2026000480 14 JANVIER 2026. - Arrêté royal portant diverses modifications à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets et à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
7. L'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 `relatif à la représentation en matière de brevets' est complété par une définition de la notion de " société liée ". La définition de cette notion fait référence à la société visée à l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations, qui s'énonce comme suit
" Pour l'application du présent code, il faut entendre par
1° `sociétés liées à une société'
a) les sociétés qu'elle contrôle ;
b) les sociétés qui la contrôlent ;
c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium ;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c) ; ".
La notion de " société liée " est utilisée dans les dispositions en projet d'une part pour exclure la responsabilité des mandataires en brevets à l'égard de leur propre employeur ou des " sociétés liées " à cet employeur comme l'un des éléments de la responsabilité civile professionnelle que couvre au moins l'assurance que souscrit le mandataire en brevets, et d'autre part pour désigner quels mandataires en brevets doivent fournir une attestation de leur employeur à l'Institut des mandataires en brevets, (respectivement dans les articles 47, 1°, et 53, § 2, nouvel alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 `relatif à la représentation en matière de brevets', en projet aux articles 5 et 8, 3° ).
Le choix de la définition est cependant peu heureux. Elle est source de confusion et semble ne pas pouvoir s'appliquer à tous les employeurs possibles de mandataires en brevets. En effet, cette définition part du principe que la " société liée " est liée à une autre société (l'employeur) alors que la situation peut se présenter dans laquelle un employeur du mandataire en brevets n'est pas une société mais une personne physique ou une personne morale autre qu'une société (par exemple, une ASBL, une fondation, une personne morale sui generis) (4). Il n'est en outre pas non plus exclu que l'employeur soit lié à une personne morale qui n'est pas une société, mais que leur relation juridique soit néanmoins similaire à celle qui existe dans le cas où l'employeur est lié à une société. Dans de tels cas, la question se pose notamment de savoir si la responsabilité vis-à-vis de l'employeur ou de la personne morale liée est un élément qui doit bien au moins être couvert par l'assurance en matière de responsabilité civile professionnelle.(5)
Son attention ayant été attirée sur ce point, le délégué a certes proposé de faire référence à la définition de " personnes liées à une personne " (6) au sens de l'article 1:20, 2°, du code précité, plutôt qu'à la définition de " sociétés liées à une société ". Cependant, cette définition ne précisant pas non plus clairement de quelle manière les personnes doivent, en l'espèce, être liées à l'employeur, elle semble également difficilement applicable aux dispositions du projet. Il semble dès lors indiqué d'envisager une définition distincte et autonome, qui certes peut-être inspirée de la définition contenue à l'article 1:20, 1°, du code précité, mais qui tient aussi suffisamment compte de la nature propre de la matière réglée.
Articles 5 et 6
8. Les articles 5 et 6 du projet visent à mettre en oeuvre l'article XI.75/11, § 2, du CDE, dont l'alinéa 3 s'énonce comme suit
" En fixant les modalités et les conditions de l'assurance, le Roi tient compte d'une couverture adéquate du risque encouru par le destinataire des services prestés par le membre de l'Institut en sa qualité de mandataire en brevets. "
Il est pris acte de la déclaration suivante du délégué sur la manière dont il a été tenu compte de cette exigence dans la rédaction du projet
" De beroepsuitoefening van leden van het Instituut kan onderling sterk verschillen. Waar sommige leden het beroep uitoefenen op zelfstandige basis (in voorkomend geval in een octrooikantoor samen met andere leden), oefenen andere leden het in dienstverband uit (in voorkomend geval in een octrooikantoor of in een industriële onderneming). Ook de waarde van de octrooiaanvragen en octrooien die de leden voor hun dienstenontvangers beheren, kan sterk uiteenlopen. Waar bijvoorbeeld de waarde van octrooien op geneesmiddelen zeer hoog kan zijn, is dit voor andere octrooien mogelijk veel lager. De minimumvoorwaarden in de artikelen 5 en 6 van het ontwerp hebben tot doel om een gegarandeerde basis aan verzekeringsdekking te voorzien die op alle leden van het Instituut van toepassing is, ongeacht de mogelijke sterke onderlinge verschillen in beroepsuitoefening.
Bij het bepalen van de minimumvoorwaarden werden de verzekeringsregels voor octrooigemachtigden in onze buurlanden van naderbij bekeken. Van die buurlanden worden slechts in Duitsland, het grootste octrooiland in Europa, grensbedragen vastgelegd waaraan de verzekeringsdekking moet voldoen. § 45 van de Duitse Patentanwaltsordnung bepaalt dat de minimale dekking per schadegeval 250.000 euro moet bedragen en, indien in de verzekeringsovereenkomst een grensbedrag per jaar wordt bepaald, moet dit minstens viermaal de dekking per schadegeval bedragen (dus 1.000.000 euro per jaar indien de verzekeringsovereenkomst een dekking van 250.000 euro per schadegeval voorziet). Daarnaast bepaalt § 45 dat de vrijstelling niet hoger mag zijn dan 1% van het grensbedrag. De ontwerpen Belgische regels hebben zich hierdoor laten inspireren.
Afhankelijk van de precieze beroepsuitoefening van het lid van het Instituut, zullen de dekkingsbedragen van de minimumvoorwaarden echter niet volstaan om in redelijke mate verzekerd te zijn in verhouding tot het risico van de beroepsuitoefening. Om te voorkomen dat het lid zich in die zin ondermaats zou verzekeren, voorziet artikel 10 van het ontwerp dat hij erover moet waken dat de limieten van de verzekeringsdekking van zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in redelijke mate zijn aangepast aan de omvang van het risico.
Deze ontworpen regeling in zijn geheel heeft op die manier tot doel een adequate risicodekking te garanderen ten voordele van de ontvanger van de diensten geleverd door het lid van het Instituut aan de hand van haalbare verzekeringsproducten op de markt ".
L'article 3 du projet d'arrêté royal vise à clarifier les informations précises que les libres prestataires de services doivent fournir dans leur déclaration écrite en vertu des articles XI.64/3 et XI.64/4 du Code de droit économique. L'adresse professionnelle dans l'Etat membre à partir duquel ils exercent la profession en Belgique de manière temporaire ou occasionnelle ou sans se déplacer vers le territoire belge ne doit pas nécessairement se situer dans l'Etat membre d'établissement légal.
Articles 4 et 12
Les articles 4 et 12 du projet d'arrêté royal visent à fixer la durée des mandats au sein des organes de l'Institut des mandataires en brevets. Pour les mandats au sein du conseil et, à l'exception du président et du président suppléant, les mandats au sein de la commission de discipline, l'article fixe également le degré de renouvellement. Pour que les mandats de la prochaine période commencent en même temps, les mandats en cours de membre du conseil prendront également fin le 31 décembre 2025.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit
" Art. 42/1. Le président et le vice-président de l'assemblée générale de l'Institut sont élus pour une période de quatre ans.
Les membres du conseil de l'Institut sont élus pour une période de quatre ans qui est renouvelable une fois. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus pour la même période de quatre ans.
Le président et le président suppléant de la commission de discipline de l'Institut sont nommés pour une période de quatre ans. Les autres membres et membres suppléants de la commission de discipline sont élus pour une période de quatre ans qui est renouvelable une fois. ".
L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 47. L'assurance couvre au moins la responsabilité civile professionnelle qui comprend les éléments suivants
1° il s'agit de la responsabilité à l'égard des destinataires des services prestés par le membre de l'Institut autres que le propre employeur éventuel ou de sociétés liées ou de personnes liées ; et
2° la responsabilité résulte de l'exercice de la profession en qualité de mandataire en brevets ; et
3° l'exercice de la profession à l'origine de la responsabilité concerne des services prestés en Belgique. ".
L'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2023, est remplacé par ce qui suit
" Art. 49. § 1er. Pour la couverture de la responsabilité civile professionnelle, le contrat d'assurance détermine
1° la limite de couverture par sinistre ; ou
2° la limite de couverture par an, tous sinistres confondus ; ou
3° à la fois la limite de couverture par sinistre et la limite de couverture par an, tous sinistres confondus.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, la couverture minimale par sinistre ne peut être inférieure à 250.000 euros. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la couverture minimale par an ne peut être inférieure à 1.000.000 euros. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, la couverture minimale par an ne peut être inférieure, soit, à 1.000.000 euros, soit, à la limite de couverture par sinistre telle que stipulée dans le contrat d'assurance, le montant le plus élevé étant retenu.
Pour un contrat d'assurance couvrant plusieurs membres de l'Institut, la limite de couverture par an peut être appliquée de manière combinée pour tous les sinistres de tous ces membres.
§ 2. Le contrat d'assurance ne peut appliquer une franchise par sinistre supérieure à
1° dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° : un pour cent de la limite de couverture par sinistre telle que stipulée dans le contrat d'assurance ;
2° dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° : un pour cent de la limite de couverture par an telle que stipulée dans le contrat d'assurance.
§ 3. Les montants mentionnés dans cet article sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année le 1er janvier. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation de mars 2024 (base 2013 = 100). ".
Dans l'article 52, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.
9.1. Dès lors que l'alinéa 1er de l'article 53, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 `relatif à la représentation en matière de brevets' se termine par une énumération, il n'est pas recommandé, du point de vue de la légistique, de compléter l'alinéa 1er par une nouvelle phrase.
Par souci de clarté, la phrase à insérer doit l'être sous la forme d'un nouvel alinéa 2 à l'article 53, § 1er, de l'arrêté royal cité. On formulera dès lors la phrase liminaire de l'article 8, 1°, du projet comme suit
" Dans l'article 53, § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : ".
9.2. Il est aussi indiqué de remplacer en même temps les mots " de l'alinéa 1er " par les mots " des alinéas 1er et 2 " dans la première phrase existante de l'alinéa 2 de ce paragraphe, qui devient l'alinéa 3. Mieux vaudrait compléter l'article 8 du projet à cet effet.
Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2023, l'alinéa 3 est remplacé comme suit
" Sous réserve de l'article 53, § 2, alinéas 2 et 3, les membres de l'Institut qui sont inscrits au tableau des membres de l'Institut le 1er janvier 2026 délivrent à l'Institut l'attestation visée à l'article 53, §§ 1er ou 2, alinéa 1er, le 31 décembre 2026 au plus tard. ".
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets
Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit
" § 1er. Le membre de l'Institut veille à ce que les limites de sa couverture d'assurance en responsabilité civile professionnelle soient raisonnablement adaptées à l'ampleur du risque. ".
L'article 11 du projet d'arrêté royal vise à harmoniser l'ordre de convocation des membres suppléants au sein de la commission de discipline et la logique du système d'élection pour les fonctions au sein de l'Institut des mandataires en brevets, tel qu'il est prévu dans le règlement d'ordre intérieur. En ce sens, il est plus logique que les suppléants soient convoqués dans l'ordre de leur élection plutôt que dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En effet, les suppléants qui sont élus les derniers reçoivent plus facilement un plus grand nombre de voix vu que, dans les derniers tours de scrutin, il y a des candidats qui n'apparaissent plus parce qu'ils ont déjà été élus ou parce que, dans cette phase de la procédure d'élection, ils ne répondent plus aux exigences linguistiques pour la composition de la commission de discipline.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 78.339/1 du 17 novembre 2025 sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses relatives à la représentation en matière de brevets'
Le 17 octobre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses relatives à la représentation en matière de brevets'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 13 novembre 2025. La chambre était composée de Pierre Lefranc, président de chambre, Brecht Steen et Tim Corthaut, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Tina Coen, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Brecht Steen, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 novembre 2025.
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 30 septembre 2020 `relatif à la représentation en matière de brevets' et l'arrêté royal de la même date `établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets'.
Il vise à apporter des modifications à l'obligation d'assurance des membres de l'Institut des mandataires en brevets (articles 2, 5 à 10 et 13 du projet), à clarifier les informations que les libres prestataires de services doivent fournir dans leur déclaration écrite en vertu des articles XI.64/3 et XI.64/4 du Code de droit économique (ci-après : CDE) (article 3), à fixer la durée des mandats au sein des organes de l'institut précité (articles 4 et 12) et à adapter l'ordre de convocation des membres suppléants au sein de la commission de discipline (article 11).
FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3. Le projet trouve un fondement juridique dans les dispositions auxquelles il est fait référence dans les deux premiers alinéas du préambule du projet.
FORMALITES
4. Les sixième à huitième alinéas du préambule donnent à penser que l'Autorité de protection des données (ci-après : APD) n'a pas donné d'avis sur le projet à l'examen et que, conformément à l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données' (1), il a été passé outre à l'avis de l'APD.
Il ressort néanmoins du dossier de législation que l'APD a bien donné un avis, fût-ce en dehors du délai, le 29 août 2025. Le délégué a en outre déclaré que " (n)iettegenstaande de vermelding in het ontwerp van koninklijk besluit dat het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit buiten termijn werd verstrekt, (...) er wel met de inhoud van het advies rekening [is] gehouden in het ontwerp dat is voorgelegd aan de Raad van State ". Ce procédé est conforme à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant l'obligation découlant de l'article 36, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données de prendre en compte un avis de l'APD reçu tardivement (2). Il peut ainsi être admis que la formalité mentionnée à l'article 36, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données a été accomplie.
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé
5. L'intitulé du texte doit être clair, précis, complet et concis (3). Or, l'intitulé du projet n'est ni précis ni complet. Il donne en effet à penser que le projet concerne un dispositif autonome, alors qu'il s'agit d'un arrêté modificatif. Le projet ne porte en outre pas uniquement sur la représentation en matière de brevets, mais aussi sur le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets. Il serait préférable de mentionner ces aspects dans l'intitulé, de sorte que le justiciable puisse mieux évaluer la portée du projet.
On peut envisager de formuler l'intitulé comme suit
" Arrêté royal portant diverses modifications à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets et à l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets ".
Préambule
6. Eu égard à ce qui a été observé ci-dessus (observation 4), on remplacera les sixième à huitième alinéas du préambule comme suit
" Vu l'avis n° 71/2025 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 août 2025 ; ".
Les mandats en cours de membre du conseil de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique prennent fin le 31 décembre 2025.
10. Les articles 5 à 9 du projet visés à l'article 13 en projet sont des dispositions modificatives qui ont épuisé leurs effets immédiatement après leur entrée en vigueur et disparaissent dès lors de l'ordre juridique. Par conséquent, ils ne peuvent pas être appliqués en tant que tels à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé. Toutefois, les dispositions modifiées par ces articles peuvent bel et bien être appliquées. Dès lors, à la place de faire référence aux " articles 5 à 9 ", on fera chaque fois référence aux " articles 47, 49, 52, § 2, 53 et 60 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, modifiés par le présent arrêté ". En outre, à l'alinéa 1er de l'article 13, les mots " leur entrée en vigueur " doivent être remplacés par les mots " l'entrée en vigueur du présent arrêté ".
Le Greffier, Le Président,
Wim GEURTS Pierre LEFRANC
Notes
(1) Cette disposition s'énonce comme suit : " Lorsque la demande d'avis porte sur un projet d'arrêté réglementaire et que l'Autorité de protection des données n'a pas communiqué d'avis dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, il peut être passé outre l'exigence d'un avis. Dans le préambule de l'arrêté, il est fait mention de l'absence de la communication de l'avis dans le délai ".
(2) C.C., 18 septembre 2025, n° 119/2025, B.49 : " [L'article 36, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données] serait dénu[é] d'effet utile s'il fallait l'interpréter comme imposant aux Etats membres de simplement demander l'avis de l'autorité de contrôle. [Il] n'autorise pas les Etats membres à se dispenser de prendre en considération l'avis de l'Autorité de protection des données lorsque celui-ci n'est pas rendu dans le délai que l'autorité demanderesse a choisi d'impartir à cette Autorité. Le cas échéant, l'autorité concernée doit encore et toujours prendre en compte l'avis reçu tardivement et, si nécessaire, adapter l'arrêté déjà pris ".
(3) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 14.1, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvstconsetat.be).
(4) Par exemple, une université libre, une ASBL hospitalière...
(5) Si on répond à cette question par l'affirmative, le dispositif semble en outre se heurter au principe d'égalité, dès lors qu'une différence de traitement serait ainsi créée entre les mandataires en brevets, en fonction du type de personne morale avec laquelle leur employeur est lié, une différence de traitement pour laquelle il ne paraît pas d'emblée y avoir de justification.
(6) " 2° personnes liées à une personne", les personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1° ".
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d'économie, l'article 122 ;
Vu le Code de droit économique, les articles XI.64/3, alinéa 1er, 2°, XI.64/4, alinéa 1er, 2°, insérés par la loi du 8 juillet 2018, XI.75/6, § 1er, alinéa 3, et XI.75/7, § 1er, alinéa 4, insérés par la loi du 5 novembre 2023, XI.75/8, § 1er, alinéa 4, remplacé par la loi du 5 novembre 2023, et § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 25 septembre 2022, et XI.75/11, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 8 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2025 ;
Vu l'avis n° 71/2025 de l'Autorité de protection de données, donné le 29 août 2025 ;
Vu l'avis 78.339/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 2 en projet insère une définition de " sociétés liées " ; que cette notion, lue conjointement avec les autres dispositions de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, vise donc (1) les sociétés que l'employeur du membre de l'Institut des mandataires en brevets contrôle, (2) les sociétés qui contrôlent l'employeur du membre, (3) les sociétés avec lesquelles l'employeur du membre forme un consortium, et (4) les autres sociétés qui, à la connaissance de l'employeur du membre ou de l'organe d'administration de l'employeur du membre, sont contrôlées par les sociétés visées aux (1), (2) et (3) ;
Considérant que l'article 2 en projet insère une définition de " personnes liées " ; que cette notion, lue conjointement avec les autres dispositions de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, vise donc (1) les personnes morales que l'employeur du membre de l'Institut des mandataires en brevets contrôle, (2) les personnes physiques et morales qui contrôlent l'employeur du membre, (3) les personnes morales avec lesquelles l'employeur du membre forme un consortium, et (4) les autres personnes morales qui, à la connaissance de l'employeur du membre ou de l'organe d'administration de l'employeur du membre, sont contrôlées par les personnes physiques et morales visées aux (1), (2) et (3) ;
Considérant que l'article 10 en projet impose au membre de l'Institut des mandataires en brevets de veiller à ce que les limites de la couverture d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle soient raisonnablement adaptées à l'ampleur du risque ; que, selon la situation dans laquelle le membre de l'Institut exerce sa profession, il n'est pas nécessairement le preneur d'assurance et, à cet égard, il peut faire des efforts sans pour autant disposer des leviers pour garantir toujours que le contrat d'assurance le couvrant soit adapté ; que les autorités disciplinaires compétentes peuvent tenir compte de ces circonstances pour apprécier le respect de la règle ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
Rapport au Roi
Sire,
Ce projet d'arrêté royal vise, en plus d'un certain nombre de précisions mineures, à
- mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d'économie, dans la mesure où ces dispositions sont liées à l'Institut des mandataires en brevets ;
- apporter des modifications aux mesures d'exécution relatives à l'obligation d'assurance des membres de l'Institut des mandataires en brevets.
Articles 2, 5 à 10, et 13
Les articles 2, 5 à 10, et 13 du projet d'arrêté royal visent à apporter des modifications aux mesures d'exécution relatives à l'obligation d'assurance des membres de l'Institut des mandataires en brevets.
Premièrement, il est précisé que les conditions minimales de l'assurance responsabilité professionnelle du membre de l'Institut ne l'obligent pas à couvrir sa responsabilité à l'égard de son propre employeur ou des sociétés liées ou des personnes liées à cet employeur. Seule la responsabilité à l'égard d'autres destinataires des services du membre de l'Institut doit être couverte.
A cet égard, il convient de noter que le Conseil d'Etat, dans son avis 78.339/1, a suggéré, dans un souci de clarté, d'introduire une définition autonome des notions de " sociétés liées " et/ou de " personnes liées " au lieu de renvoyer aux définitions figurant dans le Code des sociétés et des associations. Cette suggestion n'est pas entièrement suivie. En effet, les définitions des notions concernées dans ce Code contiennent à leur tour des notions qui sont également définies. Il n'est pas indiqué de copier dans le projet d'arrêté royal le cadre des définitions du Code susmentionné dans une telle mesure. En outre, l'introduction de définitions autonomes pourrait nécessiter une modification de l'arrêté royal en cas d'évolutions des définitions des notions correspondantes dans le Code des sociétés et des associations. Au lieu de cela, et en plus d'une clarification des définitions, le préambule du projet d'arrêté royal donne des indications sur l'application des notions de " sociétés liées " et de " personnes liées " dans le contexte des dispositions de l'arrêté royal.
Deuxièmement, trois options sont prévues pour fixer les limites de la couverture dans le contrat d'assurance. Pour chacune des trois possibilités prévues, les montants minimaux de couverture sont déterminés, ainsi que les limites pour l'application de la franchise par sinistre. Par rapport aux mesures d'exécution actuelles, il devient donc possible, en plus, de ne fixer dans le contrat d'assurance qu'une limite de couverture par an, tous sinistres confondus. Par ailleurs, il devient possible d'appliquer la limite de couverture par an pour tous les sinistres de plusieurs membres de l'Institut combinés, pour autant que ces membres soient couverts par le même contrat d'assurance. Ainsi, sans préjudice de l'introduction de la règle visée à l'alinéa suivant, la limite minimale de couverture requise par an est la même, qu'elle couvre plusieurs membres de l'Institut combinés ou un seul membre. Enfin, l'abaissement des montants minimaux de la limite annuelle de couverture, d'une part, et l'établissement d'un lien entre les limites de la franchise par sinistre et les limites de couverture prévues dans le contrat d'assurance, d'autre part, visent à garantir la flexibilité nécessaire pour permettre tant aux petits qu'aux grands opérateurs du secteur des mandataires en brevets de souscrire un produit d'assurance approprié.
Troisièmement, une règle est introduite imposant au membre de l'Institut de veiller à ce que les limites de sa couverture d'assurance en responsabilité civile professionnelle soient raisonnablement adaptées à l'ampleur du risque de son exercice professionnel en tant que mandataire en brevets. En d'autres termes, là où le chapitre 7 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets fixe les conditions minimales d'assurance, cette règle implique que le membre de l'Institut doive élargir et augmenter sa couverture d'assurance si cela s'avère approprié au vu de l'ampleur du risque. Pour apprécier le respect de cette règle, les autorités disciplinaires compétentes peuvent tenir compte de la situation dans laquelle le membre de l'Institut exerce la profession de mandataire en brevets, notamment en tant qu'indépendant ou en tant qu'employé, et, dans ce contexte, des leviers dont il dispose pour procéder à d'éventuelles adaptations du contrat d'assurance. Ainsi, le membre de l'Institut exerçant la profession en tant qu'employé ne dispose pas nécessairement des moyens nécessaires pour assurer de manière continue une adaptation du contrat d'assurance le couvrant et souscrit par son employeur.
Quatrièmement, l'obligation pour les entreprises d'assurance et les preneurs d'assurance d'informer l'Institut à l'avance d'une résiliation par courrier recommandé est abrogée. D'une part, les membres de l'Institut sont déjà tenus de fournir à l'Institut des informations sur leur couverture d'assurance lors de leur inscription et, conformément aux modifications actuelles, à la demande de l'Institut. En plus de la soumission des attestations lors de l'inscription au tableau des membres, l'Institut devra réclamer chaque année l'attestation à une proportion d'au moins 10% des membres soumis à l'obligation de fournir l'attestation de leur assureur ou de leur employeur. Cette demande peut être ciblée, par exemple en cas de doute sur le respect de l'obligation d'assurance, ou aléatoire. D'autre part, les entreprises d'assurance sont déjà tenues d'informer l'Institut annuellement des mandataires en brevets qui ont conclu des contrats d'assurance avec elles, et trimestriellement des contrats d'assurance qui ont été résiliés ou suspendus.
Enfin, une dérogation est prévue concernant la remise de l'attestation d'assurance à l'Institut pour les membres qui ne rendent des services qu'à leur propre employeur et/ou à des sociétés y liées et/ou à des personnes y liées. Etant donné que leur exercice professionnel ne donne pas lieu à une responsabilité devant être couverte en vertu des conditions minimales de l'assurance responsabilité professionnelle, la fourniture à l'Institut d'une attestation de leur employeur certifiant que, en leur qualité de mandataire en brevets, ils ne rendent des services qu'à leur propre employeur et/ou à des sociétés liées et/ou à des personnes liées, est suffisante. L'Institut détermine le modèle de ces attestations.