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2026000678 BE

2026000678 18 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience et l'arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2026000678

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° au 2°, 1er tiret, le mot " procédure " est remplacé par les mots " expérience sur animaux " ;

2° le 3° est remplacé par ce qui suit : " Comité : comité wallon pour la protection des animaux d'expérience tel que visé à l'article D. 71 du Code wallon du Bien-être des animaux ; ".

BE Justel 2026000678

A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au point I Section générale, les modifications suivantes sont apportées

a) le titre du point 2.5 est remplacé par ce qui suit : " 2.5 Bruit et vibrations " ;

b) le point 2.5, il est complété par un alinéa rédigé comme suit : " En ce qui concerne les animaux aquatiques, les équipements causant du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, n'exercent pas d'incidence néfaste sur le bien-être des animaux. " ;

c) le titre du 2.6 est remplacé par ce qui suit : " Systèmes d'alarme et plans d'urgence " ;

d) le point 2.6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Des plans d'urgence efficaces sont mis en place pour garantir la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance d'éléments essentiels du système d'élevage. " ;

2° le IX " Dispositions spécifiques aux oiseaux " est modifié comme suit

a) un deuxième alinéa rédigé comme suit est inséré : " Lorsque des oiseaux capturés dans la nature sont détenus, les recommandations d'espace disponible minimal prévues aux tableaux 22 à 27/3 s'appliquent chaque fois que les oiseaux sont détenus pendant plus de vingt-quatre heures. Lorsque les oiseaux sont détenus pendant des périodes plus courtes, des mesures sont prises afin de réduire au minimum les risques pour le bien-être des animaux. " ;

b) sont insérés les tableaux 27/1, 27/2 et 27/3

" Tableau 27/1 : Etourneaux

Taille du groupe Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Hauteur minimale (cm) Longueur de mangeoire minimale par oiseau (cm) Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm) jusqu'à 6 2,0 200 5 30 7 à 12 4,0 200 5 30 13 à 20 6,0 200 5 30 par oiseau supplémentaire entre 21 et 50 0,25 200 5 30 par oiseau supplémentaire au-delà de 50 0,15 200 5 30

Tableau 27/2 : Moineaux domestiques

Taille du groupe en l'absence de barrières visuelles Taille du groupe en présence de barrières visuelles Dimension minimale du compartiment (m 2 ) Hauteur minimale (cm) jusqu'à 10 jusqu'à 15 2,4 180 11 à 20 16 à 35 4,8 180 21 à 30 36 à 60 7,3 180 par oiseau supplémentaire au-delà de 30 par oiseau supplémentaire au-delà de 60 0,11 180

Tableau 27/3 : Mésanges charbonnières et mésanges bleues

Taille du groupe Dimension minimale du compartiment (m 2 ) par oiseau Hauteur minimale (cm) Nombre minimal de distributeurs de nourriture Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm) 1 3 180 1 100 2 à 10 (*) (non mixte) 1 180 2 40 1 femelle + 1 mâle 2 180 2 100

(*) Les tailles de groupe supérieures à 10 individus ne sont pas autorisées sans un programme de surveillance défini à une fréquence suffisante pour détecter et limiter les agressions. " ;

3° le XII " Dispositions particulières aux poissons " est remplacé par ce qui suit

" XII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX POISSONS

1. Débit d'eau et qualité de l'eau

Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée est assuré constamment. La circulation de l'eau ou la filtration dans les aquariums est suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l'eau soient maintenus dans des limites acceptables, en fonction des caractéristiques du système d'élevage ainsi que des exigences relatives aux espèces et au stade de développement. Chaque fois que nécessaire, l'eau est filtrée ou traitée afin d'éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau sont à l'intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l'eau permet aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons bénéficient d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux changements des conditions en matière de qualité de l'eau. Des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les changements brusques dans les différents paramètres ayant une incidence sur la qualité de l'eau. Une circulation de l'eau et un niveau d'eau appropriés sont assurés et font l'objet d'une surveillance.

2. Oxygène, composés azotés, dioxyde de carbone, pH et salinité

La concentration d'oxygène est appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l'eau de l'aquarium est être fournie, en fonction du système d'élevage. Les concentrations de dioxyde de carbone et de composés azotés, à savoir l'ammoniac, le nitrite et les nitrates, sont maintenues en dessous des seuils de nocivité. La qualité de l'eau est contrôlée selon un calendrier d'essais défini à une fréquence suffisante pour détecter les changements dans ces paramètres essentiels. Des mesures sont prises pour atténuer ces changements.

Le pH est adapté aux espèces et fait l'objet d'une surveillance pour être maintenu aussi stable que possible. La salinité est adaptée aux besoins des espèces et au stade de développement des poissons. Tout changement dans la salinité de l'eau a lieu graduellement.

3. Température et éclairage

La température est maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et en fonction du stade de développement des poissons. Elle est maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température a lieu graduellement. Les poissons sont maintenus sous une photopériode appropriée.

4. Densité de peuplement et complexité de l'environnement

La densité de peuplement est fondée sur l'ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons disposent d'un volume d'eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d'alimentation. Les poissons bénéficient d'un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n'est pas nécessaire.

5. Alimentation et manipulation

Les poissons reçoivent une alimentation adaptée à l'espèce et bénéficier d'un rythme de prise alimentaire approprié. Une attention particulière est prêtée à l'alimentation des poissons à l'état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. S'il est nécessaire d'organiser un jeûne forcé pour des raisons non liées au protocole, sa durée est la plus courte possible et tenir compte de la taille des poissons et de la température de l'eau.

Dans la mesure du possible, les poissons sont manipulés sans être retirés de l'eau. La manipulation des poissons dans l'eau et hors de l'eau est limitée au minimum, et l'équipement en contact direct avec les poissons est humidifié. Les poissons ne sont pas manipulés en-dehors des plages de température de l'eau qu'ils peuvent tolérer.

6. Poissons zèbres

6.1. Qualité de l'eau

Tableau 35 : Exigences relatives aux paramètres de l'eau dans les systèmes d'hébergement pour poissons zèbres

Paramètres de l'eau Minimum-maximum requis Température 24 à 29 ° C Conductivité 150 à 1700 µS/cm 2 Dureté totale 40 à 250 mg/L CaCO 3 pH 6,5 à 8 Composés azotés NH 3 /NH 4 + 2 - 3 - Oxygène dissous > 5 mg/L

(*) ou inférieure à la limite de détection. 0,1 mg/L indique la quantité totale d'ammoniac, NH 3 /NH 4 + . Elle correspond à 0,002 mg/L de NH 3 à 28° C avec un pH de 7,5.

6.2. Eclairage

Pendant la phase de jour, le niveau d'éclairage est constant, sauf lors des courtes transitions correspondant à l'aube et au crépuscule, le cas échéant. La phase de nuit est complètement obscure.

6.3. Densité de peuplement et complexité de l'environnement

Le volume d'eau utilisé pour les poissons zèbres adultes n'est pas inférieur à un litre. La densité de peuplement n'est pas supérieure à dix poissons adultes par litre. La taille et la forme de l'aquarium permettent aux poissons de se comporter et de nager naturellement.

Les hébergements individuels prolongés sont évités. " ;

4° un XIII rédigé comme suit est inséré

" XIII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CEPHALOPODES

1. Débit d'eau et qualité de l'eau

Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée est assuré constamment.

La conception de l'aquarium et la circulation de l'eau répondent aux besoins de l'animal, l'apport d'une oxygénation appropriée en fonction de sa taille, de son stade de développement et de ses besoins comportementaux. La température, la salinité, le pH et les composés azotés de l'eau se situent à des niveaux appropriés aux besoins des espèces et des formes de vie. Les fuites et l'introduction accidentelle d'éléments étrangers sont évitées par l'utilisation de couvercles, si nécessaire.

Les céphalopodes bénéficient d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux changements des conditions de qualité de l'eau.

2. Eclairage

L'intensité lumineuse et la photopériode répondent aux besoins des espèces.

3. Alimentation

Les céphalopodes reçoivent un régime alimentaire adapté à l'espèce, à leurs stades de développement et à leurs besoins comportementaux.

4. Enrichissement et manipulation

Les céphalopodes reçoivent des stimuli physiques, cognitifs et sensoriels en quantité appropriée et suffisante pour permettre d'adopter un large éventail de comportements propres à l'espèce. Les conditions d'hébergement tiennent compte des besoins sociaux propres à l'espèce c'est-à-dire, son habitude à vivre en groupe ou en solitaire. Des abris ou tanières sont prévus, s'il y a lieu pour l'espèce.

Dans la mesure du possible, les céphalopodes sont manipulés sans être retirés de l'eau. La manipulation des céphalopodes hors de l'eau est limitée au minimum, et l'équipement en contact direct avec les animaux est humidifié.

Tableau 36 : Céphalopodes

Famille Groupe Longueur du corps * (cm) Surface d'eau minimale (cm 2 ) Surface d'eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm 2 ) Profondeur minimale de l'eau (cm) Sepiidae Seiches jusqu'à 2

> 2 à 6

> 6 à 12

> 12 100

600

1200

2500 40

200

400

1000 7

15

20

25 Sepiolidae Sépioles ** jusqu'à 1

> 1 à 3

> 3 50

120

150 5

50

100 5

8

12 Loliginidae Calmars et encornets * * *, * * ** jusqu'à 15

> 15 à 25

> 25 2000

4500

6000 400

900

1200 60

90

90 Octopodidae Poulpes * * ** jusqu'à 10

> 10 à 20

> 20 2000

2600

4000 600

700

1200 40

50

50

(*) Longueur dorsale du manteau. (**) Groupements de 40 individus au maximum. (* * *) Privilégier l'utilisation d'aquariums de forme cylindrique. Les valeurs minimales doivent être augmentées de 5 % en cas d'utilisation d'aquariums non cylindriques. (* * **) Au stade juvénile et paralarvaire, les calmars et encornets et les poulpes sont hébergés dans des aquariums cylindriques, avec un maximum de 20 paralarves par litre. Des méthodes visant à limiter les interactions visuelles sont adoptées. ".

BE Justel 2026000678

Dans l'annexe 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré : " Les méthodes de confirmation de la mort sont appropriées à l'espèce mise à mort. " ;

2° au 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant

"

Remarques/méthodes concernant les animaux

Poissons Amphibiens Reptiles Oiseaux Rongeurs Lapins Chiens, chats, furets et renards Grands mammifères Primates non humains Céphalopodes Surdose d'anesthésique (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Tige perforante (2) Dioxyde de carbone (3) Dislocation cervicale (4) (5) (6) Commotion/Percussion de la boîte crânienne (7) (8) (9) (10) Décapitation (11) (12) Etourdissement électrique (13) (13) (13) (13) (13) (13) Gaz inertes (Ar, N 2 ) (14) Abattage par balle au moyen de fusils, d'armes à feu et de munitions appropriées (15) (16) (15) Choc hypothermique (17)

" ;

3° au 3, un 17° rédigé comme suit est inséré à la liste " Conditions ",

" 17. A utiliser uniquement sur les poissons zèbres (Danio rerio) ≥ 16 jours après la fécondation (jaf) et dont la longueur du corps est de 5 cm maximum. La température du choc thermique est ≤ 4 ° C et la différence de température avec celle de l'hébergement est ≥ 20 ° C.

Les poissons ne sont pas en contact direct avec la glace. Le temps d'exposition minimal est de cinq minutes. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux

BE Justel 2026000678

Dans l'article 1bis, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " chargé de la protection animale " sont remplacés par les mots " du Bien-être animal " ;

2° le mot " déontologique " est remplacé par les mots " Wallon pour la Protection des Animaux d'Expérience. ".

BE Justel 2026000678

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " est chargée " sont remplacés par les mots " et le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions sont chargés. "

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2026000678

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 18 décembre 2025.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.66, § 2, alinéa 2, D.85, § 3, alinéa 1er, et D.90, § 3, alinéa 1er, ainsi que l'article D. 71 ;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 portant interdiction de certaines expériences sur animaux ;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017 ;

Vu le rapport du 25 juin 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis n° 78.439/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Comité wallon pour la Protection des Animaux d'Expérience, donné le 24 juillet 2025, conformément à l'article D.66, § 2, du Code wallon du Bien-être des animaux ;

Considérant l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie donné le 22 août 2025 ;

Considérant l'avis du Conseil wallon du Bien-être animal, donné le 29 septembre 2025 ;

Considérant la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et par la directive déléguée (UE) 2024/1262 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l'hébergement des animaux, ainsi que les méthodes de mise à mort des animaux ;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête

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