2026001479 19 FEVRIER 2026. - Arrêté ministériel fixant l'entrée en vigueur des articles 16, § 2, 21, 22 et 25 de l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti et de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Texte législatif (3 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° Le Code : l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
2° L'ordonnance du 7 mars 2024 : l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti.
Entrent en vigueur le 1e juillet 2028
1° Les articles 16, § 2, 21, 22 et 25 de l'ordonnance du 7 mars 2024 ;
2° L'article 2.4.1 du Code tel que modifié par l'article 47 de l'ordonnance du 7 mars 2024 ;
3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif au calcul des indicateurs du certificat PEB et aux exigences PEB et portant abrogation et modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif au certificat PEB et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB Habitations individuelles et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, 19 février 2026.
B. DILLIES
Préambule
Le Ministre de l'Energie,
Vu l'ordonnance du 7 mars 2024 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti, l'article 79, § 1 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif au certificat PEB et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB Habitations individuelles et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, l'article 5.1.3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif au calcul des indicateurs du certificat PEB et aux exigences PEB et portant abrogation et modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 5.1.1;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant l'article 79, § 1 de l'ordonnance du 7 mars 2024 qui prévoit que le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des articles 16, § 2, 21, 22 et 25 qui insèrent dans le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie de nouvelles obligations en matière d'exigences PEB à atteindre dans les 10 et 20 ans, de certificat PEB à établir dans les 5 ans, de modalités d'exécution spécifiques pour les associations de copropriétaires et de travaux économiseurs d'énergie à réaliser pour atteindre ces exigences ;
Considérant que l'entrée en vigueur de ces dispositions a été déterminée par le Gouvernement dans ses arrêtés du 3 juillet 2025 en habilitant le Ministre à préciser la date en tenant compte de la disponibilité du logiciel défini à l'article 1.2.1, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2025 relatif à l'agrément de l'expert PEB ;
Considérant que le développement de ce nouveau logiciel est nécessaire pour permettre aux ayants-droits de respecter les nouvelles obligations et de les rendre par conséquent effectives et applicables, étant donné que les logiciels actuels et les technologies utilisées sont considérées vétustes, représentant un risque en matière de sécurité et de maintenance, et complexifiant leur interopérabilité avec d'autres outils ;
Considérant par conséquent la nécessité de sous-traiter le développement de ce nouveau logiciel, un marché public européen ayant pour objet " PEB LOGICIEL UNIQUE - Développer le logiciel contenant la méthode unique PEB " a été publié en décembre 2025 ;
Considérant que le délai d'exécution fixé dans le cahier spécial des charges est situé entre 10 et 24 mois et que l'attribution du marché public est prévue à l'été 2026 ;
Considérant que l'entrée en vigueur constitue un point de départ certain des obligations concernées ; et étant donné que le logiciel sera développé pour l'été 2028 au plus tard, la date est fixée en conséquence ;
Considérant qu'en date du 6 février 2026, lors d'une bilatérale avec la Commission européenne, les services de contrôle du RRF ont précisé que dans le cadre du Plan belge relatif à la " facilité pour la reprise et la résilience " (RRF), ces obligations devaient être effectives à une date fixe qui soit arrêtée avant le 20 mars 2026, date ultime de la Commission européenne pour approuver officiellement l'évaluation relative à la quatrième demande de paiement ;
Arrête
Fiche des modifications
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Ordonnance (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 22-03-2024
ART. CONCERNES : 16; 21; 22; 25