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2026001366 11 DECEMBRE 2025. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet) qui révise le plan de secteur de Charleroi (rèvesetmellet)

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2026001366

Est approuvé le plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet) dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Charleroi a été décidée par arrêté ministériel du 25 avril 2017.

BE Justel 2026001366

Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire à la commune des Bons Villers.

Signatures

Namur, le 11 décembre 2025.

F. DESQUESNES

Préambule

Le Ministre du Territoire,

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;

Considérant la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 15 juillet 2024 ;

Considérant le plan de secteur de Charleroi adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du10 septembre 1979 ;

Considérant le schéma de développement territorial adopté en date du 23 avril 2024 par le Gouvernement wallon ;

Considérant le schéma de développement communal adopté définitivement par le Conseil communal des Bons Villers en date 21 mars 2016 et entré en vigueur le 5 juin 20216 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49 bis, alinéa 1er, du CWATUP, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;

Considérant la délibération du 29 juin 2009 du Conseil communal des Bons Villers demandant au Gouvernement wallon de procéder à l'élaboration d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur de Charleroi ;

Considérant la délibération du 18 décembre 2013 du Conseil communal des Bons Villers désignant DR(EA) 2 M comme auteur de projet ;

Considérant l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet) en vue de réviser le plan de secteur de Charleroi ;

Considérant la délibération du 22 mai 2017 du Conseil communal des Bons Villers adoptant l'avant-projet de plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers(Rèves et Mellet) en vue de réviser le plan de secteur de Charleroi ;

Considérant la délibération du 16 novembre 2020 du Conseil communal des Bons Villers fixant définitivement le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant la délibération du 22 janvier 2024 du Conseil communal des Bons Villers adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers(Rèves et Mellet) et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique ;

Considérant la délibération du 22 avril 2025 du Conseil communal des Bons Villers décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet) en vue de réviser le plan de secteur de Charleroi ainsi que la déclaration environnementale y relative ;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du CoDT prévoient que " l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date " ;

Considérant que le Conseil communal des Bons Villers a adopté l'avant-projet de plan communal d'aménagement révisionnel (PCAR) dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet) le 22 mai 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;

Considérant que l'élaboration du plan communal d'aménagement révisionnel dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet) a pour objet de densifier de manière modérée le hameau de Sart-à-Rèves et d'aménager le réseau viaire en connexion avec l'existant;

Considérant qu'en effet, la commune des Bons Villers et en particulier le village de Sart-à-Rèves, subit une pression foncière en raison de sa proximité avec le Brabant wallon et Bruxelles ; que le projet vise à répondre à une demande de terrains urbanisables tout en respectant le caractère rural du hameau de Sart-à-Rèves;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet), concerne des terrains repris dans deux périmètres distincts, tous situés sur la commune des Bons Villers ;

Considérant que le premier périmètre s'étend au nord-est du hameau de Sart-à-Rèves et couvre une superficie d'environ 3,20 ha ;

Considérant que le premier périmètre est délimité

- au sud, par les fonds de jardin des ruelles Lenoir et du Coucou, ainsi que par un chemin agricole ;

- au nord-est par la limite des parcelles bâties ;

- au nord-ouest, par la ligne parallèle à la rue de la Station, distante de 50 mètres au nord, et par les fonds de jardin

- des parcelles bâties des rues de la Station et Sart-Haut et de la ruelle Lenoir ;

Considérant que le premier périmètre couvre en partie des terrains inscrits en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Charleroi et qu'il porte sur l'inscription d'environ 1,9 ha de zone d'habitat à caractère rural en lieu et place de la zone agricole ;

Considérant que les terrains concernés sont actuellement occupés par du bâti, des cultures et des prairies ;

Considérant que le deuxième périmètre est situé à moins de 100 m de la limite sud-est de la commune sur le territoire de Mellet. La voirie la plus proche se situe à 140 m à l'ouest.

Considérant qu'il couvre une petite partie nord d'une zone de dépendance d'extraction qui n'a jamais été exploitée ; qu'actuellement, cette zone est couverte par des cultures ;

Considérant que ce périmètre vise la révision du plan de secteur de Charleroi dans la mesure où il prévoit d'affecter de la zone de dépendance d'extraction en zone agricole ;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables " ;

Considérant que l'article 48, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : " Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent

1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;

2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle " ;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : " sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes

1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression " A.E. " ou " R.M. ", d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ;

2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ;

3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ".

Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : " Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 " ;

Considérant que les motifs de de la décision ministérielle du 25 avril 2017 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur " ;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : " pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte

1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ;

2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ;

3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;

4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie " ;

Considérant que le plan a pour objectifs de

- assurer une densification faible du périmètre par le recours à une urbanisation en ordre semi-continu;

- assurer une composition volumétrique d'ensemble respectant les typologies traditionnelles ;

- assurer une urbanisation compacte peu consommatrice du sol et de l'énergie fossile ;

- assurer l'intégration paysagère des nouvelles constructions dans leur environnement bâti et non-bâti ;

- se connecter aux réseaux de mobilité existants aussi bien au réseau viaire qu'aux cheminements de mobilité douce existants ;

Considérant que la conception du plan d'affectation et des options s'appuie sur les principes suivants

conférer un resserrement des fronts bâtis en implantant les constructions avec un recul faible ;

- assurer une densification faible (entre 5 et 10 logements par hectare) du périmètre par le recours à une urbanisation en ordre semi-continu ;

- garantir la cohérence urbanistique et l'unité du hameau en proposant des formes architecturales (gabarits, hauteurs, volumétries) et des matériaux dont les caractéristiques correspondent aux typologies locales ;

- respecter la topographie originale en limitant les modifications du relief du sol au maximum ;

- aménager des avant-cours ouvertes sur le domaine public afin qu'elles participent à l'espace-rue du quartier ;

Considérant qu'une attention particulière est portée à l'ensemble des constructions afin de présenter un front bâti structuré et de qualité et ce, plus particulièrement en ce qui concerne les bâtiments dont les façades jouxteront les limites visibles de l'extérieur du site et/ou l'espace public ;

Considérant que les aménagements et les plantations devront être étudiés de façon à procurer une qualité d'intégration paysagère et architecturale aux bâtiments ;

Considérant que les nouvelles constructions sont connectées aux réseaux de mobilité existants ; qu'un espace partagé se greffe à l'intersection de la rue de la Station et du chemin de la Station ainsi qu'à l'extrémité de la ruelle Lenoir ; que la liaison douce entre la rue de la Station et de la Chaussée de Bruxelles via la ruelle Lenoir est dès lors maintenue ;

Considérant que les constructions sont raccordées aux réseaux d'électricités et de distribution d'eau existants ou à créer, dans le respect de normes en vigueur ;

Considérant que la gestion de l'égouttage des eaux usées de chaque habitation sera conforme aux indications fournies par l'administration communale au moment du dépôt de chaque permis d'urbanisme ;

Considérant que l'implantation en ordre semi-continu permet de réduire les besoins énergétiques ;

Considérant qu'une attention particulière sera portée sur

- le degré d'isolation des bâtiments et leur inertie thermique ;

- le choix des matériaux ;

- l'efficience des systèmes de chauffage, de ventilation et de production d'énergie ;

Considérant que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site ;

Considérant que le plan comporte des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ;

Considérant que le déclassement de la zone de dépendance d'extraction permettra de répondre à une situation de fait ; qu'elle contribue au maintien du paysage et de la biodiversité tout en assurant la circulation des espèces ;

Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : " le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. " ;

Considérant que la commune des Bons Villers dispose d'un schéma de développement communal ;

Considérant que les options du plan communal d'aménagement répondent aux objectifs du schéma de développement communal notamment ;

- l'objectif 1 : " trouver un équilibre entre la préservation des terres agricoles de la commune et l'accueil des nouveaux habitants - affirmer le caractère rural de l'entité " en ce que le plan communal d'aménagement vise la création d'habitations correspondant aux caractéristiques du bâti traditionnel dans le respect d'une densité faible en cohérence avec le caractère villageois de Rèves et la situation du projet en espace excentré ;

- l'objectif 5 : " organiser les réseaux et les modes de déplacements " en ce que la configuration du projet confirme le statut de voirie de liaison à la rue de la Station ; que le projet valorise la liaison lente existante entre la rue de la Station et la ruelle Lenoir, voire amplifie son rôle de cheminement lent par son intégration à l'espace partagé et améliore le maillage lent vers le coeur du hameau de Sart-à-Rèves et au-delà, vers le centre de Rèves ;

- l'objectif 6 : " conserver les qualités paysagères des franges villageoises " en ce que la faible densité, l'implantation en ordre semi-continu et les options sur le plan paysager, en particulier, en matière de plantations et de verdissement des parcelles, permettront d'assurer un traitement adéquat de la frange villageoise qu'englobe le périmètre du plan communal au droit de la rue de la Station ;

Considérant que les dispositions particulières du plan communal d'aménagement sont en adéquation avec les mesures d'aménagement relatives à la zone d'habitat à caractère ouvert du schéma de développement communal ;

Considérant que le périmètre 2 est concerné au schéma de développement communal par une mesure qui vise une modification de plan de secteur préconisant l'évolution de la zone de dépendance d'extraction vers de la zone agricole au vu de son occupation par une fonction de type agricole ;

Vu le schéma de développement territorial adopté par le Gouvernement wallon le 23 avril 2024 ;

Considérant que le plan communal d'aménagement s'inscrit dans les trois axes structurants du schéma de développement territorial : soutenabilité, attractivité et cohésion territoriale ; que ce plan communal d'aménagement répond de manière concrète aux objectifs du schéma de développement du territoire et plus particulièrement à

- l'objectif SA1 " Soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources " en ce que le projet encourage un bâti compact, en ordre semi-continu, ce qui limite la consommation d'espaces et favorise les économies d'énergie ; les prescriptions architecturales intègrent des normes strictes d'isolation, d'implantation, tout en promouvant l'usage de matériaux sobres et durables; la gestion des eaux pluviales est assurée via des solutions d'infiltration, de stockage et de réutilisation ;

- l'objectif SA2 " Rencontrer les besoins actuels et futurs en logements accessibles et adaptés aux évolutions socio-démographiques, énergétiques et climatiques " en ce que le plan communal d'aménagement va permettre de répondre à la demande en logement tout en complétant le bâti existant avec des densités modérées vu sa localisation en espace excentré;

- l'objectif SA.4 " Soutenir les modes de transport plus durables adaptés aux spécificités territoriales et au potentiel de demande " en ce qu'il renforce la mobilité douce en intégrant le sentier vicinal n° 49 dans un espace partagé, ce qui limite l'usage de la voiture et favorise les modes actifs;

- l'objectif SA.5 " Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques naturels, technologiques et à l'exposition des nuisances anthropiques " en ce que les dispositions du plan d'aménagement communal tient compte des contraintes du territoire et porte une attention particulière à l'inscription des projets dans le relief ;

- l'objectif SA6 " Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation " en ce que le projet maintient la continuité écologique et paysagère des franges villageoises, avec des plantations locales, le pré-verdissement des parcelles ;

- l'objectif AI7 " Renforcer l'attractivité des espaces urbanisés " en ce que le plan communal d'aménagement permettra de renforcer l'attractivité résidentielle du hameau de Sart-les-Rèves, en proposant un quartier bien connecté au cadre bâti qualitatif et aux aménagements paysagers soignés;

- l'objectif CC1 " S'appuyer sur la structure multipolaire de la Wallonie et favoriser la complémentarité entre les territoires en préservant leurs spécificités " en ce que le plan communal d'aménagement renforce la structure multipolaire de la commune des Bons Villers en confortant le noyau excentré de Sart-les-Rèves par un développement modéré et intégré ;

- l'objectif CC5 " Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs " en ce que le projet prévoit la création d'un espace partagé central répondant ainsi aux attentes en matière de cadre de vie ;

Considérant enfin que le plan communal d'aménagement respecte l'article 1er du Code, en particulier en ce qu'il rencontre

- les besoins démographiques par la possibilités d'urbaniser des parcelles encore vierges ;

- les besoins sociaux en ce que les options urbanistiques visent la création d'habitations de taille suffisante pour répondre aux standards en termes de confort et de qualité et qu'il prévoit un espace partagé central en lien avec la ruelle Lenoir;

- les besoins économiques via la reconversion d'une partie des terres agricoles destinées à l'urbanisation au plan de secteur en terres non urbanisables qui permettra de les pérenniser au bénéfice de l'agriculture, principal secteur d'activité économique au sein de la commune ;

- les besoins énergétiques en ce que le projet vise un bâti compact et en mitoyenneté ; les options prévues en matière d'énergie privilégient la durabilité dans la conception des constructions, notamment par des efforts à mener en matière d'isolation, de choix de matériaux, d'efficience des systèmes de chauffage et de ventilation ou de production d'énergie ainsi que par l'encouragement à utiliser des techniques favorisant les économies d'énergie telles que la géothermie, les pompes à chaleur, les panneaux solaires ;

- les besoins patrimoniaux via les options d'aménagement qui visent le respect des caractéristiques du bâti environnant et de la topographie en limitant les modifications du relief du sol ainsi que par l'amélioration de la perception paysagère de la zone par un traitement végétal des bords des parcelles ; quant à la compensation, elle permettra de préserver les paysages ouverts et les vues lointaines vers celle-ci ;

- les besoins environnementaux via la localisation du projet en dehors de toute zone sensible ou milieu présentant une qualité ou intérêt environnemental particulier, ainsi qu'à proximité d'un arrêt de bus suffisamment desservi qui constitue une réelle alternative à l'usage des véhicules motorisés individuels et ainsi en faveur d'une moindre consommation d'énergie fossile ; de plus, le projet favorise l'économie d'énergie, un recours aux énergies renouvelables pour les nouvelles constructions, un raccordement des nouvelles constructions à des dispositifs de traitement des eaux usées et la réutilisation des eaux pluviales à usage domestique ;

- les besoins en mobilité par des aménagements conçus de façon à distinguer les différents espaces publics selon leur fonction et leurs usagers, la valorisation de la connexion lente existante entre la rue de la station et la ruelle Lenoir assurant un continuité avec le noyau du hameau de Sart-à-Rèves ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet) répond donc au prescrit de l'article précité ;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : " parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal " ;

Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est DR(EA) 2 M qui dispose de l'agrément requis ;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : " le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existante de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant

1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;

2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er ;

3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;

4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ;

5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;

6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;

7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;

10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;

10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;

11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;

12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;

14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus ;

Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] " ;

Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu a été confirmé par la délibération du Conseil communal du 16 novembre 2020 ;

Considérant que l'avis du Pôle Environnement sur l'avant-projet et le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales a été sollicité en date du 25 septembre 2020 ; que ce dernier n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, qu'il est dès lors réputé favorable ;

Considérant que l'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité sur l'avant-projet et le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales a été sollicité en date du 25 septembre 2020 ; que cette dernière a émis un avis favorable en date du 22 octobre 2020 ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine par le bureau d'étude MeriVia;

Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, ce rapport a, d'une part, validé certaines options et d'autre part, conduit à en ajuster d'autres ;

Considérant que les recommandations formulées dans le rapport sur les incidences environnementales ont conduit à

- la création d'une zone spécifique " zone de chemin " et d'indications liées à celle-ci ;

- la réalisation d'une aire de stationnement au droit d'une des parcelles non encore urbanisées qui se trouvent au bout de la ruelle Lenoir. Cette aire est conçue sous la forme d'un espace largement verdurisé et tout en prévoyant dans les options du projet la possibilité de faire évoluer cette aire à l'avenir vers un autre usage que le stationnement ;

- l'adaptation d'un seul zonage " semi-continu " avec un front bâti resserré à l'alignement et des zones de bâtisses moins profondes ;

- l'ajout d'indications ;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : " sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 " ;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Hainaut II a remis un avis défavorable en date du 26 août 2021 ;

Considérant que le dossier a été modifié pour répondre aux observations émises par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Hainaut II ;

Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Hainaut II a remis un avis favorable en date du 23 mars 2022 ;

Considérant la délibération du 22 janvier 2024 du Conseil communal des Bons Villers adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit " Rue de la Station " aux Bons Villers (Rèves et Mellet) et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique ;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 11 mars 2024 au 12 avril 2024 ;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le11 mars 2024 ;

Considérant que sept courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ;

Considérant que les réclamations portent sur

- la création d'un parking 8 places accessibles depuis la ruelle Lenoir. Ce parking représente peu d'intérêt pour les voisins. Il risque d'augmenter le trafic dans une ruelle non adaptée (largeur trop faible). Il créera une insécurité pour les usagers et les promeneurs, engendra des nuisances sonores et environnementales. Il représente une moins-value pour le propriétaire du terrain concerné ;

- l'acceptation de la densité proposée ;

- la procédure mise en place pour corriger une erreur du plan de secteur ;

- la gentrification générée par le projet. Il serait plus souhaitable de privilégier la rénovation du bâti existant ;

- la disparition d'une " bonne " terre agricole qui de plus est un lieu de promenade pour les riverains et permet une autonomie alimentaire ;

- l'agrandissement de la zone constructible qui engendra la disparition d'une zone verte. Ce projet préserve Mellet au détriment de Rève où on crée une moins-value naturelle. On sacrifie de la biodiversité ;

- la densification générée par le projet. Il existe un risque de conflit de voisinages avec les bâtisses existantes. De plus, prévoir des constructions à cet endroit va augmenter le risque d'accident (virage dangereux) ;

- les nouvelles constructions vont dénaturer le paysage. La commune perd son caractère rural et devient un village dortoir ;

- le souhait d'une réelle réflexion sur la préservation des terres agricoles ;

- le souhait que les propriétaires des terrains situés à Mellet soient informés de la procédure ;

- le souhait d'obtenir une copie du rapport sur les incidents sur l'environnement ;

- le souhait de voir le quartier rester tel qu'il est en modifiant uniquement le plan de secteur.

- la moins-value financière pour les habitations existantes

- le manque de communication de la commune à ce sujet lors de l'acquisition de l'habitation.

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : " dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des Bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables " ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité des Bon Villers a remis, le 5 juin 2024, un avis favorable conditionnel

" Les membres de la CCATM estiment que le projet proposé dans son ensemble convient et s'intègre bien dans son quartier.

Ils considèrent toutefois que la zone (20.4) " parking " devrait être remplacée par une zone de bâtisse (10.1) en élargissant la zone déjà proposée à cet endroit. Il s'agira d'être attentif à prévoir un recul suffisant pour le stationnement et le retournement des véhicules.

Le futur découpage parcellaire devra être réalisé de manière à tendre vers des terrains de tailles relativement homogènes. "

Considérant que le SPW Agriculture -Environnement- Ressources naturelles - Direction du Développement rural n`a pas émis d'avis suite au courrier qui lui a été transmis le 30 avril 2024 et que dès lors, son avis est réputé favorable ;

Considérant que le Pôle environnement n`a pas émis d'avis suite au courrier qui lui a été transmis le 30 avril 2024 et que dès lors, son avis est réputé favorable ;

Considérant que pour répondre aux réclamations et avis, les modifications suivantes ont été apportées au plan communal d'aménagement

- la zone de parking paysager et d'équipement technique a été réduite et couvre désormais uniquement la cabine électrique ;

- Considérant que ce plan communal les zones de constructions situées à proximité des habitations de la ruelle du Coucou ont été réduites afin de les reculer des habitations existantes ;

- d'aménagement permet de régulariser une situation de fait crée par une erreur du plan de secteur et que le solde du périmètre est situé en zone d'habitait à caractère rural au plan de secteur ;

Considérant que les propriétaires des terrains sis à Mellet ont été informés personnellement via l'envoi d'un courrier ;

Considérant que le plan communal d'aménagement révisionnel n'est pas un permis d'urbanisation ; qu'il permet uniquement de donner une affectation plus précise et qu'il permet de réviser le plan de secteur ;

Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 22 avril 2025 et dans la déclaration environnementale y annexée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis ; qu'il y justifie les choix d'aménagement ;

Considérant que la procédure visée dans le CWATUP a donc été respectée ;

Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que

" § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation.

§ 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. " ;

Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Hainaut II le 29 octobre 2025,

Arrête

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