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2026001407 BE

2026001407 16 FEVRIER 2026. - Arrêté ministériel fixant les compétences de la Secrétaire d'Etat adjointe au Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Recherche scientifique, du Tourisme, des Relations extérieures, du Commerce extérieur et des matières Biculturel d'Intérêt Régional

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026001407

Monsieur Boris DILLIES, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Recherche Scientifique, du Tourisme, des Relations Extérieures, du Commerce Extérieur et des matières Biculturel d'Intérêt Régional délègue à Madame Audrey HENRY, Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences ci-après énumérées

1° l'aménagement du territoire, tel que défini à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris l'urbanisme, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1° de la loi spéciale à l'exception des monuments et sites tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7° de la loi spéciale ;

2° l'enlèvement et le traitement des immondices, tels que définis à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987, en ce compris, en matière de pouvoirs locaux, la gestion des crédits et actions en matière de nettoiement des sites et lieux présentant un intérêt supracommunal et la gestion du crédit complémentaire spécial aux communes au titre de programme spécifique pour les communes en matière de propreté publique et les actions y afférentes ;

3° l'énergie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale.

De manière générale, la Secrétaire d'Etat dispose de l'autorité sur les services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des organismes publics chargés de la gestion de ces matières.

BE Justel 2026001407

Dans l'exercice des compétences précédemment énumérées, la Secrétaire d'Etat dispose des attributions ministérielles déléguées par le Gouvernement, telles qu'elles sont définies dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement.

Elle agit, dans ce cadre, sans le contreseing du Ministre titulaire des matières qui lui ont été déléguées, sauf dans les cas imposés par la loi.

BE Justel 2026001407

Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2026.

Signatures

Bruxelles, le 16 février 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Recherche Scientifique, du Tourisme, des Relations Extérieures, du Commerce Extérieur et des matières Biculturel d'Intérêt Régional,

B. DILLIES

La Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, de la Propreté Publique, de l'Energie et de l'Enlèvement et le traitement des immondices,

A. HENRY

Préambule

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Recherche Scientifique, du Tourisme, des Relations Extérieures, du Commerce Extérieur et des matières Biculturel d'Intérêt Régional,

Vu les articles 3, 39 et 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 41;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 février 2026 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 ;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité pour le Gouvernement de continuer d'assurer son fonctionnement sans délai,

Arrête

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