2026000682 19 DECEMBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation com
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er, 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° La preuve de livraison effective des produits et de leur réception par un membre du personnel de l'école " ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la preuve de livraison effective des produits et de leur réception par un membre du personnel de l'école est le bon de livraison reprenant le nom et prénom du membre du personnel de l'école qui a réceptionné la livraison accompagnée, soit
1° de la signature de ce membre du personnel de l'école ;
2° du cachet officiel de l'école ;
3° d'une photo géolocalisée et horodatée de la livraison à l'école, accompagnée de métadonnées permettant d'en vérifier l'origine, l'intégrité et l'inaltérabilité. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 17 novembre 2025.
Signatures
Namur, le 19 décembre 2025.
A.-C. DALCQ
Préambule
La Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79 ;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le Règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.61 § 2, D.185, D.187, et D.242 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 12, alinéa 1er, 3° ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le rapport du 28 octobre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 15 novembre 2025 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 novembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.543/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête