2026001498 30 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux champs d'expérimentation dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° administration : une entité au sein de l'administration flamande visée à l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui autorise, agrée, subventionne, certifie ou commande des structures ;
2° domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : le domaine politique, visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3° Département Soins : le département, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;
4° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;
5° chambre d'innovation : l'organisme visé à l'article 5 ;
6° ministre : le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions, ou le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions, chacun pour ses propres compétences ;
7° champ d'expérimentation : un projet innovant et limité dans le temps, qui répond aux changements sociétaux par des concepts innovants et intégrés en matière de soins et de soutien et qui s'inscrit dans la politique du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
8° structure : tout organisme ou partenariat agréé, autorisé, subventionné ou certifié, responsable de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille ;
9° politique du bien-être et de la famille : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de l'assistance juridique de première ligne et de la coordination de l'assistance et des services aux détenus et aux internés ;
10° soins : une activité ou un ensemble d'activités relevant de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille ;
11° usager des soins : la personne physique à laquelle des soins sont dispensés, à sa demande ou non.
Une structure peut réaliser un champ d'expérimentation si les conditions suivantes sont remplies
1° le champ d'expérimentation répond aux exigences de qualité des soins, visées à l'article 2, 4°, et à l'article 3 du décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
2° le champ d'expérimentation ne compromet pas le fonctionnement et les soins de qualité de la structure ;
3° la structure respecte les conditions d'agrément et d'autorisation qui lui sont applicables, ou respecte les conditions de subventionnement applicables aux subventions qui lui sont accordées, sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéas 2 et 3.
Le ministre peut lancer des appels à champs d'expérimentation et définit pour chaque appel les thèmes pour lesquels une demande de champ d'expérimentation peut être introduite. Le Département Soins met à disposition un formulaire de demande sur son site web.
Chaque appel décrit les exigences spécifiques et les conditions préalables liées aux thèmes, la procédure de demande concrète, les critères d'évaluation des demandes, la possibilité d'un soutien supplémentaire et les règles relatives à la justification des champs d'expérimentation.
Une structure qui souhaite mettre en place un champ d'expérimentation doit introduire une demande auprès du Département Soins. Dans la demande, la structure décrit les aspects suivants
1° la vision et le processus visant à garantir la qualité des services dans le champ d'expérimentation ;
2° le caractère innovant du champ d'expérimentation et sa position au sein de l'écosystème flamand, en termes d'intégrabilité dans d'autres domaines politiques ;
3° une analyse des problèmes qui reprend tous les éléments suivants
a) les besoins auxquels le champ d'expérimentation apporte une réponse ;
b) les problèmes auxquels la structure est confrontée pour réaliser les objectifs et l'impact visés aux points 4° et 6° ;
c) la raison pour laquelle les problèmes visés au point b) entravent le champ d'expérimentation ;
d) la manière dont le champ d'expérimentation entend résoudre les problèmes visés au point b) ;
4° les objectifs que la structure entend atteindre avec le champ d'expérimentation ;
5° la description du groupe cible sur lequel le champ d'expérimentation se concentre ;
6° l'impact et l'urgence du champ d'expérimentation. Il convient d'indiquer la pertinence sociétale du champ d'expérimentation que la structure souhaite réaliser et ce qui se passera si les problèmes visés au point 3°, b) ne sont pas résolus à court et à long terme ;
7° le réseau de coopération avec les partenaires. Il convient de mentionner les partenaires avec lesquels la structure collaborera et de décrire le rôle et la responsabilité de chaque partenaire, en indiquant les numéros d'entreprise et les sièges sociaux ;
8° le cas échéant, une demande de dérogation au respect d'une condition d'agrément, d'autorisation ou de subventionnement prévue pour cette structure dans des arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche la structure de réaliser un champ d'expérimentation ;
9° la planification concrète du champ d'expérimentation, avec une description des étapes qui seront suivies pour atteindre les objectifs du champ d'expérimentation. Le calendrier des étapes est précisé ;
10° l'évaluation des résultats du champ d'expérimentation. Elle décrit comment les résultats du champ d'expérimentation sont suivis dans tous les domaines suivants
a) en termes d'impact sur le groupe cible ;
b) en termes de fonctionnement du réseau de coopération avec les partenaires ;
c) en termes de fonctionnement régulier des partenaires concernés ;
11° la durée du champ d'expérimentation.
L'administration évalue les demandes introduites sur la base d'un examen de recevabilité.
L'administration statue sur la recevabilité de la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
La demande est recevable si elle remplit les conditions suivantes
1° la demande relative au champ d'expérimentation a été introduite de manière complète et dans les délais auprès du Département Soins ;
2° le champ d'expérimentation remplit les conditions visées à l'article 2 ;
3° le demandeur est l'initiateur d'un champ d'expérimentation au maximum ;
4° un champ d'expérimentation est nécessaire pour tester le concept.
A la suite de l'évaluation, l'administration peut poser des questions complémentaires ou de clarification aux demandeurs.
L'administration transmet sans délai les demandes recevables à la chambre d'innovation.
La chambre d'innovation examine une demande dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande recevable.
La chambre d'innovation examine tous les éléments suivants
1° si la demande concerne un concept innovant ;
2° si les conditions supplémentaires visées à l'article 3, alinéa 3, sont remplies ;
3° quelles dérogations peuvent être prises en considération.
Après l'examen visé à l'alinéa 1er, la chambre d'innovation rend un avis au ministre.
La chambre d'innovation délibère valablement si la moitié des membres et le président sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les membres disposent chacun d'une voix. En cas de parité des voix, le président a voix prépondérante.
Le ministre nomme les membres effectifs de la chambre d'innovation et communique au préalable au Gouvernement flamand son intention quant à la composition de celle-ci.
La chambre d'innovation se compose des treize membres suivants et d'un président
1° cinq représentants de l'administration, dont deux possédant une expertise juridique ;
2° trois experts indépendants qui ne sont pas membres du personnel de l'administration et qui sont liés aux secteurs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
3° trois membres ayant une expérience académique et une expertise en matière d'innovation et de coopération intersectorielle ;
4° deux représentants du ministre.
Chaque membre peut se faire remplacer par une personne qui remplit les mêmes conditions que lui.
Dans l'alinéa 2, on entend par secteur : une matière, ou une partie de celle-ci, relevant de la politique de santé ou de la politique du bien-être et de la famille.
Le fonctionnaire dirigeant du Département Soins préside la chambre d'innovation. En cas d'absence du fonctionnaire dirigeant, un remplaçant désigné du Département Soins préside la chambre.
Si cela s'avère nécessaire pour l'évaluation du contenu d'une demande, la chambre d'innovation peut faire appel à des panels d'experts.
Les experts des panels répondent à au moins l'un des critères suivants
1° ils représentent des parties prenantes du paysage des soins, notamment les usagers ou les aidants proches, les organisations patronales et les syndicats ;
2° ils représentent les instituts de la connaissance, le secteur marchand, les citoyens et les pouvoirs publics ;
3° ils disposent de connaissances en matière d'innovation et de transition ;
4° ils disposent de connaissances et d'une expertise pertinentes dans d'autres domaines politiques.
Le ministre détermine la composition des panels et veille à ce qu'elle soit diversifiée.
Un membre de la chambre d'innovation ou un expert ayant un intérêt personnel dans une demande ne participe pas à la délibération et au vote concernant cette demande.
Le ministre statue sur la demande sur la base de l'avis de la chambre d'innovation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu cet avis.
A la demande d'une structure, le ministre peut, pour la durée du champ d'expérimentation, accorder à cette structure une dérogation au respect d'une condition d'agrément, d'autorisation ou de subvention qui lui est imposée dans des arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche cette structure de réaliser un champ d'expérimentation.
En cas d'évaluation favorable du champ d'expérimentation, le ministre peut prolonger une seule fois, pour une durée déterminée, la durée du champ d'expérimentation et de la dérogation visée à l'alinéa 2.
Sur avis de la chambre d'innovation, le ministre peut apporter un soutien supplémentaire à un champ d'expérimentation afin de le réaliser.
Le ministre communique au préalable au Gouvernement flamand son intention d'apporter un soutien supplémentaire à un champ d'expérimentation.
La chambre d'innovation suit et évalue les résultats des champs d'expérimentation.
Dans les six mois suivant la fin d'un champ d'expérimentation, la chambre d'innovation conseille le ministre sur la conservation ultérieure de la pratique développée pendant le champ d'expérimentation.
Une structure peut décider de mettre un terme prématuré à un champ d'expérimentation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement le ministre.
Le ministre prend connaissance de la date de cessation du champ d'expérimentation et peut imposer des mesures afin de garantir la continuité des soins aux usagers de soins.
Le ministre peut mettre un fin prématuré au champ d'expérimentation.
Avant de prendre la décision de cessation visée à l'alinéa 1er, le ministre sollicite l'avis de la chambre d'innovation. La chambre d'innovation rend son avis dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a reçu la demande d'avis du ministre.
Le ministre informe la structure d'une décision de cessation.
Si la qualité des soins est gravement compromise, ou en cas de danger immédiat, réel et grave pour la santé et la sécurité des usagers de soins, des mesures de protection peuvent être imposées à la structure, conformément à l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, afin de garantir la sécurité et la santé des usagers de soins, ou le champ d'expérimentation peut être immédiatement interrompu.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 30 janvier 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,
C. GENNEZ
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et remplacé par le décret du 3 juillet 2015, article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, et article 11, § 2, modifié par le décret du 2 juin 2006 ;
- le décret du 18 mai 1999 relatif aux centres de santé mentale, article 20, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 5 avril 2019 ;
- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), article 12, modifié par le décret du 3 mai 2019 ;
- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), article 8, modifié par les décrets des 21 juin 2013, 25 avril 2004, 1 décembre 2023 et 22 mars 2024 ;
- le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ;
- le décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale, article 17, § 2, modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 1 décembre 2023, et article 19, modifié par le décret du 17 février 2017 ;
- le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 6, § 5 et § 7, et article 14, modifié par le décret du 21 mai 2021 ;
- le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, article 11, alinéa 2, et article 13/1, inséré par le décret du 16 mars 2018 ;
- le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 42, § 2 ;
- le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, article 14, alinéa 5 ;
- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 53/1, inséré par le décret du 18 juin 2021, et articles 56 et 77 ;
- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 55, modifié par le décret du 20 décembre 2019, et article 61, modifié par le décret du 19 décembre 2025 ;
- le décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, article 10 ;
- le décret du 17 mai 2024 relatif à l'organisation d'une politique intégrée de la jeunesse et de la famille, articles 30 et 31.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 28 octobre 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 78.501/3 le 18 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
- Le Conseil flamand Bien-Etre, Santé publique et Famille a rendu un avis le 19 janvier 2026.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant
- Les dispositions du présent arrêté permettent de créer un cadre distinct pendant une période déterminée afin de mettre en place des champs d'expérimentation et de tester ainsi des idées ou des pratiques innovantes dans un cadre modérément réglementé. Les champs d'expérimentation peuvent constituer un moteur important pour l'introduction de nouveaux aspects de la qualité des soins.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur de l'accueil d'enfants ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE