2026001960 6 MARS 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2016 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française
Texte législatif (4 Articles)
L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2016 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.
L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Pour les diplômes de 3ème cycle, le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2026-2027.
La Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions et la Ministre qui a l'enseignement pour adultes dans ses attributions sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2016 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française
Annexe 1re. Modèle et instructions relatifs aux diplômes délivrés par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur de plein exercice de la Communauté française, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française
A. Modèle de diplôme
COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE
Enseignement supérieur de plein exercice de type ......................................... (1)
? Etablissement(s) ou jury ? (2)
Domaine(s) : . . . . . (3)
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
Nous, Président/Présidente, Secrétaire et Membres du jury chargé de conférer le grade académique concerné, déclarons que
. . . . . (4)
lieu et date de naissance : . . . . . (5)
a obtenu en l'année académique . . . . . (6)
le grade académique de . . . . . (7)(8)(9)(10)
En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant que les prescriptions légales relatives aux conditions d'accès, aux programmes, au nombre de crédits y associés (minimum .............. (11) crédits) et à la publicité des examens ont été observées.
Le/La Président/Présidente du jury Le/La Secrétaire du jury L'/Les autorité(s) académique(s) (12)
Le/La Titulaire
Un supplément est annexé au présent diplôme. Il atteste notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant/étudiante, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.
B. Instructions relatives au modèle de diplôme
Le diplôme est rédigé en adaptant le genre et le nombre des termes qui y figurent.
(1) Préciser s'il s'agit d'études de type court ou de type long. Cette mention est omise lorsque le diplôme est délivré par une Université.
(2) a) Indiquer la dénomination officielle de l'établissement d'enseignement supérieur qui délivre le diplôme, telle qu'elle figure aux articles 10 à 12 du décret du 7 novembre 2013 précité, et, éventuellement, l'adresse de son siège social et son logo. Dans le cas d'une Université, ajouter éventuellement la faculté qui organise la formation. Dans le cas d'une Ecole supérieure des Arts, ajouter la mention " Ecole supérieure des Arts " lorsqu'elle n'apparaît pas dans la dénomination officielle.
Si le diplôme est délivré par plusieurs établissements d'enseignement supérieur, indiquer ces mentions pour chacun d'eux.
b) Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, indiquer la mention : " Jury d'enseignement supérieur de la Communauté française constitué au siège de... " et la compléter par la dénomination officielle de l'Université ou de la Haute Ecole au sein de laquelle siège le jury, suivie éventuellement de l'adresse du siège social de ladite Université ou Haute Ecole.
(3) Indiquer le ou les domaine(s) d'études conformément à l'article 83, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité. Pour le 3e cycle, lorsque plusieurs domaines sont concernés dans le cas d'une co-tutelle de thèse, indiquer ceux-ci.
(4) Mentionner le prénom de l'étudiant/étudiante, les initiales de son éventuel 2e prénom au minimum et, en majuscules, son NOM.
Pour les Universités et à titre exceptionnel, les initiales du ou des autres prénoms éventuels peuvent ne pas être mentionnées sur le diplôme des étudiants ayant entamé leur cycle d'études avant l'année académique 2016- 2017.
(5) Indiquer le lieu de naissance en toutes lettres, suivi du pays entre parenthèses, et la date de naissance, en mentionnant le mois en toutes lettres de même que, entre parenthèses, le numéro de Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Le numéro de Registre national ou d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ne doit pas être mentionné sur les diplômes conjoints édité par un établissement autre qu'un établissement de la Communauté française.
(6) Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme est obtenu, sous le format AAAA-AAAA.
(7) Le grade est formulé au féminin lorsqu'il se rapporte à une femme conformément aux formes listées dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.
a) Pour les diplômes de 1er et 2ème cycles, mentionner le grade conformément à l'article 85, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 7 novembre 2013 précité, en précisant l'appellation générique du grade, le domaine pour les Ecoles supérieures des Arts, l'intitulé du cursus et, le cas échéant, l'orientation ou la spécialité, tels qu'ils figurent en annexe dudit décret. En application des articles 66, § 1er, al. 3, et 84, al. 2, du même décret, ceci englobe les études de spécialisation, en ce compris l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur.
b) Pour le 3ème cycle : mentionner le grade conformément à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du décret du 7 novembre 2013 précité, en précisant l'intitulé de la thèse soutenue et éventuellement l'école doctorale thématique ayant encadré la formation.
(8) Indiquer, le cas échéant et à titre facultatif, l'intitulé de l'/des option(s), au sens de l'article 15, § 1er, 49°, du décret du 7 novembre 2013 précité, que l'étudiant/étudiante a suivie(s) durant son cursus. Par exemple, dans le cas du bachelier en tourisme, " option : tourisme durable ".
Pour les diplômes de master 120 crédits, indiquer la finalité, le cas échéant et à titre facultatif, en indiquant uniquement les termes : " finalité spécialisée. ", " finalité didactique. " ou " finalité approfondie. ".
Dans le cas d'une finalité spécialisée, l'intitulé de celle-ci peut être ajouté entre parenthèses. Par exemple, " finalité spécialisée (Biodiversité et environnement végétaux tropicaux). ".
Dans le cas de la finalité didactique, la ou les discipline(s) dans la(les)quelle(s) celle-ci a été suivie peu(ven)t être ajoutée(s) entre parenthèses.
Pour les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), la discipline dans laquelle l'AESS a été suivie peut être ajoutée entre parenthèses.
Dans le cas d'un master en enseignement section 4 ou 5 langues modernes ou langues modernes : traduction et interprétation, mentionner les langues majeures étudiées, séparées par un tiret.
(9) Indiquer, le cas échéant, la mention avec laquelle le grade est décerné (par exemple, " avec distinction ").
(10) S'il s'agit d'un diplôme de bachelier en formation musicale, de bachelier instituteur, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, de master à finalité didactique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou de master en enseignement des sections 1, 2,3, 4 ou 5, indiquer : " Nous déclarons qu'il/elle a prêté publiquement le serment de Socrate au terme duquel il/elle s'engage à mettre toutes ses forces et toute sa compétence au service de l'éducation de tous les élèves qui lui seront confiés. "
Si la formation a été réalisée dans le cadre d'une convention de coorganisation avec un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française et qu'elle donne lieu à la délivrance de plusieurs diplômes, il peut en être fait mention sur le diplôme.
(11) Indiquer le nombre minimum de crédits correspondant au grade décerné (par exemple, " 180 " crédits pour le bachelier).
(12) Soit le Recteur ou la Rectrice de l'Université ou son délégué ou sa déléguée, soit le Directeur-Président ou la Directrice-Présidente de la Haute Ecole ou son délégué ou sa déléguée, soit le Directeur ou la Directrice de l'Ecole supérieure des Arts ou son délégué ou sa déléguée.
Lorsque le/la Président/Présidente du jury et l'autorité académique sont la même personne, une signature avec l'indication des deux fonctions suffit.
Le diplôme délivré par plusieurs établissements d'enseignement supérieur est signé par l'autorité académique de chacun d'entre eux.
Lorsqu'elle n'est pas applicable, la mention du/de la secrétaire du jury est supprimée.
Art. N2.
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2016 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française
Annexe 3.- Modèle et instructions relatifs aux diplômes délivrés par un ou plusieurs établissements d'enseignement pour adultes de niveau supérieur de la Communauté française
A. Modèle de diplôme
COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE
enseignement pour adultes de niveau supérieur et de type . . . . . (1)
? Etablissement(s) ? (2)
Domaine : . . . . . (3)
Section :. . . . . . (4) Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour adultes ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
Nous, Président/Présidente et Membres du jury chargé de conférer le grade académique ou le titre concerné, déclarons que . . . . . (5)
lieu et date de naissance : . . . . . (6)
a suivi les activités d'apprentissage correspondant au document de référence . . . . . (7) approuvé le . . . . . (8), totalisant . . . . . (9) crédits et organisées
sur une durée de . . . . . (10) annéesau moins, et a obtenu en l'année académique ....................... (11) le grade
académique de/le . . . . . (12)
(13)
En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant que les prescriptions légales relatives aux conditions d'accès, aux programmes, au nombre de crédits y associés et à la publicité des examens ont été observées.
Fait à . . . . . le . . . . .
Le jury de l'épreuve intégrée
Les Membres du jury La Directrice/Le Directeur de l'établissement
Le/La Titulaire Au nom du Gouvernement de la Communauté française
Pour le/la Ministre
Un supplément est annexé au présent diplôme. Il atteste notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant/étudiante, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique ou le titre conféré.
B. Instructions relatives au modèle de diplôme
Le diplôme est rédigé en adaptant le genre et le nombre des termes qui y figurent.
(1) Préciser s'il s'agit d'études de type court ou de type long.
(2) Indiquer la dénomination officielle de l'établissement d'enseignement pour adultes de niveau supérieur, telle qu'elle figure à l'article 13 du décret du 7 novembre 2013 précité, l'adresse de son siège social et éventuellement son logo.
Si le diplôme est délivré par plusieurs établissements d'enseignement pour adultes de niveau supérieur, indiquer ces mentions pour chacun d'eux.
(3) Indiquer le ou les domaine(s) d'études conformément à l'article 83, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité.
(4) Mentionner l'intitulé de la section, tel qu'il figure au dossier pédagogique.
(5) Mentionner le prénom de l'étudiant/étudiante, les initiales de son éventuel 2 e prénom au minimum et, en majuscules, son NOM.
(6) Indiquer le lieu de naissance en toutes lettres, suivi du pays entre parenthèses, et la date de naissance sous le format JJ/MM/AAAA de même que, entre parenthèses, le numéro de Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
(7) Indiquer le numéro de code de la section, tel qu'il figure au dossier pédagogique.
(8) Indiquer la date d'approbation du dossier pédagogique sous le format JJ/MM/AAAA.
(9) Indiquer le nombre de crédits mentionnés dans le dossier pédagogique de la section.
(10) Selon le type de section, mentionner le nombre d'années minimal requis par les dispositions prévues dans le décret du 16 avril 1991 précité.
(11) Mentionner l'année académique au cours de laquelle le diplôme est obtenu, sous le format AAAA-AAAA.
(12) Le grade est formulé au féminin lorsqu'il se rapporte à une femme conformément aux formes listées dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.
a) S'il s'agit, sur la base du dossier pédagogique, d'un grade académique de 1er ou de 2e cycle visé à l'article 47, § 1er, 1°, du décret du 16 avril 1991 précité (bachelier, bachelier de spécialisation, master), mentionner ce grade conformément à l'article 85, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité, en précisant l'appellation générique du grade, l'intitulé du cursus et, le cas échéant, l'orientation, tels qu'ils figurent en annexe dudit décret.
Pour les diplômes de master 120 crédits, ajouter la finalité, le cas échéant et à titre facultatif, en indiquant uniquement les termes : " à finalité spécialisée ".
b) S'il s'agit, sur la base du dossier pédagogique, d'un titre visé à l'article 47, § 1er, 2°, du décret du 16 avril 1991 précité, mentionner selon le cas : " Brevet... /Certificat ... /Diplôme ... ", en complétant la mention selon la rubrique " Titre délivré à l'issue de la section " du dossier pédagogique de la section.
(13) Indiquer la mention accordée : avec fruit, avec satisfaction, avec distinction, avec grande distinction, avec la plus grande distinction.
Signatures
Bruxelles, le 6 mars 2026.
Pour le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE
La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes,
V. GLATIGNY
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour adultes, les articles 48, § 7, alinéa 2, 49, § 4, alinéa 2, 61, § 5, alinéa 2, et 71, alinéa 4, tels que remplacés par le décret du 14 novembre 2008 ;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les articles 145, alinéa 1er, et 146, alinéa 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2016 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles, ses annexes ;
Vu le " Test genre " du 28 août 2025 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues, en application de l'article 33, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, faite le 18 septembre 2025 ;
Vu la négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs conformément aux articles 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire qui s'est tenue le 30 septembre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.745/17 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en application de l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, donné le 23 septembre 2025 ;
Sur la proposition de la Ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement pour adultes ;
Après délibération,
Arrête