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2026001173 BE

2026001173 5 FEVRIER 2026. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2025 réglant l'exportation, le transit et le transfert des biens à double usage et la fourniture d'assistance technique, en ce qui concerne les exportations vers Israël ou ayant Israël comme destination finale

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2026001173

En exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2025 réglant l'exportation, le transit et le transfert des biens à double usage et la fourniture d'assistance technique, sont soumises à autorisation les exportations vers Israël ou ayant Israël comme destination finale des biens énumérés à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2026001173

Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

ANNEXES.

Art. N. Annexe.

ANNEXE

Liste des produits dont l'exportation vers Israël ou ayant Israël comme destination finale est soumise à autorisation

Les remarques générales 2 et 3 de la partie I de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe.

1° Ecrans, équipements de traitement d'images et composants spécialement conçus à cet effet, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires de l'UE ou à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821, conçus pour une ou plusieurs des applications suivantes

a) aéronefs, bâtiments de mer ou véhicules terrestres, avec ou sans équipage ;

b) " utilisation exigeant une robustesse élevée "

c) la commande, le contrôle ou le suivi des applications visées au point a) ;

d) la formation aux applications visées aux points a), b) et c).

Note technique : Aux fins du point b), on entend par " utilisation exigeant une robustesse élevée " le fait que l'article ait subi au moins une modification substantielle de son boîtier afin de le rendre résistant, par exemple, aux chocs ou à la poussière.

Note 1 : Ce contrôle ne s'applique pas aux articles suivants

1. articles destinés à des applications médicales ;

2. articles destinés à l'industrie automobile civile ;

Note 2 : Le point b) ne s'applique pas aux articles qui sont généralement disponibles au grand public, dans la mesure où ils sont vendus sans restriction dans le commerce de détail à partir de stocks et conçus pour être installés par l'usager sans assistance significative du fournisseur.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 5 février 2026.

Bruxelles, le 5 février 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de

l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

M. DIEPENDAELE

Signatures

Bruxelles, le 5 février 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de l'Economie,

de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

M. DIEPENDAELE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, article 2, que modifient les lois des 19 juillet 1968 et 3 août 1992, articles 3 et 4, que remplace la loi du 3 août 1992.

- article 4, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2025 réglant l'exportation, le transit et le transfert des biens à double usage et la fourniture d'assistance technique.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.758/1 le 22 janvier 2026.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- La position officielle du Gouvernement flamand sur le conflit Israël-Gaza, datée du 2 septembre 2025, préconise l'adoption d'une " liste propre des biens à double usage soumis à autorisation qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe I du règlement sur les biens à double usage " en ce qui concerne Israël.

- Des restrictions à la liberté du commerce sont possibles s'il existe une base juridique à cet effet, en tenant compte des principes de proportionnalité et du raisonnable.

- L'article 9 du règlement (UE) n° 2021/821 autorise un contrôle plus strict pour des raisons de sécurité publique, y compris la prévention d'actes terroristes, ou pour des considérations liées aux droits humains.

- La Cour internationale de justice a rendu trois ordonnances les 26 janvier 2024, 28 mars 2024 et 24 mai 2024, soulignant la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et enjoignant à Israël de respecter ses obligations au titre de la Convention sur le génocide et de mettre immédiatement fin à son offensive militaire et à l'ensemble des autres actions à Rafah qui pourraient exposer le groupe palestinien à Gaza à des conditions de vie susceptibles d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

- L'existence de, et la contribution à un éventuel génocide et à une violation grave du droit international humanitaire ont un impact sur l'intérêt public et la sécurité publique.

- Un éventuel génocide et une violation grave du droit international humanitaire ont un impact sur les droits humains de la population de Gaza, notamment, mais sans s'y limiter, le droit fondamental à la dignité humaine et le droit à la vie.

- La mise en oeuvre de la première phase de l'accord sur le " plan global visant à mettre fin au conflit à Gaza ", dont la conclusion entre les parties a été annoncée le 8 octobre 2025, n'en est qu'à ses débuts, et certains éléments indiquent qu'Israël continue de mener des attaques visant la population civile ou sans tenir compte de sa sécurité.

- Il est tenu compte des articles qui, selon des sources publiques, ont effectivement été livrés à Israël depuis la Flandre et dont l'utilisation finale par les forces armées israéliennes est susceptible de contribuer à des violations du droit international humanitaire, en particulier les systèmes de commande de drones. Le contrôle est donc basé sur des paramètres techniques objectifs de biens concrets identifiés.

- Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, la description technique figurant en annexe au présent arrêté suit la forme, la structure et la logique connues des contrôles techniques existants dans la réglementation en matière de contrôle des exportations, telles que reprises à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821. Cette forme est connue des opérateurs, les concepts et la structure peuvent être interprétés conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 et le rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres sur ce contrôle conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/821 est simplifié.

- Le contrôle impose une obligation d'autorisation, ce qui signifie que la demande d'autorisation est évaluée conformément aux considérations prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/821. Ces considérations tiennent également compte de la politique menée depuis 2006 en matière d'exportations de produits à double usage vers Israël.

- L'impact de ce contrôle est donc ciblé, et limité aux cas dans lesquels une nécessité démontrable est identifiée. Les conséquences sont proportionnées et raisonnables.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DE L'INDUSTRIE,

DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA NUMERISATION ET DE LA GESTION FACILITAIRE

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