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2026000346 BE

2026000346 25 NOVEMBRE 2025. - Arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3) visant l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction

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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2026000346

La révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", est adopté définitivement conformément au plan ci-annexé.

BE Justel 2026000346

Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Annexe : Déclaration environnementale

Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction

Introduction

La présente déclaration environnementale est requise en vertu de l'article D.VIII.36 du Code du Développement territorial (CoDT).

Elle accompagne l'arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction.

Elle est publiée au Moniteur belge et est accessible via le Géoportail de Wallonie et le site internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme " le territoire en Wallonie ", onglet " planification régionale " (Service public de Wallonie Territoire Logement Patrimoine Energie).

La présente déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

I. Objet de la révision du plan de secteur

La carrière de La Boverie se situe dans la Calestienne, en bordure nord-ouest du plateau agricole du Gerny, sur le territoire de la ville de Rochefort, à la limite de la ville de Marche-en-Famenne et entre les provinces de Namur et de Luxembourg. Le site se situe à proximité des villages de Humain (1,2 km au nord-est) et Havrenne (1,5 km au nord). La station de radioastronomie de Humain se situe à environ 700 m au nord-est des fronts, tandis que l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy est située à environ 1 km au sud-ouest de la carrière actuelle.

La S.A. Lhoist Industrie exploite un gisement de lentilles calcaires afin d'en extraire des pierres à haute teneur en carbonate de calcium (CaCO3), destinées à alimenter son usine de production de chaux ainsi que les installations de production de granulats localisée à On (3 km au sud-est de la carrière). L'usine est alimentée exclusivement par les produits de la carrière.

La demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort vise à permettre l'extension de la fosse d'extraction vers le nord-est afin que l'activité de la carrière puisse se poursuivre.

Compte tenu des conclusions du rapport sur les incidences environnementales, et à la suite de l'enquête publique et à l'avis des instances consultées, une modification a été apportée à la demande initiale.

L'arrêté adoptant définitivement le plan porte sur l'inscription, sur le territoire de la ville de Rochefort, au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", en extension de l'exploitation existante, des zones suivantes

- une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation d'une superficie d'environ 14,61 ha en lieu et place d'une zone agricole ;

- une zone forestière d'une superficie d'environ 13,80 ha en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- une zone agricole d'une superficie d'environ 3,22 ha en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction.

Aucune compensation planologique n'est requise en vertu de l'article D.II.45, du CoDT.

II. Chronologie de la procédure de révision du plan de secteur

Remarque préliminaire relative à l'application des mesures transitoires prévues par le CoDT en ce qui concerne les procédures en cours à la date de son entrée en vigueur

Le décret du 13 décembre 2023 a modifié le Code du Développement territorial et est entré en vigueur le 1er avril 2024. Ce décret prévoit en son article 246 que " l'élaboration ou la révision d'un plan de secteur qui a fait l'objet d'une dispense d'évaluation des incidences en vertu de l'article D.VIII.31, § 2, ou qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable au sens de l'article D.VIII.5 se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date ". La réunion d'information préalable relative à la demande ayant eu lieu le 15 février 2021, la procédure de révision du plan de secteur s'est poursuivie selon le Code en vigueur avant le 1er avril 2024.

Réunion d'information, avis du conseil communal et dépôt de la demande

La réunion d'information préalable a été organisée le 15 février 2021 après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites à l'époque, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 du 10 décembre 2020. Une vidéo de présentation du projet a remplacé la tenue de la réunion d'information préalable en présentiel telle que prévue par l'article D.VIII.5 du CoDT.

La ville de Rochefort a rédigé un procès-verbal détaillé de la réunion. Dans les quinze jours qui ont suivi, 30 courriers d'observations ou suggestions, ainsi qu'une pétition de 42 signatures ont été adressés au collège communal. Ces courriers abordaient des sujets très divers (poussières, bruits, vibrations, eaux souterraines, paysage, agriculture, etc.) afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.

Aux termes de son avis du 17 mars 2021, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Rochefort est favorable à la demande, et constate que plusieurs éléments doivent encore être analysés, dont notamment la réduction de l'effet tampon de la couverture calcaire sur la nappe. La CCATM y suggère que l'engagement de la S.A. Lhoist Industrie de ne pas exploiter le coteau boisé du côté du village de Havrenne soit pérennisé par l'inscription en zone forestière de la zone de dépendances d'extraction sur les espaces concernés.

En son avis du 24 mars 2021, le conseil communal de Rochefort a estimé qu'à ce stade de la procédure, la demande paraissait justifiée au regard des objectifs poursuivis pour autant que divers points spécifiques (impact sur la nappe, mesures visant à limiter l'impact paysager, installation d'outils de mesure, etc.) soient pris en compte dans la suite de la procédure.

La S.A. Lhoist Industrie a adressé au Gouvernement wallon sa demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort permettant la poursuite de son activité d'extraction sur le site de La Boverie. Elle a été réceptionnée le 14 avril 2021 par le Ministre de l'Aménagement du territoire.

Arrêté du 8 mars 2022 : projet de plan

La demande a été soumise le 4 juin 2021 à l'avis du pôle " Aménagement du territoire ", du pôle " Environnement ", du fonctionnaire délégué, du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, du SPW Mobilité et Infrastructures, de l'Agence wallonne du Patrimoine, de l'Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique, de l'Institut royal Météorologique de Belgique, de l'Observatoire royal de Belgique, ainsi qu'à l'avis du service technique de la ville de Rochefort responsable de l'alimentation en eau. Tous les avis émis ont été transmis dans le délai prescrit.

Par arrêté du 8 mars 2022, le Ministre a

- décidé de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3) ;

- adopté le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction ;

- décidé de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu ;

Conformément au plan repris ci-après.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-01-2026, p. 3770)

Arrêté du 4 mai 2022 : fixation du contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales

Conformément à l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales a été transmis pour avis au pôle " Aménagement du territoire " et au pôle " Environnement ". Le Ministre de l'Aménagement du territoire a également jugé utile de consulter le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement n'a pas souhaité remettre d'avis.

Sur cette base, l'arrêté ministériel du 4 mai 2022 a adopté le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales.

Réalisation du rapport sur les incidences environnementales

Le demandeur a désigné le bureau d'étude ARIES Consultants SA afin de réaliser le rapport sur les incidences environnementales. Cet auteur de projet, dûment agréé, n'a pas été récusé.

Conformément à l'article D.VIII.30 du CoDT, le pôle " Environnement ", le pôle " Aménagement du territoire " et la CCATM de Rochefort ont été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales. Ces instances ont formulé des observations et présenté des suggestions le 10 février 2023 (pôle " Aménagement du territoire ") sur la phase I ainsi que le 13 mai 2024 (pôle " Environnement ") et le 26 avril 2024 (pôle " Aménagement du territoire ") sur la phase II.

A la suite des remarques émises, la version définitive du rapport sur les incidences environnementales a été déposée le 31 mai 2024 auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire.

Enquête publique et avis après enquête

Le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté le 8 mars 2022 a été soumis à enquête publique du 3 février 2025 au 19 mars 2025, dans les communes de Rochefort et de Marche-en-Famenne.

L'enquête publique a donné lieu à 55 réclamations ou observations.

En sa séance du 11 avril 2025, le conseil communal de Rochefort a émis de nombreuses remarques sur le projet de plan.

En sa séance du 28 avril 2025, le conseil communal de Marche-en-Famenne a émis son avis, en dehors du délai prescrit. Il est dès lors réputé favorable.

L'objet des réclamations et l'avis du conseil communal de Rochefort sont détaillés dans l'arrêté ministériel auquel est annexée la déclaration environnementale qui spécifie aussi la manière dont ils ont été pris en considération.

Les avis du pôle " Aménagement du territoire " et du pôle " Environnement " ont été sollicités le 15 mai 2025.

Le pôle " Aménagement du territoire " a émis un avis le 16 juin 2025, transmis le même jour, soit dans le délai requis. L'avis est favorable et est accompagné de remarques et considérations.

Le pôle " Environnement " a émis un avis le 25 juin 2025, soit dans le délai requis. L'avis est favorable et est accompagné de remarques et considérations.

Les avis des pôles et la manière dont ils ont été pris en considération sont détaillés dans l'arrêté ministériel auquel est annexée la déclaration environnementale.

Adoption définitive

L'arrêté ministériel qui adopte définitivement la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3) présente une modification par rapport au projet de plan adopté le 8 mars 2022, afin de prendre en compte les résultats de l'enquête publique.

En effet, le périmètre de la révision a intégré l'inscription d'une zone forestière (13,8 ha) et d'une zone agricole (3,2 ha) en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction. Cette modification par rapport au projet de plan résulte d'une proposition du rapport sur les incidences environnementales, soutenue par divers courriers issus de l'enquête publique, l'avis du conseil communal de Rochefort, le pôle " Environnement " et le SPW ARNE.

L'arrêté adoptant définitivement le plan porte sur l'inscription, sur le territoire de la ville de Rochefort, au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", en extension de l'exploitation existante, des zones suivantes

- une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation d'une superficie d'environ 14,61 ha en lieu et place d'une zone agricole ;

- une zone agricole d'une superficie d'environ 3,22 ha en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- une zone forestière d'une superficie d'environ 13,80 ha en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

Conformément au plan repris ci-après.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-01-2026, p. 3772)

III. Considérations environnementales

Le rapport sur les incidences environnementales a étudié de manière détaillée le projet de plan, les remarques formulées par la population lors de la réunion d'information préalable et les avis émis sur la demande de révision.

Dans son avis du 16 juin 2025, le pôle " Aménagement du territoire " indique qu'en ce qui concerne la qualité du rapport sur les incidences environnementales, celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision.

Dans son avis du 25 juin 2025, le pôle " Environnement " estime que le rapport sur les incidences environnementales répond à l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT. Il salue la qualité et la minutie de l'analyse hydrogéologique et des calculs de gisement qui en découlent.

Sur base de ces deux avis, il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la complétude et la qualité du rapport sur les incidences environnementales.

Les recommandations pertinentes mises en évidence par le rapport ont été prises en compte et intégrées à la décision lorsqu'elles concernaient l'échelle d'intervention du plan de secteur. Lorsqu'elles concernaient des aspects liés à la mise en oeuvre future du plan, l'auteur du plan s'en est également expliqué.

Les différents volets de l'analyse environnementale sont visés ci-après.

1. Aspects pertinents de la situation socio-économique

Le rapport sur les incidences environnementales a examiné les aspects socio-économiques de la carrière de La Boverie et du projet de révision du plan de secteur.

Le groupe Lhoist est l'un des premiers producteurs mondiaux de chaux, active dans plus de 25 pays. La carrière de La Boverie constitue à ce titre un maillon essentiel de la chaîne de production belge du groupe, en alimentant exclusivement les fours à chaux de l'usine de On à Jemelle. Depuis juin 2020, l'ensemble de la production de chaux du groupe Lhoist en Belgique est concentré exclusivement sur le site de On.

Le gisement exploité par le demandeur est constitué principalement de calcaires chimiquement purs appartenant aux membres de l'Arche et du Lion, ainsi qu'à la partie supérieure du membre de la Boverie.

Les calcaires se distinguent par leur haute pureté chimique et leur faible teneur en soufre, répondant aux exigences strictes des clients historiques, notamment dans le secteur sidérurgique. Ces calcaires purs représentent environ 66 % de la production entre 2018 et 2022, tandis que les calcaires impurs (25 % de la production) sont valorisés sous forme de granulats pour le génie civil.

La chaux produite à partir des calcaires de la Boverie est utilisée dans une large variété de secteurs, tels que la sidérurgie, la métallurgie, la chimie, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'agriculture, l'environnement, le bâtiment, les voiries et le génie civil. La sidérurgie absorbe 42 % de la chaux et des calcaires tandis que le génie civil consomme 43 % des agrégats.

L'extraction annuelle moyenne (2018-2020) s'élevait à 1.380 ktonnes (roches toutes qualités confondues) et à 1.150 kt/an à partir de 2020. Le brut d'extraction moyen annuel annoncé est de 1.166 ktonnes sur le site de l'extension.

Le rapport sur les incidences environnementales relève que le marché européen de la chaux connaît une évolution contrastée, notamment une baisse du segment sidérurgique, mais également une croissance des secteurs en développement tels que l'environnement, l'agriculture ou encore la construction. L'usine de On résiste mieux que la moyenne européenne sur le segment sidérurgique et enregistre une progression significative sur les marchés émergents

L'activité extractive de la carrière emploie près de 100 emplois directs pour environ 200 emplois indirects. Sans extension des possibilités d'extraction, les activités de la carrière et de l'usine de On (exclusivement alimentée par la carrière, sans alternative possible) sont menacées à très court terme. Enfin, la Belgique ne compte que deux producteurs de chaux : le maintien d'une activité locale permet d'éviter une situation de monopole, tout en assurant une exploitation durable des ressources calcaires locales afin de répondre à une demande régionale.

Le rapport sur les incidences environnementales établit que la réserve de gisement accessible au droit de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur est proche de l'épuisement. Il confirme la qualité du gisement existant au sein de l'extension sollicitée pour l'agrandissement de la fosse d'extraction ainsi que l'absence d'alternative de localisation valable. Ainsi, aucune zone d'extraction ou de dépendances d'extraction actuellement inscrites au plan de secteur, couvrant un gisement de même nature, permettant de répondre à la demande et à une distance économiquement viable de l'usine de On n'est disponible dans un rayon de 20 km à vol d'oiseau.

Le rapport sur les incidences environnementales démontre dès lors que l'exploitation du gisement présent sur le site projeté est justifiée, non seulement au regard des besoins socio-économiques de l'entreprise, mais aussi du secteur d'activité concerné. La demande contribue à la valorisation d'une ressource locale et patrimoniale et rencontre, dans plusieurs domaines, les besoins de la collectivité.

La révision du plan de secteur permet la poursuite des activités de la carrière sur le site pendant quatorze années supplémentaires.

2. Qualité de vie et santé humaine

Le rapport sur les incidences environnementales décrit la future exploitation et évalue les nuisances qu'elle pourrait engendrer, notamment en matière de poussières, de bruit et de vibrations.

En s'étendant vers le nord-est, l'exploitation se rapprochera de la station de radioastronomie et du village de Humain et certains riverains seront donc plus proches des sources de poussières, de bruit et de vibrations.

La modification de l'environnement sonore induite par l'extension consiste en un déplacement progressif des forages, des tirs de mines, des fragmentations secondaires à l'aide de brise-roches et du chargement de dumpers vers le nord-est, ainsi que l'allongement des pistes de circulation interne.

Afin d'objectiver les nuisances liées au bruit, le bureau d'études en charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales a analysé l'environnement sonore existant à l'aide d'une campagne de mesures de longue durée. Une modélisation acoustique a ensuite été réalisée et calibrée grâce aux mesures afin d'étudier, plus précisément, la propagation du bruit émis par les activités futures de la carrière et s'assurer du respect des normes en vigueur.

Les résultats ont été analysés pour les différentes phase d'exploitation, pour lesquelles plusieurs scénarios ont été établis, dont le worse case (c'est-à-dire lorsque les engins seront au plus proche de la station de radioastronomie).

L'évolution des incidences sonores est ainsi bénéfique en ce qui concerne l'abbaye, similaire pour la zone de Havrenne et en légère augmentation pour le village de Humain, tout en respectant les valeurs limites. L'augmentation des incidences sonores est la plus significative pour la station de radioastronomie, le niveau sonore restant en deçà des valeurs limites mais se rapprochant fortement des normes en vigueur pour la phase 1 - worse case.

Sur base de différentes données récoltées et de différentes études et méthodologies utilisées, l'auteur d'études recommande de respecter la distance réduite minimale de 41m/'kg et d'utiliser la loi de Chapot afin de dimensionner spécifiquement les charges nécessaires, et ainsi respecter les normes applicables en vigueur. Les seuils à respecter sont plus limitatifs pour la station de radioastronomie (plus proche de la future fosse) que pour les habitations.

Un monitoring systématique au niveau de la station de radioastronomie et du riverain le plus proche est également recommandé afin d'acquérir davantage de données et ainsi pouvoir affiner régulièrement la loi de propagation de Chapot, et donc la quantité d'explosifs. Il est également recommandé de réaliser des tirs bi-étagés, voir tri-étagés, au plus près de la station de radioastronomie afin de respecter la charge unitaire maximale.

Certaines sources de poussière (tirs de mines, forage, chargement de la pierre, transport sur des pistes rallongées) seront décalées de 200 à 500 m vers le nord-est.

Lors de la période de découverture, en période sèche, l'activité de découverture pourrait impliquer l'envol de poussières et causer une gêne pour les riverains les plus proches. Afin de réduire ces nuisances, il convient de limiter la vitesse des engins, d'éviter de réaliser la découverture lors des périodes très sèches et venteuses afin de limiter les envols de poussières ou de prévoir des mesures complémentaires d'arrosage lors de ces périodes afin de contenir les envols de poussières.

En phase d'exploitation, l'auteur d'études relève que les mesures des poussières sédimentables sont actuellement en-deçà des valeurs réglementaires. Etant donné que l'extension projetée impliquera les mêmes procédés d'extraction, elle ne sera pas de nature à générer de façon significative des poussières dans l'environnement du site, y compris pour les poussières en suspension. Aucune mesure spécifique n'est formulée en ce qui concerne l'impact de l'émission de poussières sur la station de radioastronomie.

Tant les mesures préconisées par le rapport sur les incidences environnementales que les caractéristiques détaillées des périmètres ou dispositifs d'isolement relèvent cependant de l'instruction de la demande de permis qui sera introduite pour mettre en oeuvre la zone d'extraction inscrite. Les autorités publiques devront arrêter les mesures adéquates en se fondant sur les conclusions de l'étude d'incidences qui devra être réalisée dans ce cadre.

3. Biens matériels - Cadre bâti - Patrimoine culturel

La carrière de La Boverie se situe à proximité des villages de Humain (1,2 km au nord-est) et Havrenne (1,5 km au nord). L'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy est située à environ 1 km au sud-ouest des fronts de la carrière actuelle, tandis que la station de radioastronomie de Humain se situe à environ 700 m au nord-est des fronts.

L'extension des activités d'extraction rapprochera la fosse des habitations de Humain et de la station de la station de radioastronomie. Le rapport sur les incidences environnementales précise qu'une distance de 670 mètres minimum sera néanmoins conservée entre le front de taille et les bâtiments les plus proches, et de 400 m avec la station de radioastronomie (la première antenne étant localisée à 240 m du futur front de taille).

Le rapport sur les incidences environnementales rappelle qu'une étude de faisabilité, réalisée en partenariat entre la société Lhoist et les trois instituts scientifiques fédéraux exploitant la station de radioastronomie a conclu que sous respect des recommandations émises, l'extension demandée ne présenterait pas de risque significatif sur les observations de la station. Des échanges réguliers entre les utilisateurs de la station et la société Lhoist sont également recommandés, notamment en cas de changement susceptible de modifier les conclusions de l'étude.

Compte tenu de ce rapprochement, certains riverains proches de l'extension prévue par la révision du plan de secteur craignent une dépréciation de leurs biens.

Cependant, une telle dépréciation ne relève pas du plan de secteur mais de sa mise en oeuvre. C'est à ce stade que les études d'incidences qui devront être réalisées fourniront les informations utiles concernant leurs effets sur les biens matériels et que pourront être arrêtées les mesures destinées à les éviter, les réduire et, au besoin, les compenser.

La valeur des biens immobiliers doit aussi être considérée à long terme. A la fin de l'exploitation, la zone d'extraction (initialement une zone agricole) deviendra une zone naturelle ce qui n'entraînera aucune perte de valeur des biens immobiliers situés à proximité du site.

En ce qui concerne les éléments patrimoniaux, le rapport sur les incidences environnementales relève qu'aucun élément du patrimoine exceptionnel ou classé n'est situé au droit ou à proximité de la carrière de La Boverie ou de l'extension sollicitée. De plus, le périmètre de la révision du plan de secteur ne se localise pas dans un périmètre repris à la carte archéologique de la Wallonie. L'évaluation environnementale qui devra être réalisée au stade des demandes de permis pourra au besoin approfondir ce point. Si cela s'évérait nécessaire, des fouilles pourraient être effectuées préalablement à l'exploitation du gisement.

4. Eaux souterraines et de surface

a. Eaux souterraines

Le périmètre de la révision du plan de secteur s'inscrit dans l'aquifère de la Boverie. La carrière actuelle et l'extension sont localisées dans la zone d'alimentation de la galerie de Tridaine, utilisée tant pour l'alimentation en eau potable de la ville de Rochefort que pour la fabrication de la bière trappiste de l'abbaye Notre Dame de Saint-Remy. L'exploitation de l'extension de la carrière ne prévoit pas de descendre sous les niveaux supérieurs historiques de la nappe. Aucune exhaure ne sera donc nécessaire.

La découverture de l'extension constituera une augmentation de 15 % de la superficie découverte actuellement. La recharge de la nappe aquifère en sera augmentée : les pluies efficaces alimenteront directement la nappe sur une surface plus importante, ce qui induira une augmentation sensible des débits à la galerie de Tridaine.

Sur base de données historiques enregistrées depuis plus de 10 ans ainsi que sur des données récentes issues de piézomètres placés en 2021 dans le cadre de la présente révision du plan de secteur, une modélisation a été réalisée sur base de l'année de recharge historique de 2011 de la nappe. Ces données ont pu établir la configuration de la fosse au droit de l'extension projetée et conclure qu'une exploitation en palier permettait une activité extractive tout en assurant une marge de sécurité de plusieurs mètres au-dessus des niveaux piézométriques maximums mesurés ou modélisés. Enfin, le rapport sur les incidences environnementales recommande de maintenir le monitoring piézométrique, notamment pour les derniers piézomètres placés.

La qualité de l'eau fait l'objet d'un contrôle très régulier, tant par le groupe Lhoist que par l'abbaye Notre Dame de Saint-Remy. Aucune pollution n'a eu lieu depuis 1956 et les paramètres de l'eau restent très constants à l'heure actuelle. Une réduction supplémentaire progressive de 8 % de la surface d'affleurement, suivant des conditions d'exploitation similaires et en l'absence de nouvelles infrastructures, avec un fond de fosse rehaussé par rapport au fond de fosse du site existant, permettent au rapport sur les incidences environnementales de conclure à l'absence d'impact notable du projet d'extension sur la qualité des eaux souterraines.

Les mesures de précaution mises en place sur le site actuel d'extraction, en vue de limiter les risques de pollution ponctuelle et accidentelle liée à un épanchement d'hydrocarbures, devront être mises en place sur le site de l'extension. Il est également recommandé de maintenir le monitoring bi-mensuel des divers paramètres de qualité de l'eau au droit de la galerie de Tridaine.

Le rapport sur les incidences environnementales relève que la concentration en ions sulfates de l'eau est un paramètre important du processus de fabrication de la bière par l'abbaye Notre Dame de Saint-Remy. Cette concentration est un paramètre extrêmement variable, dépendant davantage de l'origine et du cheminement des eaux souterraines que des conditions météorologiques.

Les eaux à la galerie Tridaine sont le résultat d'un mélange de volumes d'eau dont la composition en sulfates est contrastée : les eaux s'enrichissent en sulfates lors de leur déversement dans le Membre de l'Arche pour ensuite être diluées par les eaux en provenance de la zone nord-est de la lentille du Lion. Selon les volumes d'eaux traversés, la fluctuation de la concentration en sulfates sera plus ou moins variable. Le rapport sur les incidences environnementales en conclut que l'activité extractive n'a ainsi pas d'impact sur les paramètres physico-chimiques de la nappe aquifère.

b. Eaux de surface

La carrière est localisée sur le plateau du Gerny, sur les hauteurs de la vallée du Biran, cours d'eau de 2ème catégorie qui rejoint la Lomme (cours d'eau de 1ère catégorie) en aval de Rochefort. Le Biran prend sa source aux abords du village de Aye. Actuellement, les eaux de pluie tombant au sein du périmètre ruissellent jusqu'à ce ruisseau.

Les eaux usées du site actuellement exploité sont générées par les sanitaires. Les eaux pluviales du site s'infiltrent naturellement dans le massif calcaire de la carrière. Seules les eaux tombant sur l'aire de ravitaillement des véhicules sont dirigées vers un séparateur d'hydrocarbures. Ces eaux, ainsi que les eaux usées épurées, sont acheminées jusqu'à la sortie de la carrière, où elles sont rejetées dans un fossé en bord de route. Ce fossé est situé en dehors de la zone de recharge de l'aquifère de la Boverie.

Le rapport sur les incidences environnementales relève que les eaux pluviales s'écouleront vers le fond de fosse de la carrière, au lieu du ruisseau de Biran, pour s'évaporer ou s'infiltrer dans le massif calcaire. Cette incidence est négligeable puisque la surface de découverture liée à l'extension représente 0,6 % de la surface totale du bassin versant du Biran.

Aucune incidence concernant la mobilisation des ressources en eau n'a été identifiée, la gestion des eaux restant similaire à celle du site en exploitation.

5. Sol et sous-sol

Les sols naturels en place au niveau du périmètre d'extension de la carrière sont de qualité agronomique médiocre à moyenne.

La découverture du gisement consiste à l'enlèvement de la couche de terre arable, des terrains superficiels et des stériles qui recouvrent les roches recherchées. Dans le cas de la carrière de La Boverie, la hauteur des terres de découverture est estimée à +/- 1 m.

La capacité de la zone de remblai actuellement autorisée arrivera à saturation en 2029. Une demande de permis sera introduite pour étendre cette zone de manière à pouvoir stocker les stériles issus de l'exploitation des trois premières années de l'extension de la carrière. Le solde viendra remblayer la carrière Devant le Gerny à partir de janvier 2032.

Au sein de la carrière, lorsque la roche est mise à nue, les différents paliers constituent des surfaces relativement planes et très perméables. Le processus de ruissellement pourra y être considéré comme négligeable comparativement au processus d'infiltration.

Après l'exploitation, le réaménagement sera le même que celui de la carrière actuelle, à savoir une zone naturelle. Les aménagements prévus s'inscriront dans les engagements et la philosophie du projet " life in quarries ". Enfin que les conditions précises de réaménagement et les obligations pesant sur l'exploitant dans ce cadre, seront fixées dans le permis unique nécessaire à l'exploitation de l'extension sollicitée.

Le rapport sur les incidences environnementales précise qu'aucun phénomène karstique de grande ampleur n'a été observé au sein de la carrière ou du périmètre du projet de plan, au cours de son exploitation ou lors des investigations géologiques. Le nombre très faible de karsts dans le périmètre de révision et la présence d'un épikarst très peu développé permettent de dire qu'aucune atteinte ne sera portée au système hydrogéologique du massif calcaire.

6. Mobilité - réseaux

La carrière de La Boverie et l'usine de On sont directement connectées via une route d'accès privée. L'usine de On est localisée le long de la nationale N836, route industrielle reliant Marche-en-Famenne au rond-point de Jemelle en évitant les zones urbanisées de Waha, Marloie, On et Jemelle.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que l'extension de l'activité extractive permettra au demandeur de retrouver un rythme d'exploitation similaire à celui de 2020-2022. Aucune incidence complémentaire n'est dès lors attendue en ce qui concerne le charroi, tant automobile que ferroviaire.

Le chemin vicinal n° 24 sera déclassé et une proposition de déviation sera formulée par la S.A. Lhoist Industrie dans le cadre de la procédure de demande du permis. Le tracé de ce chemin pourra faire l'objet de recommandations dans l'évaluation environnementale qui devra être réalisée au stade de la demande du permis.

7. Paysage

La carrière et le périmètre du projet de plan se trouvent en limite nord du plateau du Gerny, occupé par de larges plaines agricoles. Le paysage est ouvert, vallonné au sud et à l'est et ponctué par des bosquets, des haies et quelques boisements.

Le rapport sur les incidences environnementales mentionne que le site du périmètre du projet de plan est partiellement visible depuis les abords proches, l'est et le sud. En ce qui concerne les vues longues, le site est uniquement visible depuis le nord-ouest, étant masqué par le relief et la végétation depuis les autres directions.

L'auteur d'études recommande d'aménager un dispositif d'isolement, consistant sur sa frange sud-est en l'inscription d'un merlon en continuité du merlon existant. Au nord-est, l'installation d'une clôture de sécurité est recommandée afin de ne pas fermer les vues. Enfin, pour le nord-ouest, une densification du boisement existant est recommandée, afin de remédier aux vues longues sur le site.

Les caractéristiques plus détaillées de ces aménagements ne pourront cependant être définies qu'au terme de l'instruction des permis. C'est en effet à ce stade que l'étude d'incidences qui devra être réalisée fournira les informations utiles pour leur conception.

Comparativement au projet de plan, la révision définitive du plan de secteur réaffecte le coteau boisé situé en bordure nord-ouest de la fosse d'extraction, actuellement inscrit en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, en une zone forestière et une zone agricole. Cette réaffectation est particulièrement soutenue par le conseil communal de Rochefort, le SPW ARNE et le pôle " Environnement ". Elle répond aussi aux réclamations formulées lors de l'enquête publique.

Le maintien du coteau boisé permet de constituer une zone de transition entre l'activité extractive et le village d'Havrenne. Celle-ci préserve toute vue directe sur la carrière depuis le village et contribue dès lors à préserver le cadre de vie des riverains.

8. Activité agricole

La révision du plan de secteur prévoit l'inscription de la zone d'extraction aux dépens de la zone agricole.

Le périmètre de la révision du plan de secteur couvre deux parcelles agricoles (propriété de la S.A. Lhoist Industrie) d'une superficie totale de 12,28 ha ainsi qu'une zone de friche pour le solde. Ces parcelles sont exploitées pour les grandes cultures. Le rapport sur les incidences environnementales met en avant que les sols concernés présentent une qualité agricole qualifiée de médiocre à moyenne, avec une faible épaisseur de découverture. Le rapport sur les incidences environnementales n'identifie pas d'impact significatif sur la superficie agricole utile à l'échelle communale.

Les conclusions du rapport sur les incidences environnementales ne remettent pas en cause l'appréciation de la balance des intérêts entre le développement de l'agriculture wallonne et l'importance socio-économique du projet de la société Lhoit. Elles permettent donc de confirmer l'importance de réviser le plan de secteur pour soutenir le développement de ce secteur d'activités.

Afin de réduire les effets négatifs du projet, le rapport sur les incidences environnementales précise que le demandeur met régulièrement à disposition des terrains cultivables pour les exploitants agricoles locaux et considèrera la possibilité de confier, à l'agriculteur à qui a été notifiée la fin de bail, l'exploitation d'autres terrains cultivables dès que ceux-ci seront libres d'occupation.

Enfin, la révision définitive du plan de secteur inscrit 3,2 ha de zone agricole sur de la zone de dépendances d'extraction actuellement en vigueur, à l'ouest de la fosse actuelle. Les deux parcelles concernées sont actuellement exploitées pour de la pâture.

Cette adaptation permet de réduire à 11,4 ha la perte planologique de zone agricole liée à l'inscription de la zone d'extraction pour l'extension de la carrière de La Boverie.

9. Diversité biologique - Faune et flore

Le groupe Lhoist a adhéré au projet " life in quarries " en 2016. Même si ce projet s'est arrêté en 2021, l'exploitant s'est engagé, au travers une charte, à maintenir les habitats et aménagements favorables à la faune et à la flore. Un plan de gestion permet d'ailleurs de pérenniser les actions menées pour une durée minimale de 15 ans. Dans cette logique de maintien et d'extension des actions en faveur de la biodiversité, le projet de plan prévoit que la future zone d'extraction deviendra une zone naturelle au terme de l'exploitation.

Le rapport sur les incidences environnementales souligne que le périmètre du projet est localisé en dehors de toutes zones Natura 2000. En conséquence, aucune incidence significative n'a été relevée ni au sein de périmètres Natura 2000 ni sur des habitats prioritaires.

La préservation du coteau boisé localisé directement au nord-ouest du projet de plan, ainsi que la réaffectation en zone forestière d'une partie de la zone de dépendances d'extraction située à l'ouest de la fosse actuelle permettent d'assurer, d'un point de vue planologique, la fonction de transition écologique de ce coteau boisé.

Cette réaffectation permet également d'assurer un ensemble forestier continu qui fait espace " tampon " de fait entre le site actuellement exploité et le site Natura 2000 qu'il jouxte.

Afin de réduire les incidences des travaux de découverture, il est recommandé de les effectuer en dehors de la période de reproduction et de nidification de l'avifaune. Cette mesure permettra de réduire le risque de mortalité des espèces d'oiseaux reproductrices au sein du périmètre.

Une haie, localisée entre la pelouse calcaire et les parcelles agricoles, sera supprimée lors de l'extension de la carrière. Le rapport sur les incidences environnementales recommande de maintenir la haie déjà existante le long de la rue Louis Banneux et de la prolonger tout au long de la partie sud du périmètre. Les plantations devront viser une diversité d'espèces (minimum 5 espèces indigènes différentes), semblables à celles déjà existantes.

Le projet d'exploitation va engendrer la destruction d'une surface de 2 ha de pelouse calcaire. L'auteur du rapport sur les incidences environnementales recommande qu'une surface équivalente soit restaurée au sein de la carrière existante, en amont de l'avancée de l'exploitation projetée.

L'Ophrys frelon (espère protégée), recensée en 2021 au niveau de cette pelouse calcaire n'a pu être retrouvée lors des visites de terrain en 2023. Le rapport sur les incidences environnementales recommande un nouveau relevé de terrain, en période de floraison de cette orchidée (entre mai et juin), avant l'obtention du permis, pour confirmer ou non sa présence. Si la présence de cette espèce est avérée, une demande de dérogation à la loi de la conservation de la nature devra être réalisée avant la mise en oeuvre du permis. Une translocation des éventuels individus devra être envisagée, vers une autre pelouse calcaire de la carrière, non vouée à disparaître.

La mise en place de mesures favorables à la biodiversité relevant identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales relèvent cependant de la mise en oeuvre du plan de secteur, celles-ci devront donc être détaillées au stade de l'instruction des permis et de l'évaluation des incidences y relative.

10. Facteurs climatiques

La révision du plan de secteur permet le maintien de l'activité extractive au sein de la carrière de La Boverie ainsi que la poursuite de la valorisation d'une roche locale. Cela est bénéfique du point de vue climatique car la cessation des activités de la carrière entraînerait obligatoirement le report de la demande sur des pierres provenant d'exploitations concurrentes ou importées de pays étrangers. Cette situation engendrerait une augmentation des émissions de CO2 liées au transport des matériaux.

Le fait que le demandeur transforme une ressource locale à proximité immédiate de la carrière présente les avantages identiques liés à l'absence de transport des matériaux bruts vers les unités de transformation et de valorisation.

Le rapport sur les incidences environnementales indique que les procédés d'exploitation ne sont pas amenés à évoluer et recommande de prévoir le remplacement progressif des engins les plus polluants par du matériel permettant d'améliorer les performances énergétiques ou consommant moins de carburant.

11. Interactions entre les différents facteurs

Le rapport sur les incidences environnementales précise qu'un certain nombre de nuisances sont cumulatives et impactent directement l'environnement proche. En effet, l'extraction de la roche engendre simultanément des nuisances sonores, des émissions de poussières, du charroi lourd pour le transport, etc.

Dans le cas présent, étant donné la localisation du périmètre de projet de plan qui est en continuité avec la carrière actuelle et qui n'impliquera pas de nouvelles dépendances d'extraction, les nuisances occasionnées à la suite de la mise en oeuvre du périmètre projeté sont sensiblement identiques aux nuisances existantes.

La mise en oeuvre des différentes recommandations proposées permettra de maintenir l'ampleur des nuisances à un niveau faible en ce qui concerne le rapprochement de l'activité extractive du village de Humain et de la station de radioastronomie.

IV. Autres solutions raisonnables envisagées

Le rapport sur les incidences environnementales propose l'inscription d'une zone agricole et d'une zone forestière, à l'ouest de la fosse d'extraction, en lieu et place d'une partie de la zone de dépendances d'extraction en vigueur au plan de secteur.

Cette proposition a été soutenue par le demandeur, le conseil communal de Rochefort, le pôle " Environnement ", le SPW ARNE et par plusieurs courriers réceptionnés à la suite de l'enquête publique. Cette proposition de modification du projet de plan a été retenue dans l'arrêté ministériel qui adopte définitivement la révision du plan.

Le rapport sur les incidences environnementales a proposé une alternative de délimitation, étendant le périmètre du projet de plan sur le territoire de la ville de Marche-en-Famenne, excluant le coteau boisé et rapprochant de ce fait davantage l'activité extractive du village de Humain et de la station de radioastronomie. Cette alternative, non soutenue par les instances ainsi que par les riverains, n'a pas été retenue. Les arguments justifiant ce choix sont exposés dans l'arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan.

AVIS

Révision du plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT visant l'inscription d'une zone d'extraction devenant zone naturelle au terme de l'exploitation, en extension de la carrière de la Boverie à ROCHEFORT - Projet de plan

Avis adopté le 16/06/2025

DONNEES INTRODUCTIVES Demande : - Initiateur : Lhoist Industrie s.a. - Demandeur : Gouvernement wallon - Auteur du RIE : Aries Consultants - Autorité compétente : Gouvernement wallon Avis : - Référence légale : Art.D.II.49 § 7 du CoDT - Date d'envoi du dossier : 20/05/2025 - Délai de remise d'avis : 60 ours - Audition : 3/06/2025 Projet : - Localisation & situation au plan de secteur : Carrière de la Boverie, rue Louis Banneux - zone agricole - Affectation(s) proposée(s) : Zone d'extraction - Compensation(s) : / Brève description du projet et de son contexte : La carrière de la Boverie est localisée au nord de la Ville de Rochefort, sur le versant nord-ouest du plateau du Gerny. Elle extrait des roches calcaires destinées à la production de chaux et de granulats. Il s'agit de calcaire à haute teneur qui permet la production de chaux de qualité à l'usine de On, à 3 km plus au sud. La révision vise l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction d'une superficie de 14,61 ha en lieu et place d'une zone agricole et devenant, au terme de l'exploitation, une zone naturelle. Le projet de révision adopté par l'arrêté ministériel du 8/03/2022 fait coïncider la zone d'extraction avec les limites des parcelles cadastrales. Elle prolonge la zone d'extraction existante couvrant 133 ha. La demande est sollicitée afin de libérer un gisement de 12.650 kt de pierre à chaux et ainsi de pérenniser l'activité et d'exploiter le gisement pour 14 années supplémentaires (à partir de 2027).

AVIS

Préambule

Le Pôle rappelle que

- En date du 16/07/2021, il a émis un avis favorable sur la demande de révision (réf. : AT.21.63.AV) ;

- En date du 14/04/2022, il a émis un avis favorable sur le projet de contenu du RIE (réf. : AT.22.26.AV) ;

- En date du 10/02/2023, il a pris acte de l'évolution des analyses préalables et la rédaction du RIE - Phase 1 (réf. : AT.23.12.AV) ;

- En date du 26/04/2024, il a pris connaissance de l'évolution des analyses préalables et la rédaction du RIE - Phase 2 (réf. : AT.24.47.AV).

Avis sur le projet de révision de plan de secteur

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT en vue de l'inscription d'une zone d'extraction devenant zone naturelle au terme de l'exploitation à ROCHEFORT.

Le Pôle rappelle qu'il a souligné, dans ses avis du 16/07/2021 et du 10/02/2023, l'épuisement des réserves accessibles dans la zone d'extraction actuelle ce qui limite à court terme la poursuite de l'exploitation. Il y a aussi relevé l'urgence de procéder à la révision de plan de secteur en vue d'ouvrir l'accès à une réserve de gisement supplémentaire et de pérenniser l'activité. Il ressort de l'audition que cette urgence est plus que jamais d'actualité, le terme de l'exploitation étant estimé à 2029 sans révision.

Le Pôle souligne que la variante proposée dans le rapport sur les incidences environnementales (RIE) permet d'augmenter le périmètre de l'exploitation et donc la durée de celle-ci. En revanche, il constate qu'elle a pour effet de rapprocher l'activité extractive des noyaux villageois de Humain, de la station de radioastronomie et d'une partie de son périmètre de réservation ainsi que de l'étendre sur une autre commune. Par conséquent, la mise en oeuvre de la variante nécessite la réalisation d'analyses tant au niveau géologique et hydrogéologique que sur les incidences potentielles sur les activités de la station de radioastronomie. Le Pôle estime que le temps nécessaire pour effectuer ces études n'est pas compatible avec les besoins, à court terme, en réserves de gisement nécessaires au maintien en activité de l'usine de production de chaux de On-Jemelle. Il comprend dès lors que cette situation particulière justifie que la variante proposée dans le RIE n'ait pas été prise en considération.

Dans ce contexte, le Pôle comprend aussi que la proposition du RIE d'inscrire une zone forestière de 17,2 ha et une partie en zone agricole en lieu et place de la zone de dépendances d'extraction sur la bande nord-ouest de l'exploitation actuelle n'ait pas été retenue. En outre, il souligne que cette recommandation induit le passage d'une zone destinée à l'urbanisation vers une zone non destinée à l'urbanisation alors que le projet de révision de plan ne nécessite pas de compensation en application de l'article D.II.45, § 3, du CoDT. Le Pôle relève qu'en l'espèce, le changement d'affectation proposé vise à mettre en conformité une situation de fait et une situation de droit. Il considère qu'effectuer ce changement n'est pas utile et qu'il convient de conserver ces zones pour des compensations planologiques requises légalement dans le cadre de projets futurs.

Avis sur la qualité du rapport sur les incidences environnementales (RIE)

Le Pôle Aménagement du territoire estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision.

Le RIE final ne présente pas de modification significative depuis les présentations des phases 1 et 2 devant le Pôle.

Y. HANIN

Président

Signatures

Namur, le 25 novembre 2025.

F. DESQUESNES

Préambule

Le Ministre du Territoire,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;

Vu le Code du Développement territorial (CoDT), l'article D.II.50, § 1er ;

Vu le schéma de développement du territoire (SDT) ;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et ses révisions ultérieures ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2022 décidant de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3), adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, sur le territoire de la ville de Rochefort (Rochefort) au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, et décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 2022 déterminant les informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par arrêté ministériel du 8 mars 2022 en vue de l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", à la demande de la S.A. Lhoist Industrie, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction ;

Procédure

Considérant que le décret du 13 décembre 2023 a modifié le Code du Développement territorial et est entré en vigueur le 1er avril 2024 ; qu'il prévoit en son article 246 que " l'élaboration ou la révision d'un plan de secteur qui a fait l'objet d'une dispense d'évaluation des incidences en vertu de l'article D.VIII.31, § 2, ou qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable au sens de l'article D.VIII.5 se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date " ; que la réunion d'information préalable relative à la présente demande a eu lieu le 15 février 2021 ; que, par conséquent, la procédure de révision du plan de secteur relative à la présente demande se poursuit selon le Code en vigueur avant le 1er avril 2024 ;

Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision du plan de secteur visant l'inscription d'une zone d'activité économique visée à l'article D.II.28, alinéa 1er, du CoDT ou d'une zone d'extraction, peut être menée par le Gouvernement pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne physique ou morale, privée ou publique ;

Considérant que l'article R.0.1-2 du CoDT délègue au Ministre de l'Aménagement du territoire la procédure de révision d'un plan de secteur d'initiative d'une personne physique ou morale privée, en ce compris l'évaluation de ses incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat, sauf lorsqu'elle vise à destiner à l'urbanisation une zone non destinée à l'urbanisation de plus de cinquante hectares ; que la présente révision du plan de secteur résulte de l'initiative d'une personne morale privée et vise l'inscription de zones non destinées à l'urbanisation ;

Rapport sur les incidences environnementales - dépôt, principales conclusions et avis

Considérant l'arrêté ministériel du 4 mai 2022 déterminant les informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par arrêté ministériel le 8 mars 2022 ;

Considérant que, conformément à l'article D.VIII.30, du CoDT les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement ", ainsi que les commissions consultatives du territoire et de mobilité de Rochefort et de Marche-en-Famenne ont été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et du rapport sur les incidences environnementales ; que, conformément à l'article D.II.49, § 1er, du CoDT, ils ont émis des observations et des suggestions ; que l'auteur d'études en a tenu compte dans la suite de ses travaux ;

Considérant qu'à cet effet, les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " ont émis un avis sur le rapport sur les incidences environnementales respectivement le 10 février 2023 pour la phase 1, et les 26 avril 2024 et 13 mai 2024 pour la phase 2 ; que l'auteur d'études en a tenu compte dans son rapport ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales, réalisé par le bureau " ARIES Consultants S.A. ", a été déposé auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire par le demandeur en date du 28 mai 2024 ;

Considérant que les principales conclusions du rapport sur les incidences environnementales sont résumées ci-après ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales rappelle que le gisement exploité par le demandeur est constitué principalement de calcaires chimiquement purs appartenant aux membres de l'Arche et du Lion, ainsi qu'à la partie supérieure du membre de la Boverie, et transformés en chaux à l'usine de On directement connectée à la carrière par une voirie privée ; que les pierres destinées à la production de granulats sont extraites dans la moitié inférieure du membre de la Boverie ainsi que dans le membre de Bieumont ; que l'extraction annuelle moyenne pour la période 2018-2020 s'élevait à environ 1.380 ktonnes de roches toutes qualités confondues et à 1.150 kt/an à partir de 2020 ; qu'il confirme que les réserves actuellement autorisées, localisées au sein de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, seront épuisées à l'horizon de l'année 2029 ;

Considérant que l'auteur d'études estime qu'aucune zone d'extraction ou de dépendances d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur, couvrant un gisement de même nature, permettant de répondre à la demande et à une distance économiquement viable de l'usine de On n'est disponible dans un rayon de 20 km à vol d'oiseau autour de l'usine de On ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme que l'emploi direct généré par l'activité de la carrière est évalué à une centaine et que l'emploi indirect est estimé à environ 200 ; que sans extension des possibilités d'extraction, les activités de la carrière et de l'usine de On (exclusivement alimentée par la carrière, sans alternative possible) sont menacées à très court terme, de même que l'emploi qui y correspond ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme bien la présence d'un gisement de qualité et de quantité requises dans les limites telles que définies par le projet de révision du plan de secteur adopté par l'arrêté ministériel du 8 mars 2022 ; que, par ailleurs, l'auteur dudit rapport n'a pas estimé qu'une alternative de localisation répondrait mieux aux besoins et aux objectifs de la révision du plan de secteur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales en conclut que le besoin d'inscrire une zone d'extraction au plan de secteur en extension de la carrière existante est avéré et permet de répondre à un besoin socio-économique réel ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales souligne que la station de radioastronomie de Humain sera localisée à environ 400 m des fronts de taille, contre 760 m actuellement ; que la première parabole sera située à environ 240 m des futurs fronts d'exploitation ;

Considérant que l'auteur d'études relève que le riverain le plus proche, à Humain, sera localisé à environ 670 m du site de l'extension ; que l'extension vers le nord-est de la carrière permet d'éloigner l'activité extractive des habitants du village de Havrenne ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève que le tonnage moyen abattu à chaque tir sera maintenu entre 12.000 et 14.000 tonnes, ainsi que la plage horaire de réalisation des tirs, entre 11h30 et 14h ; que le brut d'extraction moyen annuel annoncé est de 1.166 kt, ce qui impliquera une légère diminution de la fréquence des tirs ;

Considérant que l'auteur d'études a comparé les résultats d'une étude prédictive sur l'impact vibratoire réalisée par le bureau d'études Modyva à sa propre analyse ; que l'utilisation de la loi de propagation de Chapot aboutit à des conclusions similaires que celles du bureau d'études Modyva ;

Considérant que sur base des études ainsi réalisées, l'auteur d'études recommande de respecter la distance réduite minimale de 41m/'kg et d'utiliser la loi de Chapot définie dans l'étude pour déterminer la charge unitaire maximale Q afin de maintenir la vitesse particulaire sous le seuil des 3 mm/s (seuil C3 de la norme DIN 4150) pour la station de radioastronomie et de 5 mm/s (seuil C2 de la norme DIN 4150) pour les maisons d'habitation, afin de limiter l'impact vibratoire des tirs de mines ; qu'il est également recommandé de réaliser un monitoring systématique au niveau de la station de radioastronomie et du riverain le plus proche afin d'acquérir davantage de données et ainsi pouvoir affiner régulièrement la loi de propagation de Chapot, et donc la quantité d'explosifs requise pour l'exploitation ; que l'auteur d'études recommande également de réaliser des tirs bi-étagés, voir tri-étagés, au plus près de la station de radioastronomie afin de respecter la charge unitaire maximale ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève que la localisation de certaines sources de poussière (tirs de mines, forage, chargement de la pierre, transport sur des pistes rallongées) seront décalées de 200 m à 500 m vers le nord-est ;

Considérant que lors de la période de découverture, en période sèche, cette activité pourrait impliquer l'envol de poussières et causer une gêne pour les riverains les plus proches ; qu'afin de réduire les nuisances liées à la découverture, l'auteur d'études recommande de limiter la vitesse des engins de découverture, d'éviter de réaliser la découverture lors des périodes très sèches et venteuses afin de limiter les envols de poussières ou de prévoir des mesures complémentaires d'arrosage lors de ces périodes afin de contenir les envols de poussières ;

Considérant qu'en phase d'exploitation, l'auteur d'études relève que les mesures des poussières sédimentables sont en-deçà des valeurs réglementaires en situation existante ; qu'étant donné que l'extension projetée impliquera les mêmes procédés d'extraction, elle ne sera pas de nature à générer de façon significative des poussières dans l'environnement du site, y compris pour les poussières en suspension ; qu'à ce titre, le rapport sur les incidences environnementales recommande de maintenir les moyens d'abattement des poussières déjà mis en oeuvre sur le site existant et de veiller à réaliser l'arrosage des pistes dès que nécessaire afin d'éviter le réenvol des poussières et la création de nuages de poussières sur la route reliant l'usine ;

Considérant que l'auteur d'études n'estime pas pertinent de formuler de recommandation spécifique en ce qui concerne l'impact de l'émission de poussières sur la station de radioastronomie ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève que la modification de l'environnement sonore induite par l'extension consiste en un déplacement progressif des forages, des tirs de mines, de la fragmentations secondaires à l'aide de brise-roches, du chargement de dumpers vers le nord-est, ainsi que l'allongement des pistes de circulation interne ;

Considérant que l'auteur d'études a analysé l'environnement sonore existant à l'aide d'une campagne de mesures de longue durée ; qu'une modélisation acoustique a ensuite été réalisée et calibrée grâce aux mesures afin d'étudier, plus précisément, la propagation du bruit émis par les activités de la carrière ;

Considérant que l'auteur d'études a analysé et présenté les résultats pour différentes phases d'exploitation, en particulier la phase 1 (0-5 ans) qui consiste en la phase de découverture de l'ensemble de la zone, l'exploitation du premier étage jusqu'à 285 m et de la moitié sud-ouest du deuxième étage allant jusqu'à 270 m, ainsi que l'extraction du niveau 255 m qui est démarrée durant cette phase ;

Considérant que pour ces différentes phases d'exploitation, plusieurs scénarios ont été établis, dont le worse case (phase 1 - les engins seront au plus proche de la station de radioastronomie) ;

Considérant que l'auteur d'études souligne que l'évolution des incidences sonores est bénéfique en ce qui concerne l'abbaye, similaire pour la zone de Havrenne, en légère augmentation pour le village de Humain tout en respectant les valeurs limites ; que l'augmentation des incidences sonores est la plus significative pour la station de radioastronomie, le niveau sonore restant en deçà des valeurs limites mais se rapprochant fortement de la limite pour la phase 1 - worse case ; qu'en conséquence, l'auteur d'études ne propose aucune recommandation relative aux incidences liées à la modification de l'environnement sonore du fait de l'extension de la carrière ;

Considérant qu'en ce qui concerne spécifiquement les incidences générées par le bruit lors des tirs de mines, l'auteur d'études note que le niveau de bruit est susceptible d'augmenter au niveau des villages de Havrenne, de Humain et de la station de radioastronomie mais engendre des nuisances sonores limitées par le caractère ponctuel des tirs et leur fréquence (4 à 6 fois par mois) ; qu'en ce qui concerne les incidences sonores liées au charroi, aucune nuisance supplémentaire n'est à prévoir ;

Considérant que l'auteur d'études mentionne que le site prévu pour l'extension est partiellement visible depuis les abords proches depuis l'est et le sud ; qu'en ce qui concerne les vues longues, le site est uniquement visible depuis le nord-ouest, étant masqué par le relief et la végétation depuis les autres directions ;

Considérant qu'en ce qui concerne les vues longues, notamment depuis le point de vue ADESA n° 10, l'altitude légèrement plus basse de la ligne de crête en situation projetée (environ 4 m) sera peu perceptible, au vu de la distance (plus de 2,5 km) entre le point de vue et le site et de la portion visible restreinte du site ;

Considérant que pour les vues courtes, l'auteur d'études relève que les vues depuis le sud-est (depuis les espaces agricoles ou les routes, comme la route Louis Banneaux) seront fortement impactées ;

Considérant que l'auteur d'études recommande d'aménager un dispositif d'isolement, consistant sur sa frange sud-est en l'inscription d'un merlon en continuité de l'existant, sur sa frange nord-est en l'installation d'une clôture de sécurité afin de ne pas fermer les vues et sur sa frange nord-ouest, en une densification du boisement existant ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève la perte future d'environ 12 ha de surface agricole, soit 0,17 % des terres agricoles à l'échelle communale ; que le demandeur met régulièrement à disposition des terrains cultivables pour les exploitants agricoles locaux et considèrera la possibilité de confier à l'agriculteur à qui a été notifiée la fin de bail l'exploitation d'autres terrains cultivables dès que ceux-ci seront libres d'occupation ;

Considérant que la découverture de l'extension constituera une augmentation de 15 % de la superficie découverte actuellement ; que cette découverture supplémentaire augmentera la recharge de la nappe aquifère de 3,3 à 6,1 %, en comparaison à un niveau de précipitations similaire entre 2020 et 2023 ;

Considérant ainsi que les pluies efficaces alimenteront directement la nappe sur une surface plus importante, ce qui induira une augmentation sensible des débits à la galerie de Tridaine ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a analysé si l'exploitation future permettait de rester au-dessus du niveau supérieur de l'aquifère et ainsi ne pas interférer avec cette dernière ; que dans le cadre de cette analyse, les données enregistrées de manière continue depuis plus de 10 ans pour la majorité des piézomètres ont été utilisées ; qu'en parallèle, en ce qui concerne les piézomètres les plus récents, placés en 2021 dans le cadre de la présente révision, les données ont également été modélisées sur base de l'année de recharge historique de 2011 afin de palier le faible nombre de données ; que l'ensemble de ces données ont ainsi pu établir la configuration de la fosse au droit de l'extension projetée et conclure qu'une exploitation en palier permettait une activité extractive tout en assurant une marge de sécurité de plusieurs mètres au-dessus des niveaux piézométriques maximums mesurés ou modélisés ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales recommande de maintenir le monitoring piézométrique, notamment pour les derniers piézomètres placés ;

Considérant que la carrière actuelle et son extension sont localisées dans la zone d'alimentation de la galerie de Tridaine, utilisée tant pour l'alimentation en eau potable de la ville de Rochefort que pour la fabrication de la bière trappiste de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales mentionne que la qualité de l'eau fait l'objet d'un contrôle très régulier, tant par le demandeur que par l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy ; qu'aucune pollution n'a eu lieu depuis 1956 ;

Considérant que nonobstant la réduction progressive de la zone non-saturée au fur et à mesure de l'exploitation du gisement, soit 52 % de la surface d'affleurement des Membres de l'Arche et du Lion jusqu'à moins de 9 m d'épaisseur au niveau de la carrière actuelle, les paramètres de l'eau restent très constants ; qu'en ce sens, une réduction supplémentaire progressive de 8 % de la surface d'affleurement sans nouvelle infrastructure ou déplacement d'infrastructure existante, suivant des conditions d'exploitation du gisement similaires à celles de la carrière actuelle, avec un fond de fosse rehaussé par rapport au fond de fosse du site existant, permet à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de conclure à l'absence d'impact notable du projet d'extension sur la qualité des eaux souterraines ;

Considérant qu'au vu des importants enjeux liés à l'utilisation de l'eau de Tridaine, le maintien du monitoring bi-mensuel des paramètres chimiques et bactériologiques de l'eau au droit de la galerie de Tridaine est recommandé ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève que les composés sulfurés du gisement, une fois entrés en contact avec de l'eau et de l'oxygène, s'oxydent en induisant la formation d'ions sulfates ; que la concentration de ces ions est un paramètre important à intégrer dans le processus de fabrication de la bière par l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy ;

Considérant que la concentration en ions sulfates est un paramètre qui varie considérablement, comme en 2017 où des concentrations variant de 86 à 163 mg/l ont été mesurées à la galerie de Tridaine ; que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève que ces concentrations dépendent davantage de l'origine et du cheminement des eaux souterraines que des conditions météorologiques ;

Considérant que les eaux souterraines semblent se charger en sulfates lors de leur déversement depuis la lentille calcaire du Membre de l'Arche vers la lentille du Membre du Lion ; que ces eaux ainsi enrichies en sulfates sont ensuite diluées par les eaux en provenance de la zone nord-est de la lentille du Lion ; qu'en conséquence, les eaux à la galerie de Tridaine sont le résultat d'un mélange de volumes d'eau dont la composition en sulfates est contrastée ; que selon les volumes d'eaux traversés, la fluctuation de la concentration en sulfates sera plus ou moins variable ; que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales en conclut que l'activité extractive n'a ainsi pas d'impact sur les paramètres physico-chimiques de la nappe aquifère ;

Considérant qu'en ce qui concerne la protection du captage de la Tridaine, les mesures actuelles, répondant aux obligations légales, seront poursuivies ; que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales recommande de suivre, lors du ravitaillement des engins sur chenilles, la procédure permettant d'empêcher de façon préventive, tout écoulement d'hydrocarbures en fond de fosse, comme pour la carrière actuelle ;

Considérant qu'en ce qui concerne la modification du régime hydrogéologique, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève que les eaux pluviales s'écouleront vers le fond de fosse de la carrière, au lieu du ruisseau du Biran, pour s'évaporer ou s'infiltrer dans le massif calcaire ; que cette incidence est négligeable puisque la surface de découverture liée à l'extension représente 0,6 % de la surface totale du bassin versant du Biran ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ne relève aucune incidence concernant la mobilisation des ressources en eau, la gestion des eaux restant similaire à celle du site en exploitation ;

