2026001336 6 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la liste limitative des actes pouvant être soumis à autorisation au niveau communal, figurant à l'article 4.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Texte législatif (3 Articles)
Le conseil communal peut introduire une obligation d'autorisation par voie de règlement d'urbanisme pour les actes urbanistiques suivants
1° l'abattage d'arbres à haute tige ne faisant pas partie d'une forêt et situés dans un rayon maximal de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
2° l'abattage d'arbres dont le tronc, à une hauteur d'un mètre au-dessus du sol, a une circonférence comprise entre 50 centimètres et un mètre, situés en dehors d'un rayon de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise et qui ne font pas partie d'une forêt. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
3° l'abattage d'arbres dont le tronc, à une hauteur d'un mètre au-dessus du sol, a une circonférence comprise entre 50 centimètres et un mètre, situés dans un rayon maximal de quinze mètres autour de l'habitation, de l'habitation ou des bâtiments agricoles ou de l'habitation ou des bâtiments d'entreprise et qui ne font pas partie d'une forêt. L'obligation d'autorisation ne s'applique pas si ces arbres sont abattus pour les raisons énoncées à l'article 6.1, alinéa 1er, 2° à 7°, de l'arrêté Exemptions en matière d'urbanisme ;
4° l'abattage ou l'arrachage de plantations ligneuses ayant une valeur patrimoniale, inscrites à l'inventaire du patrimoine paysager, figurant à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 4°, du décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
5° les opérations suivantes sur le toit et les murs extérieurs des monuments classés et des biens situés dans des sites urbains et ruraux protégés
a) l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;
b) la modification de la couleur des couches de finition ;
c) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la texture ou de la composition des couches de finition, y compris l'enlèvement de joints et le rejointoiement ;
d) l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, les ferrures, les charnières et les serrures, figuratifs ou non ;
e) l'ajout, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments, de fer forgé et de sculptures, qu'ils soient immeubles ou ancrés, y compris des nouvelles additions ;
f) l'installation de dispositifs publicitaires ;
g) l'installation de panneaux solaires ou de chauffe-eau solaires, ou de parties hors sol de pompes à chaleur et de climatiseurs.
6° les actes visés au point 5°, effectués sur un patrimoine immobilier non protégé. Le règlement communal d'urbanisme délimite la partie du territoire qui, en raison de sa valeur architecturale, urbanistique, esthétique, culturelle, historique ou scientifique, est soumise à l'obligation d'autorisation. La délimitation peut se faire par zone, par côté de rue, par parcelle cadastrale ou d'une autre manière.
A l'alinéa 1er, on entend par
1° arbre à haute tige : un arbre dont le tronc mesure un mètre de circonférence à un mètre de hauteur au-dessus du niveau du sol ;
2° arrêté Exemptions en matière d'urbanisme : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement.
Le règlement communal d'urbanisme, visé à l'alinéa 1er, indique pour quels points, visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, la commune en question introduit une obligation d'autorisation. Le règlement communal d'urbanisme ne peut s'écarter du texte de ces points.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.
Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 6 février 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 4.2.5, remplacé par le décret du 17 mai 2024.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 juin 2025.
- Le Conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier a rendu un avis le 27 août 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.589/1 le 24 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE