2026001576 10 FEVRIER 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2025 déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode po
Texte législatif (3 Articles)
Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.
Dans l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 29 septembre 2025 déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Une copie certifiée conforme du présent arrêté est adressée à Elia Transmission Belgium SA et à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
ANNEXE 1
Tableau 1 : Coût brut pour les technologies de référence pour l'enchère T-4, période de fourniture de capacité 2030-2031
Technologie de référence EAC(€/kW/y) Facteur de réduction[%] CONEfixed, RT (€ DEC 2024 /kW/y) Turbine à gaz à cycle ouvert (OCGT >100 MW) 101,460 92% 110,280 Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT >800 MW) 121,090 94% 128,820 Cogénération (CHP 158,550 94% 168,670 Photovoltaïque 81,8 1% 8180 Eolien onshore 174,720 7% 2496 Eolien offshore 287,390 8% 3592,380 Stockage par batterie (4h) 128,280 49% 261,800 Participation active de la demande (0 26 49% 53,06 Participation active de la demande (300 52 49% 106,120 Participation active de la demande (600 78 49% 159,180 Participation active de la demande (900 105 49% 214,290
Tableau 2 : Coût brut pour les technologies de référence pour l'enchère T-2, période de fourniture de capacité 2028-2029
Technologie de référence EAC(€/kW/y) Facteur de réduction[%] CONEfixed, RT (€/kW/y) OCGT (>100 MW) 101,46 92% 110,28 CHP ( 158,55 94% 168,67 Photovoltaïque 81,8 1% 8180 Eolien onshore 174,72 8% 2184 Stockage par batterie (4h) 128,28 52% 246,69 Participation active de la demande (0 26 56% 46,43 Participation active de la demande (300 52 56% 92,86 Participation active de la demande (600 78 56% 139,29 Participation active de la demande (900 105 56% 187,5
Tableau 3 : Coût brut pour les technologies de référence pour l'enchère T-1, période de fourniture de capacité 2027-2028
Technologie de référence EAC(€/kW/y) Facteur de réduction[%] CONEfixed, RT (€/kW/y) Photovoltaïque 81,80 2% 4090 Eolien onshore 174,72 9% 1941,33 Stockage par batterie (4h) 128,28 58% 221,17 Participation active de la demande (0 26,00 58% 44,83 Participation active de la demande (300 52,00 58% 89,66 Participation active de la demande (600 78,00 58% 134,48 Participation active de la demande (900 105,00 58% 181,03
Tableau 4 : Coût moyen pondéré du capital par technologie, valable pour chaque période de fourniture de capacité pour de la nouvelle capacité
Technologie de référence Rendement minimum Prime de risque WACC Turbine à gaz à cycle ouvert (OCGT >100 MW) 2,80% 5,1% 7,9% Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT >800 MW) 2,80% 4,3% 7,1% Cogénération (CHP 2,80% 4,3% 7,1% Photovoltaïque 2,80% 3,2% 6,0% Eolien onshore 2,80% 3,8% 6,6% Eolien offshore 2,80% 3,8% 6,6% Stockage par batterie (4h) 2,80% 2,4% 5,2% Participation active de la demande (0 2,80% 2,6% 5,4% Participation active de la demande (300 2,80% 2,6% 5,4% Participation active de la demande (600 2,80% 2,6% 5,4% Participation active de la demande (900 2,80% 2,6% 5,4%
Tableau 5 : Coût moyen pondéré du capital par technologie, valable pour chaque période de fourniture de capacité pour de la capacité existante
Technologie de référence Pas d'investissement Prime de risque additionnelle possible avec des investissements en CAPEX avec une durée de vie économique inférieure à 3 ans Prime de risque additionnelle possible avec des investissements en CAPEX avec une durée de vie économique supérieure à 3 ans Turbine à gaz à cycle ouvert N/A 0% 2,2% Turbine à gaz à cycle combiné N/A 0% 2,6% Cogénération N/A 0% 2,6% Photovoltaïque N/A 0% 3,2% Eolien onshore N/A 0% 3,8% Stockage par batterie à grande échelle N/A 0,56% 2,4% DSR N/A 0,56% 2,6%
Signatures
Bruxelles, le 10 février 2026.
M. BIHET
Préambule
Le Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, §§ 2, 3 et 6, inséré par la loi du 15 mars 2021, ci-après " Loi électricité " ;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 2024, fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après " l'arrêté royal du 28 avril 2021 "), article 4, § 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2025 déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;
Vu les propositions de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencées (C) 3043, (C) 3044 et (C) 3045, sur le coût brut d'un nouvel entrant, le facteur de correction X et le coût moyen pondéré du capital respectivement pour les enchères T-4 avec période de livraison 2030-2031, la mise aux enchères T-2 avec la période de livraison de capacité 2028-2029 et la mise aux enchères T-1 avec période de livraison 2027-2028, du 4 septembre 2025, et la consultation publique qui l'a précédée et qui a duré du 17 juillet 2025 au 21 août 2025;
Considérant que l'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2025 déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, contient une erreur matérielle dans la mesure où le tableau 3 figurant dans les propositions de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz portant les références (C)3043, (C)3044 et (C)3045, relatif aux primes de risque applicables aux capacités existantes, n'y a pas été repris ;
Considérant que, pour des raisons de lisibilité, l'annexe à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2025 déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4, T-2 et T-1 de 2026 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, est remplacée dans son intégralité ;
Arrête