Considérant que l'extension de l'activité extractive permettra au demandeur de retrouver un rythme d'exploitation similaire à celui de 2020-2022 ; qu'aucune incidence supplémentaire n'est dès lors attendue en ce qui concerne le charroi, tant automobile que ferroviaire ; que le chemin vicinal n° 24 sera déclassé et une proposition de déviation sera formulée par le demandeur dans le cadre de la procédure de demande du permis ;

Considérant que l'auteur d'études ne relève aucun impact sur les éléments patrimoniaux avoisinants ;

Concernant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales rappelle que les procédés d'exploitation ne sont pas amenés à évoluer (nombre d'engins, de personnes, etc.) et recommande de poursuivre le monitoring initié dans le cadre de l'accord de branche (AdBII) via la participation aux conventions carbone et de prévoir le remplacement progressif des engins les plus polluants par des engins qui le sont moins ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales relève que le périmètre du projet de plan est localisé en dehors de toute zone Natura 2000 ; qu'en conséquence, aucune incidence significative n'a été relevée au sein de périmètres Natura 2000 ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ne relève aucune incidence significative sur les habitats prioritaires ;

Considérant que l'auteur d'études relève que les seules incidences notables du projet d'extension sont la suppression de biotopes au sein du périmètre du projet de plan ; que les incidences potentielles sur le risque de mortalité des espèces d'oiseaux reproductrices seront évitées en effectuant l'avancée de l'exploitation en dehors de la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, soit d'avril à septembre ;

Considérant qu'une haie sera supprimée entre l'actuelle pelouse calcaire et les parcelles agricoles ; que pour limiter les incidences de cette perte de biotopes, l'auteur d'études recommande de maintenir la seconde haie déjà existante localisée le long de la rue Louis Banneux et de prolonger cette haie vive tout au long de la partie sud du périmètre du projet de plan ; que diverses recommandations relatives à la composition et à l'entretien de cette haie sont également formulées par l'auteur d'études ;

Considérant que le projet entraîne la suppression de la pelouse calcaire d'environ 2 ha ; qu'une surface équivalente en pelouse calcaire devra être restaurée au sein de la carrière existante, en amont de l'avancée de l'exploitation dans l'extension projetée ;

Considérant que l'auteur d'études relève qu'un nouveau relevé devra être planifié, avant l'obtention du permis, entre mai et juin, afin de confirmer ou non la présence de l'Ophrys frelon, orchidée strictement protégée ; qu'en cas de présence avérée, une demande de dérogation à la loi de conservation de la nature devra être réalisée avant la mise en oeuvre de l'extension, afin d'envisager une éventuelle translocation des individus relevés au sein d'une autre pelouse calcaire de la carrière existante et non vouée à disparaître ;

Considérant que l'auteur d'études a étudié une alternative de délimitation, s'étendant vers le nord-est (jusqu'à la rue de Humain et la rue Louis Banneux), sur le territoire de la ville de Marche-en-Famenne (province du Luxembourg), afin d'allonger la durée de vie de l'exploitation d'une quinzaine d'années et d'optimiser la gestion du gisement de qualité présent ; que cette alternative prévoit l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation en lieu et place de la zone agricole et de la zone forestière au plan de secteur en vigueur, pour une superficie totale de 41,4 ha ;

Considérant que l'auteur d'études exclut de cette variante le coteau boisé, afin de limiter notamment les impacts paysagers ainsi que ceux sur la biodiversité ; qu'ainsi reconfigurée, cette alternative, ne comprenant pas l'exploitation du coteau boisé, couvre 29,67 ha inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur ; que cette alternative permettrait de poursuivre l'exploitation pour environ 26 années supplémentaires ;

Considérant que l'auteur d'études démontre que la mise en oeuvre du périmètre de la variante de délimitation, excluant le coteau boisé, permet de maintenir l'exploitation dans le prolongement du gisement de qualité tout en limitant les impacts sur l'environnement naturel et humain ; que toutefois cette alternative pourrait potentiellement affecter de manière significative les activités de la station de radioastronomie ; que ce dernier point doit faire l'objet d'analyses complémentaires ;

Considérant que l'auteur d'études estime que, moyennant ces analyses complémentaires, l'intégration de leurs résultats ainsi que la mise en oeuvre des recommandations préconisées, le périmètre de la variante, sans l'exploitation du coteau boisé, rencontre le principe de développement durable du territoire ;

Considérant que l'auteur d'études a analysé l'inscription de zones non destinées à l'urbanisation au droit de la zone de dépendances d'extraction actuelle au sein du périmètre actuellement autorisé, le long de la bordure nord-ouest de la fosse d'extraction, sur une superficie de 17,2 ha ; que le demandeur a émis un accord de principe sur ce changement d'affectation, bien qu'il présente un gisement calcaire exploitable ;

Considérant que ce périmètre se compose actuellement de massifs boisés, traversés par un tronçon de piste d'exploitation au sud, et comprend plusieurs parcelles agricoles occupées par du pâturage dans son extrémité nord ; que l'auteur d'études propose d'inscrire une zone forestière (13,9 ha) et une zone agricole (3,2 ha) en lieu et place de la zone de dépendances d'extraction ;

Considérant que si la révision du plan de secteur n'est pas mise en oeuvre, la zone conservera sa vocation de zone agricole ; que l'auteur d'études relève qu'à court terme, l'activité extractive de la carrière s'arrêtera, ce qui aurait pour conséquence directe la fermeture de l'usine de On, se trouvant à 3 km au sud de la carrière, qui est approvisionnée de manière exclusive par la carrière et qui ne dispose d'aucune alternative d'approvisionnement en pierres calcaires à haute teneur à un coût économiquement et environnementalement acceptable ; que ces deux fermetures entraineraient une perte d'emplois, de revenus financiers pour les pouvoirs publics belges et wallons et une augmentation des livraisons par route depuis l'étranger ; que l'auteur d'études en conclut que les répercussions seraient donc globalement négatives pour le demandeur, la Wallonie et la Belgique ;

Considérant que, conformément à l'article D.II.49, § 2, du CoDT, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ont été soumis pour avis au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ainsi qu'aux gestionnaires de la station de radioastronomie (Institut royal d'Aéronomie spatiale, Institut royal météorologique et Observatoire royal de Belgique) ; qu'elles ont été consultées en date du 11 juillet 2024 ;

Considérant que les gestionnaires de la station de radioastronomie ont émis un avis conjoint en date du 28 août 2024 ; que ce dernier ne remet pas en question l'extension sollicitée par le demandeur ; qu'une étude menée il y a une dizaine d'années par les trois organismes, en collaboration avec le demandeur, montre l'absence d'impact notable sur les activités de la station de radioastronomie ; qu'ils prennent acte des recommandations formulées dans le rapport sur les incidences environnementales et comptent sur la collaboration étroite avec le demandeur pour échanger et ajuster si nécessaire les pratiques d'extraction ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'alternative de délimitation retenue dans le rapport, l'avis est négatif en l'absence d'une évaluation concrète et poussée de cette alternative sur les activités de la station de radioastronomie, d'autant plus qu'aucune étude géologique poussée n'a été réalisée ;

Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a émis son avis en date du 9 septembre 2024 ; que celui-ci valide les résultats du rapport sur les incidences environnementales ainsi que les conclusions quant à l'inscription de la zone d'extraction devenant de la zone naturelle au terme de l'exploitation ;

Considérant que sur base des informations connues sur le gisement au droit de l'alternative de délimitation, le SPW ARNE ne peut conclure à l'intérêt socio-économique de cette variante vis-à-vis des impacts potentiels sur l'environnement ; qu'il soutient l'inscription de zones non destinées à l'urbanisation (zone agricole et zone forestière) sur les terrains inscrits dans la partie nord-ouest de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ;

Considérant que les différents avis émis ne remettent pas en cause l'analyse effectuée dans le rapport sur les incidences environnementales ; que ce dernier ne remet pas en cause le projet de plan ;

Considérant qu'aucune autre solution raisonnable ne devant être envisagée sur la base de l'article D.II.49, § 3, du CoDT, la procédure a pu être poursuivie sans modification du projet de plan ;

Enquête publique

Considérant que le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté le 8 mars 2022 a été soumis à enquête publique du 3 février au 19 mars 2025, conformément au prescrit des articles D.VIII.7 à 9, D.VIII.13 à 15 et D.VIII.17 à 20 du CoDT ; que cette enquête publique a été organisée sur les communes de Rochefort et de Marche-en-Famenne, en raison de l'alternative développée dans le rapport sur les incidences environnementales et de la proximité du territoire communal de Marche-en-Famenne ;

Considérant, en particulier, qu'elle a été annoncée par une publication dans les pages locales de deux journaux quotidiens et dans un journal publicitaire toutes boîtes local gratuit, par un affichage aux valves communales et par l'insertion d'un avis sur le site Internet du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie ; que dès lors que toutes les impositions légales ont été respectées en termes d'information de la population ;

Considérant, qu'à la demande des autorités communales, la S.A. Lhoist Industrie a réalisé une présentation du dossier le 29 janvier 2025 au titre de mesure de publicité supplémentaire ;

Considérant que pendant l'enquête publique, un total de 55 courriers ou courriels de réclamation et/ou d'observation ont été transmis, dont 50 à l'administration communale de Rochefort et 5 à celle de Marche-en-Famenne ;

Considérant que les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique portent sur les points suivants

1. l'aspect économique

- l'absence de justification détaillée des besoins en chaux dans les domaines de la sidérurgie, de l'agriculture, de l'environnement, de la chimie, etc. et la mise en avant du déclin de la demande en chaux en Europe ;

- le manque d'analyse des capacités de reprise du marché par les carrières similaires avoisinantes (notamment carrières Carmeuse à Hemptinne, Saint-Aubin, Lhoist à Rety, Sorcy et Dugny en Grance) en cas de fermeture de la carrière de La Boverie ;

- la non prise en compte des capacités d'autres sites d'extraction du groupe Lhoist, proches, de qualité similaire et non épuisés, telle que la carrière de Marche-les-Dames, mis à l'arrêt ;

- la non anticipation de l'épuisement du gisement alors que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales évoque une alternative, le site d'Aigremont à Flémalle, lequel ne pourra être exploité avant 10 ans, en raison de la présence d'un terril non encore évacué rendant impossible toute extraction ;

- l'absence d'une mise en balance des intérêts en présence, alors même que l'extension de la carrière ne bénéficierait, selon certains, qu'à un acteur économique unique et pour une durée très limitée, au détriment d'activités susceptibles de garantir une exploitation durable des ressources du site (eau, sol, sous-sol) au profit de l'ensemble de la collectivité (riverains des villages de Havrenne et Humain, communauté monastique de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, secteur agricole et touristique, etc.) ;

- la crainte d'une altération de la qualité de la bière trappiste, liée à une éventuelle modification de la qualité de l'eau souterraine utilisées pour le brassage, pouvant entraîner une baisse des revenus de l'abbaye et compromettre l'aide apportée à la population ;

2. l'emploi

- la crainte exprimée quant à l'impossibilité de maintenir l'usine de On en activité entre la fin de l'exploitation du gisement de la carrière prévue en 2026 et le début de l'exploitation de l'extension sollicitée, prévue pour 2028 ;

- le manque de scrupule de l'exploitant quant au maintien d'emplois au sein de son entreprise ;

- les chiffres sur le nombre d'emplois générés par la carrière sont différents entre l'arrêté ministériel (une centaine d'emplois directs et 130 emplois indirects) et le rapport sur les incidences environnementales (100 emplois directs et 200 emplois indirects) ;

3. le climat, la qualité de l'air et les poussières

- l'absence d'une analyse détaillée des émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2, liées aux activités de la carrière et de l'usine de On, de l'impact estimé sur la qualité de l'air et de l'impact des poussières provenant de l'activité extractive sur la santé ;

- l'absence de mesures de compensation envisagées par le groupe Lhoist en réponse aux émissions de CO2 qui seront générées par l'usine de On ;

- le questionnement sur la mise en oeuvre d'une feuille de route par le groupe Lhoist pour un projet de décarbonation sur le site de l'usine de On ;

- la position de la Région wallonne et des élus par rapport aux impacts des autorisations sur la santé des citoyens ;

- le fait que le projet de révision du plan de secteur ne rencontre pas les objectifs climatiques fixés en vertu du droit de l'Union européenne et du décret Neutralité Carbonne du 16 novembre 2023 ;

- la proposition de réduire l'empreinte carbone de la carrière, au niveau de l'exportation des 20 % de tonnes de produits de la carrière vers les Pays-Bas et le Luxembourg, en tenant compte de l'existence d'autre sites d'extraction de chaux plus proches de ces régions que la carrière de La Boverie ;

- le questionnement sur les recommandations en cas de fort vent et sur la définition même du terme " fort vent " ;

4. le patrimoine archéologique, le bâti et le cadre de vie

- la nécessité d'une évaluation approfondie du potentiel archéologique sur le périmètre visé par le projet de plan, dans un secteur où des prospections de surface auraient révélé des éléments (traces remontant à la période gallo-romaine) laissant supposer un intérêt archéologique, pouvant justifier la réalisation de fouilles de sauvetage dès que possible pour ne pas retarder ou entraver la future exploitation de la carrière ;

- les risques liés à l'apparition de fissures et à la stabilité des constructions proches de la carrière ;

- la perte de valeur immobilière de l'habitat et des terrains localisés en zone à bâtir due à la proximité de l'exploitation, en raison notamment des nuisances liées au bruit, aux tirs de mines ou encore à la pollution de l'air par les poussières ;

- l'absence de prise en compte de l'urbanisation récente de la rue de Gerny, dont certaines parcelles concernées se situent à moins de 800 mètres de l'extension projetée de la carrière, avec notamment la délivrance d'un permis d'urbanisme pour l'une d'elles et la vente d'une autre en tant que terrain à bâtir ;

- la crainte quant à la tranquillité des riverains des villages de Humain et Havrenne ;

- l'augmentation significative des nuisances pour les habitants du village de Humain (bruit et vibrations liés aux tirs de mines et à la circulation des engins lourds, pollution de l'air par les poussières, risques d'apparition de fissures dans les constructions proches de la carrière) ;

- l'accord officiel des instituts scientifiques pour le projet d'extension, sous réserve du respect des recommandations du rapport sur les incidences environnementales visant à limiter certains impacts en termes de vibrations ou de bruit au niveau de la station de radioastronomie ;

- l'absence de protection de la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population conformément à l'article 2 du décret du 11 septembre 1985 et à la directive européenne 85/337/CEE du 27 juin 1985 (sic) ;

- la crainte pour les générations futures quant à l'état de l'environnement en Belgique et dans le monde et l'appel à orienter les décisions politiques locales vers plus de durabilité et de respect de l'environnement ;

5. l'activité agricole

- la perte de terres agricoles de grande qualité et de très bonne production ;

- l'inquiétude quant à l'érosion de la superficie agricole utile ;

6. l'eau

- les eaux souterraines

- le fait que le rapport sur les incidences environnementales reconnaisse l'influence de la carrière sur la dynamique des eaux souterraines ;

- la nécessité de préserver la nappe aquifère (ressource rare), des risques de pollution liés à l'exploitation future de la carrière, notamment ceux liés aux hydrocarbures des engins d'exploitation, malgré les mesures de prévention prises par le groupe Lhoist ;

- les études scientifiques menées par l'abbaye tendent à démontrer que la nappe phréatique sera irréversiblement impactée tant en quantité qu'en qualité par l'extension ;

- les incertitudes quant à la sécurité à long terme de l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de l'abbaye, tant en qualité qu'en quantité, en lien avec la disparition de la végétation, de la couche épikarstique et les effets de découverture du massif calcaire ;

- la contestation de l'affirmation du rapport sur les incidences environnementales selon laquelle l'extraction du calcaire entraînera une augmentation de la recharge de la nappe aquifère ;

- la vulnérabilité accrue du captage suite au recoupement des conduits karstiques ;

- la disparition des dispositifs naturels d'infiltration retardée, amenant des pics de débits plus abruptes et plus brusques, réduisant les capacités de stockage du massif calcaire et impactant la capacité d'alimentation, sans frais, des habitants de Rochefort en période de basses eaux ;

- la crainte qu'une réduction du temps de séjour des eaux dans la nappe altère l'efficacité des processus naturels de dénitrification, l'amont de la zone d'alimentation de la nappe étant identifiée comme particulièrement vulnérable aux nitrates ;

- le risque que la découverture du massif réduise le temps d'infiltration de l'eau jusqu'à la nappe et facilite l'apport d'oxygène, accentuant l'oxydation des sulfures et entrainant une augmentation durable des teneurs en sulfates dans l'eau de la nappe ;

- l'inquiétude quant au fait que la concentration actuelle en sulfates, résultant d'un processus naturel de mélange entre des volumes d'eau très sulfatée et des volumes d'eau peu sulfatée, soit mise à mal, augmente de manière permanente dans l'eau et ne soit plus conforme aux normes européennes de potabilité, en particulier si la limite envisagée pour les sulfates est abaissée à 200 mg/l, une valeur proche des concentrations maximales déjà observées à l'émergence Tridaine ;

- l'inquiétude quant au fait que l'épaisseur du massif restant entre le plancher définitif de l'extension et le niveau de la nappe aquifère sera inférieure à 10 mètres sur une grande surface, contrairement aux autorisations passées et actuelles et conformément aux recommandations du rapport Tridaine de 2012 ;

- la mention du principe de précaution (Arrêt CJUE C-127/02 du 7 septembre 2024) en faveur de la conservation de la situation actuelle du plateau de Gerny au regard des études scientifiques disponibles laissant un doute quant à l'impact de l'activité de la carrière sur la nappe phréatique (approvisionnement, qualité et quantité) ;

- les contradictions entre les conclusions du rapport sur les incidences environnementales et les études menées par l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy en ce qui concerne l'impact de la révision sur la nappe phréatique ;

- la violation de la directive européenne 2000/60/CE qui impose de prendre toutes les mesures de protection de la ressource en eau d'un point de vue qualitatif, du Code de l'Eau et de la protection des zones de captage ;

- l'émergence Tridaine

- la crainte d'un dérèglement du régime d'écoulement de la source, avec des étiages plus sévères, des crues plus prononcées et une accélération du débit en période de hautes eaux, liée à la réduction du temps de transit des eaux pluviales (absence d'épikarst) ;

- le risque de voir s'accentuer les pics de débit lors de fortes précipitations, aggravé par les effets du changement climatique, et la nécessité de favoriser un ralentissement de l'écoulement de l'eau plutôt que son accélération ;

- la crainte d'un débit insuffisant de la source Tridaine en période de sécheresse, en lien avec l'impossibilité de stocker les volumes d'eau en période de hautes eaux pour répondre aux besoins à court, moyen et long termes ;

- le rappel des périodes de sécheresses sévères en 2011, 2017, 2018, 2019 et 2020 ayant entrainé des restrictions d'approvisionnement en eau pour les habitants de la ville de Rochefort

- les eaux de surface

- le risque, en cas de fortes pluies, que les volumes excédentaires de la source, dépassant la capacité des canalisations menant au château d'eau de Rochefort, soient déversés dans le Biran ;

- l'impact du projet sur les risques d'inondations ;

7. le sol et sous-sol

- l'absence de prise en compte du Label Unesco Geopark Famenne-Ardenne et la crainte de voir la destruction rapide de ce sous-sol karstique reconnu par l'UNESCO ;

- la violation du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

- l'interrogation quant à la protection et à la gestion parcimonieuse du sous-sol pour les générations futures ;

8. le relief et le paysage

- l'inquiétude quant aux conséquences irréversibles liées à la modification du relief et à l'impossibilité de restaurer la situation antérieure ;

- le fait que le plateau de Gerny a déjà été suffisamment impacté par les activités des carrières, au détriment de la qualité paysagère et de la richesse faunistique ;

- l'absence de prise en compte du périmètre d'intérêt paysager prévu par le schéma de développement communal de Rochefort ;

- le questionnement sur la protection du coteau boisé au nord de la carrière et la promesse de la société Lhoist de ne pas l'exploiter ;

9. la réhabilitation du site à la fin de l'exploitation

- la nécessité de déterminer l'affectation post-exploitation des terrains actuellement exploités par la carrière de La Boverie, en tenant compte notamment des conditions de réaménagement stipulées dans le permis d'extraction du 11 février 2002 ;

10. la biodiversité

- la crainte que la destruction des pelouses calcicoles ne puisse être pleinement compensée, en dépit de la restauration annoncée d'un biotope similaire sur le site actuel de la carrière et de la possible translocation d'espèces, ce genre d'opération étant jugée incertaine ;

- la crainte d'une perte significative de la biodiversité si la variante de délimitation analysée par le rapport sur les incidences environnementales est adoptée ;

- la nécessité de réaliser une évaluation appropriée en raison de la proximité de deux sites Natura 2000 ;

- la violation de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

11. la qualité du rapport sur les incidences environnementales

- le manque d'objectivité et de rigueur scientifique du bureau d'étude

- le facteur d'incertitude n'a pas été pris en compte dans les mesures de bruit, d'émission de poussière et de vibration ;

- aucun monitoring des poussières, vibrations et bruit n'est inclus ce qui ne permet pas de vérifier de l'exactitude des conclusions du rapport sur les incidences environnementales ni de mettre en place des actions correctives ;

- les extrapolations du rapport sur les incidences environnementales -sont systématiquement en faveur de la carrière et sont contraires au principe de précaution ;

- l'incohérence dans les recommandations sur les travaux de découverture en cas de fort vent ;

- l'absence de mesure acoustique de la foreuse et la sous-estimation de sa puissance acoustique par rapport à la fiche technique du produit ;

- l'absence d'identification du scalpeur/cribleur rendant impossible toute vérification de la puissance acoustique ;

- l'impossibilité de pouvoir vérifier les informations liées à l'emploi pour l'activité de la carrière de La Boverie avancées par le rapport sur les incidences environnementales, ces données étant présentées comme confidentielles, alors même qu'elles sont jugées essentielles pour apprécier la justification socio-économique de la demande de révision tant par les citoyens que par l'autorité chargée de la révision du plan de secteur ;

- le caractère obsolète des données liées en matière d'emploi, reposant sur des chiffres datant de 2019 et sur une étude menée en 2012-2013, et l'interrogation quant à leur pertinence au regard des évolutions intervenues depuis ; sont notamment évoqués

- la suppression de 117 emplois début 2020 dans le cadre d'une procédure Renault ;

- l'absence de remplacement des départs, notamment à la retraite ;

- la diminution du volume de pierre extrait depuis 2019, ayant réduit la production de l'usine et en conséquence les effectifs nécessaires à son exploitation ;

- le recours accru à la sous-traitance en lieu et place d'emplois directs ;

- la baisse des prestations de transport en lien avec la réduction de l'activité ;

- la disparition de clients importants dans le secteur de la sidérurgie en Belgique ;

- l'absence, dans le rapport sur les incidences environnementales, de référence aux rapports du GIEC concernant la multiplication et l'intensification des épisodes de sécheresse dans les années à venir ;

- le manque d'éléments suffisamment rassurant concernant les nuisances (sonores, visuelles, vibrations, poussières) que le projet pourrait générer pour les habitants ;

- les lacunes du rapport sur les incidences environnementales sur les impacts du projet d'extension de la carrière, notamment au niveau de l'hydrologie ;

- l'absence d'informations, dans le rapport sur les incidences environnementales, en ce qui concerne

- les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

- l'étude des incidences climatiques de l'extension de la carrière et des activités de l'usine de On, ne permettant pas à l'autorité chargée de la révision de prendre une décision en connaissance de cause ;

- la mise en place de compensation des émissions de l'usine de On par l'achat de CO2 ;

- le respect des objectifs climatiques fixés par le décret climat du 20 février 2014 notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport à l'année de référence d'ici 2050 ;

- l'existence de solutions techniques visant à stocker le CO2 émis ;

12. le respect de la procédure de révision du plan de secteur

- la remise en question de la pertinence de la révision du plan de secteur, au regard de la durée d'exploitation limitée à 14 ans, inférieure à l'horizon de 30 ans préconisé par la Wallonie, et des impacts environnementaux, agricoles et sociaux notables identifiés, certains estimant que ces nuisances ne se justifient pas pour une exploitation à moyen terme ;

- l'absence de consultation des sociétés distributrices d'eau ;

- la complexité du dossier de révision du plan de secteur pour l'extension de la carrière de La Boverie mis à disposition pour l'enquête publique et l'intérêt de proposer un dossier synthétique accessible et compréhensible par le plus grand nombre ;

- le manque de clarté perçu dans le dossier, en dépit des rencontres d'information organisées par le demandeur, rendant difficile la formation d'un avis éclairé dans les délais impartis ;

- l'absence de preuve d'affichage de l'avis de tenue de la réunion d'information préalable à quatre endroits proches du périmètre concerné, viciant la procédure de révision du plan de secteur ;

- la nécessité pour le demandeur d'étendre la carrière de La Boverie afin de permettre la poursuite de l'exploitation de l'usine de On sans certitude que l'usine dispose des permis d'urbanisme et d'environnement requis, ni de la légalité de ces éventuels permis ;

- la nécessité de considérer le projet d'extension de la carrière et la poursuite de l'exploitation de l'usine de On comme un projet unique ;

- la violation par le projet de l'article 23 de la Constitution, du décret wallon du 24 mai 2018 et de la directive 2014/52/UE ;

- le non-respect du projet au regard de l'article 37 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'absence de compensation envisagée pour palier la perte de surfaces agricoles ;

13. les alternatives

- le fait que le dossier de base se limite à analyser les alternatives aux seules zones déjà reprises en zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ;

- le fait que le dossier de base se limite à l'étude des alternatives dans un rayon de 20 km autour de l'usine de On ;

- la présence d'un gisement encore non exploité sur le site de la carrière de La Boverie, en zone de dépendances d'extraction, sur le coteau boisé en direction du village de Havrenne, remettant en question l'argument avancé par le demandeur concernant l'épuisement du gisement et l'urgence de la révision qui en découle ;

- la proposition de réviser également la zone de dépendances d'extraction actuelle située au nord de la carrière en zone forestière et agricole ;

- l'opposition à l'alternative de délimitation proposée dans le rapport sur les incidences environnementales permettant une exploitation sur une plus longue durée de la carrière de La Boverie, en raison des risques pour les activités scientifiques

- le rapprochement significatif du front de taille vers la station ;

- la modification du relief vers le nord-ouest de la station entrainant un changement de régimes des vents mesurés à la station et une plus forte exposition aux risques d'interférences en provenance de cette direction ;

- la réduction significative de la zone de protection, déjà limitée, autour de la station et créant un dangereux précédent pour d'autres projets (agricoles, industriels, éoliens) ;

- la perte plus importante de terres agricoles dans le cas de la variante de délimitation proposée dans le rapport sur les incidences environnementales ;

- la crainte et le questionnement sur les propos tenus par le représentant de Lhoist Europe de L'ouest lors de la séance d'échanges avec le public le 25 janvier 2025 annonçant continuer à prospecter sur des possibilités de poursuite de l'exploitation de la carrière au-delà de 2029 (approfondissement de la carrière ou encore rapprochement vers la station de radioastronomie) ;

- la nécessité d'une révision globale, intégrant la présente demande octroyant des ressources pour 14 ans et une éventuelle future demande d'extension supplémentaire, afin d'évaluer l'ensemble des impacts et conséquences sur l'environnement ;

Considérant que le collège communal de Marche-en-Famenne a rendu un avis " sur le projet de modification du plan de secteur pour l'extension de la carrière de Lhoist à Rochefort " lors de la tenue de sa séance du 28 avril 2025 ; qu'ayant été émis après la clôture de l'enquête publique, cet avis n'a pas été pris en compte conformément à l'article D.VIII.19, alinéa 1er, du CoDT ; que les thèmes évoqués ont néanmoins été abordés dans les réclamations et/ou observations récoltées lors de l'enquête publique, ou relèvent de la future demande de permis ;

Avis des conseils communaux de Rochefort et Marche-en-Famenne

Considérant que le conseil communal de Rochefort a émis un avis favorable conditionné sur le projet de plan en sa séance du 11 avril 2025 ; que l'avis a été transmis le 15 avril 2025, soit dans le délai requis compte tenu du fait que l'enquête publique s'est clôturée le 19 mars 2025 ; que cet avis est énoncé comme suit

" Le Conseil Communal,

Par 18 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention ;

CLOTURE l'enquête publique et prend acte des réclamations ;

EMET un avis favorable sur le projet précité aux conditions suivantes

- La société Lhoist introduira un plan de phasing out de l'entreprise afin d'assurer la réaffectation du personnel et la reconversion paysagère du site au terme de l'exploitation liée à cette extension ;

- Des investigations hydrogéologiques complémentaires seront menées afin de permettre d'appréhender l'évolution de la qualité et de la quantité d'eau souterraine de la nappe aquifère de la Boverie, à savoir

- le forage, dès l'adoption de la révision du plan de secteur, de minimum 3 nouveaux piézomètres en amont du projet d'extension (au droit des lentilles de l'Arche et du Lion) de façon à suivre et évaluer les niveaux piézométriques de la nappe par rapport au plancher projeté de la future fosse, notamment en période de hautes eaux) ;

- une caractérisation piézométrique actualisée, détaillée et continue (commencée le plus tôt possible de façon à couvrir une période suffisamment longue d'ici la demande de permis) de manière à établir des chroniques piézométriques ainsi que des cartes piézométriques de hautes et basses eaux depuis les 3 piézomètres susvisés ainsi que depuis tous les piézomètres existants autour de l'extension projetée et au droit de la carrière actuelle (cad situés dans l'aquifère concerné par la carrière et exploité par la Source de Tridaine) ;

- une quantification de l'incidence potentielle de la découverture progressive au niveau du projet d'extension de la carrière pour chaque phasage d'exploitation du gisement (en tenant compte de la configuration de la fosse actuelle sur la recharge de la nappe,de la réaction de celle-ci notamment à la Source de Tridaine, du débit de cette dernière, ...) ;

- l'analyse plus précise des stratégies et processus d'exploitation (en prenant en compte les piézomètres nouvellement demandés et forés ainsi que les résultats du monitoring piézométrique actualisé) ;

- l'adaptation des scénarii d'exploitation ( scénarii qui devraient éventuellement être clarifiés ou adaptés à la piézométrie mesurée, (scénarii qui seraient accompagnés de plans et coupes illustrant les cotes d'altitude - tant pour la fosse actuelle que pour la fosse étendue) ;

- Préserver la zone forestière (bois du Fal'hi), située en bordure nord-ouest, en maintenant une bande tampon de minimum 10 m, entre la zone forestière et le front de taille ;

- Lhoist sollicitera l'inscription d'une zone forestière de 13,9 ha et d'une zone agricole de 3,3 ha dans la partie nord-ouest de la zone de dépendances d'extraction du plan de secteur actuellement en vigueur ;

- Mettre en oeuvre les recommandations du RIE en faveur de la biodiversité, à savoir

- Compenser la destruction de la pelouse calcaire localisée sur la bordure sud-ouest du périmètre de la demande d'extension (environ 2,5 ha) par la création d'une surface au moins équivalente d'un habitat similaire (voir Bio-03 ci-dessous) ;

- Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) et le Département de l'Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA) seront associés à la mise en oeuvre de la restauration/création de cette pelouse calcaire ;

- Les travaux de découverture nécessaires à l'avancée de l'exploitation dans la zone d'extension seront réalisés en dehors de la période de reproduction et de nidification de l'avifaune (et ne soient donc pas simplement balisés dans le temps par des dates fixes - 1er mars/31 août) ;

- La haie localisée le long de la rue Louis Banneux, le long de l'extension (sur environ 150 mètres de longueur) sera préservée et prolongée tout le long de la partie sud du périmètre (sur minimum 150 mètres) au moyen d'un mélange composé de minimum de 5 essences feuillues indigènes ;

- Un relevé botanique sera réalisé en période de floraison de l'Ophrys frelon afin de confirmer sa présence et, le cas échéant, prévoir une demande de dérogation et la détermination des mesures de préservation associées ;

- La future zone d'extraction accueillera le long de la zone forestière (en bordure nord-ouest de la parcelle) une bande tampon " sans exploitation " de minimum 10 mètres ;

- Le DNF et le DEMNA seront également associés à la réflexion sur le réaménagement de la parcelle au terme des différentes phases d'exploitation (selon le zonage et le phasage qui seront finalement retenus).

- S'assurer que la perte de surface agricole utile ne conduise pas à une perte de viabilité de l'exploitation agricole directement concernée par la révision ;

- Respecter les recommandations du SPW - ARNE relatives à la gestion des risques (page 16 de son avis) ;

Considérant que le conseil communal de Marche-en-Famenne a pris acte en séance du 5 mai 2025 de l'avis défavorable du collège communal émis le 28 avril 2025, soit hors du délai requis compte tenu du fait que l'enquête publique s'est clôturée le 19 mars 2025 ; que l'avis du conseil communal de Marche-en-Famenne est dès lors réputé favorable ;

Avis des pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement "

Considérant que les avis du pôle " Aménagement du territoire " et du pôle " Environnement " ont été sollicités le 15 mai 2025 ;

Considérant que le pôle " Aménagement du territoire " a émis un avis favorable le 16 juin 2025 ; qu'il a été transmis le même jour, soit dans le délai requis ; que les arguments de cet avis sont libellés comme suit

" Avis sur la qualité du rapport sur les incidences environnementales (RIE)

Le Pôle Aménagement du territoire estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision.

Avis sur le projet de révision de plan de secteur

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT en vue de l'inscription d'une zone d'extraction devenant zone naturelle au terme de l'exploitation à ROCHEFORT.

Le Pôle rappelle qu'il a souligné, dans ses avis du 16/07/2021 et du 10/02/2023, l'épuisement des réserves accessibles dans la zone d'extraction actuelle ce qui limite à court terme la poursuite de l'exploitation. Il y a aussi relevé l'urgence de procéder à la révision de plan de secteur en vue d'ouvrir l'accès à une réserve de gisement supplémentaire et de pérenniser l'activité. Il ressort de l'audition que cette urgence est plus que jamais d'actualité, le terme de l'exploitation étant estimé à 2029 sans révision.

Le Pôle souligne que la variante proposée dans le rapport sur les incidences environnementales (RIE) permet d'augmenter le périmètre de l'exploitation et donc la durée de celle-ci. En revanche, il constate qu'elle a pour effet de rapprocher l'activité extractive des noyaux villageois de Humain, de la station de radioastronomie et d'une partie de son périmètre de réservation ainsi que de l'étendre sur une autre commune. Par conséquent, la mise en oeuvre de la variante nécessite la réalisation d'analyses tant au niveau géologique et hydrogéologique que sur les incidences potentielles sur les activités de la station de radioastronomie. Le Pôle estime que le temps nécessaire pour effectuer ces études n'est pas compatible avec les besoins, à court terme, en réserves de gisement nécessaires au maintien en activité de l'usine de production de chaux de On-Jemelle. