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2026001553 BE

2026001553 18 MARS 2026. - Arrêté royal visant à préciser la notion d' " opérations budgétaires " et la notion de " branches " dans les arrêtés royaux exécutant l'arrêté royal spécial du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2026001553

Contexte

L'arrêté royal du 22 juin 2001 fixe les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale.

Suite à certaines observations de la Cour des comptes, une réflexion a été menée sur la meilleure façon d'enregistrer les opérations exécutées par une Institution publique de sécurité sociale (IPSS) pour le compte d'une administration tierce (par exemple : pour le compte d'une autre IPSS, pour le compte d'un fonds, d'une institution sociale, d'une institution faisant partie de l'entité II (entités fédérées, pouvoirs locaux), etc ....

La question s'est posée de savoir s'il fallait enregistrer toutes les opérations en comptabilité budgétaire (et économique) ou seulement une partie d'entre elles ? Et lesquelles ?

Pour pouvoir répondre à ces questions, la distinction a été faite entre opérations pour compte propre et opérations pour comptes de tiers. Il a été décidé d'ajouter la précision " opérations pour compte propre " dans l'arrêté royal du 22 juin précité et de définir les opérations pour compte de tiers dans une circulaire de la Commission de normalisation de la comptabilité des Institutions publiques de sécurité sociale.

Opérations budgétaires pour compte propre

L'article 11 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 stipule que : " Pour chaque institution publique de sécurité sociale, il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. ".

Actuellement, l'article 2 de l'AR du 22 juin 2001 qui exécute l'arrêté royal du 3 avril 1997, définit plus précisément les opérations budgétaires comme ceci

" Par recettes ou dépenses budgétaires, on entend les droits constatés par l'institution du chef de ses relations avec des tiers. ", le terme " tiers " désignant ici les entités externes à l'IPSS (fournisseurs, employeurs, bénéficiaires de prestations sociales, organismes sociaux et fiscaux, etc.., donc les créanciers et débiteurs en classe 4).

L'article 1er du présent arrêté modifie l'article 2 de l'arrêté du 22 juin 2001. Il précise davantage la définition des opérations budgétaires en y introduisant la notion de droits constatés " pour compte propre " et en définissant ceux-ci au moyen d'un nouvel alinéa.

Les opérations pour compte propre sont celles qui s'effectuent

- entre Institutions publiques de sécurité sociale (les IPSS qui sont des institutions fédérales) et ;

- avec les institutions de l'Etat fédéral répondant à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;

Il s'agit ici d'institutions de l'entité I (le pouvoir central ou le " fédéral ").

Il faut noter que d'autres opérations, par exemple les opérations entre les IPSS et les autres institutions sociales telles que les caisses chargées du paiement des prestations (pour lesquelles l'IPSS fixe les règles et assume généralement le risque financier final), sont également considérées comme des opérations pour compte propre. C'est le cas aussi pour toutes les opérations effectuées dans le cadre de la mission de l'IPSS (en vertu de sa loi organique par exemple) quelle que soit la partie tierce. Des précisions seront apportées dans les circulaires et les notes de la Commission de normalisation de la comptabilité des Institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que dans des FAQ.

Cette nouvelle définition des opérations budgétaires montre que les opérations pour compte propre doivent être inscrites en comptabilité budgétaire (et donc dans le budget).

Opérations pour compte de tiers

Cette nouvelle définition écarte aussi des opérations de la définition des opérations budgétaires dans l'article 2 de l'AR du 22 juin 2001. Les opérations que l'IPSS effectue seulement en tant qu'intermédiaire, pour le compte d'une autre institution, sans bénéficier d'aucune autonomie, sans prise de risque et pour lesquelles les résultats économique et budgétaire actuels (hors frais de gestion et d'administration) sont neutres, sont exclus. Parmi les exemples possibles, figurent les opérations effectuées temporairement par certaines IPSS dans le cadre de la 6è réforme de l'Etat, pour le compte des entités fédérées. Ces opérations ne sont pas considérées comme des opérations pour compte propre mais bien comme des opérations " pour compte de tiers " et ne seront donc pas enregistrées en comptabilité bugétaire (sauf si un protocole d'accord entre les entités en décide autrement).

Opérations économiques et bilantaires

Néanmoins pour pouvoir justifier l'utilisation des moyens reçus par l'IPSS (y compris pour le compte d'un tiers) et pour pouvoir enregistrer toutes les opérations (indépendamment de leur nature et de leur origine) dans un but de transparence, toutes les opérations, pour compte propre et pour compte de tiers, seront inscrites en comptabilité générale. Les opérations pour compte de tiers comme celles pour compte propre, laisseront ainsi une trace dans le compte de résultats et le bilan.

Précisions supplémentaires

Comme cela a déjà été évoqué plus haut, la notion d'opérations pour compte propre et, par opposition, d'opérations pour compte de tiers, sera encore précisée dans une circulaire de la Commission de normalisation de la comptabilité des Institutions publiques de sécurité sociale, ce qui aura pour conséquence de clarifier les modifications apportées à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2001. Actuellement, ces explications se trouvent dans la circulaire n° 7 (version 3), intitulée : Liste des branches par IPSS, de la Commission de normalisation précitée.

BE Justel 2026001553

L'arrêté royal du 22 juin 2001 fixe les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale.

L'article 2 du présent arrêté, vise à définir le terme de " branches " qui apparaît à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 juin 2001, dans le cadre de l'établissement des tableaux synoptiques du budget.

Le terme de branches utilisé ici vise seulement à répondre aux besoins de rapportage des IPSS. La Commission de normalisation de la comptabilité des Institutions publiques de sécurité sociale précitée définira ces branches par circulaire, de façon (notamment) à pouvoir s'adapter plus facilement à l'évolution de la Sécurité sociale. Actuellement, ladite Commission a approuvé la circulaire n° 7 (version 3), intitulée " Liste des branches par IPSS ".

BE Justel 2026001553

7. L'article 3 du projet doit viser l'intitulé complet de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 `fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la Commission de normalisation de la comptabilité des Institutions publiques de sécurité sociale'.

BE Justel 2026001553

8.1. L'article 4 du projet dispose que l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2025.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés ne peut être admissible que sous certaines conditions, à savoir soit lorsque la rétroactivité repose sur une base légale, soit lorsqu'elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe d'égalité, ou lorsqu'elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité du dispositif en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

8.2. Interrogé sur les motifs de la rétroactivité, le délégué a répondu ce qui suit

" L'arrêté royal du 3 avril 1997 (ayant pouvoir de loi), a été adapté par la loi du 28 février 2022 et la loi du 21 mars 2024, en vue (notamment) de confier la certification des comptes annuels des IPSS à la Cour des comptes, et en vue de revoir les modalités de transmission des comptes aux ministres et à la Cour précitée. Il était aussi prévu de réduire les délais de transmission de façon à ce que la Cour des comptes puisse vérifier et certifier plus rapidement ces comptes (ce qui permet de donner toute leur valeur aux remarques éventuelles de la Cour). L'AR du 3 avril est exécuté par l'AR du 22 juin 2001 ; l'art 2, et l'art.10, fixent des dates auxquelles les IPSS doivent se soumettre pour enregistrer et finaliser (approuver par leur organe de gestion) puis transmettre leurs comptes (sans délai selon la loi de 2022 précitée) aux ministres. Le ministre du budget transmettra dans un délai de 10 jours à la Cour des comptes.

Une partie des IPSS était prête pour appliquer ces nouvelles normes dès l'exercice 2025 ; ces IPSS ont été énumérées plus spécifiquement dans l'AR du 30 juin 2024 exécutant l'art.4 de la loi du 28 février 2022.

Les dispositions du projet d'AR qui vous est soumis, sont des directives pour comptabiliser les opérations des IPSS dès l'exercice 2025, en réponse à des critiques de la Cour des comptes sur la manière de comptabiliser précédemment ces opérations. Il est donc important que les IPSS concernées par la certification de la Cour en 2025, puissent clôturer leurs comptes de 2025 en temps voulu selon les nouvelles dispositions. Si celles-ci ne sont pas appliquées, elles feront sans doute l'objet de nouvelles remarques de la part de la Cour.

Il faut aussi savoir que les comptes annuels des IPSS sont constitués du bilan, du compte de résultat et d'une annexe présentant divers états financiers. Les AR du 22 juin 2001 et du 26 janvier 2014 indiquent par ailleurs que le compte de résultat (ainsi que les tableaux synoptiques du budget des missions) doivent aussi être présentés par branche pour le rapportage des IPSS ; il est donc important de définir ce que sont ces branches dès l'exercice 2025 ".

8.3. Il ressort de la réponse du délégué que la rétroactivité se justifie par la nécessité de rendre les modifications du plan comptable normalisé déjà applicables à l'exercice budgétaire 2025, en vue d'un rapportage uniforme aux ministres concernés et à la Cour des comptes en 2026. A la lumière de cet objectif, la rétroactivité peut se justifier comme étant nécessaire au bon fonctionnement du service public.

Le greffier, Le président,

Ilse ANNE Wouter PAS

BE Justel 2026001553

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre du Budget,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre des Finances et des Pensions,

J. JAMBON

La Ministre des Indépendants,

E. SIMONET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 16, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la Commission de normalisation de la comptabilité des Institutions publiques de sécurité sociale ;

Vu l'approbation de la Commission de normalisation de la comptabilité des Institutions publiques de sécurité sociale, donné le 20 novembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2026 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale, donné le 26 janvier 2026 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées par le présent arrêté à la législation comptable et budgétaire des IPSS doivent être applicables dès l'exercice 2025, en vue d'exécuter l'article 25 de l'arrêté royal du 3 avril 1997, remplacé par la loi du 28 février 2022 et la loi du 21 mars 2024 ;

L'article 25 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 prévoit en effet la certification des comptes annuels des IPSS par la Cour des comptes dès 2025, pour une partie des IPSS, en vertu de l'arrêté royal du 30 juin 2024 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière sociale en matière de certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale ;

Les changements prévus dans le présent arrêté visent donc plusieurs objectifs

- préciser le cadre règlementaire comptable pour permettre aux IPSS, dès l'exercice 2025, d'adapter l'enregistrement de leurs opérations comptables et budgétaires, et par là de présenter un rapportage adéquat de leur situation financière ;

- préciser le cadre règlementaire comptable des IPSS pour permettre à la Cour des comptes de vérifier les comptes annuels 2025 des IPSS sur base de ce cadre règlementaire, et de les certifier dans les délais prévus actuellement par l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité ;

- répondre aux remarques déjà émises par la Cour des comptes, notamment celles publiées récemment dans son Cahier sur la sécurité sociale ;

En l'absence de ces changements en temps voulu, la clôture prochaine des comptes 2025 des IPSS et leur soumission aux instances internes qui doivent les approuver (ce qui nécessite aussi du temps), seraient retardée dans l'attente d'une couverture juridique pour les opérations relevant du nouveau cadre règlementaire. La certification des comptes annuels des IPSS concernées (c-à-d la garantie de la bonne tenue de leur comptabilité) serait également retardée ou pourrait être impactée négativement, ce qui serait dommageable tant pour les institutions concernées que pour les utilisateurs de ces données (au niveau national et européen). Il faut noter que ceux-ci attendent un rapportage fiable de la sécurité sociale, et ce dans des délais qui sont imposés aux IPSS.

Plus concrètement, cet arrêté vise donc à adapter la comptabilisation des opérations que les IPSS effectuent pour compte propre et des opérations qu'elles effectuent (dans certaines conditions) pour le compte d'un tiers (institution, fonds, ...) et à éclaircir ce qu'on entend par le terme " branche " dans le cadre du rapportage des IPSS qui est soumis, rappelons-le, aux instances belges et européennes.

En résumé, cet arrêté royal permettra aux IPSS de comptabiliser correctement les opérations concernées pour l'exercice 2025 (ou de corriger les opérations déjà enregistrées) en leur donnant une base légale pour le faire (comme demandé par la Cour des Comptes).

Vu l'avis 78.945/16 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre du Budget, du Ministre des Finances et des Pensions et de la Ministre des Indépendants,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que de l'AR du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, en vue de préciser la notion " d'opérations budgétaires " et la notion de " branches ", dans la législation relative aux Institutions publiques de sécurité sociale.

Le Conseil d'Etat, section de législation, seizième chambre, a émis le 20 février 2026 un avis au sujet du présent arrêté royal, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'arrêté royal a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.

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