2026001422 11 FEVRIER 2026. - Loi portant modification de l'article 18, § 3, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971
Texte législatif (3 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Dans l'article 18, § 3, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 mai 2001, les mots "Cette cotisation s'élève à 6 %" sont remplacés par les mots "Cette cotisation s'élève à 10 %".
La présente loi produit ses effets le 1er janvier de l'année de vacances 2026, sur base des données relatives à l'année d'exercice de vacances 2025.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 1257 Compte rendu intégral : 29 janvier 2026
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 février 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de L'Emploi,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires Sociales,
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit