2026000397 12 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, remplacé par la loi du 16 février 2017 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018, le montant de " 143.000 euros " est remplacé par le montant de " 140.000 euros " et le montant de " 443.000 euros " est remplacé par le montant de " 432.000 euros ".
5. L'article 2 du projet confond l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé avec le champ d'application ratione temporis du nouveau régime 2 .
En outre, il est fait erronément référence à des concessions, alors que le régime à l'examen vise uniquement les marchés publics dans les secteurs classiques et les secteurs spéciaux.
Il serait dès lors préférable de formuler les deux premières phrases de cette disposition comme suit
" Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi qu'aux marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date (...) ".
6. Dans la dernière phrase de l'article 2 du projet, la date de publication au Bulletin des Adjudications (au niveau national) est utilisée comme date charnière pour déterminer si les nouveaux seuils s'appliquent.
Ce régime s'écarte d'un régime antérieur modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013, dans lequel " la date d'envoi de l'avis par la plateforme d'e-procurement au Journal officiel européen " est mentionnée comme date charnière 3 .
Invité à apporter des éclaircissements, le délégué a déclaré qu'il s'agit d'une erreur et qu'une disposition d'entrée en vigueur obsolète a été utilisée. Il a proposé de remplacer la dernière phrase de l'article 2 par un alinéa 2, nouveau, s'énonçant comme suit
" Het eerste lid is eveneens van toepassing op de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking. Voor deze opdrachten en concessies wordt de datum van verzending door het e-procurement platform van de aankondiging naar het Europees publicatieblad echter als de datum van bekendmaking van de opdracht of de concessie beschouwd. "
On peut se rallier à cette approche, sous réserve des adaptations formulées ci-après.
Dans la deuxième phrase citée, les mots " en concessies " doivent être supprimés.
En outre, il y aurait également lieu, dans un souci d'uniformité, de faire état du " Publicatieblad van de Europese Unie " (et non du " Europees publicatieblad "), à l'instar de la législation fédérale existante.
Le greffier,
Wim GEURTS
Le président,
Pierre LEFRANC
Notes
1 Voir avis C.E. 66.785/1 du 13 décembre 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 décembre 2019 `modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions', observation 3.
2 Comp. avis C.E. 78.225/1 du 16 octobre 2025 sur un avant-projet de loi `modifiant la loi relative aux marchés publics concernant des mesures particulières applicables aux marchés publics pour des projets transfrontaliers liés au réseau transeuropéen de transport', observation 13.
3 Voir l'article 2 de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 `modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions'.
Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 12 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
B. DE WEVER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l'article 29, § 2, remplacé par la loi du 16 février 2017;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 18 novembre 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2025;
Vu l'urgence motivée comme suit
Considérant que les Règlements délégués (UE) n° 2025/2150, 2025/2151, 2025/2152 de la Commission du 22 octobre 2025 en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et concessions, fixent de nouveaux seuils, y compris une révision à la baisse des seuils actuels de 143.000 euros pour les marchés publics dans les secteurs classiques et de 443.000 euro pour les marchés publics dans les secteurs spéciaux ;
Considérant que le seuil actuel de 143.000 euros est également utilisé à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;
Considérant que le seuil actuel de 443.000 euros est également utilisé à l'article 88, 1°, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;
Considérant qu'il est nécessaire d'informer le plus rapidement possible les adjudicateurs des nouveaux montants applicables aux marchés publics passés à partir du 1er janvier 2026;
Vu l'avis 78.658/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
Rapport au Roi,
Sire,
A partir du 1er janvier 2026, une série de seuils utilisés dans la législation relative aux marchés publics et aux contrats de concession seront modifiés. Il s'agit plus précisément des seuils à partir desquels il doit être recouru à la publicité européenne et aux règles y afférentes. Ces modifications résultent des règlements délégués européens nos 2025/2150, 2025/2151, 2025/2152 (publiés au Journal officiel de l'Union européenne le 22 octobre 2025) et 2025/2487 publiés au Journal officiel de l'Union européenne le 2 décembre 2025. Ces modifications, prévoyant une adaptation des seuils de publicité européenne concernés dans plusieurs arrêtés royaux exécutant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, seront apportées au moyen d'un arrêté ministériel.
Néanmoins, les modifications précitées entraînent également la nécessité d'adapter deux seuils utilisés dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (dénommée ci-après la loi du 17 juin 2013). Vu que le seuil européen de 143.000 euros (à appliquer pour les marchés publics de fournitures et de services passés par la plupart des pouvoirs adjudicateurs fédéraux), qui sera remplacé par le montant de 140.000 euros à partir du 1er janvier 2026, est également utilisé à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (à appliquer par tous les pouvoirs adjudicateurs), en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, il convient d'adapter le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013. Ce dernier seuil correspond au montant en dessous duquel des modalités de communication assouplies s'appliquent, vu que l'article 29/1 de la loi du 17 juin 2013 renvoie à ce seuil. Pour rappel, conformément à l'article 29/1 précité, la motivation des décisions concernées pour les marchés en question ne doit pas être communiquée immédiatement aux candidats ou soumissionnaires non sélectionnés, aux soumissionnaires dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, ou au soumissionnaire retenu. Ces derniers peuvent toutefois demander des informations complémentaires conformément aux modalités prévues en la matière à l'article 29/1, auquel cas les informations complémentaires concernées doivent encore être communiquées.
Le raisonnement précité vaut également pour les marchés dans les secteurs spéciaux, étant entendu que les montants concernés sont différents (le montant de 443.000 euros sera remplacé par le montant de 432.000 euros) et que la procédure correspondante porte le nom de " procédure négociée sans mise en concurrence préalable " au lieu de " procédure négociée sans publication préalable ".
L'article 29, § 2, de la loi du 17 juin 2013 habilite le Roi à adapter les montants concernés aux seuils correspondants pour le recours à la procédure négociée sans publication préalable ou à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Le présent projet fait usage de cette habilitation.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Premier Ministre,
B. DE WEVER
CONSEIL D'ETAT
section de législation
avis 78.658/1
du 18 décembre 2025
sur
un projet d'arrêté royal `modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions'
Le 12 décembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant deux seuils dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 17 décembre 2025. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2025.
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PORTEE DU PROJET
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier les seuils à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions'. L'article modifié par le projet fait partie du chapitre 2 " Marchés et concessions n'atteignant pas les seuils européens " et détermine, en fonction du montant de la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée, dans quels cas certaines obligations de communication s'appliquent en vertu de la loi précitée.
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2026, pour les marchés et concessions publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés et les concessions pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date (article 2 du projet).
RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS
2. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis comme suit
" Considérant que les Règlements délégués (UE) n° 2025/2150, 2025/2151 et 2025/2152 de la Commission du 22 novembre 2025 en ce qui concerne les seuils applicables pour les procédures de passation des marchés et concessions, fixent de nouveaux seuils, y compris une révision à la baisse des seuils actuels de 143.000 euros pour les marchés publics dans les secteurs classiques et de 443.000 euros pour les marchés publics dans les secteurs spéciaux ;
Considérant que le seuil actuel de 143.000 euros est également utilisé à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;
Considérant que le seuil actuel de 443.000 euros est également utilisé à l'article 88, 1°, de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, en tant que montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, il convient de modifier le seuil correspondant repris à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;
Considérant qu'il est nécessaire d'informer le plus rapidement possible les adjudicateurs des nouveaux montants applicables aux marchés publics passés à partir du 1er janvier 2026. "
3. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.
FONDEMENT JURIDIQUE
4. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 29, § 2, de la loi du 17 juin 2013 1 , mentionné dans le préambule.
EXAMEN DU TEXTE