2026001857 5 MARS 2026. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans la partie I, titre 1, chapitre II, section 5, de la liste jointe comme annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2025, les produits suivants sont supprimés
Sondes avec lubrifiant intégré
Sondes met geïntegreerd glijmiddel Fabrikant/Verdeler Productnaam (glijmiddel in) CH Artikel
nummer "Opmerkingen" CNK-code Verpakking Publieksprijs inclusief Tegemoetkoming van de verzekering Fabricant/
Distributeur Nom du produit
(lubrifiant in) (maat Numéro de "Observations" (APB) Condition-nement 6% btw mesure) l'article Prix public Intervention de 6% T.V.A. comprise l'assurance MAX.2,70 €/ sonde MAX.2,70 €/sonde Becton Dickinson Hydrosil Go Female 10CH - 15cm 10 71810 M 3418-993 30 81 81 Becton Dickinson Hydrosil Go Female 12CH - 15cm 12 71812 M 3419-009 30 81 81 Becton Dickinson Hydrosil Go Female 14CH - 15cm 14 71814 M 3419-017 30 81 81 Becton Dickinson Hydrosil Go Female 16CH - 15cm 16 71816 M 3419-025 30 81 81 Becton Dickinson Hydrosil Go Female 18CH - 15cm 18 71818 M 3419-033 30 81 81
Dans la partie I, titre 2, chapitre I, de la liste jointe comme annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
au § 30100, les lignes suivantes sont supprimées
Criterium
Critère Code
Code Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Opm.
Obs. Prijs
Prix Basis van tegemoetk.
Base de rembours. I II C Alfaré-HMO (Nestlé Belgilux) 4352-258 400 g M 24,0000 24,0000 12,00 12,00 7002-652 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-652 ** 400 g 21,8900 21,8900 C Althéra-HMO (Nestlé Belgilux) 4352-266 400 g M 24,0000 24,0000 12,0000 12,0000 7002-645 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-645 ** 400 g 21,8900 21,8900 C Novalac Allernova AR+ (Menarini BENELUX) 4252-292 400 g M 24,0000 24,0000 12,0000 12,0000 7002-660 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-660 ** 400 g 20,6600 20,6600 C Novalac Allernova AR+ 2024
(Menarini BENELUX) 4723-284 400 g M 24,0000 24,0000 12,0000 12,0000 7002-728 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-728 ** 400 g 20,6600 20,6600 C Nutramigen 1 LGG 400g (Reckitt Benckiser Healthcare) 2478-782 400 g M 24,0000 24,0000 12,0000 12,0000 7002-678 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-678 ** 400 g 22,4900 22,4900 C Nutramigen 2 LGG 400g
(Reckitt Benckiser Healthcare) 3643-095 400 g M 24,0000 24,0000 12,0000 12,0000 7002-686 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-686 ** 400 g 22,4900 22,4900 C Nutramigen 3 LGG 400g (Reckitt Benckiser Healthcare) 3641-776 400 g M 24,0000 24,0000 12,0000 12,0000 7002-694 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-694 ** 400 g 22,4900 22,4900 C
4238-671
7002-702
7002-702 Nutrilon Pepti Syneo 400g
(Nutricia)
400 g
* 400 g
** 400 g
M
21,9900 20,6900 16,9900
21,9900
20,6900
16,9900 10,9950 10,9950 C
3697-596
7002-710
7002-710 Nutrilon Pepti MCT 450g
(Nutricia)
450 g
* 450 g
** 450 g
M
22,9900 21,5500 17,7000
22,9900
21,5500
17,7000 11,4500 11,4500
et remplacés comme suit
Criterium
Critère Code
Code Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Opm.
Obs. Prijs
Prix Basis van tegemoetk.
Base de rembours. I II C Alfaré-HMO (Nestlé Belgilux) 4352-258 400 g M 24,00 24,00 12,00 12,00 7002-652 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-652 ** 400 g 21,8900 21,8900 C Althéra-HMO (Nestlé Belgilux) 4352-266 400 g M 24,00 24,00 12,00 12,00 7002-645 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-645 ** 400 g 21,8900 21,8900 C Novalac Allernova AR+ (Menarini BENELUX) 4252-292 400 g M 24,00 24,00 12,00 12,00 7002-660 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-660 ** 400 g 20,6600 20,6600 C Novalac Allernova AR+ 2024
(Menarini BENELUX) 4723-284 400 g M 24,00 24,00 12,00 12,00 7002-728 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-728 ** 400 g 20,6600 20,6600 C Nutramigen 1 LGG 400g (Reckitt Benckiser Healthcare) 2478-782 400 g M 24,00 24,00 12,00 12,00 7002-678 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-678 ** 400 g 22,4900 22,4900 C Nutramigen 2 LGG 400g
(Reckitt Benckiser Healthcare) 3643-095 400 g M 24,00 24,00 12,00 12,00 7002-686 * 400 g 24,0000 24,0000 7002-686 ** 400 g 22,4900 22,4900
C
3641-776
7002-694
7002-694 Nutramigen 3 LGG 400g (Reckitt Benckiser Healthcare)
400 g
* 400 g
** 400 g
M
24,00
24,0000
22,4900
24,00
24,0000
22,4900
12,00
12,00 C
4238-671
7002-702
7002-702 Nutrilon Pepti Syneo 400g
(Nutricia)
400 g
* 400 g
** 400 g
M
21,99 20,6900 16,9900
21,99 20,6900 16,9900
10,99
10,99 C Nutrilon Pepti MCT 450g (Nutricia) 3697-596 450 g M 22,90 22,90 11,45 11,45 7002-710 * 450 g 21,5500 21,5500 7002-710 ** 450 g 17,7000 17,7000
Dans le § 30100, au point a), la phrase introductive est remplacée comme suit
a) L'alimentation médicale suivante fait l'objet d'un remboursement en catégorie C, si elle est prescrite chez les bénéficiaires qui souffrent d'une des manifestations suivantes de l'allergie aux protéines de lait de vache ou de l'une des autres indications, dont le diagnostic a été confirmé par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en pédiatrie sur base d'un test approprié tel que repris dans ces conditions de remboursement et pour la durée spécifiée pour chacune des indications
Dans ce même paragraphe, au point a), 2°
La disposition existante : " pendant 6 mois, en cas de reflux gastro-oesophagien (RGE), après une réponse favorable sous eHF " est abrogée.
il est ajouté, après le troisième point, la dispoisition suivante
* pendant 3 mois en cas de reflux gastro-oesophagien (RGO) persistant malgré les ajustements standard ou en présence de manifestations supplémentaires suggérant une allergie, telles que l'eczéma, un retard de croissance ou des précédents familiaux d'atopie;
Dans ce même paragraphe, au point b), la première phrase est remplacée par
b) L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé en catégorie C, est calculée sur base de la base de remboursement en officines `ouvertes au public' ne pouvant pas dépasser 24,0000 euros par conditionnement de 400g.
Dans ce même paragraphe, aux points c) et d), le mot " pédiatre " est remplacé par " médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en pédiatrie ".
Dans ce même paragraphe, au point e), la référence " A31 " est remplacée par " C11 ".
Dans ce même paragraphe, le point f) est remplacé comme suit
f) Pour toutes les indications, à l'exception de la proctocolite allergique et de la galactosémie, l'autorisation peut être prolongée sur base, du rapport médical rédigé par le médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en pédiatrie qui documente l'évolution de la maladie
1. Pour une nouvelle période de 6 mois maximum
* En cas d'allergie aux protéines de lait de vache (point a) 1)) IgE médiée, une absence de diminution de plus de 50 % aux tests spécifiques doit être documentée au préalable.
* En cas d'allergie aux protéines de lait de vache (point a) 2)) non IgE médiées, un échec au test de provocation (food challenge test) doit être documenté au préalable; excepté pour la maladies à éosinophiles et l'entéropathie chronique avec retard de croissance pour lesquelles les preuves endoscopiques de lésions persistantes doivent être objectivées ;
2. Pour une nouvelle période de 3 mois maximum
* en cas de reflux gastro-oesophagien (RGO) persistant malgré les ajustements standard ou en présence de manifestations supplémentaires suggérant une allergie, telles que l'eczéma, un retard de croissance ou des précédents familiaux d'atopie après un test de provocation orale positif.
Dans la partie III, titre 3 de la liste annexée au même arrêté, le document C12) est remplacé par le document C12) repris en annexe.
Toutes les demandes d'intervention accordées par le médecin-conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel restent valables durant leur période de validité.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2026, p. 14504)
Signatures
Bruxelles, le 5 mars 2026.
F. VANDENBROUCKE
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2quater, alinéa 2, inséré par la loi du 22 juin 2016 et modifié par la loi du 13 février 2020;
Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, formulé le 27 novembre 2025;
Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés le 9 décembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 janvier 2026;
Vu l'avis 78.821/17 du Conseil d'Etat donné le 18 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête