Legislator Jurisprudence & Législation
2026000561 BE

2026000561 12 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 jui

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2026000561

Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 15 juillet 2016 et 10 mai 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° en ce qui concerne le maintien et le contrôle, exécuter des tâches de maintien dont il est chargé, utiliser les instruments dont il est compétent, assister des inspecteurs du Patrimoine immobilier, des superviseurs, des instances de réparation et des instances verbalisantes d'autres entités ou administrations locales avec son expertise lors de l'exécution de leurs compétences dans le domaine politique du Patrimoine immobilier. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014

BE Justel 2026000561

A l'article 6.1.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Aucune autorisation n'est requise pour les actes imposés dans un avertissement tel que visé à l'article 10, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

1° l'avertissement est donné par un superviseur de l'agence, par un inspecteur du Patrimoine immobilier ou par un superviseur d'une commune du patrimoine immobilier agréée, pour le territoire de cette commune ;

2° les actes sont exécutés conformément aux conditions et aux délais fixés dans l'avertissement ;

3° l'avertissement n'a pas encore été retiré et son objet n'est pas contraire aux mesures de réparation publiques telles que visées à l'article 2, 23°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ni aux mesures de sécurité telles que visées à l'article 2, 10°, du décret précité. " ;

2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit

" Une autorisation n'est pas requise pour les actes imposés dans une sommation telle que visée à l'article 49 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

1° la sommation émane de l'inspecteur du Patrimoine immobilier ou d'une autre instance de réparation compétente ;

2° les actes sont exécutés conformément aux conditions et aux délais fixés dans la sommation ;

3° la sommation n'a pas encore été retirée et son objet n'est pas contraire aux mesures de réparation publiques telles que visées à l'article 2, 23°, du décret précité, ni aux mesures de sécurité telles que visées à l'article 2, 10°, du décret précité. ".

BE Justel 2026000561

L'article 12.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 12.1.1. Les superviseurs envoient une copie de leurs procès-verbaux et rapports de constatation à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle les constatations ont trait.

Les superviseurs envoient une copie de l'avertissement, visé à l'article 10, § 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, à l'agence et à l'instance de réparation compétente. ".

BE Justel 2026000561

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 12.1.1/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022 ;

1° l'article 12.1.2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 ;

3° l'article 12.1.3 ;

4° l'article 12.1.4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022.

BE Justel 2026000561

Le chapitre 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 14 décembre 2018 et 2 septembre 2022, est complété par une section 2, composée de l'article 12.2.1, une section 3, composée de l'article 12.3.1, une section 4, composée de l'article 12.4.1, une section 5, composée de l'article 12.5.1, une section 6, composée des articles 12.6.1 à 12.6.4, une section 7, composée de l'article 12.7.1, et une section 8, composée de l'article 12.8.1, rédigées comme suit

" Section 2. - Inspecteurs du Patrimoine immobilier

BE Justel 2026000561

Le ministre flamand qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N . Annexe.

Annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023

Annexe de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Annexe. L'évaluation monétaire de préjudice public causé aux intérêts protégés par le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Chapitre 1er. L'évaluation monétaire de préjudice public causé aux valeurs patrimoniales, liées au patrimoine architectural 1) Principes généraux

A. Préjudice public

Un préjudice public est défini par l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 comme les irrégularités constituant ou résultant du délit, de l'infraction ou de la violation des normes, ainsi que les pertes publiques liées à ces irrégularités. Une irrégularité est définie par l'article 2, 21°, du décret précité comme une situation, un événement ou un comportement créé en violation de la réglementation flamande. Les pertes publiques sont définies par l'article 2, 25°, du décret précité comme une atteinte réelle à l'intérêt général protégé par la réglementation flamande qui a été violée.

Dans le contexte du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les irrégularités concernent nécessairement des actes ou des omissions relatifs au bâtiment protégé qui influent sur son maintien dans un bon état original. L'intérêt général protégé par le décret précité consiste en les valeurs patrimoniales indissociables (de l'existence) du bâtiment protégé. Le calcul de l'évaluation monétaire prend donc comme point de départ le changement physique du bâtiment à la suite d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes tels que visés au décret précité, combiné à une pondération des valeurs patrimoniales que le patrimoine architectural protégé incorpore effectivement.

B. Etendue du préjudice à évaluer

L'étendue du préjudice est déterminée en comparant, d'une part, la situation de référence, à savoir la situation telle qu'elle existait avant le délit, l'infraction ou la violation des normes (article 2, 26°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023) et, d'autre part, la situation actuelle, le contrevenant qui a contribué à un préjudice public du fait de sa participation au délit, à l'infraction ou à la violation de normes étant toujours tenu de réparer ou d'indemniser l'intégralité du préjudice qui se présente concrètement, même si ce préjudice n'est pas entièrement la conséquence directe de sa contribution (article 47 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ; Doc. parl. P. fl. 1724/1, 2022-2023, 57).

Si la mesure de réparation réclamée ou à imposer prévoit une réparation partielle effective, combinée à une réparation (complémentaire) en cas d'un équivalent financier pour les valeurs patrimoniales qui restent effectivement non réparées, la situation après l'exécution de la réparation effective envisagée est comparable à la situation de référence.

Les situations à comparer peuvent concerner l'ensemble du patrimoine architectural ou, en cas de préjudice isolé à des éléments spécifiques, se limiter à ces éléments endommagés.

C. Paramètres pour l'évaluation de l'étendue du préjudice

Pour l'évaluation de l'étendue du préjudice, on part de la question suivante : " Combien la société est-elle prête à investir pour conserver le bien protégé et les valeurs patrimoniales qui y sont liées ? " (Willingness To Pay of WTP - principle), ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la valeur patrimoniale concrète. Les paramètres suivants sont pris en compte

1° les frais de conservation du patrimoine architectural : par le biais de la protection, la société revendique la conservation du bien immobilier dans un état (au moins) inchangé. En contrepartie, le titulaire du droit réel de ce bien immobilier peut prétendre à une contribution proportionnelle de la société aux frais de conservation. Cette contribution, qui correspond à ce que la société est prête à payer pour la conservation des valeurs patrimoniales protégées, est calculée sur la base des frais de restauration prévus de l'objet, en tenant compte de son état physique de construction dans sa situation de référence. La protection d'un bien immobilier implique en effet uniquement l'obligation de le maintenir en bon état, et non de le remettre en état neuf. Les prix unitaires utilisés représentent le coût moyen d'un état parfaitement restauré, de sorte qu'une correction est nécessaire en fonction de l'état physique de construction dans sa situation de référence ;

2° le pourcentage minimal de prime de 40 % : le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 stipule que le titulaire du droit réel a droit à une prime d'au moins 40 % des coûts visés au point 1° ;

3° une pondération des valeurs patrimoniales du bien protégé : tous les objets protégés n'ont pas la même valeur patrimoniale. En pondérant les valeurs patrimoniales à l'aide des cinq critères de sélection, qui sont également utilisés pour décider de la protection, un coefficient est obtenu qui permet de déterminer la valeur patrimoniale du bien protégé.

D. Formule

L'évaluation monétaire de la situation de référence est la suivante

frais de restauration

*

pourcentage minimal de prime de 40 %

*

coefficient des valeurs patrimoniales

La valeur de la situation de référence correspond à la valeur de l'étendue du préjudice si le préjudice causé au patrimoine architectural à évaluer ou à certaines de ses parties ont complètement détruit les valeurs patrimoniales qui y sont liées. Si, lors de la comparaison entre la situation de référence et la situation actuelle, il est encore question des valeurs patrimoniales restantes, la valeur de l'étendue du préjudice est calculée selon la formule suivante

valeur de la situation de référence x pourcentage de réduction des valeurs patrimoniales

2. Mise en oeuvre concrète

A. Calcul des frais de restauration

Le frais de restauration est calculé comme suit

prix unitaire * superficie du bien immobilier * coefficient de situation physique de construction

Le calcul des frais de restauration utilise des prix unitaires par m 2 de surface brute au sol, c'est-à-dire la somme des mètres carrés de surface construite ou bâtie de tous les étages. Les prix unitaires sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice de 2023. Ils sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'indice ABEX du mois de novembre précédant l'adaptation.

Les prix unitaires sont déterminés sur la base d'une étude comparative du prix de restauration par mètre carré dans différentes études de cas, par type de bâtiment et par type de travaux réalisés. Sur la base de cette étude, les frais moyens de restauration ont été calculés, en faisant la distinction suivante

1° bâtiments présentant des finitions intérieures de valeur, telles que des peintures murales, des moulures et des stucs particuliers, des cheminées, des armoires encastrées et autres aménagements fixes, des installations industrielles, des moulins : 2200 euros/ m 2 ;

2° bâtiments avec des finitions intérieures plus simples et un aménagement intérieur conservé (tels que des maisons, des écoles, des monastères, des bureaux) : 1900 euros/ m 2 ;

3° bâtiments utilitaires avec des finitions et un aménagement intérieurs minimaux, des menuiseries extérieures simples (par exemple des hangars, des granges, des étables, des cages)

a) construits à partir de matériaux et de techniques artisanaux (chevrons en bois, voûtes en pierre, briques moulées à la main, éléments en pierre naturelle, etc.) : 1500 euros/ m 2 ;

b) construits à partir de matériaux et techniques standardisés (structures portantes en pin ou en acier, briques moulées à la machine, etc.) : 1250 euros/ m 2 ;

4° bâtiments construits en colombages

a) maisons : 2200 euros/ m 2 ;

b) bâtiments utilitaires tels que des granges, des étables et des remises : 2000 euros/ m 2 .

Si un site protégé comprend des bâtiments sans valeur patrimoniale ou dont la valeur patrimoniale est très limitée, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans la superficie du bien immobilier.

Dans le montant obtenu, il est enfin tenu compte de la situation physique de construction du bien immobilier protégé au moment de la situation de référence. Il existe quatre possibilités, à savoir

1 Le bien est en bon état physique de construction. Il ne présente aucun défaut notable. Un entretien régulier suffit. Le montant obtenu de l'indemnisation reste donc inchangé, soit multiplié par un coefficient de 1. 2 Une détérioration visible a commencé. Des travaux d'entretien sont urgents. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,8. 3 Le bien est dans un état délabré et sa restauration est nécessaire. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,67. 4 Le bien est dans un état très délabré, sa restauration nécessitant également une reconstruction partielle. Le montant est multiplié par le coefficient de 0,5.

Les prix unitaires, visés dans le tableau ci-dessus, peuvent toujours être remplacés par une étude spécifique de marché. Le coefficient pour la situation physique de construction est également appliqué dans ce cas.

B. Le pourcentage minimal de prime

Le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 stipule qu'un titulaire du droit réel a droit à une prime d'au moins 40 % du montant de restauration. Il s'agit du pourcentage qui a toujours été utilisé comme prime de base au fil des ans. Les frais de restauration sont multipliés par 40 % (=0.40).

Tous les travaux réalisés dans le cadre d'un projet de restauration ne sont pas éligibles à cette prime. Seules les interventions visant à conserver et à revaloriser les éléments et les caractéristiques patrimoniaux sont subventionnables. En d'autres termes, des ajouts nouveaux et des installations techniques modernes, notamment le chauffage, l'électricité, la ventilation, une cuisine et une salle de bains, ne sont pas subventionnés. La détermination des travaux subventionnables se base sur le rapport standard suivant, établi après une étude comparative de divers dossiers de restauration

1° bâtiments avec adaptations visant à améliorer le confort de vie et d'habitation

a) par exemple des maisons, des écoles, des monastères et des bureaux ;

b) travaux subventionnables : 75 % - travaux non subventionnables : 25 % ;

2° bâtiments utilitaires

a) par exemple des granges, des étables et des entrepôts d'usine ;

b) travaux subventionnables : 95 % - travaux non subventionnables : 5 %.

C. Coefficient des valeurs patrimoniales

Le coefficient des valeurs patrimoniales est déterminé sur la base des cinq critères suivants, tels que définis dans l'arrêté ministériel du 17 juillet 2015 fixant la méthodologie d'inventaire pour l'inventaire du patrimoine architectural

1 2 3 4 5 rareté caractère reconnaissable représentativité valeur d'ensemble valeur contextuelle

Les cinq critères sont évalués sur une échelle de 1 à 5.

La somme des scores obtenus pour les cinq critères exprime la valeur patrimoniale sur une échelle de 5 à 25, la somme totale de 15 correspondant à un facteur 1. Avec un score de 15, le bien protégé a une valeur patrimoniale moyenne. Le facteur 1 signifie que la valeur patrimoniale n'a pas d'impact sur l'indemnisation (le facteur 1 est neutre dans le calcul). Si le score est supérieur à 15, la perte de valeur patrimoniale est plus importante et l'indemnisation augmente. Si le score total est inférieur à 15, la perte de valeurs patrimoniales est plutôt faible et l'indemnisation diminue.

La somme des scores obtenus pour les cinq critères est convertie en un facteur dans le calcul de l'indemnisation, conformément au tableau suivant.

5 0,250 6 0,325 7 0,400 8 0,475 9 0,550 10 0,625 11 0,700 12 0,775 13 0,850 14 0,925 15 1,000 16 1,075 17 1,150 18 1,225 19 1,300 20 1,375 21 1,450 22 1,525 23 1,600 24 1,675 25 1,750

Les cinq critères susmentionnés sont précisés comme suit

1° rareté

La rareté indique dans quelle mesure le bien immobilier est exceptionnel en rapport avec le contexte géographique, le contexte historique, la typologie ou l'oeuvre d'un architecte ou d'un concepteur. On examine à la fois le nombre actuel d'éléments inventoriés et le nombre actuel d'éléments protégés. Cela doit permettre de déterminer la fréquence de ce type de patrimoine en Flandre par rapport au nombre de biens effectivement protégés.

1 De nombreux autres exemples sont conservés, répartis dans toute la Flandre. 2 D'autres exemples sont conservés, mais limités à une région spécifique de la Flandre. 3 Le bien protégé est courant et se caractérise par une seule caractéristique patrimoniale rare. 4 Le bien protégé est assez rare et se caractérise par deux caractéristiques patrimoniales rares. 5 Le bien protégé est rare en Flandre (ou au-delà) et se caractérise par au moins une caractéristique patrimoniale unique.

2° caractère reconnaissable

Le caractère reconnaissable indique dans quelle mesure le bien immobilier est une expression clairement lisible de sa fonction, de son apparence ou de son esthétique d'origine, ou d'une phase importante de son évolution ultérieure. La situation du bien au moment de sa protection est prise en compte à cet effet. La conservation d'un intérieur de valeur ne fait pas partie de ce critère et est prise en compte dans le critère de la valeur d'ensemble.

1 Au moment de la protection, le bien protégé était déjà perturbé dans son type ou dans sa matérialité et difficilement reconnaissable dans sa stratification historique. 2 Le caractère reconnaissable du bien protégé était partiellement perturbé. 3 Le caractère reconnaissable du bien protégé était altéré, mais peut être restauré sans recourir à des hypothèses. 4 Le bien protégé se caractérisait par des interventions ultérieures qui ne compromettaient pas son caractère distinctif. 5 Le bien protégé était très reconnaissable, facilement lisible dans sa stratification historique et parfaitement conservé.

3° représentativité

La représentativité indique dans quelle mesure le bien immobilier est typique d'un contexte géographique ou historique ou d'une typologie spécifique ou de l'oeuvre d'un architecte ou d'un concepteur. Ce critère est évalué par rapport à l'ensemble actuel du patrimoine inventorié et protégé.

1 Le bien protégé n'est pas représentatif de la Flandre. 2 Le bien protégé est représentatif d'une région donnée. 3 Le bien protégé présente une seule caractéristique patrimoniale représentative de la Flandre. 4 Le bien protégé présente au moins deux caractéristiques patrimoniales représentatives de la Flandre ou d'une région. 5 Le bien protégé présente plus de deux caractéristiques patrimoniales représentatives de la Flandre ou d'une région et constitue un archétype.

4° valeur d'ensemble

La valeur d'ensemble indique dans quelle mesure le bien immobilier montre une forte cohésion entre les différents éléments au moment de la protection. Ce critère se limite aux éléments patrimoniaux situés à l'intérieur du périmètre de la protection. Une distinction est faite entre la valeur d'ensemble d'un seul bâtiment (par exemple, la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur) et la valeur d'ensemble de différents éléments patrimoniaux sur un site (entre le bâtiment et le jardin environnant, entre différents bâtiments sur un site, etc.).

un seul bâtiment site 1 Il n'y a pas d'ensemble. entre l'intérieur et l'extérieur - entre les différentes parties d'un site et entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments du site 2 L'ensemble est fortement perturbé. Seul un nombre limité d'éléments intérieurs ont été conservés. - L'ensemble entre les parties du site est fortement perturbé et l'intérieur des bâtiments du site est fortement perturbé. OU

- L'ensemble n'est que partiellement conservé et l'intérieur des parties principales du site n'est pas conservé. OU

- L'intérieur des parties principales du site n'est que partiellement conservé et l'ensemble a disparu. 3 L'ensemble est perturbé. L'intérieur est en grande partie conservé. - L'ensemble est encore lisible (mais un seul élément a disparu). OU

- L'ensemble est légèrement perturbé et l'intérieur est légèrement perturbé. OU

- L'ensemble est entièrement conservé, mais l'intérieur de la plupart des parties du site a disparu. OU

- L'intérieur de la plupart des parties du site a été conservé, mais l'ensemble a disparu. 4 L'ensemble est très légèrement perturbé. Les interventions à l'intérieur ne compromettent pas l'ensemble. - L'ensemble du site a été entièrement conservé, mais l'intérieur est partiellement perturbé. OU

- L'intérieur de la plupart des parties du site a été conservé, mais l'ensemble a été légèrement perturbé. 5 L'ensemble a été entièrement conservé. L'intérieur a été entièrement conservé. - Toutes les parties du site ont été conservées ainsi que l'intérieur de la plupart des bâtiments.

5° valeur contextuelle

La valeur contextuelle indique dans quelle mesure il existe, entre le bien immobilier et son environnement direct ou plus large, une forte relation sur le plan paysager, urbanistique ou esthétique. Le contexte actuel du bien protégé est pris en considération à cet effet.

1 L'environnement plus large n'a aucune valeur contextuelle : le contexte historique est complètement perturbé. 2 L'environnement plus large est partiellement altéré. 3 L'environnement plus large n'est pas altéré, mais ne renforce pas non plus de manière significative la valeur du bien. 4 L'environnement plus large soutient les valeurs patrimoniales du bien protégé. 5 L'environnement plus large renforce la valeur, possède lui-même des valeurs patrimoniales et est donc protégé ou digne d'être protégé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Bruxelles, le 12 décembre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux,

B. WEYTS

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Signatures

Bruxelles, le 12 décembre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux,

B. WEYTS

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ;

- le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, article 13/3, alinéa 2, tel qu'il sera rédigé après l'entrée en vigueur du Décret de mise en oeuvre du 26 avril 2024 ;

- le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 11.1.1 et article 11.1.2, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 3, tels qu'ils seront rédigés après l'entrée en vigueur du Décret de mise en oeuvre du 26 avril 2024, article 4.1.1, alinéa 3, articles 6.4.4, 6.4.5 et 6.6.1.

- le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, article 2, 3°, article 8, § 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéa 1er, article 9, § 5, alinéa 2, article 10, § 2, alinéa 3, article 22, § 1er, alinéa 1er, article 48, § 3, article 62, § 1er, 1° et § 2, article 71, § 1er, alinéa 2, article 73, alinéa 2, article 76, article 87, § 1er, et article 98 ;

- le décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, articles 102 et 139.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 5 mai 2024.

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mai 2024.

- Le Conseil socio-économique de la Flandre a décidé de ne pas rendre d'avis le 17 juin 2024.

- Le Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine de Flandre a rendu un avis le 10 juillet 2024.

- L'Association des villes et communes flamandes a rendu un avis le 3 juillet 2024.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.081/16 le 25 novembre 2024.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Budget et des Finances, du Vlaamse Rand, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des animaux et la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2026000561

8.1 . Le ministre et le ministre flamand chargé de la justice et du maintien fixent, chacun en ce qui le concerne, par arrêté ministériel les lignes directrices générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'elles concernent uniquement l'application souhaitée ou l'interprétation envisagée des règles pour le maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique.

Les lignes directrices générales visées à l'alinéa 1er peuvent être complétées et concrétisées dans un programme de maintien Patrimoine immobilier.

Le programme de maintien Patrimoine immobilier est arrêté par le Gouvernement flamand. Le programme de maintien Patrimoine immobilier approuvé est publié sur le site web de l'agence. Le ministre peut compléter ou affiner davantage le programme de maintien Patrimoine immobilier.

Le ministre rend compte périodiquement, et au moins dans les deuxième et cinquième années de la législature, de la mise en oeuvre des lignes directrices et du programme de maintien Patrimoine immobilier visés aux alinéas 1er à 3, dans un rapport relatif au maintien Patrimoine immobilier.

BE Justel 2026000561

1 . Les dispositions du chapitre 12 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 s'appliquent au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique. Les personnes et instances compétentes désignées en application du chapitre 12 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 exercent de la même manière leurs compétences en matière de maintien des délits et infractions visés aux articles 13/1 et 13/2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, les membres du personnel de l'Autorité flamande agissant au nom de la Communauté flamande dans le cadre du décret précité. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →