2026001312 5 FEVRIER 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne la modification de la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2025, il est inséré, dans le chapitre 3, une nouvelle section 5, comprenant les points 3.5.1.1 à 3.5.1.5, rédigée comme suit
" Section 5 : Systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour plusieurs catégories de porcs
3.5.1. Système V-5.1. Balles flottantes à la surface du fumier
3.5.1.1
Catégorie d'animaux : V-1 Porcelets V-2 Truies (y compris les porcelets jusqu'au sevrage) en maternité V-3 Truies dans des étables d'accouplement et de gestation V-4 Porcs à l'engraissement
Code APA : APA V-1.1 APA V-2.1
APA V-3.1 APA V-4.1
Nom du système : Balles flottantes à la surface du fumier
Facteur d'émission : 29 %
3.5.1.2. Principe de fonctionnement
La réduction des émissions d'ammoniac est réalisée en limitant les émissions de la fosse par la réduction de la surface d'émission des effluents d'élevage de la fosse à fumier de l'étable, en faisant flotter des balles à la surface du fumier. Lorsque le fumier tombe sur la balle, celle-ci bascule et le fumier tombe sous la balle dans la fosse à fumier.
3.5.1.3. Mise en oeuvre de la mesure
§ 1er. Exigences relatives à la mise en oeuvre
Pour la mise en oeuvre correcte de la mesure, les conditions suivantes doivent toujours être remplies
1° La fosse à fumier est munie de parois verticales ;
2° Les balles flottant à la surface d'émission des effluents d'élevage répondent aux conditions suivantes
a) Elles sont fabriquées en HDPE (polyéthylène haute densité) et évitent l'adhérence du fumier ;
b) Elles présentent un diamètre de 225 mm ;
c) Leur surface est lisse ;
d) Elles sont remplies environ à moitié d'eau, le remplissage étant tel que les balles flottent à moitié à la surface du fumier ;
e) Elles sont étanches et résistent au fumier ;
3° Fosse à fumier sous le caillebotis
a) Toute la surface d'émission est couverte des balles, visées au point 2°, qui se jouxtent ;
b) La fosse à fumier compte 18 balles par m 2 de surface d'émission.
§ 2. Exigences relatives à l'utilisation
1° La fosse à fumier ne peut pas être remplie de fumier au maximum. Les balles, qui flottent à la surface du fumier, doivent pouvoir toujours bouger librement ;
2° Lors de l'évacuation du fumier hors de la fosse à fumier, les balles ne peuvent pas être retirées de la fosse à fumier ;
3° Au terme de chaque cycle de production, l'eau de nettoyage doit rester dans la fosse à fumier.
3.5.1.4 Contrôle de la mesure
Le propriétaire de l'étable doit être en mesure de présenter la fiche technique et une copie de la facture du fournisseur.
La fiche technique et la facture comportent au moins les données suivantes
1° le nombre total de balles fournies ;
2° le nombre de balles par fosse à fumier ;
3° le type de balles.
3.5.1.5. Réduction des émissions
En cas d'application de cette mesure, une réduction des émissions d'ammoniac de 29 % peut être prise en compte. ".
Le chapitre 7 de la même annexe est complété par la sous-section 7.1.30, comprenant les points 7.1.30.1 à 7.1.30.5, rédigée comme suit
" 7.1.30. Balles flottantes à la surface du fumier
7.1.30.1
Catégorie d'animaux
R-4 Veaux à l'engraissement jusqu'à 8 mois
Code : R-4.3
Nom du système : Balles flottantes à la surface du fumier
Facteur d'émission : 11 %
7.1.30.2 Principe de fonctionnement
La réduction des émissions d'ammoniac est réalisée en limitant les émissions de la fosse par la réduction de la surface d'émission des effluents d'élevage de la fosse à fumer de l'étable, en faisant flotter des balles à la surface du fumier. Lorsque le fumier tombe sur la balle, celle-ci bascule et le fumier tombe sous la balle dans la fosse à fumier.
7.1.30.3. Mise en oeuvre de la mesure
§ 1er. Exigences relatives à la mise en oeuvre
Pour la mise en oeuvre correcte de la mesure, les conditions suivantes doivent toujours être remplies
1° La fosse à fumier est munie de parois verticales ;
2° Les balles flottant à la surface d'émission des effluents d'élevage répondent aux conditions suivantes
a) Elles sont fabriquées en HDPE (polyéthylène haute densité) et évitent l'adhérence du fumier ;
b) Elles présentent un diamètre de 225 mm ;
c) Leur surface est lisse ;
d) Elles sont remplies environ à moitié d'eau, le remplissage étant tel que les balles flottent à moitié à la surface du fumier ;
e) Elles sont étanches et résistent au fumier ;
3° Fosse à fumier sous le caillebotis
a) Toute la surface d'émission est couverte des balles, visées au point 2°, qui se jouxtent ;
b) La fosse à fumier compte 18 balles par m 2 de surface d'émission.
§ 2. Exigences relatives à l'utilisation
1° La fosse à fumier ne peut pas être remplie de fumier au maximum. Les balles, qui flottent à la surface du fumier, doivent pouvoir toujours bouger librement ;
2° Lors de l'évacuation du fumier hors de la fosse à fumier, les balles ne peuvent pas être retirées de la fosse à fumier ;
3° Au terme de chaque cycle de production, l'eau de nettoyage doit rester dans la fosse à fumier.
7.1.30.4 Contrôle de la mesure
Le propriétaire de l'étable doit être en mesure de présenter la fiche technique et une copie de la facture du fournisseur.
La fiche technique et la facture comportent au moins les données suivantes
1° le nombre total de balles fournies ;
2° le nombre de balles par fosse à fumier ;
3° le type de balles.
7.1.30.5. Réduction des émissions
En cas d'application de cette mesure, une réduction des émissions d'ammoniac de 11 % peut être prise en compte. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 5 février 2026.
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique environnementale, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, et article 5.9.2.1bis, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 août 2025.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.247/1 le 20 octobre 2025.
- Ce projet a été communiqué le 27 octobre 2025 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote ;
- le décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE