2026001246 6 JANVIER 2026. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies) qui révise le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez
Texte législatif (3 Articles)
Est approuvé le plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à Ottignies, dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez a été décidée par arrêté ministériel du 7 octobre 2016.
Est adoptée, conformément à la carte des nouvelles affectations au plan de secteur, la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez portant sur l'inscription de deux zones d'habitat pour une superficie totale de 13 hectares à Ottignies.
Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie à la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Fait à Namur, le 6 janvier 2026.
F. DESQUESNES
Préambule
Le Ministre du Territoire,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 15 juillet 2024 ;
Vu le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez adopté définitivement par l'arrêté royal du 28 mars 1979 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;
Vu la révision du schéma de structure communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve adoptée définitivement par le Conseil communal d'Ottignies - Louvain-la-Neuve le 21 février 2017 ;
Vu la révision du règlement communal d'urbanisme d'Ottignies-Louvain-la-Neuve approuvées par les arrêtés ministériels du 5 juin 2018 ;
Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 31 août 1984 classant en raison de leur valeur historique, artistique et scientifique, comme monument les façades et toitures de l'ensemble des bâtiments ainsi que la cave de la ferme du Douaire sise 2 rue des Combattants et comme site, l'ensemble formé par ces bâtiments et les terrains environnants ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2016 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/WJP79 dit " Bétons Lemaire " à Ottignies-Louvain-la-Neuve ;
Considérant la délibération du Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 24 mars 2015 sollicitant du Gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à Ottignies - Louvain-la-Neuve (Ottignies) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez ;
Considérant l'arrêté ministériel du 7 octobre 2016 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez ;
Considérant la délibération du Conseil communal d'Ottignies - Louvain-la-Neuve du 26 mai 2015 désignant le Centre de recherches et d'études pour l'action territoriale (CREAT) comme auteur de projet ;
Considérant la délibération du Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 31 janvier 2017 adoptant l'avant-projet de plan communal d'aménagement précité ;
Considérant la délibération du Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 31 janvier 2017 fixant le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant la délibération du Collège communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 21 décembre 2017 désignant Aménagement sc Spatial Planning/Environnement comme auteur de projet du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant la délibération du Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 21 juin 2022 adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez accompagné du rapport sur les incidences environnementales ainsi que d'un plan d'expropriation et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique ;
Considérant la délibération du Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve du 26 mars 2024 décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez ainsi que la déclaration environnementale ;
Dispositions transitoires
Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que " l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date " ;
Considérant que, le Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ayant adopté l'avant-projet de plan communal d'aménagement dit " du Douaire " le 31 janvier 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui s'appliquent ;
Objet et périmètre du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur
Considérant que l'élaboration du plan communal d'aménagement a pour principal objet de proposer une restructuration globale d'un centre commercial conçu dans les années septante, de reconvertir le site industriel enclavé dit " Bétons Lemaire " tout en apportant une mixité de logements et de fonctions, en requalifiant le cadre de vie au travers notamment des espaces publics, des connexions modes doux et de la trame verte mais aussi en réinvestissant les berges de la Dyle ;
Considérant que ce plan communal d'aménagement contribue à revaloriser et à redéployer la centralité d'Ottignies ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 7 octobre 2016 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez prévoit que celui-ci porte sur un seul périmètre situé sur le territoire communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies) couvrant une superficie de l'ordre de 27 hectares ;
Considérant que le périmètre du plan communal d'aménagement est délimité au nord-est par la limite de la zone non affectée de la ligne 161, au sud-est par la rue Renivaux, au sud par la rue de Franquenies, par la limite nord du plan communal d'aménagement dit de la " Tannerie " et la limite du parking du " Douaire ", à l'ouest par l'avenue des Combattants, la limite du parking du " Douaire " et au nord par la limite de la zone d'activité économique mixte du " Douaire " au plan de secteur et la Dyle ;
Considérant que les terrains visés sont actuellement repris au plan de secteur en zone d'habitat, en zone d'activité économique mixte, en zone d'activité économique industrielle, en zone forestière et en zone non affectée ;
Considérant que le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'habitat des terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte et en zone d'activité économique industrielle pour une superficie de l'ordre de 13 hectares ;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables " ;
Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : " Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent
1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;
2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle. " ;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose, pour les plans communaux d'aménagement qui révisent le plan de secteur, que : " sont applicables les prescriptions suivantes
1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ; seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression " A.E. " ou " R.M. ", d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ;
2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ;
3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ; la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ".
Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : " Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.
Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2. " ;
Considérant l'arrêté ministériel du 7 octobre 2016 autorisant l'élaboration dudit plan ; que les motifs y développés justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;
Contenu du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur
Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : " le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur. " ;
Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : " pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte
1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ;
2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ;
3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;
4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie. " ;
Considérant que le plan communal d'aménagement entend restructurer et étendre le coeur de ville, développer le site dit " Bétons Lemaire " ainsi que consolider l'urbanisation existante ;
Considérant que le plan communal d'aménagement comporte les objectifs généraux d'aménagement du territoire et d'urbanisme suivants
- établir des continuités entre le coeur de ville et le site des " Bétons Lemaire " ;
- aménager une maille paysagère, renforcer la présence de la nature et le maillage écologique ;
- reconquérir les espaces publics, développer un maillage pour les modes actifs et réorganiser le stationnement ;
- développer une offre résidentielle dense et diversifiée, structurer la fonction commerciale et répondre aux besoins en équipements communautaires ;
- organiser les déplacements ;
- aménager en tenant compte des contraintes physiques et techniques du site ;
- structurer le développement des parties clés du périmètre ;
Considérant que le plan communal d'aménagement vise à accueillir prioritairement la fonction résidentielle mais également des commerces, des services publics et des équipement communautaires, des activités de petit artisanat, ... ;
Considérant que le plan communal d'aménagement détermine pour chaque aire les affectations ainsi que la densité résidentielle brute qui s'y applique ;
Considérant que les options sont déclinées par aire et surimpression ;
Considérant que le plan communal d'aménagement reprend des options d'urbanisme et d'architecture par aire destinée à l'urbanisation ;
Considérant qu'il encadre le découpage parcellaire, l'occupation de la parcelle, le rapport à l'espace public, le mode de groupement du bâti, l'implantation, la volumétrie ainsi que les aspects architecturaux ;
Considérant que le plan communal d'aménagement comporte aussi des options relatives au stationnement, au paysage, aux espaces verts, aux économies d'énergie, aux infrastructures et réseaux techniques ;
Considérant que le plan communal hiérarchise le réseau des voies, chemins et sentiers dans la mesure où il identifie
- un réseau structurant composé de
- un réseau structurant tous modes confondus (réseau viaire de collecte des quartiers) ;
- un réseau structurant réservé aux modes actifs (axe ouest-est, axe nord-sud et axe cyclable structurant en rive est du chemin de fer L140) ;
- un réseau secondaire et tertiaire composés de
- un réseau secondaire tous modes confondus (réseau viaire de desserte interne des quartiers) ;
- un réseau secondaire réservé aux modes actifs (chemins et sentiers, y compris les passages au-dessus de la Dyle) ;
- un réseau tertiaire donnant priorité aux modes actifs (chemins et sentiers mais donnant également accès aux zones de stationnement et technique) ;
Considérant que le réseau structurant réservé aux modes actifs s'inscrit dans des trames vertes paysagères ouest-est et nord-sud qui assurent notamment une continuité paysagère ;
Considérant qu'une structure verte en forme de " doigts " composée d'espaces verts publics et privés est également prévue au sein du site dit " Bétons Lemaire " ; qu'elle contribue à renforcer le réseau écologique au travers de la protection et de la régénérescence de milieux biologiques tel que la zone humide d'intérêt écologique ;
Considérant qu'outre les trames paysagères et la structure verte, les aménagements des espaces publics, des abords et talus de chemin de fer, des espaces semi-publics en coeur d'ilot, des zones de recul et des espaces de cours et jardins contribuent à renforcer la présence végétale et la biodiversité ;
Considérant que le plan communal d'aménagement encadre la gestion des eaux pluviales via entre autres l'emploi de matériaux drainants, perméables ou semi-perméables dans les espaces publics et privés tels que les espaces de stationnement et les chemins d'accès, le recours aux toitures vertes, l'emploi de citernes d'eau pluviale avec temporisation et la mise en oeuvre d'un réseau séparatif sur le site dit " Bétons Lemaire " ;
Considérant que le plan communal d'aménagement dont objet comporte donc des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ; qu'il comporte également une carte établie à l'échelle du 1/10.000 e , précisant la révision du plan de secteur opérée ainsi qu'un plan de destination apportant la détermination des affectations du territoire ainsi que les tracés ;
Considérant dès lors qu'il répond au prescrit de l'article 49 du CWATUP et propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site ;
Articulation du plan communal d'aménagement avec les autres documents s'appliquant au territoire concerné
Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : " le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. " ;
Considérant la révision du schéma de structure communal d'Ottinies-Louvain-la-Neuve adoptée définitivement par le Conseil communal le 21 février 2017 ;
Considérant que le plan communal d'aménagement s'inscrit dans les options au schéma de structure communal et participe plus particulièrement à
- l'option territoriale 1 " relever le défi d'une densification progressive de l'habitat ancien [...] "de l'objectif 1 : " utilisation parcimonieuse du sol " en ce que le plan communal d'aménagement vise à densifier en centralité ;
- l'option territoriale 4 " assurer la protection et la valorisation du patrimoine bâti et naturel " de l'objectif 2 : " cadre de vie convivial " en ce que le plan communal entend mettre en valeur la ferme du Douaire ainsi que renforcer la présence de la nature et du maillage écologique ;
- l'option territoriale 5 " assurer une intégration paysagère du bâti [...] "de l'objectif 2 : " cadre de vie convivial " en ce que le plan communal d'aménagement participe à l''intégration paysagère de la ferme du Douaire et prévoit un maillage paysager ;
- l'option territoriale 2 " Renforcer la diversité sociale [...] " de l'objectif 3 " accès à un logement pour tous " en ce que le plan communal d'aménagement prévoit la création de logements de typologie et de taille différentes visant à accueillir différents types de ménage ;
- l'option territoriale 1 " [...] réduire l'empreinte écologique du bâti et des fonctions [...] " de l'objectif 4 " projets de logement à haute performance énergétique " en ce que le plan communal d'aménagement vise une urbanisation contribuant à réduire la consommation d'énergie (bâti compact, mitoyenneté...) ;
- l'option territoriale 2 " encourager la mitoyenneté des constructions " de l'objectif 4 " projets de logement à haute performance énergétique " en ce que le plan communal d'aménagement prévoit du bâti en ordre continu ou semi-continu ;
- l'option territoriale 1 " les équipements et services [...] doivent répondre à la demande [...] " de l'objectif 5 " Assurer la pérennité de l'ensemble des équipements scolaires, sportifs, culturels et administratifs " en ce que le plan communal d'aménagement vise à répondre aux besoins en équipements communautaires et en services ;
- l'option territoriale 3 " Encourager l'inscription d'activités économiques [...] à l'intérieur des zones d'habitat " de l'objectif 6 " assurer le développement d'activités économiques à haute valeur ajoutée " en ce que le plan communal d'aménagement vise à structurer l'offre commerciale et à accueillir des activités de petit artisanat ;
- l'option territoriale 3 " Créer des aménagements [...] sur l'ensemble des chemins et sentiers " de l'objectif 7 " accentuer le potentiel touristique de la Ville " en ce que le réseau structurant réservé aux modes actifs s'inscrit dans des trames vertes paysagères ;
Considérant que le plan communal d'aménagement est repris au schéma des orientations territoriales, pour les zones ne faisant pas l'objet d'une révision du plan de secteur, en zone d'habitat à caractère urbain, en zone d'habitat résidentiel dense, en zone forestière ainsi qu'en zone d'infrastructures ferroviaires ;
Considérant, par ailleurs, que les zones faisant l'objet d'une révision de plan de secteur (c'est-à-dire les zones d'activité économique mixte et d'activité industrielle) sont renseignées au schéma de structure communal comme zone dont l'affectation au plan de secteur devra être modifiée ;
Considérant que le schéma de structure communal prévoit une densité minimale de 30 logements/hectare pour la zone d'habitat à caractère urbain et une densité maximale de 20 logements/hectare pour la zone d'habitat résidentiel dense ;
Considérant que les densités prévues au plan communal d'aménagement s'inscrivent dans les densités prévues au schéma de structure communal sauf pour l'aire 4 du plan communal d'aménagement qui indique une densité minimale de 20 logements/hectare alors que la zone d'habitat résidentielle dense du schéma de structure communal prévoit une densité maximale de 20 logements/hectare ;
Considérant que cette densité se justifie compte tenu du contexte environnant et contribue à l'optimisation spatiale du territoire en ce que le site est situé dans une centralité et à proximité d'une gare ;
Considérant que le schéma de structure comprend notamment deux mesures qui concernent plus particulièrement le périmètre du plan communal d'aménagement à savoir une mesure relative à la reconversion de la zone industrielle de Franquenies et une mesure relative au redéveloppement du site du Douaire ;
Considérant que, de ce fait, le plan communal d'aménagement respecte les options et objectifs du schéma de structure communal ;
Considérant le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 7 octobre 2016 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional ;
Considérant que le plan communal d'aménagement respecte les options du schéma de développement de l'espace régional et participe entre autres à
- l'option I.1 " Aménager en structurant " de l'objectif I " Structurer l'espace wallon " en ce que le plan communal d'aménagement établit une structure spatiale équilibrée qui permet d'encadrer les différentes demandes ;
- l'option I.3 " Concrétiser les objectifs du SDER grâce aux instruments d'aménagement en particulier les révisions de plan de secteur " de l'objectif I " Structurer l'espace wallon " en ce que le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez et inscrit une zone d'habitat au plan de secteur en lieu et place d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle et ce, afin d'accueillir prioritairement du logement et d'assurer un développement durable du territoire ;
- l'option I.4 " Structurer les villes et les villages " de l'objectif I " Structurer l'espace wallon " en ce que le plan communal d'aménagement crée des conditions favorables au maintien d'activités polarisantes dans le coeur de ville et contribue à rendre la structure spatiale plus lisible ;
- l'option I.6 " Apporter des solutions adaptées aux situations dégradées " de l'objectif I " Structurer l'espace wallon " en ce que le plan communal d'aménagement vise à encadrer la reconversion du site dit " Bétons Lemaire " ;
- l'option IV.1 " Assurer un cadre de vie épanouissant " de l'objectif IV " Répondre aux besoins primordiaux ", en ce que le plan communal d'aménagement crée des continuités entre les espaces dont entre les rives de la Dyle ainsi qu'entre les deux côtés de la ligne de chemin de fer et prévoit un réseau d'espaces publics ;
- l'option IV.2 " Répondre aux besoins en logement " de l'objectif IV " Répondre aux besoins primordiaux ", en ce que le plan communal d'aménagement contribue à la création de logements ainsi qu'à la diversification de l'offre en logements ;
- l'option IV.3 " Répondre aux besoins en commerces, équipements et services " de l'objectif IV " Répondre aux besoins primordiaux " en ce que le plan communal d'aménagement entend structurer la fonction commerciale ainsi que répondre aux besoins en équipement communautaire ;
- l'option VI.3 " Maitriser la mobilité en vue d'atteindre un équilibre entre la satisfaction de la demande de déplacement et la préservation du cadre de vie " et à l'option VI.4. " Gérer la mobilité dans les zones urbaines et rurales " de l'objectif VI " Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ", en ce que le plan communal d'aménagement permet de réaliser un projet dense à proximité d'une gare, hiérarchise le réseau des voies, chemins et sentiers et contribue à amplifier le réseau de modes actifs ;
- l'option VII.1 " Mettre en valeur et enrichir le patrimoine bâti " de l'objectif VII " Valoriser le patrimoine et protéger les ressources " en ce que le plan communal d'aménagement vise à la mise en valeur de la ferme du Douaire ;
- l'option VII.2 " Protéger et développer le patrimoine naturel dans l'optique du développement durable de la Région wallonne " de l'objectif VII " Valoriser le patrimoine et protéger les ressources " en ce que le plan communal d'aménagement entend valoriser la présence de la Dyle, créer des trames paysagères et favoriser le développement de la biodiversité ;
Considérant enfin que le plan communal d'aménagement s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP en ce qu'il rencontre
- les besoins sociaux via notamment la création de logements de typologie et de taille différentes visant à accueillir différents types de ménage ainsi que la création de services publics et d'équipements communautaires visant à renforcer la mixité fonctionnelle ;
- les besoins économiques via notamment la structuration de la fonction commerciale visant à renforcer l'attractivité du territoire ;
- les besoins patrimoniaux via notamment la valorisation ainsi que l'intégration paysagère de la ferme du Douaire située en bordure du périmètre du plan communal d'aménagement ;
- les besoins énergétiques via notamment une urbanisation contribuant à réduire la consommation d'énergie (bâti compact, mitoyenneté...) ;
- les besoins environnementaux via notamment la réhabilitation du site dit " Bétons Lemaire, la création de trames paysagères, de la structure verte ainsi que les aménagements des espaces publics, des abords et talus de chemin de fer, des espaces semi-publics en coeur d'ilot, des zones de recul et des espaces de cours et jardins ;
- les besoins en mobilité via la hiérarchisation des voies, chemins et sentiers et le renforcement du maillage des modes actifs ;
Considérant que le plan communal d'aménagement dit " du Douaire " répond donc au prescrit régional ;
Procédure
Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : " parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal. " ;
Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est le Centre de recherches et d'études pour l'action territoriale (CREAT) qui dispose de l'agrément requis ;
Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : " le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant
1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents ;
2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er ;
3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;
4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ;
5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ;
6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;
7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;
8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;
9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;
10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;
10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;
11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;
12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;
13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;
14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] " ;
Considérant que par sa délibération du 31 janvier 2017, le Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a adopté l'avant-projet de plan communal d'aménagement dit " du Douaire " et décidé de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que par sa délibération du 31 janvier 2017, le Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a approuvé le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales et a décidé de transmettre pour avis le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales accompagné de l'avant-projet de plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable devenu " pôle Environnement " du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a émis le 13 mars 2017, un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi qu'un avis favorable, sous réserve d'y intégrer les remarques et demandes de modifications, sur l'avant-projet de plan communal d'aménagement ;
Considérant que le " pôle Environnement " a informé la commune le 20 mars 2017 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département de l'Environnement et de l'Eau a émis le 4 mai 2017 un avis favorable sous conditions, hors délai ; que cet avis est donc réputé favorable ;
Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'études Aménagement sc Spatial Planning/Environnement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales énonce des recommandations relatives
- à l'urbanisme
- mettre en place un phasage ;
- retravailler les prescriptions de hauteurs et de forme pour éviter les difficultés d'interprétation ;
- baliser le traitement paysager et fonctionnel des trames vertes ;
- éliminer les parkings de surface pour les centres commerciaux entre l'avenue des Combattants et la Dyle ;
- respecter les typologies ;
- faire rentrer les trames vertes et bleues " en peigne " entre le bâti ;
- ne pas autoriser de parkings en surface le long de la trame verte entre la Dyle et la L140 ;
- prévoir les pentes nécessaires sur l'assiette de la trame verte pour le passage sous la L140 ;
- au socio-économique
- adapter l'offre en logements à la demande ;
- coupler la création de logements avec le développement d'équipements communautaires ;
- renforcer l'attractivité commerciale du centre-ville ;
- à la mobilité
- prendre sept mesures au niveau routier ;
- prendre deux mesures au niveau des transports en commun ;
- prendre cinq mesures au niveau des modes " doux " ou " alternatifs " ;
- à l'énergie, l'air, l'environnement olfactif et les facteurs climatiques
- favoriser les techniques de construction et les typologies de bâti qui permettent de réduire les besoins en chauffage ;
- informer les citoyens sur l'incidence de leur choix immobiliers sur la qualité de l'air ;
- favoriser la mobilité douce ;
- tirer profit de la mixité de fonctions ;
- prévenir le trafic de transit dans les zones d'habitation et à proximité de services accueillant des personnes plus fragiles (enfants et personnes âgées) ;
- mettre en place une politique concernant les potentiels de production d'énergie photovoltaïque ;
- tenir compte des effets aérodynamiques ;
- mettre en place une politique de qualité de l'air ;
- aux sols, sous-sols, eaux de surface et souterraines
- diminuer le ruissellement des eaux par une diminution de l'imperméabilité ;
- diminuer la pollution des eaux de la Dyle ;
- diminuer la turbidité des eaux ;
- diminuer les prises d'eau par captage ;
- à la faune et la flore, aux biotopes et habitats protégés
- augmenter la biodiversité du périmètre ;
- diminuer la fragmentation écologique de la zone ;
- à l'environnement sonore et vibratoire
- gérer la nuisance acoustique de la L140 ;
- gérer la nuisance acoustique des voiries ;
- gérer la nuisance vibratoire potentielle de la L140 ;
- à la population et à la santé
- favoriser le sentiment de sécurité objective et subjective dans l'espace public ;
- favoriser la sécurité routière à l'échelle des quartiers ;
- favoriser l'utilisation des modes doux et mettre en place des mesures concrètes pour prévenir les vols de vélos ;
- augmenter l'accessibilité des espaces verts depuis le périmètre du PCAR ;
- aménager les abords de la Dyle ;
Considérant que les recommandations du rapport sur les incidences environnementales ont conduit à faire évoluer l'avant-projet de plan communal d'aménagement ;
Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 26 mars 2024 et dans la déclaration environnementale y relative, explicite les ajustements opérés à la suite de ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;
Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : " Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4. " ;
Considérant que la fonctionnaire déléguée de la Direction extérieure du Brabant wallon a remis, le 11 mai 2022, un avis circonstancié ;
Considérant que cet avis s'organise de la manière suivante
- préambule : composition du dossier transmis ;
- chapitre 1 : respect de la procédure ;
- chapitre 2 : impositions et propositions d'amendements issues des rétroactes ;
- chapitre 3 : hiérarchie des outils ;
- chapitre 4 : périmètre et conformité de l'affectation des aires du PCAR avec le zonage actuel et futur du plan de secteur ;
- chapitre 5 : thématiques particulières liées au contexte et les enjeux ;
- chapitre 6 : déclaration de politique régionale et RIE ;
- chapitre 7 : observations complémentaires documents, cartes et plans ;
- chapitre 8 : avis à solliciter ;
Considérant que l'avis de la Fonctionnaire déléguée reprend de nombreux constats ainsi que de nombreuses suggestions qui n'amènent pas de facto de modifier l'avant-projet de plan communal d'aménagement ;
Considérant que la plupart des remarques de la Fonctionnaire déléguée ont été prises en considération et ont conduit à faire évoluer l'avant-projet de plan communal d'aménagement ;
Considérant que les modifications apportées aux documents à la suite de cet avis portent notamment sur
- la table des matières à compléter ;
- des compléments à apporter à la situation existante de droit ;
- la sémantique utilisée ;
- la clarification et la formulation des objectifs ;
- les précisions à apporter aux niveaux des options ;
- l'ajout d'option relative au réseau de fluides et d'énergie ;
- la concordance des termes utilisé entre le document écrit et le plan de destination ;
- la limite des aires du plan de destination ;
Considérant que pour le surplus, les remarques qui n'ont pas été prises en considération relèvent de choix posés par les autorités communales ;
Considérant qu'en date du 21 juin 2022, le Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a adopté provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit " du Douaire " à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies) en vue de réviser le plan de secteur de Wavre - Jodoigne - Perwez accompagné du rapport sur les incidences environnementales y relatif ainsi que du plan d'expropriation et a chargé le Collège communal de le soumettre à enquête publique ;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 16 août 2022 au 30 septembre 2022 ;
Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 7 septembre 2022 ;
Considérant le procès-verbal de clôture de l'enquête publique acté en séance du Collège communal du 23 mars 2023 ;
Considérant que l'enquête publique a donné lieu à trente-deux lettres de réclamations ou observations ainsi qu'une pétition de cent cinquante signatures ;
Considérant que les réclamations et observations émises pendant l'enquête publique portent principalement sur les points suivants
- l'urbanisme et la planologie
- l'augmentation des surfaces asphaltées et la suppression des zones naturelles suite à la construction de 600 appartements sur le site " Bétons Lemaire " ;
- la création de logements à proximité des lignes de chemin de fer ;
- la problématique des logements insalubres à résoudre avant de construire de nouveaux logements ;
- le remplacement de la zone mauve prévue au plan de secteur par une zone verte ;
- la parcelle 63x7 fait partie du périmètre du site classé de la ferme du Douaire donc il ne peut pas être construit dessus ;
- la nécessité de respecter le plan d'alignement de 1965 et l'arrêté royal du 20 août 1934 sous peine de mettre à mal ses objectifs ;
- le projet ne s'inscrit pas dans la trame d'un SGA, toujours en attente depuis 30 ans et nécessaire pour une vision globale de la Ville ;
- le projet de PCAR n'inclut pas la ferme du Douaire et le terrain " Melin " et le risque de voir des projets en contre temps s'y développer ;
- la liberté laissée aux développeurs l'emporte sur le risque de voir des visions de promotion traditionnelle sans but de qualité urbanistique en mutation ;
- proposer un aménagement sortant de la banalité et innovant ?;
- des suggestions de modification de prescriptions ;
- la mobilité
- l'augmentation du trafic liée à la construction de 600 appartements sur le site béton Lemaire pose question dans une zone déjà problématique en termes de stationnement et d'embouteillages ;
- comment garantir le caractère de voirie de circulation locale de la rue du Monument au regard de l'évolution du quartier ?;
- la mobilité est indiquée comme problématique dans toutes les analyses et le PCAR ne semble pas faire de liens avec les divers plans de mobilité en cours d'étude et non aboutis à ce jour ;
- un manque d'objectifs concernant la circulation des modes doux est déploré ;
- le renvoi de la circulation automobile sur l'avenue des Combattants, au détriment des cyclistes qui devront passer par la rue Lucas le long de la Dyle pour relier la gare à la prairie Orban, n'est pas acceptable ;
- le parking de la rue du Monument est maintenu, mais il n'a pas sa place dans une ville voulant équilibrer les différents modes de déplacements ;
- la suppression du parking voiture souterrain sous la place du centre est saluée ;
- la création d'un parking dans le talus de la ferme du Douaire, qui est un site classé, interpelle ;
- le stationnement voitures sur le site béton Lemaire devrait être exclusivement en site privé, pas de stationnement en voiries, et les rues devraient être à sens unique ;
- les cheminements doux longeant la Dyle sont contradictoires entre le PCAR et le RIE ;
- les options de cheminements vélos dans la vallée ne sont pas assez étudiées ; la SNCB retient des informations et souhaite rester seul maître de ses décisions ;
- les aménagements
- l'aménagement du rond-point Astrid n'a pas sa place dans ce type d'étude ;
- la gestion des différents passages à niveaux ;
- le passage en trémie vers la rue du Monument pour les vélos et les piétons est irréaliste ;
- la gestion des modes doux vers le Bois des Rêves n'est pas maîtrisée ;
- l'expropriation
- le manque de communication avec les propriétaires des biens concernés par l'expropriation et la prise de connaissance lors de la réunion de présentation du projet ;
- conteste la nécessité de recourir à l'expropriation pour la réalisation de la voirie alors qu'il existe d'autres possibilités pour désenclaver le site béton Lemaire ;
- conteste caractère d'utilité publique de l'expropriation ;
- l'alternatives à l'expropriation n'est pas envisagées comme le requiert le décret du 22 novembre 2018 relatif à l'expropriation ;
- l'erreur dans le plan d'expropriation de juin 2022 à propos de la parcelle 01D75B2 dont le propriétaire indiqué n'est pas le bon, avec pour conséquence que l'avertissement individuel par écrit à domicile du plan d'expropriation n'aurait pas pu se faire pour cette parcelle et l'article 25 du CWATUP n'est pas respecté ;
- liste des propriétaires visés par l'expropriation repris dans le PCAR incorrecte dès lors qu'elle ne reprend pas la société Matexi ;
- l'absence de notification individuelle constitue un vice de procédure ;
- l'absence de motivation de l'expropriation est problématique ;
- conteste le volet expropriation du PCAR qui devrait être supprimé ;
- la nouvelle voirie
- le tracé de la nouvelle voirie couperait la rue du Monument, déjà fortement engorgée, et de ce fait augmentera les problèmes de circulation déjà présents ;
- la création d'une route souterraine à cet endroit pose question en raison des risques d'inondation ;
- pourquoi ne pas créer un tunnel à hauteur des bâtiments Decoux à la place du tracé actuel de la voirie ?;
- RIE retient deux solutions pour le tracé de la voirie, l'actuel tracé ainsi que le tracé au centre de l'axe vert. Celui au centre de l'axe vert est celui recommandé par le bureau d'étude aux termes de l'analyse multicritères et non l'axe Nord tel que l'affirme le document du PCAR. En outre, le PCAR ne fournit aucune justification du choix retenu pour le tracé de la voirie ;
- la solution de ce tracé retenue alors que cette solution comporte plusieurs défauts classés comme mauvais dont le budget, qui pourrait en fonction du surcoût s'avérer rédhibitoire ;
- le seul défaut de la solution de tracé numéro 2 semble être l'impossibilité d'assurer le trafic poids lourds via le tunnel. Cependant, dès lors qu'il existe d'autres voies d'accès vers le site Bétons Lemaire accessibles aux poids lourds, ne faudrait-il pas privilégier cette solution ? ;
- le projet de nouvelle voirie entre en contradiction avec la volonté affirmée du Collège de privilégier les modes doux de déplacements dans toute la zone, de préserver une mixité des habitants, mener des politiques de gestion communales respectueuses de ses habitants ;
- les risques d'inondation
- la nécessité de réaliser une étude hydrologique approfondie ;
- Quelles sont les mesures prises par la Ville pour contrer les futurs risques d'inondation ? ;
- l'impact sur la biodiversité et les milieux naturels
- si l'urbanisation du site Bétons Lemaire devait être confirmée, il serait judicieux de
* profiter de l'opportunité pour évacuer tous les déchets de la zone forestière ;
* intégrer les bois de la sous-zone 4 définie par le RIE dans les " doigts-verts " définis par le schéma directeur pour le centre d'Ottignies ;
* aménager l'espace de manière à protéger l'essentiel des parties naturelles des pressions issues des habitations prévues ;
- l'impact du projet pour le centre commercial du Douaire existant
- inquiétude quant à la future affectation du centre commercial du Douaire dans la mesure où
* l'EIE prévoit, à terme, son remplacement par le développement d'un quartier durable ;
* la volonté du PCAR de développer 10.000m 2 de surface commerciale qui pose question pour les commerces actuels du Douaire ;
* le projet de développement du Douaire envisagé par son propriétaire mis à mal par certaines prescriptions du PCAR. Il est demandé que certaines prescriptions soient revues, adaptées et/ou précisées à la lumière d'un cadre réglementaire cohérent et optimal pour un projet futur éventuel ;
- le rapport
- la mobilité
* les comptages ont été réalisés en 2011, 2013 et 2018 et auraient dû faire l'objet d'une actualisation ;
* les comptages réalisés n'ont pas été réalisés sur une période suffisamment longue ou adéquate pour être représentatifs du trafic ;
* l'accessibilité des piétons et des PMR aurait dû faire l'objet d'une attention particulière à l'échelle du PCAR dès lors que le RIE indique qu'à l'heure actuelle la situation présente des faiblesses ;
* les conclusions du RIE concernant l'impact du projet sur la mobilité sont peu explicites ;
* l'étude part du postulat que les voitures seront délaissées au profit d'autres modes de circulation, avec pour conséquence que les résultats de l'étude sont biaisés ;
- la biodiversité
* la présence d'un site Natura 2000 à moins de 200 mètres du projet. Le RIE ne permet pas à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause sur le projet au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 pour les raisons suivantes
* aucune " observation de terrain " n'a été réalisée ;
* les activités liées à la réalisation du projet sont susceptibles d'engendrer des nuisances dont il n'est pas exclu qu'elles auront un impact sur les habitants ou sur les espèces présentes dans le site Natura 2000 ;
* aucun examen de l'impact de la lumière et des nuisances sonores provenant du projet n'a été réalisé ;
* le projet a pour effet d'urbaniser la partie des Bétons Lemaire, laquelle est aujourd'hui laissée à l'état de friche ;
* le RIE qui conclut à l'absence d'impact du projet sur la zone Natura 2000 apparaît incorrect au regard de l'augmentation de la population et une facilitation de l'accès au bois des Rêves ;
* la faune et la flore : les 2 trames vertes développées par le projet ne permettent pas à elles seules de compenser l'atteinte à la faune et à la flore présentes dans le périmètre du PCAR du Douaire. Il est regrettable que des relevés n'aient pas été réalisés dans le cadre du PCAR et ce, d'autant que le site Natura 2000 est situé à moins de 200m. Cette lacune ne permet pas à l'autorité compétente de statuer en pleine connaissance de cause ;
- les risques d'inondation
* le site du PCAR comprend plusieurs axes de ruissellement concentré de risque faible à élevé (suivant la cartographie wallonne) or, le RIE indique en page 120 que l'aléa d'inondation est faible. Le dossier ne comprend aucune information sur cette problématique, ne présente pas les mesures à adopter pour gérer l'impact de l'imperméabilisation des sols et ne comporte pas d'étude hydrologique approfondie. Ce caractère lacunaire est d'autant plus problématique que la notice énonce un risque d'inondation élevé (p. 132) ;
* sous-évaluation du risque d'inondation dès lors que le RIE ne prend pas en considération l'évolution future de l'aléa ;
- les nuisances sonores
* l'EIE se fonde sur des rapportages de niveaux de bruit générés par les lignes de chemin de fer datant de 2006, hormis pour ligne 161, et ne comporte aucune étude sonore permettant d'évaluer le bruit inhérent au projet de nouvelles constructions ;
* la question du bruit et des vibrations n'est pas envisagée du point de vue du chantier, de l'augmentation de trafic ou de l'augmentation du nombre d'habitants ;
- divers
- ne pas détruire le Douaire, tel qu'il existe, car il est très bien et très utile. Il nécessite éventuellement uniquement un rafraîchissement de l'intérieur ;
- la démocratie implique que pour les modifications importantes il est nécessaire d'organiser un referendum ;
- il ne ressort pas du dossier si le projet de PCAR soumis à enquête publique a intégré les recommandations du RIE ;
- nécessite de promouvoir la création d'espaces verts en ville ;
- quelles sont les garanties que les futures constructions sur le site Bétons Lemaire seront basse-énergie ?;
- le projet de destruction du Douaire par la Ville est déploré ;
- la possibilité de communiquer l'étude du sol faite à l'entreprise Decoux ;
- les nouveaux développements prévus par le projet peuvent-ils être supportés par les réseaux d'eau, électricité, égouts existants ? ;
- la création du parc de la Dyle dans le centre d'Ottignies est saluée ;
- les habitants n'ont pas été informés de l'enquête publique par courrier individuel ni par la présence de panneaux d'informations mais via une pétition relative au projet ;
- pourquoi ne pas créer un chemin arboré afin de créer une liaison agréable entre les commerces de la place du centre, du Douaire et du futur quartier Bétons-Lemaire ? ;
Considérant que, sur les différentes remarques portent sur l'expropriation, la commune répond que le plan d'expropriation communiqué dans le cadre de l'enquête publique présentait un caractère informatif ; qu'il n'a pas pour effet de fonder le droit à l'expropriation ;
Considérant que toute demande éventuelle d'expropriation fera l'objet d'une procédure séparée ultérieure ;
Considérant qu'un réclamant estime qu'une évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000 BE31006 aurait dû être effectuée ;
Considérant que la commune répond à ce grief par le biais de la déclaration environnementale qui met en évidence que le projet n'a pas d'incidence notable sur le site Natura 2000 BE31006 " Vallée de la Dyle " étant donné la distance de 250 m entre les constructions et la limite du site Natura 2000, du maintien de la zone forestière au droit du site, du dénivelé important et de la barrière physique constituée par la présence de l'importante infrastructure ferroviaire entre le plan communal d'aménagement et le site Natura 2000 ;
Considérant que la déclaration environnementale mentionne également que le périmètre du Bois des Rêves est clôturé et que ses accès sont limités, de sorte que la probable augmentation de son attractivité pour les nouveaux habitants pourra être contrôlée par le propriétaire du bois ;
Considérant que le Conseil communal d'Ottignies - Louvain-la-Neuve, dans sa déclaration environnementale, apporte des réponses à l'ensemble des remarques formulées et explicite les arbitrages effectués, en particulier par rapport aux remarques ou observations qui n'ont pas été suivies ;
Considérant que l'enquête publique s'est déroulée conformément au prescrit légal ;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : " dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables " ;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) d'Ottignies - Louvain-la-Neuve a émis le 15 mai 2023 un avis ;
Considérant que cet avis reprend les points importants sur lesquels elle souhaite insister auprès du Collège communal et conclut en indiquant qu'il y a lieu de
- prévoir une étude hydrologique complète ;
- prévoir un nouveau RIE actualisé ;
- prévoir une vision globale (Douaire, place du centre, gare, boulevard Martin, ...) ;
- revoir tous les plans de mobilité ;
Considérant que le " pôle environnement " a émis le 15 mai 2023 une avis favorable conditionnel ;
Considérant qu'il demande que
- la mise en place d'aménagements structurels plus conséquents permettant d'atténuer les pics de crue de la Dyle (par exemple abaissement de berges, zone de débordement, zone naturelle végétalisé, noues), étant donné que la majeure partie du périmètre du PCAR a été inondée en 2021 et que le projet vise le développement de logements dans la zone inondable et le réaménagement des berges du cours d'eau ;
- la réalisation de relevés biologiques détaillés dans le but de qualifier les milieux rencontrés, les incidents sur ceux-ci et déterminer le contour et l'affectation au plan de secteur des zones à préserver ;
- la réalisation par un bureau agréé, d'une étude acoustique afin de déterminer la nature et l'ampleur des dispositifs antibruit à implanter ;
- la mise en oeuvre d'une solution durable de mobilité pour la partie est ;
Considérant que le " pôle environnement " estime que le RIE répond à l'article 50 § 2 du CWATUP, à l'exception des points consacrés aux volets biologique et acoustique ;
Considérant que le " pôle environnement " regrette l'absence
- de relevés biologiques alors que des milieux humides, friches et bois sont présents et localisés en partie en zone forestière au plan de secteur ;
- d'analyse des impacts sur le site Natura 2000 BE 31006 " Vallée de la Dyle " liés à l'augmentation attendue de la fréquentation du bois des Rêves ;
- de réalisation d'une étude acoustique étant donné qu'une ligne de chemin de fer traverse le site (L140) et une autre le borde (L161) ;
- de présentation des résultats de l'étude de la qualité des sols ;
Considérant qu'à la suite d'une demande communale, le " pôle environnement " a apporté le 29 juin 2023 une explication par mail concernant le point relatif à la mise en oeuvre d'une solution durable de mobilité pour la partie est ;
Considérant que le Service Public de Wallonie Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Département du développement de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être animal - Direction du Développement rural - Cellule GISER a émis le 14 avril 2023 un avis défavorable vu les manquements relevés dans le rapport sur les incidences environnementales en ce qui concerne les axes d'aléa d'inondation par ruissellement et les propositions de gestion de ces axes ;
Considérant que le Service Public de Wallonie Agriculture Ressources Naturelles Environnement - Département du développement de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être animal - Direction des cours d'eau non navigables a émis le 20 avril 2023 un avis favorable étant donné que les parcelles concernées par la demande sont majoritairement situées en zone d'aléa très faible d'inondation bien qu'ayant été inondées en juillet 2021 suivant la cartographie des zones inondées en juillet 2021 ;
Considérant qu'il indique toutefois que l'emprise au sol du volume bâti dans les zones à risques faibles, moyens ou élevés d'inondation ne pourra pas être augmentée afin de ne pas réduire le volume de rétention d'eau dans le lit majeur du cours d'eau en cas de crue ;
Considérant qu'il signale également qu'une demande d'autorisation doit également être introduite auprès de leurs services indépendamment de la présente procédure pour l'aménagement des berges du cours d'eau classé en première catégorie " La Dyle " suivant les prescriptions des articles D40 et suivants du Code de l'eau, titre V - Cours d'Eau relatifs aux travaux soumis à autorisation domaniale du gestionnaire pour toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau ;
Considérant que néanmoins, il mentionne que le passage routier sous la ligne ferroviaire L140 est à proscrire dans la mesure où celle-ci forme un barrage contre l'inondation en cas de débordement du cours d'eau comme celui qui s'est produit en juillet 2021 ; que la réalisation d'un tunnel sous voie augmentant par conséquent l'exposition au risque d'inondation de la zone située à l'ouest de cette ligne de chemin de fer ;
Considérant qu'il précise que si la construction d'un tunnel sous voie est néanmoins envisagée, celui-ci devra être équipé d'un dispositif automatique de fermeture étanche en cas de crue ;
Considérant que la SNCB a émis le 11 août 2023 un avis favorable concernant le projet à condition que les travaux éventuels à proximité des propriétés/installations SNCB n'empêchent ou n'entravent en aucun cas l'accès à celles-ci ;
Considérant qu'elle indique aussi qu'Infrabel doit être consulté car leurs terrains sont impactés ;
Considérant que le Service Public de Wallonie Mobilité Infrastructures - Département du réseau du Hainaut et du Brabant wallon - Direction des Routes du Brabant wallon a émis le 26 septembre 2023 un avis défavorable ;
Considérant que cet avis attire l'attention sur les points suivants
- l'auteur de projet ne tient pas compte de l'impact considérable qu'aurait ce projet sur la saturation du réseau secondaire ;
- en termes de mobilité, l'incidence du projet est sous-estimée. Il y aura une sollicitation accrue qui augmentera la saturation du réseau secondaire ;
- le PCAR va impacter Court-Saint-Etienne. Les déviations n'auront pour seules échappatoire que les réseaux secondaires qui sont inadaptés pour le trafic généré ;
- le projet doit nécessairement prendre en compte le développement des projets de la vallée " de la Vallée de la Dyle " vers Court-Saint-Etienne, du PCA de " la Filature " et du PCA de " Mousty ". Ces projets ont également un impact important sur la mobilité qui doit être étudiée ;
- la conduite du projet met en évidence un chainon manquant de liaisons des voies structurantes (N275/N 25) dont il a été considéré qu'elle était essentielle dans le plan provincial de mobilité. La création de cette voirie structurante serait nécessaire pour reprendre le surcroît de trafic ;
- en termes de transport en commun (TEC), nous vous recommanderions la réalisation d'une liaison/desserte entre l'avenue Bel horizon à Céroux et la rue des Monuments avec la création d'une nouvelle voirie ;
Considérant qu'Infrabel n'a pas remis d'avis ; qu'il est réputé favorable par défaut ;
Considérant que l'Agence wallonne du Patrimoine n'a pas remis d'avis ; qu'il est réputé favorable par défaut ;
Considérant que le Conseil communal d'Ottignies - Louvain-la-Neuve, dans sa déclaration environnementale, apporte des réponses à l'ensemble des avis ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été finalisé en avril 2019 alors que certaines remarques des instances portent sur les inondations de juillet 2021 qui sont postérieures à ce rapport ;
Considérant que pour répondre aux diverses remarques et demandes des instances, une actualisation du rapport sur les incidences environnementales a été finalisée en date du 8 août 2023 par le bureau Aménagement sc Spatial Planning/Environnement ;
Considérant que cet addendum accompagné de deux notes comprend
- une description géologique et hydrogéologique précisant le chapitre 7.5.2.A de la phase 2 du rapport sur les incidences environnementales ;
- une actualisation des risques d'inondations précisant le chapitre 7.5.2.C de la phase 2 du rapport sur les incidences environnementales ;
- un état de pollution des sols réalisé par " CSD ingénieurs " précisant le chapitre 7.5.2.D de la phase 2 du rapport sur les incidences environnementales ;
- un relevé biologique détaillé réalisé par " CSD ingénieurs " précisant le chapitre 7.6 de la phase 2 du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que cette analyse complémentaire et les recommandations ont permis au Conseil communal de statuer en connaissance de cause ;
Considérant que le plan communal d'aménagement a été modifié après l'enquête publique sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique ;
Considérant en effet que ces modifications résultent de la prise en compte des remarques émises lors de la phase d'enquête publique et d'avis et peuvent être considérées comme mineures ;
Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 26 mars 2024, et en particulier dans la déclaration environnementale y intégrée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis ; qu'il y justifie ses choix ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par la Fonctionnaire déléguée de la Direction extérieure du Brabant wallon le 16 octobre 2025 ;
Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que
" § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement... " ;
§ 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. " ;
En conséquence,
Arrête