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2026001227 BE

2026001227 12 FEVRIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2026001227

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, les mots " personnes handicapées " sont remplacés par les mots " personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique ".

BE Justel 2026001227

Dans l'intitulé du chapitre 1er du même arrêté, les mots " personnes handicapées " sont remplacés par les mots " personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique ".

BE Justel 2026001227

Dans la mesure où l'arrêté royal du 18 mai 2024 `modifiant diverses dispositions relatives au droit à la formation pour l'ensemble des membres du personnel employés dans la fonction publique fédérale et au monitoring du pourcentage de personnes porteuses d'un handicap' n'a modifié que l'article 3 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005, les mots " 18 mai 2024 " seront remplacés par les mots " 16 avril 2024 ".

La même observation vaut pour les articles 4 et 7.

Le greffier, Le président,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO

Note

(1) La déléguée a en effet indiqué : " [à] notre connaissance, une réglementation propre à la police fédérale sera établie ".

BE Justel 2026001227

Cet article met en place une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique au niveau de la fonction publique administrative fédérale dans son ensemble.

En plus de l'obligation minimale d'emploi de 3 % des personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique au sein de chaque service fédéral, cet objectif de 3 % doit également être atteint au niveau global.

L'objectif de cette obligation d'emploi pour l'ensemble de la fonction publique fédérale est de permettre de continuer à mettre en oeuvre les mesures positives, telles que la consultation des listes spécifiques en priorité, tant que cet objectif de 3 % n'est pas atteint. Actuellement, ces mesures positives ne doivent plus être suivies par les services fédéraux qui ont atteint leur objectif de 3 %. Cet article met l'accent sur l'effort collectif attendu de la part de tous les services fédéraux pour garantir l'inclusivité au sein de la fonction publique administrative fédérale.

Cet article modifie également le monitoring des personnes en situation de handicap au sein de l'effectif fédéral : les personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique qui suivent une formation professionnelle régionale auprès d'un service fédéral ne doivent plus être spécialement engagées sur la base d'un contrat de travail pour être comptabilisées. Généralement, ces personnes suivent de telles formations sur base d'une convention entre le service fédéral et l'organisme régional.

De plus, cet article supprime la dérogation octroyée au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui permettait de ne pas prendre en compte dans leur effectif les agents de la carrière extérieure et les agents de la carrière consulaire.

BE Justel 2026001227

Cet article établit un système de sanction automatique lorsqu'un service fédéral n'atteint pas son obligation d'emploi de personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique (3 % de son effectif) pendant deux années consécutives.

Si un service fédéral n'atteint pas l'objectif susmentionné pendant deux années consécutives, il est tenu de prévoir une réserve de crédits dans sa marge budgétaire annuelle qui correspond au pourcentage d'équivalents temps plein manquant pour atteindre l'objectif de 3 %. Cette réserve doit être prévue pour l'année concernée et l'année suivante.

Toutefois, si lors de l'approbation de cette marge budgétaire annuelle, l'Inspecteur des finances ou, le cas échéant, le commissaire du gouvernement ou le délégué du ministre du Budget constate que le service fédéral n'a pas pu atteindre son objectif de 3%, tout en utilisant tous les moyens mis à sa disposition pour ce faire, la réserve de crédit n'est finalement pas constituée. Les différents moyens sont les suivants

- l'organisation de sélections réservées aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire soit l'organisation d'un trajet d'accueil, soit une sélection contractuelle répondant à la condition fixée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

- l'utilisation prioritaire des listes spécifiques de personnes en situation de handicap lauréates ;

- la sous-traitance de certaines tâches à des entreprises qui offrent un travail adapté aux personnes en situation de handicap ;

- l'emploi de personnes en situation de handicap dans le cadre de formations régionales.

La réserve est calculée selon la méthode suivante : l'écart entre le pourcentage effectivement atteint au 1er septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné et l'objectif de 3 % (exprimé en ETP) est multiplié par le coût moyen d'un équivalent temps plein. Le résultat de l'écart (= déficit) entre les deux pourcentages est arrondi à l'unité inférieure le cas échéant.

Il appartient au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions de déterminer le mode de calcul du coût moyen d'un équivalent temps plein. Ce dernier est communiqué, au plus tard le 15 décembre de chaque année, aux services fédéraux par le Président du comité de direction du Service Public Fédéral Stratégie et Appui.

Lorsque le service fédéral soumet sa marge budgétaire annuelle, il doit également joindre une annexe reprenant son inventaire du personnel et son effectif calculé selon les règles reprises à l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2005 et ce, pour les deux années qui précèdent l'année à laquelle se rapporte la marge budgétaire annuelle.

Cette réserve pourra être utilisée uniquement pour recruter ou engager des personnes en situation de handicap, y compris celles atteintes d'une maladie chronique.

Lorsque le coût réel d'un recrutement ou d'un engagement est inférieur ou supérieur au coût moyen d'un équivalent temps plein, la différence sera, le cas échéant, restituée ou imputée sur la marge budgétaire ordinaire.

Dès que le service fédéral atteint l'objectif de 3 %, il ne doit plus constituer cette réserve de crédits.

Dans des circonstances exceptionnelles où un service fédéral n'est pas en mesure de constituer une réserve conformément à la présente décision, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut accorder une dérogation à cette obligation.

BE Justel 2026001227

L'article 6, relatif au système de sanctions entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par conséquent, les services fédéraux qui n'auront pas atteint l'objectif de 3 % pendant deux années consécutives et qui n'auront pas fourni d'efforts suffisants en ce sens devront prévoir, en 2027, dans leur marge budgétaire annuelle pour l'année 2028, une réserve de crédits correspondant au déficit constaté.

BE Justel 2026001227

Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée de la Fonction publique,

V. MATZ

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 78.729/4 du 2 février 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections'

Le 23 décembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique à communiquer un avis dans un délai de soixante jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 février 2026. La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Clément Pesesse, auditeur adjoint .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Géraldine Rosoux.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 février 2026.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

Observation préalable

Le projet modifie les règles relatives à l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment en modifiant le champ d'application de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 `portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections'.

A cet égard, le rapport au Roi précise

" [L]'article 3 de l'arrêté dans sa version actuelle précise que `Par 'service public', on entend les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, la police fédérale ou l'une des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique'. Cette définition a été introduite en 2012 et a inclus dans le champ d'application de cet arrêté royal du 6 octobre 2005 la police fédérale. Néanmoins, il n'est juridiquement pas possible d'inclure la police fédérale dans le champ d'application de cet arrêté royal car elle n'est pas visée à l'article 25 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique (base légale de l'arrêté royal du 6 octobre 2005) et le ministre de la Fonction publique n'est pas compétent pour réglementer la situation de la police fédérale. Par conséquent, cet article rétablit un champ d'application juridiquement correct, à savoir les services visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ".

S'il peut se concevoir que le champ d'application de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 soit revu de manière à en exclure la police fédérale, cette exclusion ne soulève pas de difficulté au regard de l'objectif de renforcement de la protection des droits des personnes en situation de handicap qui est poursuivi par l'auteur du projet si, comme la déléguée l'annonce (1), cette exclusion est compensée par un régime spécifiquement applicable à la police fédérale.

Observation générale

Le projet vise notamment à remplacer, dans les dispositions du chapitre 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 actuellement intitulé " Personnes handicapées et aménagements raisonnables ", les mots " personne(s) handicapée(s) " par les mots " personne(s) en situation de handicap y compris celle(s) atteinte(s) d'une maladie chronique ".

Selon le rapport au Roi,

" [...] pour assurer un suivi plus complet et humain, le projet précise que les personnes atteintes d'une maladie chronique qui répondent à la définition de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections sont également visées par ce dernier ".

La section de législation s'interroge sur la plus-value qui s'attache à la modification consistant à ajouter après les mots " personne(s) en situation de handicap " les mots " y compris celle(s) atteinte(s) d'une maladie chronique ". En effet, l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 définit, pour l'application du chapitre 1er, ce que recouvre la notion de " personne handicapée " (" personne en situation de handicap y compris celle atteinte d'une maladie chronique ", selon l'article 3 du projet), en visant huit situations. Il s'ensuit que les personnes atteintes d'une maladie chronique qui répondent à l'une de ces conditions spécifiques entrent déjà dans le champ d'application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 tandis que celles qui n'y répondraient pas demeureront en dehors de ce champ d'application après l'adoption et l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

L'auteur du projet est invité à clarifier le dispositif à cet égard ou à exprimer de manière plus explicite l'objectif poursuivi dans le rapport au Roi.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 2, le mot " notamment " sera omis.

2. A l'alinéa 7, dans la version française, le mot " 2025 " sera ajouté.

Dispositif

BE Justel 2026001227

La Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 février 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée de la Fonction publique,

V. MATZ

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de Fonction publique, l'article 25, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances du 30 juin 2025 et du 26 septembre 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2025 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 30 septembre 2025 ;

Vu le protocole n° 864 du 15 décembre 2025 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis n° 78.729/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1 er , 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Considérant la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 par l'Organisation des Nations Unies et ratifiée le 2 juillet 2009, en particulier les articles 2, 5 et 27 ;

Considérant l'article 22ter de la Constitution qui confère aux personnes en situation de handicap le droit à une pleine inclusion, y compris le droit à des aménagements raisonnables ;

Considérant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, en particulier les articles 4, 12° et 14 ;

Considérant l'avis n° 2025/24 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées rendu, après consultation des membres, le 14 août 2025 ;

Considérant l'avis de la Commission d'accompagnement pour l'Inclusion des Personnes handicapées donné le 19 septembre 2025 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée de la Fonction publique et de l'avis des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

Rapport au Roi

Sire,

A. But de l'arrêté

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à proposer divers leviers d'action afin de garantir l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique administrative fédérale.

La proposition a pour objectif de renforcer les mécanismes d'obligation, de suivi et de responsabilisation quant à l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de l'administration fédérale.

Tout d'abord, pour assurer un suivi plus complet et humain, le projet précise que les personnes atteintes d'une maladie chronique qui répondent à la définition de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections sont également visées par ce dernier.

Ensuite, le projet met en place une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap à deux niveaux

1. Un objectif cible de 3 % de personnes en situation de handicap au niveau de la fonction publique administrative fédérale dans son ensemble ;

2. Un objectif cible de 3 % de personnes en situation de handicap au sein de chaque service fédéral.

L'objectif cible de 3 % au sein de chaque service fédéral est fixé depuis 2010. Toutefois, les chiffres actuels démontrent que ce dernier est loin d'être atteint. L'objectif de l'obligation à deux niveaux est de renforcer les moyens d'action et les mesures positives en vue de respecter cet objectif.

Dans la continuité de la volonté de garantir un cadre juridique efficace et de renforcer la responsabilisation des services fédéraux quant à l'inclusivité au sein de la fonction publique fédérale, le projet crée un système de sanctions. En effet, si un service fédéral ne réalise pas structurellement les efforts attendus, il pourra être sanctionné en prenant tout de même en compte les efforts déjà consentis et le contexte propre au service fédéral concerné.

Egalement, le projet remplace les mots " personne handicapée " par les mots " personne en situation de handicap " dans la version française de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections afin d'utiliser des termes qui visibilisent la personne dans sa globalité sans la réduire à son handicap.

B. Analyse du dispositif

Articles 1er et 2

Ces articles n'appellent pas de commentaire.

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