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2026000382 BE

2026000382 9 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les congés des membres du personnel des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2026000382

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Les membres des personnels des Hautes Ecoles visés aux articles 5 et 28 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, bénéficient de douze semaines de congé de vacances annuelles fixées comme suit

1° Congé d'automne : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances d'automne (Toussaint) fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

2° Vacances d'hiver : deux semaines englobant la Noël et le Nouvel An ;

3° Congé de détente : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances de détente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Par dérogation, cette semaine peut coïncider avec la première semaine des vacances de détente lorsque celle-ci coïncide avec les vacances de l'enseignement obligatoire en Communauté flamande. Le recours à cette dérogation est dûment motivé en tenant compte des intérêts pédagogiques de la Haute Ecole et des particularités de prestation des membres du personnel ;

4° Congé de printemps : une semaine coïncidant avec la première semaine des vacances de printemps (de Pâques) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

5° Vacances d'été : six semaines durant le 3ème quadrimestre tel que fixé à l'article 79 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont cinq semaines consécutives au moins ;

6° Cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur coïncidant avec les jours où les activités d'apprentissage sont suspendues.

Le Pouvoir organisateur est tenu d'informer les membres des personnels des dates de vacances visées à l'alinéa 1er avant le 30 septembre. ".

CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

BE Justel 2026000382

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Les membres des personnels des Ecoles supérieures des Arts visés à l'article 61, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) bénéficient de douze semaines de congé de vacances annuelles fixées comme suit

1° Congé d'automne : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances d'automne (Toussaint) fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

2° Vacances d'hiver : deux semaines englobant la Noël et le Nouvel An ;

3° Congé de détente : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances de détente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Par dérogation, cette semaine peut coïncider avec la première semaine des vacances de détente lorsque celle-ci coïncide avec les vacances de l'enseignement obligatoire flamand. Le recours à cette dérogation est dûment motivé en tenant compte des intérêts pédagogiques de l'Ecole supérieure des Arts et des particularités de prestation des membres du personnel ;

4° Congé de printemps : une semaine coïncidant avec la première semaine des vacances de printemps (de Pâques) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

5° Vacances d'été : six semaines durant le 3ème quadrimestre tel que fixé à l'article 79 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont cinq semaines consécutives au moins ;

6° Cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur coïncidant avec les jours où les activités d'apprentissage sont suspendues.

Le Pouvoir organisateur informe les membres des personnels des dates de vacances visées à l'alinéa 1er avant le 30 septembre de l'année académique en cours.

Pour des raisons pédagogiques dûment étayées, le Pouvoir organisateur peut déroger aux points 3° et 4°, et dans ce cas, placer une de ces deux semaines de congés à d'autres moments dans l'année. ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

BE Justel 2026000382

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.

BE Justel 2026000382

Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 janvier 2026.

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones,

E. DEGRYSE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 7 ;

Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, l'article 20 ;

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les articles 36, 152, 270 et 403 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

Vu le " Test genre " du 8 septembre 2025 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 20 octobre 2025, organisée conformément à l'article 33, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ;

Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en date du 4 novembre 2025 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de Secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon les procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, conclu en date du 12 novembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en application de l'article 21, alinéa 1, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, donné le 5 novembre 2025 ;

Vu l'avis n° 78.479/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération,

Arrête

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