2026000352 12 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant de pays tiers souhaitant séjourner sur le territoire du Royaume en qualité d'étudiant
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
nouveau
Un nouvel article 1er sera inséré et rédigé comme suit
" Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ".
L'article 100, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' sera revu pour tenir compte de l'abrogation en projet de l'arrêté royal du 8 juin 1983 `fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique'.
Interrogée sur la portée de l'actuel article 3, la déléguée a expliqué
" L'intention est de n'appliquer ce nouveau montant qu'aux demandes relatives à l'année académique 2026-2027 (et aux années académiques suivantes), qu'il s'agisse de 1ères demandes ou de demandes de renouvellement ".
Il résulte de ces explications que les étudiants titulaires d'une autorisation de séjour valable ne seront soumis à la nouvelle exigence qu'à partir de leur demande de renouvellement, ce qui implique qu'il ne pourrait être mis fin à cette autorisation, sur la base de l'article 61/1/4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', au motif qu'ils ne respecteraient pas le nouveau montant. (1) L'article 3 sera revu pour mieux exprimer l'intention de l'auteur du projet telle qu'explicitée par la déléguée.
Par ailleurs, au regard des conditions prévues, conformément à l'article 61/1/2 de la loi du 15 décembre 1980 et à l'article 103 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, pour la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant, la question se pose de savoir si l'absence de mesure transitoire à l'égard des étudiants qui introduiraient une demande de renouvellement à partir de l'année académique 2026-2027 n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux attentes légitimes des étrangers qui disposent d'un titre initial de séjour en qualité d'étudiant et qui, bien que remplissant toutes les conditions du renouvellement de ce titre, notamment une attestation du progrès des études (article 103, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981), seraient empêchés de poursuivre leur formation, pour la seule raison qu'ils ne disposent pas du montant minimal des revenus mensuels prévu par le dispositif en projet à partir de l'année académique 2026-2027, alors qu'ils disposaient du montant minimal prévu par le régime applicable lorsqu'ils ont commencé leur formation. L'auteur du projet s'assurera que l'application immédiate de l'augmentation du montant minimal de ressources aux demandes de renouvellement d'un titre de séjour comme étudiant n'emporte pas de tels effets disproportionnés, de sorte qu'elle ne soulève pas de difficulté au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. (2)
*
Le greffier,
Charles-Henri VAN HOVE
Le président,
Bernard BLERO
Note
(1) L'article 61/1/1, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 énonce : " Sous réserve du paragraphe 4, si l'autorisation de séjour est accordée sur base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), sa durée est d'un an au moins.
Si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, la durée de l'autorisation de séjour est de deux ans au moins, sauf si les conditions fixées à l'article 60, § 3, ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études. Dans ce dernier cas, la durée de l'autorisation de séjour est au moins d'un an.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si la durée de la formation envisagée est inférieure à un an ou deux ans, selon le cas, la durée de l'autorisation de séjour couvre au moins la durée de la formation.
La durée de l'autorisation de séjour ne dépassera pas la durée de validité du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu ".
(2) Voir à cet égard, mutatis mutandis, l'arrêt n° 174/2019 du 13 novembre 2019, dans lequel la Cour constitutionnelle juge que l'application immédiate de la mesure attaquée - en l'espèce, une limitation du nombre de médecins stagiaires ressortissant d'un Etat tiers - porte " atteinte aux attentes légitimes des personnes concernées sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence de régime transitoire à leur égard " (B.18.5).
Cet article prévoit l'abrogation de l'arrêté royal du 8 juin 1983, dont le contenu est désormais repris dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Cet article prévoit que les dispositions de l'arrêté royal du 8 juin 1983 maintiennent leurs effets pour ce qui concerne l'année académique 2025-2026. Le montant mensuel minimum fixé à 835€ reste donc d'application pour l'année académique en cours.
Le nouveau montant ne sera ainsi appliqué qu'aux nouvelles demandes faites pour l'année académique 2026-2027 et les suivantes, qu'il s'agisse de premières demandes d'autorisation de séjour ou de demandes de renouvellement du séjour en tant qu'étudiant. Pour l'année académique 2025-2026, le montant reste inchangé et il ne sera pas mis fin aux autorisations de séjour valablement délivrées pour cette année académique-là. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, une modification de la disposition transitoire n'est pas jugée nécessaire puisqu'elle prévoit explicitement que l'arrêté royal du 8 juin 1983 reste d'application pour l'année académique 2025-2026. De ce fait, les étudiants qui ont été autorisés au séjour pour cette année académique-là continueront bien à remplir la condition relative aux moyens de subsistance suffisants s'ils disposent de moyens correspondant au montant fixé en application de l'arrêté royal du 8 juin 1983.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur l'éventuel impact disproportionné de la mesure sur les étudiants qui demandent un renouvellement de leur séjour, il est rappelé que, comme le prévoit la directive 2016/801/UE, le montant des moyens de subsistance fixé en application de l'article 61, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est un montant de référence et qu'il correspond au montant jugé nécessaire pour que l'étudiant puisse subvenir à ses besoins réels durant son séjour. Il n'y a donc pas lieu de faire de distinction sur ce plan-là en fonction des différentes catégories d'étudiants. Par ailleurs, l'examen du respect de la condition liée aux moyens d'existence suffisants est toujours fondée sur un examen individuel du cas d'espèce, conformément à l'article 61, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 et permet donc au ministre ou à son délégué de tenir compte de la situation personnelle de l'étudiant et d'un éventuel impact disproportionné de la mesure sur celui-ci.
Cet article prévoit l'entrée en vigueur immédiate du présent arrêté royal, à savoir le jour de sa publication au Moniteur belge. Cette dérogation à la règle selon laquelle les arrêtés royaux n'entrent en vigueur que le dixième jour après celui de leur publication est justifiée par l'urgence, en raison du fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur avant la détermination du nouveau montant de référence pour l'année académique 2026-2027, qui est généralement fixé au début du mois de février précédant l'année académique concernée (début février 2026, donc).
Dès lors que ce nouveau montant ne sera applicable qu'à partir de l'année académique 2026-2027, l'application immédiate du présent arrêté royal n'est pas jugée préjudiciable.
Cet article désigne le ministre chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
A. VAN BOSSUYT
CONSEIL D'ETAT
section législation
Avis 78.523/4 du 15 décembre 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant de pays tiers souhaitant séjourner sur le territoire du Royaume en qualité d'étudiant'
Le 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Asile et de la Migration, et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes villes à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant de pays tiers souhaitant séjourner sur le territoire du Royaume en qualité d'étudiant'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 décembre 2025. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Anne Stéphanie RENSON, conseillers d'Etat, Philippe DE BRUYCKER, assesseur, et Charles Henri VAN HOVE, greffier.
Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle d'Anne Stéphanie RENSON.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 décembre 2025.
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Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.
Examen du projet
Dispositif
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2026.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Asile et de la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 61, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 11 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2025 ;
Vu l'avis 78.523/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et de la Migration ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. COMMENTAIRE GENERAL
Le présent projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : " l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ") afin d'intégrer une nouvelle disposition régissant le montant minimum de référence des moyens de subsistance dont doit disposer le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner en Belgique en tant qu'étudiant.
L'article 60, § 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : " la loi du 15 décembre 1980 ") prévoit que le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner en Belgique en tant qu'étudiant doit prouver qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Un montant de référence minimum est déterminé par le Roi afin d'évaluer ces moyens de subsistance suffisants, en application de l'article 61, § 2, alinéa 1er, de ladite loi. Tel est l'objet de l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique (ci-après : " l'arrêté royal du 8 juin 1983 "). Cet arrêté royal détermine un montant de base et une indexation annuelle de ce montant, permettant de déterminer un montant mensuel minimum de référence.
L'objectif premier de la présente modification est d'augmenter ce montant mensuel minimum de référence. En effet, le montant de référence actuel (835€/mois pour l'année académique 2025-2026) n'est pas jugé suffisant pour permettre à un étudiant de couvrir l'ensemble des frais liés à son séjour, en tenant compte notamment du coût du logement en Belgique. Il est de l'intérêt de l'étudiant d'aligner ce seuil minimal sur un minimum de moyens de subsistance plus réaliste. Les étudiants qui commencent leurs études avec des moyens insuffisants en subissent souvent rapidement les conséquences, ce qui rend difficile, voire impossible, la réussite de leurs études. Certaines universités flamandes l'ont constaté et demandent pour cette raison un montant plus élevé (1050€/mois) aux étudiants étrangers qui souhaitent ouvrir un compte bloqué géré par leurs soins afin de prouver la condition de séjour relative aux moyens de subsistance suffisants. Un montant similaire est également pratiqué dans des pays voisins, notamment aux Pays-Bas et au Luxembourg (cf European Migration Network, Ad Hoc Query on proof of necessary funds in study-based residence permit application, 15 août 2025). C'est pourquoi le présent arrêté royal prévoit d'augmenter, dans une proportion similaire, le montant de base servant au calcul du montant mensuel minimum de référence.
Par ailleurs, par souci de rationalisation du cadre juridique applicable au séjour des ressortissants de pays tiers, le présent arrêté royal abroge l'arrêté royal du 8 juin 1983 et intègre les dispositions pertinentes, tout en les actualisant, dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE