2026000979 31 JANVIER 2026. - Arrêté royal portant modifications aux bonus de pension pour les travailleurs salariés et indépendants
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le b) est complété par les mots " et au plus tard le 31 décembre 2025 ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
A l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le b) est complété par les mots " et au plus tard le 31 décembre 2025 ".
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la phrase liminaire, les mots " de maximum 3 années de référence consécutives, " sont abrogés ;
2° le d), est remplacé par ce qui suit
" d) se termine le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le travailleur salarié bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime de pension belge légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72, est octroyé et au plus tard le 31 décembre 2025 ; ".
Dans l'article 5 du même arrêté, le nombre " 936 " est remplacé par le nombre " 468 ".
A l'article 9, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
Le montant du bonus de pension est fixé comme suit
Bedrag van de pensioenbonus Binnen de referteperiode Montant du bonus de pension Au cours de la période de référence 3.775,00 euro het eerste refertejaar 3.775,00 euros la première année de référence 7.550,00 euro het tweede refertejaar 7.550,00 euros la deuxième année de référence
A l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Le bonus de pension payé sous la forme d'un paiement unique est converti en rente fictive pour l'application de l'article 45 de la loi.
Le montant annuel du bonus de pension est fixé, dans ce cas, comme suit
Jaarbedrag van de pensioenbonus per bonusdag Binnen de referteperiode Montant annuel du bonus de pension par jour de bonus Au cours de la période de référence 0,60 euro het eerste refertejaar 0,60 euro la première année de référence 1,20 euro het tweede refertejaar 1,20 euro la deuxième année de référence
A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
A l'article 12, 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" la " période de référence " : la période de 6 trimestres qui débute le premier jour du trimestre où se situe la date à laquelle le travailleur indépendant aurait pu bénéficier pour la première fois d'une pension anticipée ou à partir du premier jour du trimestre où est situé l'âge de la pension, visé à l'article 3, § 1er, ou § 1erbis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, selon le cas, mais pas avant le 1er juillet 2024. " ;
2° l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit
" La période de référence se termine au plus tard le 31 décembre 2025. ".
A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit
" Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 1er et § 3, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ou qui a atteint l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er ou § 1bis, selon le cas, sans satisfaire aux conditions susmentionnées ni à celles de l'article 3, § 2ter, alinéa 3, pour obtenir une pension anticipée, le montant du paiement unique s'élève à
1° 943,75 EUR pour chaque trimestre situé dans la première année de la période de référence ;
2° 1.887,50 EUR pour chaque trimestre situé dans la deuxième année de la période de référence.
Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le montant du paiement unique s'élève à 2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la période de référence. " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé, par ce qui suit
" Le bonus de pension payé sous la forme d'un paiement unique est converti en rente fictive pour l'application de l'article 45 de la loi.
Le montant annuel du bonus de pension est, dans ce cas, de 0,60 EUR par jour équivalent temps plein ou 46,80 EUR par trimestre situé dans la première année de la période de référence et de 1,20 EUR par jour équivalent temps plein ou 93,60 EUR par trimestre situé dans la 2ème année de la période de référence.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant du bonus de pension est de 1,80 EUR par jour équivalent temps plein ou 140,40 EUR par trimestre pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. " ;
3° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;
4° le paragraphe 6 est abrogé.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
8.1. L'article 10 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 6, 7 et 9, 2°, 3° et 4°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025. Compte tenu de la date de la demande d'avis et du moment auquel cet avis est donné, un effet rétroactif sera ainsi attribué à toutes les dispositions.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que s'il existe une base légale à cet effet, si la rétroactivité concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou si elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
8.2. Il existe une base légale pour la rétroactivité en ce qui concerne les dispositions relatives à la réduction et à l'extinction du bonus de pension. La date de fin de la période qui peut être prise en considération pour la constitution du bonus de pension, à savoir le 31 décembre 2025, résulte des modifications qui ont été apportées par la loi du 18 décembre 2025. Dans la mesure où l'article 10 du projet concerne ces dispositions, il faut remplacer les mots " entre en vigueur le " par les mots " produit ses effets le ".
8.3. Il en va autrement des dispositions visant à supprimer la possibilité de payer le bonus de pension sous la forme d'une rente fictive mensuelle, comme le prévoient les articles 6, 7 et 9, 2°, 3° et 4°, du projet, combinés avec l'article 10. Ces dispositions ont pour conséquence que les personnes qui relèvent actuellement de ce système ne percevraient plus de paiement mensuel du bonus de pension à partir du 1er janvier 2025.
Au début de la pension de retraite, les bénéficiaires concernés avaient le droit de choisir entre un paiement unique du bonus de pension sous la forme d'un capital et un paiement à vie sous la forme d'une rente. La suppression de cette forme de paiement modifie un élément essentiel du régime dans le cadre duquel le bonus de pension était octroyé.
En principe, la rétroactivité ne peut pas porter atteinte à cette situation acquise. Selon les explications du délégué, aucun bénéficiaire d'une pension n'a fait usage de la possibilité de paiement mensuel. Dans ces circonstances, on n'aperçoit pas pourquoi un effet rétroactif serait nécessaire. Il s'impose donc de renoncer à la rétroactivité pour les dispositions concernées.
Le greffier, Le président,
Ilse ANNE Wouter PAS
Notes
1 Il a été observé dans deux avis du Conseil d'Etat du 14 mai 2025 que les modifications visées trouvaient certes formellement un fondement juridique dans les dispositions législatives également invoquées en l'occurrence, mais que les projets d'arrêté royal étaient incompatibles avec la loi du 23 décembre 2005 et la loi du 25 avril 2024. Voir l'avis C.E. 77.647/16 du 14 mai 2025 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations' et l'avis C.E. 77.651/16 du 14 mai 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations'.
2 Cette demande d'avis a été inscrite sous le numéro 78.663/VR.
3 Avis C.E. 77.699/2-3-4-16/VR du 17 juin 2025 sur un avant-projet devenu la loi du 18 décembre 2025 `portant des dispositions diverses', Doc. parl., Chambre, 2024-2025, n° 56-963/1, p. 486, observation 2.
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON
La Ministre des Indépendants,
E. SIMONET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les articles 3/1, § 2, inséré par la loi du 28 juin 2013, 3/2, § 3, inséré par la loi du 25 avril 2024, 7bis, § 2, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 18 mars 2016, et 7ter, § 2, inséré par la loi du 25 avril 2024 ;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 24 mars 2025 ;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 31 mars 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2025 ;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 3 avril 2025 ;
Vu les analyses d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 78.688/16 du Conseil d'Etat donné le 16 janvier 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.
Exposé général
Afin d'offrir un stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs plus longtemps, la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations prévoit des systèmes de bonus de pension distincts, selon la date à partir de laquelle on continue à travailler plus longtemps et selon le régime dans lequel on continue à travailler plus longtemps. Les articles 3/1 et 7bis de cette loi règlent le bonus de pension pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 2014 respectivement dans le régime des travailleurs indépendants et salariés ; les articles 3/2 et 7ter de la même loi règlent le bonus de pension pour les périodes prestées à partir du 1er juillet 2024 respectivement dans le régime des travailleurs indépendants et salariés.
Les modalités selon lesquelles ces bonus de pension sont calculés et octroyés, sont réglées dans les arrêtés suivants
- l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations : pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 2014 dans le régime des travailleurs salariés ;
- l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations : pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 2014 dans le régime des travailleurs indépendants ;
- l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations : pour les périodes prestées à partir du 1er juillet 2024 aussi bien dans le régime des travailleurs indépendants que dans celui des travailleurs salariés.
L'accord de coalition fédérale 2025-2029 prévoit le remplacement de l'actuel bonus de pension, par un nouveau bonus, où le montant de la pension augmente chaque année après l'âge légal de la pension afin d'offrir un vrai stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs plus longtemps et de garantir la viabilité du système des pensions.
La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses prévoit donc de mettre fin aux bonus de pension en application de la loi du 23 décembre 2005 précitée en garantissant les droits déjà acquis jusqu'au 31 décembre 2025 inclus dans le chef des travailleurs salariés et indépendants s'étant déjà constitué un bonus de pension.
En exécution de la loi du 18 décembre 2025 précitée, le présent arrêté prévoit donc la modification des modalités de calcul et d'octroi du bonus de pension, tout en garantissant les droits déjà acquis dans le chef des travailleurs salariés et indépendants s'étant déjà constitués un bonus de pension. Pour ce faire, les travailleurs indépendants et salariés ayant déjà commencé à constituer un bonus de pension en application des articles 3/1, 3/2, 7bis ou 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée peuvent continuer à constituer des jours de bonus jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.
Afin de mettre fin à la constitution d'un bonus de pension à partir du 1er janvier 2026, il est nécessaire d'effectuer des modifications dans les arrêtés royaux précités du 24 octobre 2013, du 15 décembre 2013 et du 9 juin 2024 précité.
Quant au respect de l'obligation de standstill déduit de l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, il est à préciser ce qui suit
Un rapport de 2023 du Bureau fédéral du Plan concernant le bonus de pension actuel montre clairement que les dépenses de pension augmenteront en raison de l'introduction de ce bonus. La suppression du bonus est donc justifiée par le fait qu'il s'agit d'une mesure qui pèse lourdement sur les finances publiques.
Tableau : impact budgétaire de la suppression du bonus pension sur les dépenses de pension, différence entre un scénario sans bonus et le scénario de référence du Comité d'Etude sur le Vieillissement 2024 (source : Bureau fédéral du Plan)
En millions d'euros, à prix constants de 2023.
Economie estimée à la suite de la suppression du bonus de pension.
Geraamde besparing bij afschaffing pensioenbonus Economie estimée à la suite de la suppression du bonus de pension 2025 -59 2025 -59 2026 -196 2026 -196 2027 -300 2027 -300 2028 -376 2028 -376 2029 -476 2029 -476
En plus, en juillet 2024, la Commission européenne a jugé que les réformes proposées par le gouvernement fédéral précédent n'améliorèrent pas suffisamment la viabilité financière et sociale du système de pension belge. La Commission européenne a estimé que les mesures proposées par le gouvernement fédéral précédent (dont le bonus de pension) peuvent augmenter les dépenses globales de pension jusqu'en 2070, mettant ainsi en péril l'objectif fondamental de rendre le système durable.
A compter du 11 septembre 2024, la Belgique disposait donc de six mois pour prendre des mesures correctives afin d'atteindre la norme de dépenses imposée.
A la mi-mars 2025, le nouveau ministre belge du Budget a pu soumettre à la Commission européenne un plan budgétaire structurel national à moyen terme. Etant donné que la suppression du bonus de pension actuel entraînera une diminution significative des dépenses de pension, cela contribuera également à la réalisation de la norme de dépenses et elle s'inscrit (ensemble avec les autres mesures que le gouvernement fédéral prendra) dans l'objectif politique légitime de garantir la viabilité financière à long terme du système de pension existant. Cette mesure ne peut d'ailleurs pas être vue isolément des autres mesures déjà prises et à prendre en matière de pensions.
De tout ce qui précède, il ressort clairement que la suppression du bonus de pension actuel, surtout lorsqu'on prend en compte son remplacement prévu par un nouveau bonus, n'impliquera pas une réduction significative du niveau de protection sociale et que même si l'on considérait que cette mesure impliquerait une réduction significative du niveau de protection sociale, cette réduction est justifiée par des considérations très fortes liées à l'intérêt général.
Concernant le respect du principe de confiance légitime, il peut être indiqué que ce principe est respecté dans la mesure où la loi du 18 décembre 2025 précitée et le présent arrêté garantissent la constitution du bonus de pension actuel jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, après quoi le nouveau bonus entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Commentaires des articles
Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
L'article 1er modifie l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 24 octobre 2013 en introduisant une date limite pour la constitution du bonus de pension prévu en application de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
L'article 2 modifie l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 en introduisant une date limite pour la constitution du bonus prévu en application de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
Les articles 3 à 7 inclus concernent le régime des travailleurs salariés. Les articles 8 et 9 règlent le régime des travailleurs indépendants.
L'article 3 modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 2024 en introduisant une date limite pour la constitution du bonus de pension constitué en application de l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
L'article 4 modifie l'article 5 du même arrêté et prévoit ainsi une période de constitution du bonus de pension de 468 jours de bonus au maximum.
L'article 5 modifie l'article 9 du même arrêté en supprimant les références aux montants constitués pendant la troisième année de référence.
L'article 6 modifie l'article 10 du même arrêté afin de prévoir la conversion du montant annuel prévu à l'article 9 en rente fictive. Cette rente fictive est nécessaire au calcul du montant total des avantages de pension, prévu à l'article 45 de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, dans le cadre du plafond.
L'article 7 abroge l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, qui contenait les conditions de paiement du bonus de pension payé sous forme de rente.
L'article 8 apporte deux modifications à l'article 12 du même arrêté royal.
La première modification concerne le nombre de trimestres de la période de référence qui doit passer de 12 à 6. La seconde modification insère une date de fin à la constitution du bonus.
L'article 9 modifie les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article 13 du même arrêté royal.
Au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés de sorte que les montants de bonus pour la troisième année de référence sont supprimés.
Le paragraphe 4 est remplacé afin de prévoir la conversion du montant annuel prévu au paragraphe 3 en rente fictive. Cette rente fictive est nécessaire au calcul du montant total des avantages de pension dans le cadre du plafond prévu à l'article 45 de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions.
Le paragraphe 5, alinéa 2, et le paragraphe 6 sont abrogés en raison de la référence à la méthode de paiement du bonus sous la forme d'une rente, qui est abrogée.
Chapitre 4. - Dispositions finales
L'article 10 prévoit que l'arrêté produit ses effets au 1er janvier 2026, à l'exception des articles 6, 7 et 9, 2°, 3° et 4°, qui produisent leurs effets produit ses effets au 1er janvier 2025.
Pour les dispositions relatives à la réduction et à l'extinction du bonus de pension (qui entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026), la date de fin de la période pouvant être prise en considération pour la constitution du bonus de pension, à savoir le 31 décembre 2025, découle des modifications apportées à la loi du 18 décembre 2025 précitée et constitue la base légale de la rétroactivité.
En ce qui concerne l'octroi d'un effet rétroactif aux articles 6, 7 et 9, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté (qui entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2025), il peut être indiqué ce qui suit en réponse à la remarque du Conseil d'Etat formulée dans son avis 78.688/16 du 16 janvier 2026
Ces articles modifient des articles de l'arrêté royal du 9 juin 2024 qui concernent le paiement du bonus de pension sous forme d'une rente mensuelle et les conséquences qui doivent y être liées.
Ce mode de paiement était prévu comme une exception au mode de paiement standard du bonus de pension (sous la forme d'un paiement unique) et devait être demandé par le pensionné.
Compte tenu de la cessation de la constitution du bonus de pension et de l'importante charge de travail supplémentaire que le maintien d'une telle exception implique pour les administrations compétentes, il a été décidé de ne conserver que le mode de paiement standard du bonus de pension (sous la forme d'un paiement unique). Le bénéficiaire reçoit ainsi immédiatement et intégralement ce qu'il a constitué comme bonus de pension, et un éventuel décès prématuré ne joue aucun rôle.
En outre, cette date d'entrée en vigueur correspond à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées en la matière, par la loi du 18 décembre 2025 précitée, au régime des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions communes aux régimes des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des fonctionnaires de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc nécessaire que les dispositions relatives au paiement du bonus de pension sous la forme d'une rente mensuelle (et les conséquences qui y sont liées) soient abrogées rétroactivement à partir du 1er janvier 2025.
L'article 11 charge le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Pensions,
J. JAMBON
La Ministre des Indépendants,
E. SIMONET
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 78.688/16 du 16 janvier 2026 sur un projet d'arrêté royal `portant modifications aux bonus de pension pour les travailleurs salariés et indépendants'
Le 18 décembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions et la Ministre des Indépendants à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modifications aux bonus de pension pour les travailleurs salariés et indépendants'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 8 janvier 2026. La chambre était composée de Wouter PAS, président de chambre, Toon MOONEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Ilse ANNE, greffier.
Le rapport a été présenté par Benjamin MEEUSEN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Annelies D'ESPALLIER, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2026.
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
PORTEE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 24 octobre 2013 `portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations', l'arrêté royal du 15 décembre 2013 `portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations' et l'arrêté royal du 9 juin 2024 `portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations'.
Les modifications visent à mettre fin à la constitution du bonus de pension. A cet effet, il est précisé dans les dispositifs pour les différents groupes cibles que la période de référence pour le calcul du bonus de pension se termine au plus tard le 31 décembre 2025. Quelques modifications techniques sont en outre apportées en lien avec cette limitation de la période de référence, notamment l'adaptation du nombre maximum de jours de bonus et l'abrogation des références à la troisième année de référence.
Enfin, la possibilité de percevoir le bonus de pension sous la forme d'une rente mensuelle est abrogée.
Conformément à l'article 10 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 6, 7 et 9, 2°, 3° et 4°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025.
FONDEMENT JURIDIQUE
3. Selon le préambule du projet, les articles 3/1, 3/2, 7bis et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 `relative au pacte de solidarité entre les générations' procurent un fondement juridique aux dispositions du projet. Les articles 3/1, § 2, 3/2, § 3, 7bis, § 2, et 7ter, § 2, de la loi du 23 décembre 2005 contiennent plus spécifiquement les habilitations pertinentes pour les différents dispositifs concernant les conditions et les montants du bonus de pension et la détermination des périodes qui sont prises en compte pour le bonus de pension.
Les modifications qui ont été apportées par la loi du 18 décembre 2025 `portant des dispositions diverses' 1 aux articles 3/1 et 3/2 de la loi du 23 décembre 2005, ainsi qu'aux articles 31, 45 et 47 de la loi du 25 avril 2024 `portant la réforme des pensions', ont mis les dispositions législatives citées en conformité sur le fond avec la limitation de la période de référence, l'extinction du bonus de pension et l'adaptation du mode de paiement visées dans le projet à l'examen.
OBSERVATIONS GENERALES
4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus vaste du régime des pensions, telle qu'elle est annoncée dans l'accord de coalition fédérale 2025 2029. L'avis du Conseil d'Etat, section de législation, a entre-temps été demandé également sur un avant-projet de loi `portant la réforme des pensions' 2 prévoyant le remplacement du système actuel de bonus de pension par un système de bonus-malus adaptant le montant de la pension selon que la pension prenne cours avant ou après l'âge légal de la pension.
Les mesures contenues dans le projet à l'examen concernant la réduction et l'extinction du bonus de pension ainsi que la modification des modalités de paiement de ce dernier ne peuvent pas être dissociées de ce nouveau système annoncé. Au moment où le présent avis est rendu, cette initiative législative est encore pendante et peut encore faire l'objet de modifications avant son adoption définitive. Les observations formulées par le Conseil d'Etat dans le présent avis doivent dès lors être lues sous réserve de l'avis sur l'avant-projet mentionné ainsi que de la suite de la procédure législative afférente.
5. Dans l'avis 77.699/2-3-4-16/VR du 17 juin 2025, le Conseil d'Etat a observé que l'extinction du bonus de pension est de nature à porter atteinte à la confiance légitime des personnes qui avaient entamé la constitution d'un tel bonus avant l'adoption des mesures en projet 3 . Il faut observer également pour le projet à l'examen que la réduction et l'extinction du bonus de pension soulèvent des questions au regard du principe de confiance, notamment en ce qui concerne les personnes qui, avant l'adoption des mesures en projet, avaient déjà commencé à se constituer des droits ou avaient procédé à des choix sur la base du système existant. La réduction de la période pendant laquelle le bonus de pension actuel peut être constitué entraîne en effet une diminution du capital maximum de ce dernier, sans qu'il soit possible d'estimer d'ores et déjà quelles seront les conséquences du nouveau système de bonus-malus.
Le rapport au Roi justifie l'absence de régime transitoire en ces termes
" Concernant le respect du principe de confiance légitime, il peut être indiqué que ce principe est respecté dans la mesure où la loi du XX précitée et le présent arrêté garantissent la constitution du bonus de pension actuel jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, après quoi le nouveau bonus entrera en vigueur le 1er janvier 2026 ".
Compte tenu de la connexité à cet égard du projet à l'examen et de l'avant-projet de loi `portant la réforme des pensions' encore à l'examen, il s'impose de formuler une réserve sur ce point également.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
6. Le préambule doit faire plus spécifiquement référence aux subdivisions des dispositions procurant un fondement juridique au projet mentionnées dans l'observation 3.
Articles 3 et 7
7. Les articles 3, 1°, et 7 du projet entraînent, respectivement, le retrait des mots " de maximum 3 années de référence consécutives, " à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 2024 et le retrait de l'article 11, alinéa 2, de ce même arrêté royal. Il ressort de l'article 10 du projet que l'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2026 et que l'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2025.
Il existe deux techniques distinctes pour priver une disposition de ses effets avec effet rétroactif. Une disposition peut être retirée, de sorte qu'elle est réputée n'avoir jamais existé et n'avoir jamais produit d'effet. La disposition peut également être abrogée, l'abrogation produisant alors ses effets à partir du moment choisi à cette fin.
Sans préjudice des observations 8.1 à 8.3 concernant l'admissibilité de la rétroactivité, il serait préférable que les auteurs du projet formulent les articles 3, 1°, et 7 du projet de sorte à n'utiliser qu'une seule de ces techniques.