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2026001662 BE

2026001662 23 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires et l'Arrêté transitoire relatif aux subventio

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2026001662

Dans le chapitre 6/1 de l'arrêté du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021, dans les articles 33/1, 33/2 et 33/3, les mots " une période de transition de quatre ans " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " une période de transition jusqu'au 31 août 2026 ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires

BE Justel 2026001662

L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires est remplacé par ce qui suit

" Les priorités politiques flamandes pour les activités extrascolaires sont les suivantes

1° remplir le rôle de régisseur visé aux articles 4 à 6 du décret du 3 mai 2019, en vue de

a) l'offre intégrée d'activités extrascolaires, en accordant également une attention particulière au néerlandais ;

b) l'organisation de la coopération visée aux articles 7 à 9 du décret précité ;

c) l'agrément, la surveillance et le maintien de l'offre locale agréée d'activités extrascolaires ;

d) l'accessibilité, en accordant une attention particulière à la petite enfance, aux familles vulnérables et aux enfants ayant des besoins de soins spécifiques.

2° financer l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019. ".

BE Justel 2026001662

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit

" Art. 2/1. L'administration locale dispose d'un cadre local d'agrément, tenant compte de l'article 11/1 du décret du 3 mai 2019, par lequel l'administration locale agrée l'offre locale d'activités extrascolaires qui ne dispose pas encore d'un agrément sur la base d'une autre réglementation.

L'administration locale évalue périodiquement le cadre local d'agrément en collaboration avec la structure de coopération locale, visée à l'article 7 du décret du 3 mai 2019. ".

BE Justel 2026001662

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit

" Art. 2/2. Dans le cadre de son rôle de responsable du contrôle et du maintien, tel que visé à l'article 4 du décret, l'administration locale veille au moins aux points suivants

1° l'enregistrement et la documentation du traitement des plaintes concernant l'offre d'activités extrascolaires agréée par l'administration locale ;

2° l'évaluation périodique de l'offre agréée d'activités extrascolaires sur la base des conditions reprises dans le cadre local d'agrément ;

3° la conclusion, à l'initiative de l'administration locale, d'actions d'amélioration, et les conditions y afférentes, ainsi que le suivi de ces actions d'amélioration concernant l'offre agréée d'activités extrascolaires s'il existe des préoccupations en matière de sécurité et de qualité, sur la base de l'article 11/1 du décret du 3 mai 2019, ou si les conditions du cadre local d'agrément, visé à l'article 2/1, ne sont pas respectées.

BE Justel 2026001662

Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Le contrôle de la neutralité visé à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, s'effectue de manière transparente et implique notamment

1° que les administrations locales séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle de régisseur de celui d'organisateur ;

2° que les administrations locales demandent toujours l'avis de la structure de coopération locale lors des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 ;

3° que les administrations locales communiquent de manière transparente sur l'organisation et la structure de la structure de coopération locale. ".

BE Justel 2026001662

Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les réserves

1° un maximum de 20 % peut être reporté à l'année civile suivante à titre de réserve. La réserve cumulée constituée à partir des montants de subvention annuels ne peut dépasser 50 % du montant de subvention annuel. Si les montants de la réserve dépassent l'un des pourcentages maximaux mentionnés ou ne sont pas dépensés pour les objectifs mentionnés, le montant qui dépasse la limite sera reversé à l'agence à partir du 1er janvier 2028. Chaque année, avant le 31 juillet, l'administration locale fournit à l'agence un aperçu de la réserve constituée l'année précédente, ainsi que l'objectif de la constitution de la réserve. La réserve constituée ne peut être utilisée que pour des dépenses liées à des travaux d'infrastructure et à l'équipement pour des activités extrascolaires. Par équipement, on entend : tous les matériaux et outils utilisés pour la réalisation d'activités extrascolaires ;

2° par dérogation au point 1°, une administration locale qui reçoit un montant de compensation tel que visé à l'article 16/1, ne peut constituer de réserve sur le montant de compensation pour la période pendant laquelle elle perçoit un montant de compensation. ".

BE Justel 2026001662

L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 8. § 1er. Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, la subvention est accordée sur la base des paramètres et indicateurs établis dans ladite disposition.

Le montant de la subvention se compose de la somme

1° d'un montant de base calculé conformément au paragraphe 2 ;

2° d'un montant pour l'accessibilité, calculé conformément au paragraphe 3.

90 % des crédits, visés à l'article 6, sont réservés au montant de base, visé à l'alinéa 2, 1°, et 10 % des crédits sont réservés au montant pour l'accessibilité, visé à l'alinéa 2, 2°.

§ 2. Le montant de base, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° est calculé sur la base des pourcentages suivants

1° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 3 mai 2019, a une pondération de 40 % ;

2° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du décret précité, a une pondération de 60 %.

Le calcul du nombre d'enfants se fait comme suit

X = (40% * Y) et (60% * Z), où

1° X : le résultat à arrondir de la somme de 0,40*Y et 0,60*Z ;

2° Y : le nombre moyen d'enfants, visé à l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 3 mai 2019, sur trois ans ;

3° Z : le nombre moyen d'enfants, visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du même décret, sur trois ans.

Lors du calcul du nombre d'enfants, visé au § 2, alinéa 2, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées

1° si le résultat se termine par moins de 50 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;

2° si le résultat se termine par 50 centièmes au moins, le résultat final est arrondi au nombre entier supérieur.

En cas d'application du paramètre, visé à l'alinéa 1er, 1°, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d'enfants est pris en compte.

En cas d'application du paramètre, visé à l'alinéa 1er, 2°, le nombre d'enfants fréquentant l'enseignement fondamental est basé sur les données chiffrées annuelles du Département Enseignement et Formation, figurant à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Le montant de base est actualisé tous les trois ans sur la base du nombre moyen d'enfants au 31 décembre des trois années précédant l'année de calcul. Par année de calcul, on entend l'année précédant l'année de subvention.

Par dérogation à l'alinéa 5, pour la subvention accordée dans la période du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2031, le montant de base est calculé sur la base du nombre moyen d'enfants au 31 décembre 2028, 2029 et 2030.

§ 3. En application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, pendant le délai visé à l'article 17/1, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, le montant pour l'accessibilité est calculé par commune sur la base du calcul suivant

1° un montant forfaitaire par enfant, calculé comme suit : le budget total disponible pour l'accessibilité, divisé par le nombre d'enfants en Flandre, calculé selon les paramètres repris à l'article 8, paragraphe 2, 1° et 2°, bénéficiant d'un supplément social, et d'enfants bénéficiant d'une allocation de soins.

2° le calcul du montant pour l'accessibilité par commune se fait comme suit : X = [(A * B) + (C * D)] * E, où

a) X : le montant pour l'accessibilité par commune ;

b) A : le nombre d'enfants par commune (paramètre composé sur la base de l'article 12, 1° et 2° ) ;

c) B : le % d'enfants bénéficiant d'une allocation de soins ;

d) C : le nombre d'enfants par commune (paramètre composé sur la base de l'article 12, 1° et 2° ) ;

e) D : le % d'enfants bénéficiant d'un supplément social ;

f) E : le montant forfaitaire pour l'accessibilité par enfant, visé au point 1°. ".

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8 . L'agence décide de récupérer la subvention conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

L'agence peut suspendre le versement des subventions conformément à l'article 14 de la loi précitée. ".

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Dans l'article 1er de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° lieu d'accueil : une implantation dotée d'un label de qualité visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, ou une offre locale agréée d'activités extrascolaires telle que visée à l'article 4 du décret du 3 mai 2019. ".

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Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2022, 24 juin 2022, 13 janvier 2023 et 12 mai 2023, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit

" Art. 53/1. L'administration locale demande par voie électronique la réduction du délai transitoire, visé à l'article 17, alinéa 2, 2°, du décret du 3 mai 2019, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence, au plus tard le 15 février 2026. La demande mentionne l'ensemble des données suivantes

1° une déclaration sur l'honneur sur l'existence d'une structure de coopération locale telle que visée à l'article 7 du décret du 3 mai 2019 ;

2° une déclaration sur l'honneur sur l'existence d'un cadre pour l'agrément d'une offre locale agréée d'activités extrascolaires tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019 ;

3° la confirmation que des actions ont été incluses dans le plan pluriannuel relatif aux deux priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires ;

4° une déclaration sur l'honneur sur l'existence d'un cadre pour le financement de l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité ;

5° la confirmation que l'administration locale a informé les organisateurs de l'accueil de la petite enfance au sein de la commune de la demande de réduction du délai transitoire ;

6° la signature par une personne autorisée à signer au nom de l'administration locale.

Si la demande est introduite conformément à l'alinéa 1er, elle est approuvée par l'agence dans les soixante jours suivant la date d'introduction.

Après l'approbation de la demande conformément à l'alinéa 2, à partir du 1er janvier 2026, le montant de 127,36 euros par enfant, calculé sur la base des pourcentages visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires, sera attribué à l'administration locale.

La subvention visée à l'article 3, alinéa 1er, est chaque fois payée le premier mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention estimé par administration locale. Le solde est versé au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante. ".

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2 . Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 3, pendant le délai visé à l'article 17/1, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, le budget total nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure de compensation visée à l'article 16/1 est déduit des crédits disponibles pour calculer le montant de base conformément à l'article 8, § 2. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021

BE Justel 2026001662

Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions et le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 janvier 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche,

H. CREVITS

La Ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,

C. GENNEZ

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le pouvoir général d'exécution du Gouvernement flamand, prévu à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (régie Grandir), article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, i), article 6/1, inséré par le décret du 3 mai 2019, et article 8, § 2 ;

- le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, article 4, alinéas 1 et 3, article 6, alinéa 2, article 11, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 19 avril 2024, article 11/1, article 12, alinéa 3, remplacé par les décrets des 6 mai 2022 et 21 novembre 2025, article 13, alinéas 2 et 3, article 17, alinéa 7, remplacé par le décret du 21 novembre 2025 et article 17/1, alinéa 4, inséré par le décret du 6 mai 2022 et remplacé par le décret du 21 novembre 2025.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 27 novembre 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 78.636/16 le 9 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- En vertu du décret du 21 novembre 2025 modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants et le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, l'arrêté d'exécution relatif au label de qualité doit être modifié et abrogé, l'Arrêté transitoire doit être adapté, et l'arrêté relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires doit être actualisé.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, et la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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