2026001911 5 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 23 et 38 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A l'article 23.1.5, point c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 8, les mots " et de l'article 71.1, alinéa 1er " sont insérés entre les mots " de l'article 12.1 " et les mots " du même arrêté " ;
2° au point 17, les mots " et à l'article 44.2, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots ", à l'article 44.2, alinéa 1er, et à l'article 61.7, alinéa 1er " ;
3° il est inséré un point 20 rédigé comme suit : " 20. de la liste d'évènements d'origine externe de base de conception, telle que prévue à l'article 61.7, alinéa 2, du même arrêté ; ".
Dans le titre du chapitre IV du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les mots " ou des activités dans le cadre d'une concertation préalable " sont insérés après les mots " fonction de surveillance ".
A l'article 38.1, paragraphe 1er, point 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° le deuxième tiret est complété par les mots " du présent arrêté et à l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 avril 2024 fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs " ;
2° le cinquième tiret est complété par les mots " du présent arrêté et aux articles 6 et 9 de l'arrêté royal du 22 avril 2024 fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 38.1/1, rédigé comme suit
" 38.1/1 Activités dans le cadre d'une concertation préalable
§ 1
Pour l'application du présent article, on entend par activités dans le cadre d'une concertation préalable : l'acquisition des connaissances et les évaluations de sûreté dans le cadre du stockage des déchets radioactifs.
§ 2
Bel V peut être chargée, par décision du conseil d'administration de l'Agence, prise en vertu de l'article 14ter § 1er de la loi du 15 avril 1994, pour une durée renouvelable de minimum six ans, de l'exécution, en tout ou en partie, aux frais du demandeur, d'activités dans le cadre d'une concertation préalable.
§ 3
Chaque année civile, le Directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant, fixe le plan relatif aux activités à accomplir dans le cadre d'une concertation préalable sur la base de la proposition de Bel V, qui est soumise à l'Agence au plus tard le 31 octobre de cette année.
Ce plan précise, par demandeur, pour l'année civile suivante
- la nature des activités à effectuer ;
- une estimation des prestations (heures) requises pour l'exécution du plan (y compris préparation, exécution, suivi,...).
§ 4
Une estimation des coûts de l'exécution du plan d'activités relatif à l'acquisition des connaissances et aux évaluations de sûreté dans le cadre d'une concertation préalable, tel qu'il est fixé par l'Agence, est envoyée au demandeur pour accord par Bel V pour le 15 décembre de l'année en cours. Le plan relatif aux activités à accomplir dans le cadre de la concertation préalable impliquant le demandeur concerné est annexé au devis envoyé par Bel V. Une marge de 15 % par établissement est permise sur la réalisation effective du plan, pour prendre en compte les situations spécifiques requérant des ressources supplémentaires. Au-delà de cette marge, le directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant, fixe la mise à jour du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté pour l'établissement considéré. "
A l'article 38.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° le titre de l'article 38.2 est complété par les mots " et des activités déléguées dans le cadre d'une concertation préalable " ;
2° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " ou des activités dans le cadre d'une concertation préalable " sont insérés entre le mot " contrôles " et les mots " susceptible ".
A l'article 38.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le titre de l'article, les mots " fonctions de surveillance " sont remplacés par le mot " missions " ;
2° au paragraphe 1er, il est inséré un point 4, rédigé comme suit
" 4. le directeur général de Bel V adresse à l'Agence des rapports réguliers sur l'exécution des activités qui lui ont été déléguées dans le cadre d'une concertation préalable en vertu de l'article 38.1/1, § 2. " ;
3° au paragraphe 4, les mots " Bel V est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence, tous les documents et informations nécessaires à la bonne réalisation de de leur mission " sont supprimés.
4° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit
" § 5. Bel V est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence tous les documents et informations nécessaires à la bonne réalisation de leur mission. ".
7. Dans le texte néerlandais des points 2°, 3° et 4° de l'article 7 du projet, il faut à chaque fois supprimer le verbe répété (" worden ", " wordt ", " worden ").
Le greffier, Le premier président,
Eline Yoshimi Wilfried Van Vaerenbergh
Notes
(1) L'article 38.1/1, en projet du RGPRI dispose que par activités dans le cadre d'une consultation préalable, on entend l'acquisition des connaissances et les évaluations de sûreté dans le cadre du stockage (en surface et en profondeur) des déchets radioactifs. Le projet sur lequel le Conseil d'Etat a rendu son avis 77.854/1 limitait cette définition à l'acquisition des connaissances et aux évaluations de sûreté dans le cadre du stockage en profondeur des déchets radioactifs.
(2) Et ce, en raison du fait que ces articles trouvent leur fondement juridique dans l'article 14ter, § 1er, de la loi du 15 avril 1994 ou sont indissociablement liés à des articles qui y trouvent leur fondement juridique. L'article 14ter, § 1er, de la loi du 15 avril 1994 prescrit que les arrêtés royaux portant exécution de cette disposition doivent être délibérés en Conseil des ministres, ce qui n'avait pas été fait préalablement à la demande d'avis qui a donné lieu à l'avis 77.854/1.
(3) Ce point a déjà été confirmé dans l'avis 77.854/1, observation 3.2.1. L'élargissement du champ d'application de la concertation préalable prévu à l'article 4 du projet, par rapport à l'article 4 du projet sur lequel portait l'avis 77.854/1, ne modifie en rien cette conclusion.
(4) Comp. en ce qui concerne la gestion, l'examen et le traitement par l'administration de demandes d'autorisation visés par la loi du 15 avril 1994 : avis C.E. 46.941/3 du 14 juillet 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 `fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants'
(5) Voir par exemple : avis C.E. 72.289/3 du 3 novembre 2022 sur un projet devenu l'arrêté du gouvernement flamand du 18 novembre 2022 `fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicules à moteur', obs. 3.2.1.
(6) Etant donné que la raison de la redevance ne concerne pas une demande d'autorisation, mais porte sur les frais liés à la concertation préalable qui, conformément à l'article 16/1 de la loi du 15 avril 1994, a lieu avant même que la demande d'autorisation ne soit introduite, l'article 30quater, 1°, de la loi du 15 avril 1994 ne peut être invoqué comme fondement juridique alternatif.
(7) On ne peut davantage invoquer l'article 16/1, § 2, de la loi du 15 avril 1994, étant donné que cette disposition a trait à une redevance - que le Roi doit déterminer - en faveur de l'Agence, et non de Bel V. Soit la disposition en projet est remaniée dans le sens d'une redevance claire à la charge du demandeur pour les frais de la concertation préalable en faveur de l'Agence, conformément à l'article 16/1, § 2, de la loi du 15 avril 1994, assortie d'un régime de rémunération sur la base de l'article 14ter, § 1er, 2°, de la loi du 15 avril 1994, selon lequel l'Agence verse une rémunération (financée par cette redevance) à Bel V dans les cas où des tâches portant sur la concertation préalable sont transférées à cette dernière. Soit une redevance est directement instaurée au profit de Bel V, à la charge du demandeur, mais alors on prévoira d'abord un fondement juridique effectif dans la loi du 15 avril 1994. Dans ce cas également, la disposition projetée devra être remaniée afin d'exprimer plus clairement cet objectif.
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 77.854/1 du 10 juillet 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 23 et 38 de l`arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants'
Le 12 juin 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 23 et 38 de l`arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 8 juillet 2025 . La chambre était composée de Pierre Lefranc, président de chambre, Brecht Steen et Tim Corthaut, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Eline Yoshimi, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim Corthaut, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juillet 2025.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 20 juillet 2001 `portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants' (ci-après : RGPRI) en ce qui concerne le stockage des déchets radioactifs.
2.1. Le projet met l'article 23 du RGPRI en conformité avec les modifications apportées à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 `portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires' par l'arrêté royal du 7 mai 2024 `complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires pour ce qui concerne les établissements de stockage de déchets radioactifs' (article 1er du projet) (1) . En outre, il est inséré dans l'article 38 du RGPRI une référence aux articles de l'arrêté royal du 22 avril 2024 `fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs' qui portent sur les évaluations de sûreté concernant la modification de l'établissement, la réception des installations ainsi que la fin de la phase de fermeture et le passage à la phase de contrôle (article 3).
2.2. Un article 38.1/1 est également inséré dans le RGPRI afin de réglementer les activités relatives à l'évaluation de sûreté et à l'acquisition des connaissances par Bel V dans le cadre d'une concertation préalable avec un (futur) exploitant (article 4) (2) . Les articles 2 et 5 à 7 du projet visent à mettre le RGPRI en conformité avec le nouvel article 38.1/1 à insérer.
Fondement juridique et recevabilité de la demande d'avis
3.1. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 3 de la loi du 15 avril 1994 `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire'. Cet article contient l'ensemble des pouvoirs confiés au Roi lui permettant d'imposer des conditions à l'utilisation des rayonnements ionisants dans des circonstances normales (3), et procure un fondement juridique étendu, qui permet de fixer plusieurs prescriptions de sûreté nucléaire (4), permettant de prendre pratiquement n'importe quelle mesure, sauf si la matière impose d'avoir égard à un principe de légalité (5) .
Les articles 1er et 3 du projet trouvent leur fondement juridique dans cette disposition.
3.2.1. Dans la mesure où le projet prévoit l'attribution supplémentaire de compétences à Bel V dans le cadre d'une concertation préalable (articles 2 et 4 (partim(6) )), la réglementation de la rémunération y afférente (articles 4 (partim(7) ) et 7 du projet) et la surveillance de celles-ci (article 6 du projet), il trouve toutefois son fondement juridique dans l'article 14ter, § 1er, 1°, de la loi du 15 avril 1994 et non dans l'article 3 de la même loi.
Conformément à l'article 14ter, § 1er, 1° à 3°, de la loi du 15 avril 1994, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions de surveillance ou les activités en rapport avec une concertation préalable qui peuvent être déléguées à l'entité qui est créée conformément à l'article 14bis (Bel V), ainsi que les modalités de rémunération des prestations effectuées par cette entité et les modalités de la surveillance par l'Agence sur l'exercice des missions de l'entité.
3.2.2. Le délégué a confirmé que le projet n'a pas été délibéré en Conseil des ministres. Or, la délibération collégiale en Conseil des ministres, prescrite par l'article 14ter, § 1er, de la loi du 15 avril 1994, est destinée à permettre à tous les ministres d'échanger leur point de vue sur un projet d'arrêté qui leur est soumis et de collaborer à sa rédaction. Ce n'est qu'une fois un consensus acquis qu'un projet d'arrêté royal peut être considéré comme en état d'être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat.
Un ministre ne peut donc pas demander cet avis avant que le projet d'arrêté royal ait été délibéré en Conseil des ministres et, le cas échéant, adapté à la suite de cette délibération.
Par conséquent, la demande d'avis n'est pas recevable en ce qui concerne les articles 2 et 4 à 7 du projet(8) . Ils seront omis du projet et ne pourront être soumis pour avis qu'après que la délibération requise en Conseil des ministres aura eu lieu(9) .
Examen du texte
4. Compte tenu des observations formulées ci-dessus, l'examen du projet est limité aux articles 1er et 3 du projet.
Ces dispositions n'appellent aucune observation pour les points mentionnés dans l'observation 1.
Le greffier, Le président,
Eline Yoshimi Pierre Lefranc
Notes
(1) Plus particulièrement, il est prévu de faire référence aux dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 dans l'article 23.1.5, c), du RGPRI qui définit les aspects dont est constitué le contrôle physique des établissements de classe I au sens de l'article 3.1, a), du RGPRI
- l'article 71.1, alinéa 1er, qui dispose que l'exploitant doit décrire le programme de surveillance dans le rapport de sûreté et le mettre en oeuvre jusqu'à la levée du contrôle règlementaire ;
- l'article 61.7, alinéa 1er, selon lequel les évènements d'origine interne à prendre en considération dans la conception du système de stockage comprennent les défaillances d'équipements, les sollicitations internes, les erreurs humaines, d'autres risques tels que les incendies, explosions, inondations d'origine interne, ainsi que les évènements qui en découlent ;
- l'article 61.7, alinéa 2, selon lequel les évènements d'origine externe à prendre en considération dans la conception du système de stockage incluent les évènements d'origine naturelle caractéristiques du site et de son environnement, ainsi que les évènements résultant des activités humaines.
(2) Conformément à l'article 14ter, § 1er, de la loi du 15 avril 1994 `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire', certaines activités de surveillance ainsi que d'évaluation de sûreté et d'acquisition des connaissances dans le cadre d'une concertation préalable avec un (futur) exploitant peuvent être déléguées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence) à Bel V (créé par un acte notarié du 7 septembre 2007, publié dans les annexes au Moniteur belge du 9 octobre 2007 (consultable sous forme digitale via le lien suivant : https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2007/10/09/07146898.pdf). L'article 38 du RGPRI règle les fonctions de surveillance qui, partant, ont été déléguées à Bel V.
(3) Développements relatifs à la proposition de loi `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et portant modification de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge', Doc. parl., Chambre, 1991-92, n° 106/1, pp. 8-9.
(4) Avis C.E. 57.591/3 du 25 juin 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2015 `complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires par des prescriptions concernant le déclassement des installations nucléaires', observation 3.1. Voir aussi : l'avis C.E. 50.241/3 du 11 octobre 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 `portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires', observation 4 ; l'avis C.E. 63.962/1/V du 20 août 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 octobre 2018 `complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la transposition de la Directive européenne 2014/87/Euratom', observation 3.1 ; l'avis C.E. 66.870/3 du 30 janvier 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 février 2020 `complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires pour ce qui concerne la conception des réacteurs existants, leur protection contre les phénomènes naturels et diverses dispositions annexes', observation 5.1.
(5) Comparer avec l'avis C.E. 62.833/3 du 14 février 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 1er mars 2018 `portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge', observations 3.1 à 3.5 ; l'avis C.E. 66.588/3 du 16 octobre 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 13 février 2020 `relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux', observation 5.1.
(6) Voir l'article 38.1/1, §§ 1er à 3, en projet, du RGPRI.
(7) Voir l'article 38.1/1, § 4, en projet, du RGPRI.
(8) L'article 5 du projet concerne les modalités d'exécution des missions confiées à Bel V et ne relève donc pas (explicitement) de l'habilitation contenue à l'article 14ter, § 1er, 1° à 3 °, de la loi du 15 avril 1994. L'article 5 du projet d'arrêté royal soumis pour avis étant indissociablement lié aux articles 2, 4, 6 et 7 du projet, le Conseil d'Etat, section de législation, se voit contraint, dans l'état actuel de la réglementation, de s'abstenir de donner un avis sur cette disposition.
(9) Comparer avec l'avis C.E. 76.916/1/V du 31 juillet 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2024 `modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire', observations 4.1 à 4.4.
Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
B. QUINTIN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 3, modifié par les lois du 2 avril 2003 et 19 décembre 2021, 14ter, inséré par la loi du 7 mai 2017 et modifié par la loi du 21 février 2025 et 16/1, inséré par la loi du 6 décembre 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2025 ;
Vu l'avis 77.854/1 du Conseil d'Etat donné le 10 juillet 2025 et l'avis 78.560/1 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant les articles 23 et 38 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Commentaire des articles 1er et 3 du projet.
Le dépôt définitif pour déchets radioactifs de courte demi-vie et de faible et moyenne activité, appelés déchets " de catégorie A ", à Dessel a été autorisé par arrêté royal du 23 avril 2023. Le processus d'autorisation qui a été appliqué est celui figurant dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (ci-après dénommé " Règlement général ").
En parallèle, le cadre légal et réglementaire applicable aux établissements de stockage de déchets radioactifs a été complété par deux arrêtés royaux
Un premier arrêté royal du 22 avril 2024 fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs instaure une procédure d'autorisation mieux adaptée à la durée de vie phasée d'un établissement de stockage de déchets radioactifs. Cette nouvelle procédure remplace celle définie dans le Règlement général (y compris la réception des installations).
Un second arrêté royal du 7 mai 2024 énonce les dispositions de sûreté applicables à l'établissement de stockage de déchets radioactifs tout au long de sa durée de vie. A cet effet, un nouveau chapitre contenant des prescriptions de sûreté spécifiquement applicables aux établissements de stockage en surface de déchets radioactifs a été inséré dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.
En résumé, des dispositions spécifiques aux établissements de stockage de déchets radioactifs ont été établies pour remplacer celles moins adaptées du Règlement général et de l'arrêté royal du 30 novembre 2011.
L'article 38 du Règlement général énumère les tâches de contrôle et les évaluations de sûreté pouvant être déléguées à Bel V, tandis que l'article 23.1.5 du Règlement général énumère les dossiers de sûreté préparés par l'exploitant, qui doivent préalablement être examinés et approuvés par son service de contrôle physique.
Sur base de ce qui précède, il apparaît qu'il est donc nécessaire de
a) modifier l'article 23 du Règlement général, afin de le mettre en concordance avec les nouveaux articles spécifiques aux établissements de stockage de déchets radioactifs qui ont été insérés dans l'arrêté du 30 novembre 2011 par l'arrêté royal du 7 mai 2024.
Cette modification constitue l'objet de l'article 1er de l'arrêté.
b) modifier l'article 38 du Règlement général en y insérant une référence aux articles relatifs aux évaluations de sûreté liées à la réception d'installations (articles 6 et 9) de l'arrêté du 22 avril 2024 fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs, dès lors que l'article correspondant du Règlement général (6.9) n'est plus d'application depuis la publication du nouvel arrêté.
En insérant une référence à l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 2024, Bel V restera chargé d'effectuer, pour le compte de l'Agence, les évaluations de sûreté liées à la réception des établissements de stockage des déchets radioactifs.
Cette modification constitue l'objet de l'article 3 de l'arrêté.
Ces dispositions n'ont aucun impact sur la sûreté de l'établissement de stockage, mais rétablissent la cohérence entre divers articles des différents arrêtés modifiés récemment.
Il n'y a pas lieu de prévoir de mesure transitoire, dès lors que le processus de réception de nouvelles installations commence dès le début du chantier de construction de celles-ci.
Commentaire des articles 2, 4, 5, 6 et 7 du projet.
L'article 14ter, § 1er, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par la loi du 7 mai 2017, a été modifié par la loi du 21 février 2025 pour permettre à l'Agence de confier à Bel V des activités d'évaluation de sûreté et d'acquisition de connaissances dans le cadre d'une concertation préalable (pré-licensing) avec un (futur) exploitant, accomplies dans le cadre de l'article 16/1 de cette même loi, et qui ne constituent pas stricto sensu des missions de surveillance d'installations nucléaires existantes. Il est en effet important que Bel V participe dès le début du processus au programme d'acquisition des connaissances, dans la mesure où il sera normalement chargé, pour le compte de l'Agence, des évaluations de sûreté et de la surveillance de l'installation pour laquelle une autorisation sera délivrée, en l'occurrence une installation de stockage de déchets radioactifs . De plus, le fait de ne pas différer ce programme d'acquisition des connaissances permet de ne pas perdre de temps dans la mise en oeuvre de celui-ci lorsqu'une demande d'autorisation aura été introduite pour cette installation.
Le 28 octobre 2022, l'arrêté royal instituant la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie et précisant le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique nationale a été approuvé sur proposition de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF). Elle porte avant tout sur une décision de principe consistant à opter en faveur d'un système de stockage en profondeur comme destination finale pour ces déchets.
Le régulateur nucléaire belge, composé de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et de Bel V, sa filiale technique à laquelle elle délègue des tâches de surveillance, a commencé en parallèle un programme d'évaluations techniques et d'acquisition de connaissances en relation avec les installations de stockage de déchets radioactifs.
Sur base de ce qui précède, il apparaît qu'il est donc nécessaire de modifier l'article 38 du Règlement général, afin de spécifier quelles sont les activités techniques d'évaluations de sûreté et d'acquisition de connaissances que le Conseil d'administration de l'Agence pourra décider de confier à Bel V, ainsi que les modalités associées.
Un nouvel article 38.1/1 établit le mécanisme par lequel l'Agence confie exclusivement à Bel V des activités dans le cadre d'une concertation préalable
- L'article 38.1/1 § 1 précise que ces activités sont en relation avec le stockage de déchets radioactifs (voir contexte ci-dessus). Si d'autres projets (des SMR, par exemple) doivent, dans le futur, faire l'objet d'une concertation préalable (pre-licensing) et s'il s'avère qu'il convient de confier à Bel V des activités en lien avec des évaluations techniques et/ou l'acquisition de connaissances, ce § 1 devra alors être complété.
- Les § 2 à § 4 de l'article 38.1/1 établissent un mécanisme, similaire à celui existant par lequel l'Agence délègue à Bel V des activités d'évaluation de sûreté et d'inspections périodiques (contrôles) dans les installations. Un plan reprenant les activités envisagées sur une année et les coûts associés est préalablement établi en concertation et en accord avec le demandeur de la concertation préalable. Ce plan est soumis à l'approbation du Directeur général de l'Agence. La chronologie de l'établissement du plan, de sa communication au demandeur et de son approbation par l'Agence est également fixée.
La modification de l'article 38.2 vise à prévenir les situations susceptibles d'être considérées comme des conflits d'intérêts.
La modification de l'article 38.3 oblige Bel V à établir un rapport annuel sur les activités qu'il aura effectuées dans le cadre d'une concertation préalable. Ce rapport pourra être rendu public. La possibilité accordée à l'Agence d'effectuer des inspections et audits chez Bel V pour surveiller la manière dont Bel V effectue les contrôles et évaluations de sûreté qu'elle lui délègue n'a pas été élargie aux activités accomplies dans le cadre d'une concertation préalable. L'Agence pourra juger directement de la qualité des prestations de Bel V sur base des résultats qu'elle lui aura fourni.
Finalement, la modification de l'article 38.4 spécifie que le tarif horaire des prestations que Bel V facturera au demandeur de la concertation préalable pour les prestations qu'elle aura effectuées est similaire à celui des autres activités liées aux contrôles et évaluations de sûreté que Bel V effectue pour le compte de l'Agence.
Pour cette extension, un fondement juridique figure aux articles 14ter, § 1, 2° et 16/1 de la loi AFCN, qui, lus conjointement, délèguent au Roi la compétence d'imposer au demandeur d'une autorisation une redevance destinée à couvrir les prestations, et notamment les frais d'examen et les frais administratifs, effectuées par Bel V dans le cadre des tâches relatives à une concertation préalable (pre-licensing) qui lui sont confiées par l'AFCN.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
B. QUINTIN
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 78.560/1 du 19 décembre 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 23 et 38 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants'
Le 26 novembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 23 et 38 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 décembre 2025 . La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Lefranc, président de chambre, Tim Corthaut, conseiller d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Eline Yoshimi, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim Corthaut, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 décembre 2025 .
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 20 juillet 2001 `portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants' (ci-après : RGPRI) en ce qui concerne la concertation préalable au sujet du stockage des déchets radioactifs.
2.1. Le projet met l'article 23 du RGPRI en conformité avec les modifications apportées à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 `portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires' par l'arrêté royal du 7 mai 2024 `complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires pour ce qui concerne les établissements de stockage de déchets radioactifs' (article 1er du projet). En outre, il est inséré dans l'article 38 du RGPRI une référence aux articles de l'arrêté royal du 22 avril 2024 `fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs' qui portent sur les évaluations de sûreté concernant la modification de l'établissement, la réception des installations ainsi que la fin de la phase de fermeture et le passage à la phase de contrôle (article 3).
2.2. Un article 38.1/1 est également inséré dans le RGPRI afin de réglementer les activités relatives à l'évaluation de sûreté et à l'acquisition des connaissances par Bel V dans le cadre d'une concertation préalable avec un (futur) exploitant et les rémunérations y afférentes dans le cas où l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence) transfère ces tâches à Bel V (article 4) (1) . Les articles 2 et 5 à 7 du projet visent à mettre le RGPRI en conformité avec le nouvel article 38.1/1 à insérer.
Recevabilité et étendue de l'examen
3. Le projet a été soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation, le 12 juin 2025. Dans son avis 77.854/1 du 10 juillet 2025, le Conseil d'état a déclaré cette demande d'avis non recevable en ce qui concerne les articles 2 et 4 à 7 du projet (2) .
Le présent examen a été limité à ces dispositions, étant donné que le Conseil d'Etat n'a pas encore rendu d'avis à leur sujet. Pour les articles 1er et 3 du projet, on peut se reporter à l'avis 77.854/1.
Fondement juridique
4. Les articles 2 et 4 à 7 du projet peuvent, sous réserve de ce qui suit, trouver leur fondement juridique dans l'article 3 de la loi du 15 avril 1994 et, dans la mesure où ces dispositions prévoient l'attribution supplémentaire de compétences à Bel V dans le cadre d'une concertation préalable, la réglementation de la rémunération y afférente et la surveillance de celles-ci, dans l'article 14ter, § 1er, de la même loi (3) .
5. L'article 38.1/1, §§ 2 à 4, en projet du RGPRI (article 4 du projet) règle la rémunération due par le demandeur pour couvrir les frais des activités dans le cadre de la concertation préalable. Cette rémunération s'entend manifestement comme contrepartie des actes ad hoc effectués par l'administration sur la base d'une demande individuelle dans le cadre de la concertation préalable, de sorte qu'elle peut être considérée comme une redevance (4) .
Pour cette disposition, le tableau des fondements juridiques communiqué par le délégué recherche un fondement juridique dans l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994, qui n'est pas mentionné dans le préambule, en particulier au § 1er, 2°, sur la base duquel le Roi peut déterminer " les modalités de rémunération des prestations effectuées par l'entité [dans le cadre de sa fonction de surveillance ou d'une concertation préalable] ", sans toutefois préciser qui paiera cette rémunération ni comment son montant sera déterminé.
Dès lors qu'il ressort de la disposition en projet que cette rémunération prend la forme d'une redevance, le Conseil d'Etat doit formuler une réserve propos du fondement juridique.
Conformément à l'article 173 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer dans quels cas et par qui une rétribution est due (5) . L'article 14ter, § 1er, 2°, de la loi du 15 avril 1994 n'offre pas ces garanties minimales. Par conséquent, il convient d'abord de régler dans une disposition légale dans quels cas et par qui ces redevances sont dues, par analogie avec le régime des redevances qui sont imposées en vertu de l'article 30quater, 1°, de la loi du 15 avril 1994 lors des demandes d'autorisation (6), avant de pouvoir adopter la disposition en projet (7) .
Compte tenu de ce problème de fondement juridique, le Conseil d'Etat renonce à approfondir l'examen de l'article 4 du projet.
Examen du texte
Préambule
6. Le premier alinéa du préambule devra être complété par une référence à l'article 14ter, § 1er, de la loi du 15 avril 1994.