2026000795 15 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, le 27° est complété par les mots " qui sont liés à un partenaire ".
Dans l'article 41/1, § 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, le mot " agrométéorologie " est remplacé par le mot " météorologie ".
Dans l'article 43 du même arrêté, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 31 octobre ".
A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " 15 septembre " sont remplacés par les mots " 15 novembre " ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Dans l'article 45, alinéa 3, du même arrêté, les mots " 15 septembre " sont remplacés par les mots " 15 novembre ".
Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1ère est remplacé par ce qui suit
" Sous-section 1ère. Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ERMG 1) ".
L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 51. L'agriculteur respecte les dispositions suivantes
1° les articles D.40, D.159 et D.169 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne les captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines ;
2° l'article D.I.IV, alinéa 1er, 9°, du Code du Développement territorial en ce qui concerne la modification sensible du relief du sol visée à l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 11°, dudit Code ;
3° l'article 3 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques en ce qui concerne les captages d'eau douce dans les eaux de surface.
L'agriculteur respecte les articles D.33/3, alinéa 4, D.42-1 et D.52-1 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ".
Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, les sous-sections 1ère et 2, comportant les articles 54 à 56, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, sont abrogées.
Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, il est inséré une sous-section 2/1, comportant les articles 60/1 à 60/6, rédigée comme suit
" Sous-section 2/1. Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5) ".
L'article 62, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, est remplacé par ce qui suit
" Art. 62. Du 15 septembre au 31 décembre, l'agriculteur assure une couverture végétale du sol sur 100 % des parcelles de terres arables de son exploitation classées en classe 4, classe 5 et classe 6 conformément à l'article 60/2, § 3. La couverture ne peut pas être détruite avant le 1er janvier de l'année suivante.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol
1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;
2° les repousses de céréales ou d'oléagineux pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1er novembre ;
3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 15 décembre ;
4° le maintien de la culture en place pendant la période visée à l'alinéa 1er ;
5° l'implantation d'une culture d'hiver avant le 1er janvier de l'année suivante.
Dans le cadre de la culture du maïs (Zea mays), les cannes ainsi que leur système racinaire sont considérés comme des résidus de culture qui recouvrent au moins 75 % de la parcelle au sens de l'alinéa 2, 1°, s'ils restent en place après la récolte.
Pendant la période visée à l'alinéa 1er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire. En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le ministre peut autoriser la présence d'un sol nu pendant une durée de quatre semaines maximum.
L'exigence prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux terres arables mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1er. ".
A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" L'exigence prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque l'agriculteur désire cultiver du maïs (Zea mays) pendant plusieurs années successives sur une même parcelle, à condition qu'il implante une interculture entre chaque culture de maïs ou un sous-semis d'une culture différente de la culture de maïs. L'interculture est conservée au moins trois mois à compter de son implantation. Le sous-semis est conservé au moins trois mois à compter de la récolte de la culture de maïs. " ;
2° dans le paragraphe 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2025, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4
" Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'implantation d'un sous-semis appartenant à un genre botanique différent de celui de la culture principale est considérée comme un changement de culture si le sous-semis est conservé au moins trois mois à compter de la récolte de la culture principale. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prévues aux articles 8 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 15 janvier 2026.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A-C. DALCQ
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D.263, §§ 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2025 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 novembre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.528/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête
6. Tout agriculteur peut solliciter l'avis d'un conseiller de la protection des sols désigné qui détermine les aménagements ou les pratiques culturales adaptées à mettre en place sur les parcelles agricoles classées en classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 ou 6 de son exploitation.
Lorsque l'agriculteur respecte l'ensemble des prescriptions de l'avis du conseiller relatives à une des parcelles agricoles visées par celui-ci, l'article 60/5 ne s'applique pas à cette parcelle agricole.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre fixe
1° les critères et la procédure de désignation des conseillers de la protection des sols ;
2° les modalités de demande d'avis ;
3° les prescriptions obligatoires et les modalités d'émission de l'avis du conseiller ;
4° la durée de validité de l'avis du conseiller.
Le ministre peut limiter l'application des alinéas 1er et 2 à certains d'agriculteurs sur base de critères qu'il détermine au regard du risque d'érosion de l'ensemble des parcelles agricoles de leur exploitation. ".