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2026001910 BE

2026001910 11 MARS 2026. - Arrêté royal relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2026

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2026001910

Conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les frais de personnel et de fonctionnement de la Commission des jeux de hasard sont légalement intégralement à la charge des titulaires de licences. Il s'ensuit que les contributions doivent couvrir l'intégralité de ces coûts.

Les recettes doivent être suffisamment élevées et couvrir les dépenses prévues pour l'année suivante. Ceci est également confirmé par l'Inspection des finances.

Le plafond des dépenses a été estimé à 9.180.000 euros pour 2026.

Si les contributions restent les mêmes que les années précédentes (7.741.121 euros), cela entraînera un déficit de 1.438.879 euros pour 2026.

Ce déficit compromettrait la capacité de la Commission à remplir ses missions légales, notamment en matière de contrôle, de protection des joueurs et de gestion des licences. La contribution annuelle, uniforme et prévisible, permet donc non seulement de respecter les obligations légales de financement (article 19 de la loi du 7 mai 1999), mais aussi d'assurer la continuité et l'efficacité du service public.

Les contributions dues par les opérateurs n'ont plus été ni indexées ni majorées depuis 2018, tandis que les revenus du marché des jeux (jusqu'à 1,7 milliard d'euros en 2023, contre 1,17 milliard d'euros en 2019) et les dépenses de la Commission (salaires, bâtiments, TIC) ont augmenté.

Le total des coûts récurrents sur une base annuelle est passé de 4,7 millions d'euros à 8 millions d'euros depuis 2020. Les frais de personnel ont augmenté de 58 % au cours de cette période. Le coût annuel du loyer a été majoré de 39 %. Les frais de développement ICT ont augmenté de 68 %. Les frais de consultance juridique ont connu une hausse de 19 % depuis 2020.

Le fait de ne pas avoir indexé ou majoré les contributions depuis 2018 a déjà conduit à un déficit en 2025.

Afin d'éviter le même problème en 2026, une augmentation des contributions est donc nécessaire pour 2026.

Une augmentation des contributions de 15 %, comme proposé dans cet arrêté, semble donc justifiée.

Ce scénario permet d'augmenter les ressources financières de 1.316.168 euros ce qui permet de combler quasi totalement le déficit.

BE Justel 2026001910

Pour les titulaires d'une licence des classes A, A+, B, B+, E, F1 et F1+, les contributions visées à l'article 1er sont payées une seule fois par an, quelle que soit la durée d'exploitation et ce, pour toute la période de fonctionnement à venir de la Commission des jeux de hasard, qui correspond à une année civile. Le montant des contributions est fixé annuellement.

Pour les titulaires d'une licence des classes C et F2, la contribution visée à l'article 1er doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant de cette contribution correspond à celui d'une contribution couvrant toute la durée de la licence, quelle que soit la durée d'exploitation.

BE Justel 2026001910

Cet article prévoit le paiement annuel des contributions pour les licences A, A+, B, B+, E, F1 et F1+.

Cet article met en oeuvre l'article 19 de la loi sur les jeux de hasard, en vertu duquel les titulaires de licences A, A+, B, B+, E, F1 et F1+ sont tenus de verser une contribution annuelle. En vertu de cet article, les titulaires de licence C et F2 sont tenus de verser une contribution unique qui couvre dans ce cas toute la durée de la licence, soit respectivement 5 et 3 ans. Comme indiqué dans le même article, la contribution du titulaire de la licence de classe F2 est due par le titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris sont engagés.

L'article 2 vise à instaurer une simplification administrative et une prévisibilité budgétaire pour les titulaires des licences précitées. En fixant une contribution unique annuelle, indépendamment de la durée effective d'exploitation, la Commission des jeux de hasard garantit

* Une égalité de traitement entre opérateurs, en évitant des calculs proratisés complexes;

* Une meilleure planification financière pour la Commission, dont le fonctionnement repose sur ces contributions;

* Une cohérence avec l'année civile, qui constitue la période de référence pour les rapports d'activité et les contrôles.

Cette mesure est également justifiée par le fait que les missions de la Commission (contrôle, octroi de licences, sanctions, protection des joueurs) sont continues et ne dépendent pas de la durée d'exploitation individuelle des opérateurs.

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Pour le 1er mars 2026 au plus tard, les titulaires d'une licence de classe E communiquent à la Commission des jeux de hasard

1° le nombre de machines qu'ils louent, donnent en leasing, fournissent ou mettent à disposition au 1er janvier 2026 ;

2° le nombre de jeux de hasard qu'ils produisent, vendent ou importent au cours de l'année civile 2025.

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L'article 3 concerne la déclaration obligatoire des titulaires de licence E avant le 1er mars.

Cet article définit la base de calcul de la contribution due par les titulaires de licence E sur la base du nombre effectif d'appareils de jeux de hasard commercialisés sous cette licence. Etant donné que ce nombre n'est connu pour les fabricants, les vendeurs et les importateurs que pour l'année civile précédente 2025, cette année est prise comme période de référence au point 2°.

L'article 3 impose aux titulaires de licence E de transmettre deux types d'informations

1. Le nombre de machines mises à disposition au 1er janvier;

2. Le nombre de jeux de hasard produits, vendus ou importés durant l'année civile.

Cette obligation vise à

* Renforcer la transparence et la traçabilité des équipements et jeux de hasard circulant sur le marché belge;

* Faciliter les contrôles et les analyses statistiques de la Commission;

* Adapter les politiques de régulation en fonction de l'évolution du secteur.

Le rapport annuel de la Commission des jeux de hasard met en évidence l'importance croissante du contrôle technique et administratif des machines, ainsi que la nécessité de disposer de données fiables pour mener à bien les missions de régulation et de sanction.

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L'article 5 contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie,

D. CLARINVAL

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale,

J. JAMBON

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Le Ministre de l'Intérieur,

B. QUINTIN

Avis 78.703/4 du 19 janvier 2026 du Conseil d'Etat, section législation, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2026'

Le 19 décembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2026'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 19 janvier 2026. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Géraldine ROSOUX.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 janvier 2026.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

EXAMEN DU PROJET

OBSERVATION GENERALE

Il est renvoyé à l'observation générale formulée dans les avis 72.187/4 (1), 75.240/4 (2) et 77.197/4 (3) qui vaut mutatis mutandis pour le projet d'arrêté royal à l'examen.

FORMALITES PREALABLES

Conformément à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999 `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs',

" A la demande des ministres concernés ou du parlement, la commission rendra son avis sur toute initiative législative ou réglementaire dans les matières visées par la présente loi ".

La " note d'orientation du 23 octobre 2025 du directeur du secrétariat de la Commission des jeux de hasard concernant les contributions aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard dues par les titulaires d'une licence pour l'année civile 2026 " mentionnée sous la forme d'un considérant à l'alinéa 5 du préambule, ne peut être considérée comme un avis de la Commission des jeux de hasard au sens de cette disposition.

Pour que la formalité préalable prévue par l'article 20, alinéa 1er, de loi du 7 mai 1999 puisse être considérée comme valablement accomplie, le projet d'arrêté royal examiné doit avoir fait l'objet d'un avis de la Commission des jeux de hasard.

Il revient à l'auteur du projet de s'en assurer. Un nouvel alinéa visant l'accomplissement de cette formalité sera ensuite inséré dans le préambule.

Le greffier,

A.-C. VAN GEERSDAELE

Le président,

B. BLERO

Notes

(1) Avis 72.187/4 donné le 12 octobre 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 novembre 2022 `relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2023', confirmé par l'article 89 de la loi du 18 janvier 2024 `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III'.

(2) Avis 75.240/4 donné le 24 janvier 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 31 janvier 2024 `relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2024', confirmé par l'article 25 de la loi du 7 mai 2024 `modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et portant des dispositions diverses en matière de jeux de hasard'.

(3) Avis 77.197/4 donné le 4 décembre 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 décembre 2024 `relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2025', confirmé par l'article 166 de la loi du 18 décembre 2025 `portant des dispositions diverses'.

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