2026001748 13 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, en ce qui concerne le certificat d'aptitude professionnelle pour l'abattage d'ovins, de caprins ou de porcins destinés à la consommation domestique privée
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018, le point 1° est rétabli dans la rédaction suivante
" 1° institut de formation : un organisme public ou privé proposant des formations et organisé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente pour dispenser des formations ; ".
Dans l'article 2 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit
"2° la mise à mort et l'abattage d'ovins, de caprins et de porcins destinés à la consommation domestique privée. ".
L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 5, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le point 2° est abrogé.
Dans l'article 5, § 4, du même arrêté, le membre de phrase " délivre les certificats d'aptitude professionnelle, ou " est abrogé.
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2018 et 8 février 2019, le chapitre 4, comprenant l'article 8, est abrogé.
Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2018 et 8 février 2019, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 8/1 et 8/2, rédigé comme suit
" Chapitre 4/1. Le certificat d'aptitude professionnelle pour l'abattage d'ovins, de caprins ou de porcins destinés à la consommation domestique privée
L'annexe 2 au même arrêté est abrogée.
2 . § 1er. Dans le présent article, on entend par division, la division du Département de l'Environnement en charge du bien-être des animaux.
§ 2. Conformément à l'article 39, § 3, alinéa 2, 2°, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, les personnes qui suivent une formation sur l'abattage ou la mise à mort d'ovins, de caprins ou de porcins et réussissent un examen indépendant, peuvent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle.
§ 3. Conformément à l'article 39, § 3, alinéa 2, 2°, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, la formation est dispensée par un institut de formation ou une autre personne ayant une expertise avérée dans le domaine du bien-être animal lors de l'abattage et de la mise à mort, sur la base d'un cours approuvé par la division.
§ 4. L'institut de formation ou la personne figurant au paragraphe 3 fait passer l'examen visé au paragraphe 2.
L'examen visé au paragraphe 2 comprend au moins trente questions portant sur chaque espèce animale traitée pendant la formation.
Un candidat qui obtient au moins 60 % des points réussit l'examen visé au paragraphe 2.
Un candidat qui échoue à l'examen visé au paragraphe 2 suit à nouveau la formation.
§ 5. L'institut de formation ou la personne figurant au paragraphe 3 transmet la liste des personnes ayant réussi l'examen à la division, qui délivre ensuite les certificats visés à l'article 8/1. Le certificat visé à l'article 8/1 mentionne la ou les espèces animales pour lesquelles le candidat a réussi l'examen visé au paragraphe 2.
§ 6. Les certificats visés à l'article 8/1 sont établis conformément au formulaire type repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté.
§ 7. Le certificat visé à l'article 8/1 est valable pendant cinq ans.
La durée de validité du certificat visé à l'article 8/1 peut être prolongée d'une nouvelle période de cinq ans si le titulaire du certificat suit un cours de remise à niveau dans les cinq ans suivant l'obtention du certificat. Le cours de remise à niveau est dispensé par un institut de formation ou par une autre personne ayant une expertise avérée dans le domaine du bien-être animal lors de l'abattage et de la mise à mort, sur la base d'un cours approuvé par la division.
L'organisateur du cours de remise à niveau, visé à l'alinéa 2, transmet la liste des participants au moment de cours ou, le cas échéant, aux moments de cours, à la division, après quoi celle-ci prolonge les certificats.. ".
Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 13 février 2026.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le Ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux,
B. WEYTS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, article 20, article 39, § 1er, 2° et 4°, § 2, et § 3, alinéa 2, 2°.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 octobre 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.733/3 le 22 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant
- Le présent arrêté modifie l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort afin de mettre en oeuvre l'article 39, § 3, alinéa 2, 2°, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024 (ci-après : le Code). La mise à mort et l'abattage d'ovins, de caprins et de porcins destinés à la consommation domestique privée en dehors d'un abattoir agréé ou d'un établissement agréé sont en principe interdits. Cette interdiction ne s'applique pas aux agriculteurs actifs, tels que visés à l'article 39, § 3, alinéa 2, 1°, du Code, ni aux personnes qui sont en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle et qui disposent d'un appareil d'étourdissement. Le présent arrêté fixe les modalités d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, la formation à suivre en matière d'abattage ou de mise à mort des animaux et l'examen.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE