2026001330 14 FEVRIER 2026. - Arrêté royal en matière de précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées ou attribuées en 2025 à des non-résidents
Texte législatif (3 Articles)
Le pourcentage de 80 p.c. mentionné au numéro 130 de l'annexe III à l'AR/CIR 92 tel que remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 2024 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92, est ramené à 70 p.c. pour les rentes alimentaires qui sont liées à une période imposable prenant fin le 31 décembre 2025 dans le chef du non-résident à qui ces rentes alimentaires sont payées ou attribuées.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 février 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, §§ 1er et 2 ;
Vu la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, les articles 34, 1°, et 37, alinéa 2 ;
Vu l'AR/CIR 92,
- l'article 88 ;
- le numéro 130 de l'annexe III telle que remplacée par l'arrêté royal du 12 décembre 2024 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant
- que le présent arrêté porte sur le précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées ou attribuées à des non-résidents en 2025 ;
- que la part imposable des rentes alimentaires a été abaissée de 80 à 70 p.c. pour les rentes alimentaires payées ou attribuées en 2025 pour autant que la période imposable au cours de laquelle elles sont reçues prenne fin après le 30 décembre 2025 par la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses ;
- que les rentes alimentaires payées ou attribuées aux non-résidents sont soumises au précompte professionnel ;
- que les règles pour la retenue du précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées ou attribuées en 2025 tenaient compte d'une part imposable de 80 p.c. ;
- que le précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées ou attribuées aux non-résidents est libératoire ;
- que le précompte professionnel retenu en trop doit pouvoir être rectifié et reversé le plus rapidement possible aux bénéficiaires des rentes alimentaires ;
- que le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence.
Sur la proposition du ministre des Finances ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses a, entre autres, réduit la déductibilité fiscale des rentes alimentaires de 80 p.c. à 70 p.c. pour les rentes alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025 et pour autant que la période imposable prenne fin après le 30 décembre 2025, à 60 p.c. pour les rentes alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2026, et à 50 p.c. pour les rentes alimentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2027 (adaptation de l'article 104, 1° et 2°, CIR 92 - articles 35, b) à d), et 37, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 décembre 2025 précitée). La part imposable des rentes alimentaires a été diminuée de la même manière (modification de l'article 99, CIR 92 - articles 34 et 37, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 décembre précitée).
Cette diminution est également applicable à l'impôt des non-résidents. Un précompte professionnel doit être retenu sur les rentes alimentaires payées ou attribuées à des non-résidents imposables en Belgique (article 271, CIR 92 et article 87, 4°, AR/CIR 92). Ce précompte professionnel est libératoire (article 248, § 1er, CIR 92 lu ensemble avec l'article 232, CIR 92).
Pour l'année de revenus 2025, le numéro 130 de l'annexe III à l'AR/CIR 92 prévoyait que le précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées ou attribuées à des non résidents était égal à 26,75 p.c. de 80 p.c. de ces rentes alimentaires. Cela signifie que, pour les non résidents qui, au 31 décembre 2025, étaient toujours considérés comme non résidents, il a été tenu compte d'une part imposable des rentes alimentaires de 80 p.c. pour la retenue du précompte, alors que cette part imposable a été réduite à 70 p.c. par la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, et que dès lors, le précompte professionnel retenu sur les rentes alimentaires payées ou attribuées en 2025 était donc en réalité supérieur à l'impôt dû.
Le présent arrêté dispose que, pour le précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées ou attribuées en 2025 à des non résidents qui, au 31 décembre 2025 étaient toujours non résidents, seule une part de 70 p.c. des rentes alimentaires payées ou attribuées doit être prise en compte.
Afin de simplifier au maximum le traitement administratif de cette "rectification" du précompte professionnel, l'administration fiscale propose que les débiteurs du précompte professionnel introduisent dès que possible une déclaration négative en matière de précompte professionnel afin de demander le remboursement du précompte retenu en trop. Les débiteurs du précompte professionnel, devront ensuite reverser le précompte professionnel remboursé à la suite de cette déclaration négative au bénéficiaire des rentes alimentaires.
L'application permettant de rectifier le précompte professionnel retenu en trop au moyen d'une déclaration négative en matière de précompte professionnel sera disponible jusqu'à la fin du mois d'août 2026. Un précompte professionnel retenu en trop pour lequel aucune déclaration négative n'aura été introduite avant cette date pourra encore être remboursé ultérieurement via une procédure de réclamation.
Les débiteurs du précompte professionnel sur des rentes alimentaires doivent introduire une fiche 281.30 auprès de l'administration fiscale. Sur la fiche qui est introduite en 2026 pour l'année de revenus 2025, le débiteur du précompte professionnel devra tenir compte du montant du précompte professionnel retenu après rectification, le cas échéant sur une fiche rectificative.
Le présent arrêté adapte le pourcentage de 80 p.c. uniquement au numéro 130 de l'annexe III à l'AR/CIR 92 tel qu'il existait pour l'année de revenus 2025, le numéro qui détermine le montant du précompte professionnel à retenir sur les rentes alimentaires payées périodiquement. Le pourcentage de 80 p.c. sera également ramené à 70 p.c. pour l'application du numéro 131 de l'annexe III à l'AR/CIR 92 tel qu'il existait pour l'année de revenus 2025. Ce numéro 131 détermine combien de précompte professionnel doit être retenu sur les rentes alimentaires payées ou attribuées sous forme de capital. Toutefois, la réduction du pourcentage de 80 p.c. à 70 p.c. à l'article 170, CIR 92 doit encore être effectuée. Dès que cette modification législative aura eu lieu, un arrêté sera également pris pour diminuer de 80 p.c. à 70 p.c. le pourcentage prévu au numéro 131 précité de l'annexe III à l'AR/CIR 92 pour les rentes alimentaires qui, dans le chef du non résident à qui elles sont payées ou attribuées, se rapportent à une période imposable se terminant le 31 décembre 2025.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON