2026000762 23 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
L'article a été reformulé afin de supprimer la référence explicite au prestataire de services de paiement. Cette modification vise à neutraliser le texte et à le rendre indépendant du choix du prestataire, dans un souci de stabilité juridique.
Dans l'article 1/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées
a) au 2°, les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Union européenne" ;
b) au 6°, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées
i) au a), les mots "à l'article 324bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 407 du Code pénal" ;
ii) au b), les mots "à l'article 246 du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 638 du Code pénal" ;
iii) au c), les mots "au sens de l'article 1er de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002" sont remplacés par les mots "portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne".
iv) le d) est remplacé par ce qui suit
"d) blanchiment tel que défini à l'article 502 du Code pénal ou fourniture d'informations ou de moyens matériels à des fins terroristes telle que définie par les articles 384, 385 et 386 du Code pénal.".
Ces ajustements visent à garantir la cohérence juridique et l'actualité du dispositif réglementaire.
Les modifications ont pour but d'assurer la conformité du texte avec le nouveau Code pénal, dont l'entrée en vigueur est prévue le 8 avril 2026.
En outre, la référence à la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes a été supprimée, celle-ci étant devenue obsolète au regard de l'évolution du droit de l'Union européenne.
La notion de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union doit désormais être comprise à la lumière de la Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.
L'article 1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022 est remplacé par ce qui suit
"Les frais annuels relatifs au contrôle de l'institution d'essai s'élèvent à 300,00 euros et sont dus à la Monnaie royale de Belgique. Ils doivent être payés au plus tard le 31 mars de chaque année.".
Nous nous référons ici au commentaire de l'article 1er.
A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1996, les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Union européenne" ;
2° dans l'alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1996, les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Union européenne".
La terminologie a été actualisée. La référence est désormais faite à l'Union européenne.
Au 2°, les mots "et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022" seront omis, cet arrêté n'ayant pas apporté de modification à l'article 4, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 `portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux'.
Nous nous référons ici au commentaire de l'article 1er.
A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit
"1° avoir un casier judiciaire ne comportant aucune condamnation par suite d'une des infractions visées à l'article 1er, a) à f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;" ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "ainsi qu'un formulaire de participation aux examens de l'Etat revêtu des timbres-poste exigés" sont abrogés.
La condition de "conduite irréprochable" a été remplacée par une exigence plus précise. Cette adaptation vise à harmoniser les conditions d'accès avec celles applicables aux racheteurs en métaux précieux, telles que prévues à l'article 15, § 3, de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.
La condition relative au formulaire de participation aux examens de l'Etat a été supprimée, celle-ci étant redondante avec d'autres dispositions existantes encadrant déjà la procédure d'inscription.
Dans la phrase liminaire, les mots `inséré par l'arrêté royal du 10 avril 2022' seront supprimés.
Il y sera par contre mentionné que l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 a été remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2022. (2)
Le greffier, Le président,
B. DRAPIER FACCO P. RONVAUX
Notes
(1) Voir l'avis 47.710/2 donné le 3 février 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 janvier 2013 `modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2007 modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux' et l'avis 70.245/2 donné le 25 octobre 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 avril 2022 `portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, en ce qui concerne l'inscription au registre de la garantie, les frais et les rétribution'.
(2) Article 5, 2°, de l'arrêté royal du 10 avril 2022 `portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, en ce qui concerne l'inscription au registre de la garantie, les frais et les rétributions'.
La mention relative à la constitution du cautionnement "en titres" a été supprimée afin de ne pas limiter la forme du cautionnement.
L'article 2, b), entre en vigueur le 8 avril 2026.
Afin de garantir la cohérence normative, il est prévu que l'article 2, b), du présent arrêté n'entre en vigueur qu'à compter du 8 avril 2026, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
Ce report permet d'assurer une articulation correcte entre les normes actuelles et futures.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
J. JAMBON
La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
E. SIMONET
AVIS 78.502/2 DU 16 DECEMBRE 2025 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 18 JANVIER 1990 PORTANT MODALITES D'EXECUTION DE LA LOI DU 11 AOUT 1987 RELATIVE A LA GARANTIE DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX'
Le 18 novembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 décembre 2025. La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Pierre Olivier De Broux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier Facco, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier De Broux.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 décembre 2025.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Examen du projet
Préambule
1. L'alinéa 2 sera complété pour y viser plus précisément les dispositions de la loi du 11 août 1987 `relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux' qui, combinées avec l'article 108 de la Constitution, procurent un fondement juridique au projet.
Il s'agit notamment des articles 3bis, 9, 11, 12 et 17 de la loi du 11 août 1987. (1)
2. A l'alinéa 4, comme il ressort de la lettre saisissant l'Inspecteur des Finances que le projet n'a, selon l'administration, pas d'impact budgétaire, ce que confirme l'avis donné par le même Inspecteur des Finances, la saisine de ce dernier n'était pas obligatoire.
Par conséquent, son avis sera mentionné sous la forme d'un considérant placé après les visas.
Dispositif
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
J. JAMBON
La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
E. SIMONET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, les articles 3bis, 9, 11, 12 et 17 ;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux ;
Vu l'avis n° 78.502/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2025 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de la Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,