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2026000890 BE

2026000890 16 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des dispositions relatives aux conditions d'agrément et au projet pilote figurant à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024 portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en ce qui concerne les centres de revalidation ambulatoire et les centres de santé mentale

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2026000890

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024 portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en ce qui concerne les centres de revalidation ambulatoire et les centres de santé mentale, le membre de phrase " pour exécuter la fonction D, E ou G ou pour exécuter certaines de ces fonctions " est remplacé par le membre de phrase " pour exécuter les fonctions D, E et G ".

BE Justel 2026000890

A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou à une partie du groupe cible " sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Un besoin grave de soins psychiques identifié tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est démontré par un diagnostic catégoriel dans le DSM-5-TR. Outre les troubles psychologiques, il existe au moins un trouble biologique ou social. Le besoin de revalidation pour des affections neurologiques et sensorielles, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est démontré par la CIM-10. " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 3° est abrogé.

BE Justel 2026000890

A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit

" Les dispositions visées à l'alinéa 1er et les dispositions des conventions de revalidation conclues avec les structures sur la base des articles 74 et 75 du décret du 6 juillet 2018 ou des conventions conclues avec les structures sur la base de l'article 24 du décret du 18 mai 1999, restent applicables dans leur intégralité aux structures qui participent au projet pilote visé à l'article 30 du présent arrêté, sauf si la convention visée à l'article 33 du présent arrêté y déroge explicitement. " ;

2° au paragraphe 2, la date " 1er janvier 2026 " est remplacée par la date " 1er avril 2026 " ;

3° au paragraphe 2, le membre de phrase " deux ans au maximum, période pouvant être prolongée une seule fois de deux ans au maximum " est remplacé par le membre de phrase " jusqu'au 31 décembre 2027 ".

BE Justel 2026000890

L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 32. § 1er. Un CRA peut participer au projet pilote à condition d'avoir fourni au moins 91 % des prestations de revalidation prévues au cours de l'année civile 2024.

§ 2. Un CRA qui participe au projet pilote visé à l'article 30 du présent arrêté et qui atteint un taux d'occupation de 91 % reçoit, pour la période visée à l'article 31, § 2, du présent arrêté, au moins le même financement que celui que le CRA obtiendrait conformément aux dispositions de la convention de revalidation visée aux articles 74 et 75 du décret du 6 juillet 2018, en vigueur au 1er janvier 2026, en partant du principe que la structure en question réalise 92 % des prestations de revalidation prévues.

Un CRA qui participe au projet pilote visé à l'article 30 du présent arrêté, et qui atteint un taux d'occupation inférieur à 91 %, reçoit, pour la période visée à l'article 31, § 2, du présent arrêté, au moins le même financement que celui que le CRA obtiendrait au 1er janvier 2026 sur la base des prestations de revalidation réellement fournies au cours de l'année civile 2024.

Un CSM qui participe au projet pilote visé à l'article 30 du présent arrêté, reçoit en 2026 au moins le même financement que celui qu'il obtiendrait sur la base de la convention conclue pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, en exécution du chapitre IV du décret du 18 mai 1999. En 2027, chaque CSM qui participe au projet pilote reçoit au moins le même financement que celui auquel il a droit sur la base des conventions en vigueur en 2026.

La convention visée à l'article 33 définit les modalités de la garantie budgétaire visée aux alinéas 1 à 3. ".

BE Justel 2026000890

Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 janvier 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,

C. GENNEZ

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 138 ;

- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 83, modifié par le décret du 18 juin 2021 ;

- le décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, article 13, alinéa 7, article 16, alinéa 2, modifié par le décret du 1er décembre 2023, et article 23.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions, a donné son accord le 13 novembre 2025.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 78.500/3 le 16 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- Afin de lancer le projet pilote visé au chapitre 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024 portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en ce qui concerne les centres de revalidation ambulatoire et les centres de santé mentale, il convient d'adapter les dispositions relatives à la garantie budgétaire au calendrier du projet pilote.

- Afin de mettre les conditions d'agrément en conformité avec les conclusions tirées au cours de l'élaboration du modèle de financement et du cadre de base en matière de qualité, il est nécessaire d'adapter certaines conditions.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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