2026000753 23 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales
Texte législatif (5 Articles)
Dans la version française de l'article 1er en projet, il y a lieu d'écrire " visé " et non " visés " étant donné qu'il est renvoyé au montant des frais d'administration des cinq unions nationales 7 .
Comme en a convenu la déléguée, il y a lieu de modifier le renvoi " à l'article 6, 4°, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 " par un renvoi " à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 ".
L'article 3 mentionne que le projet " entre en vigueur " le 1er janvier 2026 et qu'il s'applique pour la première fois aux frais d'administration relatifs à l'année d'exercice 2026.
Concernant l'entrée en vigueur, eu égard à la date à laquelle le présent avis est donné, il y a lieu d'écrire qu'il " produit ses effets " le 1er janvier 2026.
Interrogée sur la justification de la rétroactivité, la déléguée a répondu ce qui suit
" Le projet d'AR entre en vigueur à la même date que l'article 195, § 1er, 2, alinéa 9 de la loi coordonnée tel que complété par la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail (loi publiée au MB le 30/12/2025, édition 1), qu'il exécute ".
Cette justification paraît admissible en l'espèce.
En outre, et comme en a convenu la déléguée, il y a lieu d'écrire dans un article distinct, qui précèdera l'article d'entrée en vigueur, la règle d'application contenue dans l'article 3.
L'article 5 de l'arrêté royal du 4 février 2002 sera modifié en conséquence.
Le greffier,
B. DRAPIER FACCO
Le président,
P. RONVAUX
Notes
1 Article 11 de la loi du 19 décembre 2025 `exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail'.
2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation 27, c).
3 Ibidem, recommandation 29.
4 Ibidem, recommandation 34, b).
5 Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56 1177/001, spéc. pp. 10 12.
6 Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56 1177/001, spéc. pp. 25 26.
7 Ce qui correspond à la formulation utilisée dans la phrase liminaire de l'article 4/1 en projet (article 2 du projet).
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025 ;
Vu l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2025 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 mars 2025 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 mars 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2025 ;
Vu l'avis 78.693/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, en exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de préciser la manière selon laquelle un pourcentage spécifique du montant des frais d'administration accordé aux unions nationales est réparti sur la base
- du résultat de l'accomplissement d'au moins deux missions légales concernant l'évaluation de l'état d'incapacité de travail ou la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires des indemnités qui sont affiliés à l'union nationale concernée, et auquel un pourcentage dégressif est encore appliqué, comme facteur de correction, en fonction du nombre croissant de missions légales effectuées afin de tenir compte du nombre de titulaires affiliés à l'union nationale concernée ;
- des résultats des contrôles thématiques effectués par les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité.
En effet, en vue de responsabiliser financièrement les différents organismes assureurs et de les inciter à mener effectivement des actions de réintégration pour chaque personne reconnue en incapacité de travail dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés et dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants (sauf lorsque la situation médicale le rend impossible), un pourcentage spécifique du montant des frais d'administration octroyé aux unions nationales est réparti au moyen d'une clé de répartition particulière. Il s'agit de 5 % en 2026, 7,5 % en 2027, 10 % en 2028 et 15 % à partir de 2029.
L'arrêté a été adapté en tenant compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 78.693/2 du 12 janvier 2026. Comme le suggère le Conseil d'Etat, compte tenu du caractère technique de la matière, l'explication suivante est donnée ci-après.
Dans l'article 1er, l'article 1er de l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales est remplacé. Le principe selon lequel la partie du montant des frais d'administration attribué aux unions nationales qui, conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, n'est pas subordonnée à la mission d'évaluation par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, continue d'être répartie entre ces cinq unions nationales au prorata de leur effectif théorique.
Il est toutefois prévu un renvoi au nouvel article 4/1, inséré par le présent arrêté dans l'arrêté royal précité du 4 février 2002, en vertu duquel il est précisé que cette répartition fondée sur l'effectif théorique ne porte pas préjudice au mode de répartition spécifique applicable à un pourcentage du montant total des frais d'administration.
Via l'article 2, un nouvel article 4/1 est inséré dans l'arrêté royal du 4 février 2002 précité. Cet article détermine la modalité précise de répartition du pourcentage spécifique des frais d'administration qui doit être réparti sur la base du résultat d'au moins deux missions légales accomplies par l'union nationale concernée en matière d'évaluation de l'état d'incapacité de travail ou de réinsertion socioprofessionnelle, ainsi que sur la base des résultats des contrôles thématiques effectués par les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité.
En ce qui concerne l'exécution des missions légales relatives à l'évaluation de l'état d'incapacité de travail ou à la réintégration socioprofessionnelle, les éléments suivants sont pris en considération
- Le nombre de reprises autorisées d'une activité rémunérée entamées, d'une durée totale d'au moins deux mois, durant la période d'incapacité de travail reconnue, au cours de la deuxième et de la troisième année précédant l'année d'exercice concernée.
Les reprises de travail autorisées sont prises en considération au moyen d'un système de tranches (multiplication du nombre concerné par un facteur correctif dégressif)
Schijven toegelaten werkhervattingen Van Tot Tranches reprises de travail autorisées De A 0,0900 Eerste schijf van 8.000 0 8.000 0,0900 Première tranche de 8.000 0 8.000 0,0890 Volgende schijf van 8.000 8.001 16.000 0,0890 Tranche suivante de 8.000 8.001 16.000 0,0880 Volgende schijf van 8.000 16.001 24.000 0,0880 Tranche suivante de 8.000 16.001 24.000 0,0870 Volgende schijf van 8.000 24.001 32.000 0,0870 Tranche suivante de 8.000 24.001 32.000 0,0860 Volgende schijf van 8.000 32.001 40.000 0,0860 Tranche suivante de 8.000 32.001 40.000 0,0850 Alle toelatingen > 40.000 40.001 0,0850 Toutes les autorisations > 40.000 40.001
Durant les années d'exercice 2026 à 2028, 50 % du montant applicable des frais d'administration est réparti en fonction de ce critère ; à partir de l'année d'exercice 2029, il s'agit de 40 % du montant applicable des frais d'administration.
- Le nombre de renvois effectués par les organismes assureurs, durant la deuxième et la troisième année précédant l'année d'exercice concernée, concernant les assurés reconnus en incapacité de travail vers
* le conseiller en prévention-médecin du travail, en vue d'introduire une demande de visite préalable à la reprise du travail ou d'entamer un trajet de réintégration ;
* le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle, en vue d'un accompagnement par ce service ou cette institution ;
* (uniquement pour la répartition du montant applicable des frais d'administration à partir de 2029) l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en vue d'introduire une demande visant à obtenir une intervention du " Fonds Retour au Travail ".
Les renvois sont pris en considération au moyen d'un système de tranches, dans lequel tous les renvois précités sont additionnés avant l'application des tranches (multiplication du nombre concerné par un facteur correctif dégressif)
Schijven doorverwijzingen Van Tot Tranches renvois De A 0,0900 Eerste schijf van 2.000 0 2.000 0,0900 Première tranche de 2.000 0 2.000 0,0890 Volgende schijf van 2.000 2.001 4.000 0,0890 Tranche suivante de 2.000 2.001 4.000 0,0880 Volgende schijf van 2.000 4.001 6.000 0,0880 Tranche suivante de 2.000 4.001 6.000 0,0870 Volgende schijf van 2.000 6.001 8.000 0,0870 Tranche suivante de 2.000 6.001 8.000 0,0860 Volgende schijf van 2.000 8.001 10.000 0,0860 Tranche suivante de 2.000 8.001 10.000 0,0850 Alle doorver-wijzingen > 10.000 10.001 0,0850 Tous les renvois > 10.000 10.001
Durant les années d'exercice 2026 à 2028, 30 % du montant applicable des frais d'administration est réparti en fonction de ce critère ; à partir de l'année d'exercice 2029, il s'agit de 40 % du montant applicable.
En ce qui concerne les résultats des contrôles thématiques effectués par les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité, les résultats des contrôles thématiques (évaluation de l'état d'invalidité) réalisés durant la deuxième année précédant l'année d'exercice concernée sont pris en compte selon une formule spécifique, dans laquelle les paramètres suivants sont déterminants
- le pourcentage de dossiers examinés de l'union nationale concernée pour lesquels il a été jugé que la durée de reconnaissance en invalidité proposée par le médecin-conseil ou par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire était justifiée ;
- le nombre d'invalides affiliés à cette union nationale au 30 juin de l'année d'exercice, pour lesquels les contrôles thématiques concernés sont pris en considération.
Pour chaque union nationale, le résultat positif (le pourcentage des dossiers examinés concernés pour lesquels il a été jugé que la durée de reconnaissance en invalidité proposée par le médecin-conseil ou par le collaborateur de l'équipe pluridisciplinaire est justifiée) est multiplié par le nombre d'invalides affiliés à cette union nationale au 30 juin de l'année d'exercice concernée. Ensuite, la somme des résultats obtenus par la multiplication précitée est calculée et chaque union nationale se voit attribuer un pourcentage déterminé en fonction du résultat qui lui revient.
20 % du montant applicable des frais d'administration est réparti sur la base de ce critère.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 78.693/2 du 12 janvier 2026 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales'
Le 18 décembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 janvier 2026. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Christine HOREVOETS et Michèle BELMESSIERI, conseillères d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER FACCO, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 janvier 2026.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
1. L'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' (ci après : la " loi coordonnée "), a été modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025 1 .
A l'alinéa 1er, les mots " remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et modifié par les lois du 22 février 1998 et du XX XXXX XXXX " seront remplacés par les mots " modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025 " 2 .
2. Il y a lieu d'ajouter un nouvel alinéa afin de viser l'arrêté royal du 4 février 2002 `fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales' modifié par le projet 3 .
3. Les formalités préalables obligatoires seront classées dans l'ordre chronologique de leur accomplissement en commençant par la plus ancienne 4 .
Par conséquent, l'alinéa 4 deviendra le troisième visa du préambule et les deuxième et troisième visas deviendront les alinéas 4 et 5 de celui-ci.
DISPOSITIF
Articles 1er à 3
Interrogée sur la mise en oeuvre de l'habilitation contenue dans l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi coordonnée, tel que complété par la loi du 19 décembre 2025, au regard de la jurisprudence résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 262.338 du 12 février 2025, la déléguée a précisé ce qui suit
" Dans l'arrêt 262.338 du 12 février 2025, le Conseil d'Etat a jugé que pour la partie `fixe' des frais d'administration, il n'est pas possible de fonder l'octroi du montant (ou d'une partie de celui-ci) sur des critères de performance, ce qu'ont fait les deux arrêtés royaux annulés.
En effet, le Conseil d'Etat a relevé que `en faisant dépendre la répartition d'une partie (25.000.000 d'euros) du montant de la partie fixe des frais d'administration du nombre de missions légales particulières exécutées auprès de certains titulaires de prestations de l'assurance indemnités ('nombre de trajets de réintégration entamés' par les organismes assureurs, 'nombre moyen de reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil' et 'nombre moyen d'examens cliniques pratiqués'), le Roi s'est départi du critère prévu par la loi et, partant, a excédé l'habilitation qu'il tenait de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi du 14 juillet 1994'.
Compte tenu de cet arrêt, la délégation au Roi prévue à l'alinéa 9 (actuel) de l'article 195, § 1, 2° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a été adaptée par l'article 11 de la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail. Cette adaptation permet de répartir une partie du montant des frais d'administration qui n'est pas basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît ".
Par ailleurs, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 19 décembre 2025 notamment ce qui suit
" Une deuxième mesure vise à modifier la répartition du montant annuel des frais d'administration attribués aux cinq unions nationales. La partie principale des frais d'administration qui est aujourd'hui attribuée annuellement aux cinq unions nationales est déterminée conformément à la formule de paramètre décrite à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Ce montant des frais d'administration peut également être adapté afin de tenir compte des nouvelles missions légales dont sont chargés les organismes assureurs (cf. article 195, § 1er, 2°, alinéa 4, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994). La partie principale des frais d'administration est répartie selon la clé de répartition fixée dans l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales. Cette répartition est basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît. Afin de responsabiliser financièrement les différents organismes assureurs en matière de réinsertion de chaque personne reconnue en incapacité de travail (sauf si la situation médicale ne le permet pas), l'attribution des frais d'administration sera davantage liée à la capacité des organismes assureurs à réintégrer effectivement les malades de longue durée sur le marché du travail, en exécution de l'accord du gouvernement. Dans ce contexte, il est prévu qu'un pourcentage déterminé du montant total des frais d'administration, déterminé conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéas 3 et 4, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, est octroyé en fonction
- d'au moins deux missions légales effectuées à déterminer par le Roi concernant l'évaluation de l'état d'incapacité de travail ou la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires des indemnités à charge de l'assurance indemnités des travailleurs salariés ou de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, affiliés à l'union nationale concernée et auquel un pourcentage dégressif est encore appliqué, comme facteur de correction, en fonction du nombre croissant de missions légales effectuées afin de tenir compte du nombre de titulaires affiliés à l'union nationale concernée. Dans ce cadre, il faut en particulier renvoyer aux missions légales des médecins-conseils (cf. article 153, § 2, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994), des collaborateurs de l'équipe multidisciplinaire (cf. article 102 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994) et des `Coordinateurs Retour Au Travail' (cf. article 100, § 1er/1, alinéa 3, et article 110, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994) ;
- des résultats des contrôles thématiques qui sont effectués par les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité, après la réforme de l'organisation du processus concernant l'évaluation de l'état d'incapacité de travail en exécution de la loi du 20 décembre 2023 modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'organisation du processus d'évaluation de l'incapacité de travail. Plus concrètement, le pourcentage susmentionné du montant applicable des frais d'administration s'élève à 5 % pour 2026, à 7,5 % pour 2027, à 10 % pour 2028 et à 15 % à partir de 2029. Il convient également de noter que le montant susmentionné, correspondant à un pourcentage déterminé du montant total des frais d'administration, fait partie intégrante de la partie fixe des frais d'administration. Ainsi, ce montant est toujours réparti intégralement entre les cinq unions nationales et ce, en fonction des missions effectuées et des résultats obtenus que l'on peut établir entre ces unions nationales les unes par rapport aux autres " 5 .
Le commentaire de l'article 11 explique également
" Cette disposition élargit la délégation au Roi prévue à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin de déterminer la répartition de la partie fixe du montant annuel des frais d'administration entre les cinq unions nationales. Outre l'application actuellement prévue d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît, un pourcentage déterminé du montant annuel fixé sur la base de la formule de paramètre est réparti en fonction, d'une part, d'au moins deux missions légales effectuées à déterminer par le Roi concernant l'évaluation de l'état d'incapacité de travail ou la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires d'indemnités et, d'autre part, des résultats des contrôles thématiques effectués par les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité " 6 .
C'est dans ce cadre que le projet exécute l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi coordonnée, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2025.
Eu égard à la technicité de la matière, il serait utile que le projet soit accompagné d'un rapport au Roi.