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2026000851 BE

2026000851 23 JANVIER 2026. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA relatifs au contrôle des offres au public de crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2026000851

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par

1° "loi du 11 décembre 2025" : la loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses ;

2° "Règlement (UE) 2023/1114" : le Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;

3° "arrêté royal du 17 mai 2012" : l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

4° "loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Pour l'application du présent arrêté, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans le Règlement (UE) 2023/1114

- crypto-actif ;

- offre au public ;

- jetons se référant à un ou des actifs ;

- jetons de monnaie électronique ;

- prestataire de services sur crypto-actifs ;

- offreur ;

- service sur crypto-actifs ;

- conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

- exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs ;

- échange de crypto-actifs contre des fonds ;

- échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

- exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;

- placement de crypto-actifs ;

- réception et transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;

- fourniture de conseils en crypto-actifs ;

- fournir des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ; et

- fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

BE Justel 2026000851

Les frais de fonctionnement de la FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs, sont couverts par des contributions payées par ces prestataires ainsi que par les offreurs, les personnes qui demandent l'admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui notifient un livre blanc sur les crypto-actifs à la FSMA.

Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

BE Justel 2026000851

Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les prestataires de services sur crypto-actifs et par les offreurs, les personnes qui demandent l'admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui notifient un livre blanc sur les crypto-actifs à la FSMA, sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2026000851

Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté

1° les articles 2 et 3, §§ 2 à 4 ;

2° l'article 31 ;

3° les articles 33 à 35.

Les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent également en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions des prestataires de services sur crypto-actifs et des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que des établissements de crédit, agréés par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 21 du Règlement (UE) 2023/1114, visées par le présent arrêté.

Aux fins de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les prestataires de services sur crypto-actifs sont inclus dans la catégorie visée à l'article 20, § 1er, 1° de cet arrêté et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont inclus dans la catégorie visée à l'article 20, § 1er, 2° de cet arrêté.

Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de contrôle de la FSMA visées à l'article 2, alinéa 1er, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein telle que définie par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

BE Justel 2026000851

La contribution pour le contrôle permanent du respect des articles 27 à 29, 31 et 32 du Règlement (UE) 2023/1114 par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que des établissements de crédit, agréés par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 21 du Règlement (UE) 2023/1114, est fixée à un montant forfaitaire de 10.000 euros par an et par émetteur agréé au 1er janvier de l'année considérée.

BE Justel 2026000851

L'offreur, la personne qui demande l'admission à la négociation ou l'exploitant de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, qui notifie un livre blanc sur les crypto-actifs à la FSMA conformément à l'article 8 du Règlement (UE) 2023/1114 acquitte à la FSMA une contribution de 6.000 euros.

L'offreur, la personne qui demande l'admission à la négociation ou l'exploitant de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui notifie un livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l'article 12 du du Règlement (UE) 2023/11148 acquitte à la FSMA une contribution de 500 euros.

BE Justel 2026000851

§ 1er. Le candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui introduit auprès de la FSMA une demande d'agrément en application de l'article 62 du Règlement (UE) 2023/1114 acquitte à la FSMA, pour l'examen de cette demande, une contribution de base de 20.000 euros, augmentée des contributions supplémentaires suivantes en fonction des types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l'intention de fournir

a) conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients : 15.000 euros ;

b) l'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs : 25.000 euros ;

c) l'échange de crypto-actifs contre des fonds : 2.500 euros ;

d) l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs : 2.500 euros ;

e) l'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros ;

f) le placement de crypto-actifs : 2.500 euros ;

g) la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros ;

h) la fourniture de conseils en crypto-actifs : 2.500 euros ;

i) la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs : 2.500 euros ;

j) la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros.

§ 2. La contribution pour le contrôle permanent des prestataires de services sur crypto-actifs est fixée à un montant forfaitaire de base de 20.000 euros par an et par prestataire de services sur crypto-actifs agréé au 1er janvier de l'année considérée. Ce montant forfaitaire annuel de base est augmenté des contributions annuelles supplémentaires suivantes en fonction des types de services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs fournit en Belgique

a) conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients : 15.000 euros ;

b) l'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs : 25.000 euros ;

c) l'échange de crypto-actifs contre des fonds : 2.500 euros ;

d) l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs : 2.500 euros ;

e) l'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros ;

f) le placement de crypto-actifs : 2.500 euros ;

g) la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros ;

h) la fourniture de conseils en crypto-actifs : 2.500 euros ;

i) la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs : 2.500 euros ;

j) la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients : 2.500 euros.

BE Justel 2026000851

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

J. JAMBON

Le Ministre de la Protection des consommateurs,

R. BEENDERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015 ;

Vu la proposition du Conseil de surveillance de la FSMA du 16 janvier 2026, faite sur proposition du Comité de direction de la FSMA et en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'entrée en vigueur récente de la loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses engendre dans le chef de la FSMA des missions complémentaires ; La FSMA sera en effet chargée de la supervision des offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ainsi que de l'agrément et de la supervision des prestataires de services sur crypto-actifs, requérant de nouveaux outils et connaissances des activités exercées dans ce secteur des crypto-actifs.

Considérant que l'exercice de ces missions n'est actuellement pas couvert par des contributions financières des prestataires concernés ;

Considérant que, dans un souci de proportionnalité, d'équité et de sécurité juridique, il importe au plus haut point de prendre en compte le plus rapidement possible les nouvelles compétences de la FSMA et de prévoir les contributions à acquitter en vue d'assurer la couverture de ses frais de fonctionnement, de manière à ce que la hausse des frais de fonctionnement qui résultera de l'exercice des nouvelles compétences de la FSMA soit supportée par les prestataires faisant l'objet de ces nouvelles compétences et que les contributions dues par les entreprises ou pour les opérations non concernées par ces nouvelles compétences restent inchangées ;

Considérant qu'il importe donc de préciser le plus rapidement possible les règles relatives à la détermination et au recouvrement desdites contributions, de manière également à ce que la FSMA dispose des moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses nouvelles missions ;

Considérant par ailleurs que les personnes qui envisagent d'offrir au public, en Belgique, des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou d'obtenir l'agrément de prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l'article 62 du Règlement (UE) 2023/1114, doivent être informées au plus vite des contributions qu'elles devront acquitter à cet effet à la FSMA ;

Considérant qu'il convient par conséquent d'adopter sans délai le présent arrêté ;

Sur la proposition du Vice-premier ministre et Ministre des Finances et du Ministre de la Protection des Consommateurs.

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