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2026001642 BE

2026001642 2 MARS 2026. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire régional et liés au trafic, à la vente et à la consommation de drogues(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2026 et mise à jour au 07-04-2026)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2026001642

§ 1er. Sont interdits l'utilisation, tout acte préparatoire à l'allumage, l'exposition et la vente du matériel suivant sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

1° les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;

2° les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories Tl et T2 visés dans le même arrêté royal ;

3° les autres articles pyrotechniques des catégories PI et P2 visés dans le même arrêté royal ;

En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure.

§ 2. La possession et le transport du matériel visé au paragraphe premier sont interdits.

§ 3. Les interdictions visées au présent article ne s'appliquent pas aux professionnels disposant des autorisations requises.

BE Justel 2026001642

Sans préjudice de l'application des dispositions de loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, dans les quartiers visés à l'article 4, il est interdit de se rendre dans les espaces publics et dans toutes les zones adjacentes ouvertes au public (par exemple : porches, entrées d'immeubles) dans l'unique but d'acheter des drogues illicites, à titre onéreux ou non. Cette interdiction vise entres autres les comportements suivants

- causer des nuisances liées à la recherche de vendeurs ou d'intermédiaires pour l'achat de drogues illicites ;

- se trouver dans l'espace public ou les espaces adjacents à celui-ci, tels que les portails des commerçants et des particuliers, dans l'unique but d'acheter ou de rechercher des drogues illicites ;

- échanger de l'argent en rue aux fins de l'achat de drogues illicites.

BE Justel 2026001642

§ 1er. Afin de remédier à une situation sécuritaire particulièrement dégradée, dans les quartiers visés à l'article 4, conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à effectuer des activités de surveillance et des contrôles d'identité des personnes sur la voie publique.

§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 4, conformément à l'article 30, § 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.

§ 3. Dans les quartiers visés à l'article 4, conformément à l'article 28 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à procéder à une fouille de sécurité lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public et, ou, lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.

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2 . [ '> 1 § 1er. Dans les quartiers visés à l'article 4, il est interdit, à l'exception des débits de boissons, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à emporter de vingt-deux heures à six heures du matin, sept jours sur sept.

Les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées sont interdits dans les lieux publics.

§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 4, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

§ 3. Les bourgmestres peuvent accorder des dérogations aux interdictions prévues par le présent article pour des activités qui n'auraient qu'un impact très limité et, ou, ponctuel sur l'ordre public et la tranquillité publique de la commune, et n'auraient pas pour effet de participer ou encore d'exacerber les troubles publics tels qu'observés dans les quartiers visés à l'article 4.

Les bourgmestres peuvent assortir ces dérogations de toute(s) les condition(s) qu'ils jugent pertinentes d'imposer en fonction des circonstances.

Ces dérogations seront notamment d'application

1° pour les débits de boissons régulièrement et préalablement autorisés sur la voie publique ;

2° à l'occasion d'événements festifs particuliers.

§ 4. Les bourgmestres peuvent prendre toute mesure de police administrative complémentaire en vue de faire respecter les interdictions formulées dans le présent article.

§ 5. Par " boisson alcoolisée ", il y a lieu d'entendre toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) contenant de l'alcool éthylique ou éthanol ] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2026-03-27/04 , art. 2, 002; En vigueur : 07-04-2026>

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Les menaces et les atteintes à l'ordre public sont particulièrement concentrées dans les quartiers suivants dont le périmètre exact est défini par une ordonnance de police adoptée par le bourgmestre compétent

1° quartier " Chaussée d'Anvers ",

2° quartier " Matongé ",

3° quartier " Yser ",

4° quartier " Querelle ",

5° quartier " Versailles ",

6° quartier " Porte de Hal ",

7° quartier " Clémenceau ",

8° quartier " Peterbos ",

9° quartier " Saint-Antoine ",

10° quartier " Gare du midi ",

11° quartier " Gare du Nord ",

12° quartier " Etangs noirs ",

13° quartier " Ribeaucourt ",

14° quartier " Bonnevie ",

15° quartier " Paal/Kolom ",

16° quartier " Aumale ",

17° quartier " Parc Elisabeth ",

18° quartier " Marbotin ".

BE Justel 2026001642

[ '> 1 Les infractions aux interdictions visées aux articles 1er et 3/1 du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, tel que modifiée par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. ] '> 1

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( 1 )<ARR 2026-03-27/04 , art. 3, 002; En vigueur : 07-04-2026>

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Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et, ou, la force.

Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Une diffusion la plus large possible sera également effectuée par safe.brussels.

Le présent arrêté est aussi communiqué au Centre de crise national (NCCN).

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Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Signatures

Bruxelles, le 2 mars 2026.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

B. DILLIES

Préambule

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Constitution, l'article 166, § 2 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 48, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi provinciale, l'article 128 ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, l'article 4, § 2 quater, 1°, modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11, 28, 30 et 34 ;

Considérant l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui dispose que ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, les projets de règlements et d'arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent les attributions de l'Agglomération bruxelloise ;

Considérant le règlement général de police commun aux 19 communes bruxelloises, adopté par leurs conseils communaux conformément à l'article 2, § 4, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : " toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent " et que " l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique " ;

Considérant que dans l'exercice de ses compétences, préalablement à la prise d'une décision, chaque autorité publique est amenée à réaliser un exercice de proportionnalité eu égard à l'équilibre à préserver entre la prise de mesures nécessaires à garantir l'ordre social (en ce compris l'intégrité physique des citoyens et la sécurité publique) et les libertés et les droits fondamentaux auxquels ces mesures sont susceptibles d'apporter des restrictions (liberté de commerce, liberté de circulation, droit au respect de la vie privée, etc.) ;

Considérant que depuis l'été 2023, la Région de Bruxelles-Capitale est confrontée à une recrudescence de la violence et des fusillades liées au trafic de stupéfiants, laissant place à une insécurité grandissante dans plusieurs quartiers sensibles de la Région ;

Qu'une telle situation nécessite une réponse coordonnée des acteurs de la chaîne bruxelloise de la Prévention et de la Sécurité ;

Considérant l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui institue un conseil régional de sécurité (" CoReS "), chargé de suivre la mise en oeuvre du plan régional de sécurité, lequel est élaboré par l'Agglomération bruxelloise en vue d'assurer une politique urbaine intégrée sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que dans la pratique, cet organe de concertation est également réuni lorsqu'il s'agit d`apporter une réponse coordonnée à certains phénomènes ;

Que les bourgmestres de l'ensemble des communes bruxelloises, outre ceux désignés par la loi pour y participer en leur qualité de président des collèges de leur zone de police respective, y sont alors associés sur une base volontaire (" CoReS élargi ") ;

Que la réponse coordonnée précitée s'est traduite par l'approbation d'une " Stratégie régionale de lutte contre le trafic de stupéfiants et son impact sur la sécurité en Région de Bruxelles-Capitale " (la " Stratégie régionale "), et ce, par l'ensemble des membres du CoReS élargi, en date du 27 février et du 11 mars 2024 ;

Que ladite Stratégie régionale repose sur une collaboration étroite menée entre les autorités régionales et communales, les partenaires associatifs et institutionnels, et est fondée sur trois piliers complémentaires et interdépendants que sont la sécurité, la prévention et la vie de quartier ;

Considérant qu'afin d'opérationnaliser et d'évaluer cette approche, une structure de gouvernance avait également été approuvée par le CoReS élargi, constituant ainsi un autre pilier important de la Stratégie régionale ;

Que ladite structure de gouvernance se décline en trois niveaux

1° Niveau politique : le CoReS élargi, coordonné par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, lequel fixe les priorités et approuve la Stratégie régionale. Il se compose du Ministre-Président, des Ministres bruxellois dont les attributions portent sur des matières visées par la Stratégie régionale, du directeur coordinateur administratif et du directeur judicaire de la police fédérale, du parquet de l'arrondissement judicaire de Bruxelles, des Chefs de Corps des six zones de police bruxelloises, des bourgmestres des 19 communes bruxelloises, du Haut Fonctionnaire et des fonctionnaires dirigeants des services publics et organismes d'intérêt public régionaux concernés ;

2° Niveau stratégique : la Cellule de Sécurité régionale (" CSR "), coordonnée par le directeur général de safe.brussels, et réunissant les acteurs fédéraux, régionaux, communautaires et locaux concernés (le Commissariat National aux Drogues, la police fédérale et locale, le parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la STIB, le service public régional de Bruxelles, la Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vivalis, les communes, etc.). Elle est chargée de veiller à l'exécution et au respect de la Stratégie régionale par les Task-Forces Locales (" TFL ") ;

3° Niveau opérationnel : les TFL, réunies par les bourgmestres sur la base de l'identification et de l'analyse des lieux sensibles et des phénomènes qui y sont liés, composées des autorités locales, des zones de police concernées, safe.brussels et des services communaux. Celles-ci sont chargées d'élaborer des plans d'actions ciblés ;

Considérant que dans le cadre de l'adoption du présent arrêté, le Ministre-Président agit en qualité d'organe de l'Agglomération bruxelloise ;

Considérant que les troubles constatés s'étendent sur le territoire de plusieurs communes ce qui nécessite l'intervention du Ministre Président dans la mesure où l'intérêt général le requiert ;

Que l'adoption d'un arrêté de police par le Ministre-Président est un outil participant à une réponse coordonnée à la problématique d'insécurité visée supra ;

Que ce faisant, l'action du Ministre-Président constitue ainsi l'un des piliers de l'opérationnalisation de la Stratégie régionale ;

Considérant que par un arrêté du 2 avril 2024, le Ministre-Président a instauré un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire régional et liés au trafic, à la vente et à la consommation de drogues ;

Que les mesures de police administrative définies par l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2024, ont fait l'objet de plusieurs arrêtés ultérieurs de prolongation adoptés les 1er octobre 2024, 26 février 2025 et 28 août 2025 ;

Que la durée d'application des mesures de police telles que prolongées en août dernier prend fin le 2 mars 2026;

Considérant que la police fédérale a recensé (chiffres provisoires et non encore validés dans la Banque de données nationale générale (" BNG "), entre le 4 septembre 2025 et le 19 février 2026, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, quarante-trois fusillades qui ont causé deux décès et dix-sept blessés ;

Considérant le danger que de tels faits font courir à la population et aux usagers des quartiers concernés ;

Que l'ampleur du trafic de stupéfiants et des violences qu'il génère ont un effet délétère sur la vie de quartier ;

Que la réaction à de tels faits ne peut être qu'holistique et appelée à s'inscrire dans la durée ;

Qu'outre évidemment l'action déterminante des autorités judiciaires, l'action conjointe relevant de la police administrative est aussi nécessaire dans la lutte contre le fléau que constitue le trafic de stupéfiants et les violences qu'il génère ;

Qu'en ce qui concerne le rétablissement de l'ordre public et notamment la tranquillité des habitants des quartiers concernés, force est de constater que demeure la nécessité de mettre en oeuvre des actions à moyen et long termes ;

Qu'en effet, les résultats des mesures visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et l'augmentation des violences qu'il génère sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent se manifester que de manière progressive, par l'action conjointe et continue de l'ensemble des acteurs de la Prévention et de la Sécurité ;

Que si la Stratégie régionale est en cours d'évaluation afin d'identifier ses points forts et d'éventuelles pistes d'améliorations destinées à répondre encore davantage aux besoins des acteurs concernés dans le but d'apaiser durablement les quartiers ;

Qu'il n'en demeure pas moins que l'ensemble des acteurs impliqués dans la Stratégie régionale souhaitent la poursuite de l'application d'un certain nombre de mesures de police après le 2 mars 2026 tout comme le maintien de la structure de gouvernance précitée et ce, afin d'assurer le maintien de l'ordre public ;

Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, tel que modifié par les arrêtés royaux du 20 octobre 2015 et du 9 février 2024, a considérablement durci les règles relatives aux articles pyrotechniques ;

Que l'arrêté du 9 février 2024 précité, entré en vigueur le 27 septembre 2024, avait introduit l'interdiction de : 1° la vente d'articles pyrotechniques aux et leur détention par des personnes mineures ; 2° la vente de certaines catégories d'articles pyrotechniques aux personnes majeures, sauf, le cas échéant, connaissances particulières ;

Considérant que par l'arrêt n° 263.383 du 22 mai 2025, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 9 février 2024 précité ;

Considérant que le 9 janvier 2026 une proposition de loi, modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 et l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précités, a été déposée à la Chambre afin d'interdire la vente, le transport et la détention d'articles pyrotechniques aux particuliers, à l'exception de certains articles ;

Considérant que l'utilisation détournée et dangereuse d'engins pyrotechniques à des fins de violence urbaine, en prenant pour cible des immeubles, des véhicules, des citoyens, les forces de l'ordre, etc., est de plus en plus fréquemment observée et représente une atteinte grave à la sécurité publique ;

Considérant qu'en matière de criminalité liée aux stupéfiants, à l'instar de ce qui a déjà été observé lors des festivités de fin d'année et de nuit de la Saint-Sylvestre, les services de police et les services d'intervention d'urgence sont confrontés à des jets d'engins pyrotechniques alors qu'ils se déplacent vers les lieux d'interventions, y compris alors qu'ils se trouvent déjà sur place ;

Que l'utilisation détournée de ces engins contraint même dans certains cas les services de secours à être accompagnés des forces de police pour intervenir ;

Considérant que l'interdiction de la possession et du transport d'engins pyrotechniques semble être un des seuls leviers efficaces pour limiter les agressions dont les services de sécurité et de secours sont les cibles et ce, via un usage détourné de ces engins ;

Que ces faits sont susceptibles de porter un préjudice grave à l'intégrité physique et morale des agents, de même que de ralentir sérieusement les délais d'intervention, provoquant la mise en danger d'autrui ;

Que dans le contexte de la vente et du trafic de stupéfiants, eu égard à l'expérience de terrain des policiers, particulièrement dans les hotspots, ces agissements sont l'expression d'une contestation de l'autorité publique, voire plus grave encore, de la volonté d'instaurer parallèlement une autre forme d'autorité ;

Qu'il y a dès lors lieu d'adopter à nouveau des mesures de police administrative visant à interdire, d'ores et déjà, l'utilisation, tout acte préparatoire à l'allumage, l'exposition et la vente de matériel pyrotechnique dans l'attente d'un nouveau texte fédéral à la suite de l'annulation précitée ;

Que le présent arrêté de police administrative vise à imposer une partie de ces mesures sur l'ensemble du territoire régional (interdiction d'utilisation, d'acte préparatoire à l'allumage, d'exposition et de vente ainsi que de possession et de transport de certains matériels pyrotechniques) ;

Considérant qu'il prévoit également d'autres mesures (interdiction de se rendre dans des espaces publics et dans les zones adjacentes ouvertes au public dans l'unique but d'acheter des drogues illicites ; autorisation donnée aux services de police, sous certaines conditions, d'effectuer des contrôles d'identité et des fouilles de sécurité, ainsi que de procéder à des saisies administratives) ayant vocation à s'appliquer à certains quartiers déterminés (des " hotspots "), davantage exposés aux phénomènes liés au trafic et aux violences y associées ;

Que l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2024 énumérait une liste de 15 hotspots identifiés à partir d'une analyse policière approfondie sur la base d'une approche territoriale, par phénomène (grand banditisme, vente/consommation, deal de rue, etc.) et par groupes cibles (réseaux criminels, dealers, consommateurs, habitants, etc.) ;

Que des quartiers pouvaient être, retirés ou ajoutés de cette liste, et ce notamment à la suite d'une demande des bourgmestres concernés adressée au travers de la structure de gouvernance précitée ;

Que c'est ainsi que trois quartiers y avaient été ajoutés à la suite de l'adoption des arrêtés des 25 octobre 2024 (quartier Elisabeth), 26 février 2025 (quartier Aumale), et 12 décembre 2025 (quartier Marbotin) ;

Que les autorités communales sont les plus habilitées à déterminer leur étendue exacte ;

Considérant le comportement des acheteurs de drogues à la recherche de vendeurs est également problématique et contribue au maintien à certains endroits desdits vendeurs, favorisant la création d'attroupements et la réunion de conditions favorables à l'émergence des violences et des menaces à l'ordre public précitées ;

Considérant le phénomène de " drive in " dans le cadre duquel des acheteurs de drogues se rendent dans les quartiers visés ci-dessous, à la recherche de dealers, sans toutefois y rester ;

Que ce phénomène contribue au maintien dans ces zones d'un commerce de drogues qui, comme exposé ci-avant, est à l'origine des troubles à l'ordre public constatés ;

Considérant qu'il est nécessaire d'adopter une interdiction visant spécifiquement le comportement de ces acheteurs ;

Considérant qu'une telle sanction s'applique sans préjudice des peines prévues par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, lesquelles sanctionnent respectivement, l'acquisition, la détention et la vente de drogues illégales ;

Considérant que l'affirmation et le rétablissement de l'ordre public en tant qu'élément indispensable à la vie en société nécessitent, outre l'indispensable action judiciaire, un renforcement des moyens et mesures de police administrative mis à la disposition des forces de l'ordre pour leur permettre d'agir efficacement ;

Qu'il y a dès lors lieu de poursuivre le renforcement des moyens d'action des services de police et ce conformément aux conditions prévues par les articles 28, 30 et 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment en les autorisant à effectuer des contrôles d'identité systématiques et des activités de surveillance, ainsi qu'à procéder à des fouilles de sécurité et des saisies d'objets dangereux;

Considérant que les quartiers cités ci-dessous peuvent actuellement être considérés comme des lieux où l'ordre public est menacé au sens de l'article 28, § 1er, 4°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée ;

Que ces différentes mesures ont été identifiées par les zones de police comme permettant de lutter de manière efficiente et efficace contre l'appropriation de l'espace public par des individus prenant part au trafic des stupéfiants, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des constats précités, les acteurs concernés s'accordent sur la nécessité de continuer d'instaurer des mesures, afin de poursuivre la restauration de la tranquillité dans l'ensemble des hotspots susvisés ;

Considérant qu'il est de la responsabilité de toute autorité publique normalement prudente et diligente de mettre tout en oeuvre, dans les limites de ses compétences, pour veiller tant que faire se peut, au maintien de l'ordre public ;

Qu'à cette occasion, il lui revient de prendre en compte les retours de terrain des acteurs compétents ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments développés supra, et afin de prendre en compte au mieux les réalités de terrain et les risques encouru, l'adoption d'un arrêté de police s'impose ;

Considérant qu'il est prévu que les infractions visées aux interdictions visées à l'article 1 du présent arrêté soient sanctionnées pénalement ;

Qu'il est laissé le soin aux communes de mettre en place un régime de sanction administrative pour les infractions aux interdictions visées aux articles 2 et 3 au vu de leur meilleure connaissance du terrain et de la gravité des infractions,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 27-03-2026 publié le 07-04-2026

Articles modifiés

3/1; 3/2; 5

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