercée par le chef de poste, et

4) la liste des ambassades au sein desquelles la fonction de chef de la coopération au développement est exercée.

En vue de la simplification de la gestion du réseau des postes, le présent projet d'arrêté royal octroie désormais la compétence de déterminer les éléments cités ci-dessus au Comité de direction.

Afin de garantir leur mise à jour, la classification des postes et les listes des postes au sein desquels certaines fonctions spécifiques sont exercées seront révisées au moins tous les trois ans. Une nouvelle classification prend effet à la date fixée par le Comité de direction, avec pour conséquence que les chefs de poste déjà affectés dans les postes concernés par le changement de classification verront le montant pour la fonction exercée et la disponibilité de leur indemnité de poste adapté au cours de leur affectation. Les différentes listes prennent également effet à la date fixée par le Comité de direction.

En effet, un lien est dorénavant créé entre la classification des postes et la catégorie des chefs de poste visée à l'annexe 3 du statut.

BE Justel 2026002010

L'article 9 tend à remplacer l'article 8 de l'arrêté royal du 5 mars 2015.

Interrogée sur la raison pour laquelle un engagement contractuel est prévu pour les postes, Belgoeurop et Belotan, la déléguée a précisé ce qui suit : " L'engagement contractuel en poste était déjà prévu par l'arrêté royal du 5 mars 2015. Aucun changement n'a été apporté à cet article quant à ce fait. En poste, le personnel auxiliaire a toujours été contractuel ; le droit local lui est appliqué. Seuls les `diplomates' sont des agents. Le changement porte sur l'ajout de l'engagement contractuel à Belgoeurop et Belotan. Les deux représentations permanentes à Bruxelles ne sont plus considérées comme des postes mais leur statut est néanmoins différent de celui de l'administration centrale. La nécessaire flexibilité dont Belgoeurop et Belotan doivent faire preuve se traduit par la nécessité d'engager des contractuels plutôt que de recruter des agents. Il s'agit d'une confirmation de la pratique existante, qui était couverte par l'arrêté royal du 5 mars 2015 ".

Le rapport au Roi sera complété par ces précisions.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 11 de l'arrêté organisation, diverses adaptations étant nécessaires

1) La compétence du Comité de direction de faire des propositions au ministre en ce qui concerne l'attribution de fonctions vacantes en poste et à l'administration centrale aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire et la désignation d'un chef de poste adjoint ou d'un ministre-conseiller en poste n'est plus reprise. En effet, les principes du mouvement étant énoncés à l'article 17 de l'arrêté organisation, la compétence du Comité de direction de faire des propositions au ministre en ce qui concerne l'attribution aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire de fonctions vacantes en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop et à Belotan a été déplacée vers cet article. Cette compétence concerne par ailleurs toutes les fonctions, quelles qu'elles soient ; il n'est donc pas nécessaire non plus de mentionner spécifiquement les fonctions de chef de poste adjoint et de ministre-conseiller.

2) L'article 11 prévoit dorénavant de façon explicite que c'est le Roi qui établit et ferme les ambassades, les représentations permanentes et les bureaux diplomatiques en exécution de l'article 167, § 1er, alinéa 1er de la Constitution.

La compétence du Comité de direction de faire des propositions au ministre en ce qui concerne l'établissement et la fermeture des postes est maintenue.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 12 de l'arrêté organisation. Cette modification est née de la distinction créée entre les postes (ambassade et représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade) d'une part et Belgoeurop et Belotan d'autre part, ce qui nécessite de prévoir l'autorité diplomatique et les prérogatives du chef de la représentation permanente au sein de ces deux nouvelles entités.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 13 de l'arrêté organisation et laisse dorénavant au président du Comité de direction une plus grande latitude dans le choix de son remplaçant lorsqu'il est empêché. Ce choix n'est plus lié au nombre d'années d'expérience dans des fonctions de management dans le SPF, mais doit toutefois toujours se faire parmi les membres du Comité de direction. Cela permet de choisir le membre du Comité de direction le plus approprié au moment précis, en tenant compte des questions en suspens et de l'actualité.

Il est également prévu qu'en l'absence de choix de la part du président, c'est au ministre des Affaires étrangères qu'il revient de choisir le remplaçant parmi les membres du Comité de direction.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 14 de l'arrêté organisation et laisse dorénavant au titulaire d'une fonction de management une plus grande latitude dans le choix de son remplaçant lorsqu'il est empêché. Ce choix n'est plus limité aux seuls agents de l'Etat du SPF. Désormais, afin de coller à la pratique, ce choix peut aussi se porter sur les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire. Ce remplaçant reste donc un membre statutaire du SPF, mais il peut désormais relever soit de la carrière intérieure (agents de l'Etat), soit des carrières extérieure et consulaire.

Par ailleurs, cet article prévoit dorénavant qu'en l'absence de choix de la part du titulaire de la fonction de management, c'est au président du Comité de direction qu'il revient de choisir le remplaçant parmi les agents du SPF.

BE Justel 2026002010

Comme en a convenu la déléguée, dans l'article 15, § 4, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de renvoyer au paragraphe 3, alinéa 2, et non au paragraphe 3, alinéa 3. De même, il y a lieu de renvoyer dans l'article 15, § 5, alinéa 1er, en projet, au paragraphe 3, alinéa 3, et non au paragraphe 3, alinéa 4.

BE Justel 2026002010

Cet article modifie l'article 16 de l'arrêté organisation et n'apporte pas de changement de fond mais uniquement un changement de terminologie qui découle des modifications apportées à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 ainsi qu'à l'arrêté royal du 2 octobre 2002, par l'arrêté royal du 20 décembre 2022 (les fonctions d'encadrement sont toutes devenues des fonctions de management et abrogation de l'arrêté royal du 2 octobre 2002).

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'intitulé du chapitre 4 de l'arrêté organisation pour tenir compte de la nouvelle structure du SPF (cf. article 2 nouveau de l'arrêté organisation) et du fait que ce chapitre traite également, en son article 22, des missions spéciales.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 17 de l'arrêté organisation qui vise les règles d'affectation et de rotation des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire afin de tenir compte de plusieurs éléments nouveaux

1) La nouvelle structure du SPF : à côté de l'administration centrale et des postes, figurent désormais deux nouvelles entités, à savoir Belgoeurop et Belotan, (cf. article 2 nouveau de l'arrêté organisation).

2) Insertion de la compétence du Comité de direction de faire des propositions au ministre en ce qui concerne l'attribution aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire de fonctions vacantes en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop et à Belotan (compétence anciennement prévue à l'article 11 de l'arrêté organisation ; cf. article 11 du présent arrêté).

3) Insertion de la notion de " mouvement " pour distinguer cette procédure du mouvement de la procédure de mutation interne qui sera possible vers l'administration centrale, Belgoeurop et Belotan (cf. articles 20/1 en 21/1, § 2 nouveau de l'arrêté organisation).

4) Un nouveau principe de rotation pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire : dorénavant, ces agents ne doivent plus nécessairement être affectés à l'administration centrale pendant trois ans après avoir été affectés deux fois en poste mais peuvent à la place être affectés quatre ans à Belgoeurop ou Belotan, avant de repartir ensuite en poste.

5) La fonction d'agent de la carrière extérieure s'exerce dans l'un des trois domaines suivants : diplomatique, consulaire ou de la coopération au développement. En 2015, la règle selon laquelle " une fonction vacante qui est une autre que la fonction qu'ils ont remplie pendant leur première affectation en poste est attribuée aux agents de la carrière extérieure, pour la deuxième affectation en poste qui suit leur nomination " avait été instaurée afin que chaque agent puisse appréhender toutes les facettes de la carrière extérieure. Néanmoins, pour laisser une plus grande marge d'appréciation au Comité de direction, tenant compte de l'intérêt du service et des effectifs mis à sa disposition pour remplir un grand nombre de fonctions, cette règle est abrogée.

6) Le changement dans le statut de la durée de la seconde partie du stage entraine automatiquement un changement dans cet article : la période de stage en poste, à Belgoeurop ou à Belotan prise en compte pour la durée de l'affectation en poste, à Belgoeurop ou à Belotan n'est plus de douze mois maximum, mais de dix mois maximum.

7) L'ajout d'un critère pour qu'une mission internationale comme prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c), de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat soit considérée comme une affectation en poste : cette mission devra avoir lieu à l'étranger.

8) L'introduction de la nécessité pour l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire d'être en possession d'une habilitation de sécurité du niveau requis pour être affecté en poste: cette exigence découle de l'analyse de risque effectuée par la direction Sécurité du SPF qui a conclu que les fonctions en poste requièrent toutes au moins une habilitation de sécurité de niveau " secret ". Sur base de cette même analyse, une condition similaire a été prévue dans le statut pour le stagiaire de la carrière extérieure, qui doit être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau " secret " ou supérieur au plus tard au moment du début de la seconde partie du stage. A noter que les termes " être affecté en poste " doivent être compris comme l'affectation effective en poste et non pas comme la proposition par le Comité de direction, ni la désignation par le ministre ou le Roi. Ainsi, le moment auquel l'agent doit répondre à la condition de l'habilitation de sécurité est celui de son départ en poste, à Belgoeurop ou à Belotan et non pas celui de l'arrêté d'affectation. Enfin, si l'agent se trouve déjà en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, son affectation à l'administration centrale qui découlerait de la perte ou du non-renouvellement de son habilitation de sécurité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de recours devant l'Organe de recours ou en cas de recours effectif devant l'Organe de recours, après que ce dernier a confirmé la perte ou le non-renouvellement de l'habilitation de sécurité.

9) L'introduction dans le statut de la passerelle entre la carrière extérieure ou la carrière consulaire et la carrière des agents de l'Etat a pour conséquence que l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui a fait la demande de basculer dans la carrière des agents de l'Etat est automatiquement affecté à l'administration centrale.

BE Justel 2026002010

Cet article modifie l'article 18 de l'arrêté organisation.

La notion de " mouvement " ayant été introduite à l'article 17 de l'arrêté organisation, il y a également lieu d'adapter la terminologie dans l'article 18 du même arrêté. Quant au fond, rien ne change : le ministre reste compétent pour déterminer la procédure du mouvement.

Les alinéas 2 et 3 de cet article sont abrogés car leur contenu est garanti

1) en ce qui concerne l'alinéa 2, par le statut, puisque ce dernier prévoit une carrière unique avec un apprentissage et une formation poussés. L'alinéa 2 n'a par ailleurs jamais été exécuté ;

2) en ce qui concerne l'alinéa 3, par l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 19 de l'arrêté organisation par une nouvelle disposition qui délègue dorénavant au ministre la compétence de pouvoir déterminer les conditions additionnelles sur le plan de la connaissance professionnelle et des aptitudes en management auxquelles l'agent de la carrière extérieure doit satisfaire pour pouvoir être affecté comme chef de poste ainsi que les modalités de celles-ci. Cette possibilité offerte au ministre est également étendue au représentant permanent à Belgoeurop ou à Belotan.

Une condition additionnelle peut être, par exemple, disposer d'un certificat attestant du suivi et de la réussite d'une formation en management. Quant aux modalités, elles pourraient viser le type de formation, les conditions de réussite, etc.

BE Justel 2026002010

Cet article remplace l'article 20 de l'arrêté organisation, plusieurs adaptations étant nécessaires en raison des changements dans la structure du SPF. Ainsi, comme les représentants permanents de Belgoeurop et de Belotan ne sont plus des chefs de poste, il est expressément prévu que les représentants permanents de Belgoeurop et de Belotan, comme les chefs de poste, sont nommés par arrêté royal. En ce qui concerne le consul général d'un consulat général établi dans le giron d'une ambassade, le texte a été clarifié.

BE Justel 2026002010

Cet article introduit un nouvel article 20/1 dans l'arrêté organisation qui rend la mutation interne prévue à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat applicable aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire affectés à Belgoeurop, Belotan ou à l'administration centrale.

Ainsi, lorsque l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire est affecté à l'administration centrale pendant trois ans, il peut participer à une procédure de mutation interne et être affecté, durant cette période, à Belgoeurop ou Belotan, sur base de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. A l'inverse, lorsque l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire est affecté à Belgoeurop ou Belotan pendant quatre ans, il peut participer à une procédure de mutation interne et être affecté, durant cette période, à l'administration centrale, sur base de de ce même article 49. A l'issue de la période de quatre ans passée à l'administration centrale et à Belgoeurop ou Belotan, l'agent est affecté en poste, conformément à l'article 17 de l'arrêté organisation.

BE Justel 2026002010

Le 2° tend à abroger le paragraphe 5 de l'article 21 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 qui est rédigé comme suit

" L'agent de l'Etat du SPF qui est désigné en poste, conserve son traitement, ses droits à la promotion par avancement barémique et ses titres à la promotion. En matière de congés, indemnités, évaluation, mesures d'ordre et régime disciplinaire, il est assimilé à un agent de la carrière extérieure ".

Il ressort du rapport au Roi ce qui suit

" Le paragraphe 5 est abrogé car le régime de congé, le régime financier, le régime disciplinaire et les mesures d'ordre sont dorénavant prévus dans un arrêté royal distinct qui fixera les différents régimes spécifiques applicables aux différentes catégories du personnel visées par les dispositions du présent arrêté qui permettent une affectation en poste, à Belgoeurop ou à Belotan (les articles 8, 21, 21/1 et 21/2 de l'arrêté organisation) ".

Interrogée à ce sujet, la déléguée a précisé : " Ce projet d'arrêté royal sera prochainement soumis au Conseil des ministres ".

Au risque de créer un vide juridique, il n'est pas possible de prévoir l'abrogation de cette disposition tant que le nouvel arrêté royal n'est pas concomitamment entré en vigueur.

L'abrogation du paragraphe 5 de l'article 21 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 sera dès lors prévue dans le projet d'arrêté royal mentionné par la déléguée, ce qui permettra d'assurer la sécurité juridique en faisant coïncider l'entrée en vigueur des nouvelles règles et de la disposition abrogatoire précitée.

Le 2° sera par conséquent omis.

BE Justel 2026002010

L'article 21/1, § 1er, en projet renvoie à la procédure de mouvement prévue à l'article 17. L'auteur du projet est invité à mieux expliquer l'articulation entre ces deux dispositions, notamment en précisant dans l'article 25 les subdivisions de l'article 17 qui sont applicables.

L'article 25 sera revu en conséquence.

BE Justel 2026002010

Cet article introduit un nouvel article 21/2 qui ouvre la possibilité de désigner en poste un membre du personnel du SPF pour l'exercice d'une fonction d'expertise technique dans le cadre d'un projet spécifique. Il s'agit, par exemple, de désigner un architecte dans le cadre d'un projet de rénovation d'une résidence. La désignation en poste ne peut excéder la durée du projet spécifique.

Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une telle fonction en poste sont les suivantes : être agent de l'Etat du SPF ou membre du personnel contractuel du SPF (les stagiaires sont exclus), être du niveau requis ou de la classe requise pour la fonction d'expertise technique visée en poste et disposer d'une expérience utile et avérée dans le domaine qui fait l'objet de la fonction d'expertise technique visée en poste.

Ici aussi, les conditions doivent être remplies au moment de l'introduction de la candidature.

BE Justel 2026002010

Cet article modifie l'article 22 de l'arrêté organisation pour tenir compte de

1) la nouvelle réalité du SPF, à savoir que Belgoeurop et Belotan ne sont plus considérées du point de vue interne comme des postes ;

2) des changements de terminologie dans le statut : la distinction entre les indemnités forfaitaires et les interventions dans les frais propres à l'employeur.

BE Justel 2026002010

Au 3°, il faut assurer le bon remplacement des mots dans l'article 23, alinéas 3 et 4, en projet de l'arrêté royal du 5 mars 2015, et il y a lieu par conséquent de distinguer le remplacement à prévoir dans l'alinéa 3 (du chef de la mission diplomatique) de celui à prévoir pour l'alinéa 4 (le chef de la mission diplomatique).

Le 3° sera revu en conséquence.

BE Justel 2026002010

L'article 30 est rédigé comme suit : " Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026 ".

Il y a lieu d'écrire qu'il " produit ses effets " le 1er janvier 2026.

Interrogée sur la rétroactivité du texte en projet, la déléguée a répondu ce qui suit : " Le projet d'arrêté royal a pour but de tenir compte des changements dans l'organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui résultent de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire qui est entré en vigueur le 1er janvier 2026.

Ce statut a prévu les conséquences juridiques, en termes de régime administratif et pécuniaire pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, de la nouvelle structure du SPF, en vertu de laquelle désormais Belgoeurop et Belotan ne sont plus des postes mais des entités à part, à côté de l'administration centrale et des postes.

Or, ce régime est déjà application ; il importe que la structure corresponde à la date du 1er janvier 2026. Cette rétroactivité n'est donc pas défavorable puisque les conséquences de cette nouvelle structure sont organisées dans un autre arrêté déjà en vigueur ".

Pour autant que la rétroactivité n'emporte pas de conséquence défavorable pour les destinataires, la justification est admissible. Le rapport au Roi mériterait en tout état de cause d'être complété par ces précisions.

Le greffier,

C.-H. VAN HOVE

Le président,

L. DONNAY

Notes

1 La version française de l'article 2 du projet est numérotée par erreur " Art. 3 ".

2 Voir en ce sens l'avis 76.899/2/V donné le 1er aout 2024 sur un projet d'arrêté royal " portant création du Service de sécurité de l'information et de protection des données au sein de la Direction générale de l'Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur ".

3 Voir en ce sens l'avis 56.529/2/V donné le 6 aout 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 mars 2015 et l'avis 42.540/AG donné le 8 octobre 2007 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2008 `modifiant l'arrêté ministériel du 9 janvier 2004 portant délégation de compétences'. Voir également l'avis 63.199/4 donné le 18 avril 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 `modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement'.

4 Voir notamment C.E., 31 décembre 2020, n° 249.395 et C.E., 13 mars 2020, n° 247.323.

5 C.E., 13 mars 2020, n° 247.323.

6 Voir l'avis 56.257/4 donné le 21 mai 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 juillet 2014 `fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire'.

BE Justel 2026002010

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Les observations du Conseil d'Etat ont été prises en compte.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. PREVOT

CONSEIL D'ETAT section de législation

Avis 78.699/17 du 19 janvier 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement'

Le 19 décembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement'.

Le projet a été examiné par la dix-septième chambre le 19 janvier 2026. La chambre était composée de Luc DONNAY, président de chambre, Laurence VANCRAYEBECK et Anne-Stéphanie RENSON, conseillères d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Luc DONNAY.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 janvier 2026.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

RECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS

Parmi les dispositions de l'arrêté en projet, plusieurs régissent uniquement les missions, l'organisation et le fonctionnement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

De telles dispositions, en ce compris celles qui ont pour seul objet d'accorder une délégation de compétence ou de signature, participent de l'organisation interne des services et ne présentent pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

Il n'appartient dès lors pas à la section de législation de se prononcer sur de telles dispositions.

Par conséquent, ne seront pas examinés les articles 1er et 2 1 du projet qui modifient les articles 2, § 1er, et 3 de l'arrêté royal du 8 mars 2002 `portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement' 2 et les articles 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 17, qui modifient les articles 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 16 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 `portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement' 3 .

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

A l'alinéa 4, étant donné qu'il est fait référence à trois avis, il y a lieu d'écrire " Vu les avis du Comité de direction, donnés (...) ".

DISPOSITIF

BE Justel 2026002010

Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. PREVOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37, 107, alinéa 2 et 167, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'article 2, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Vu les avis du Comité de direction, donnés les 26 juin 2024, 21 février 2025 et 20 juin 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2025 ;

Vu l'accord de la Ministre chargée de la Fonction publique, donné le 16 septembre 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2025 ;

Vu le protocole de négociation n° 61 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 18 novembre 2025 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 78.699/17 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Introduction

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de tenir compte des changements dans l'organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (ci-après " le SPF ") qui résultent d'une part de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire (ci-après " le statut "), qui entre en vigueur le 1er janvier 2026, et d'autre part de l'évolution d'autres réglementations et de pratiques actuelles du SPF non encore fixées.

Pour ce faire, le présent projet d'arrêté royal modifie deux arrêtés royaux existants

1) l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (ci-après " l'arrêté royal du 8 mars 2002 "), et

2) l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (ci-après " l'arrêté organisation ").

Discussion des articles

Chapitre 1er. Modifications de l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →