2026000917 12 FEVRIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les mots " et de l'article 287, § 2, du Code judiciaire et de l'article 5, § 1er, " sont remplacés par les mots " des articles 287, § 2, et 287bis, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire ".
L'article 4 du même arrêté est complété par la phrase suivante
" Si la médiation échoue, le magistrat-chef de corps détermine la description de fonction par décision motivée. ".
A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit
" Si le consensus ne peut être atteint entre l'évaluateur et le membre du personnel sur les objectifs de prestation et de développement personnel visés à l'article 287bis, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention " insuffisant ". Si la médiation échoue, le magistrat-chef de corps détermine, sur base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, les objectifs de prestation et de développement personnel, par décision motivée. ".
A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " et sans préjudice du paragraphe 4, " sont insérés entre les mots " l'alinéa 1er " et les mots " le membre du personnel peut " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " à l'article 287bis, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire et " sont insérés entre les mots " Par dérogation " et les mots " à l'article 5, § 1er " ;
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit
" § 4. La remédiation est obligatoire pour le membre du personnel auquel la mention " insuffisant " est attribuée. ".
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 12 février 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 287bis, § 2, alinéa 3, rétabli par la loi du 7 mai 2024 et modifié par la loi du 8 février 2026, l'article 287bis, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 8 février 2026, l'article 287bis, § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 8 février 2026, l'article 287bis, § 11, rétabli par la loi du 7 mai 2024 ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juin 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2025 ;
Vu le protocole n° 561 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 1er juillet 2025 ;
Vu le protocole n° 97 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de négociation pour les greffiers, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues, conclu le 1er juillet 2025 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence,
Considérant que l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et que le présent arrêté reprend des dispositions qui conformément à l'avis n° 77.995/1/V du Conseil d'Etat ont, faute de base légale suffisante, été provisoirement omises de l'arrêté ;
Considérant que ces dispositions trouvent aujourd'hui une base légale dans la loi du 8 février 2026 ;
Considérant que les cycles d'évaluation commencent en principe le 1er janvier et que le présent arrêté reprend des dispositions qui concernent des situations qui se produisent en début du cycle d'évaluation y compris dans les cas où ce cycle ne commence pas le 1er janvier ;
Considérant qu'en vertu de l'article 287bis, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, l'évaluateur et le membre du personnel s'accordent sur la description de fonction au début du cycle d'évaluation et avant la planification lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, change de fonction, à la clôture de la remédiation ou après l'attribution de la mention "insuffisant" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 287bis, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur la base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, des objectifs de prestation et de développement personnel ;
Considérant que le présent arrêté règle les situations dans lesquelles l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord sur la description de fonction ou sur les objectifs de prestation et de développement personnel et ce malgré la médiation ;
Considérant que ces dispositions alignent l'ensemble du système d'évaluation du personnel judiciaire sur la règlementation applicable dans la fonction publique fédérale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons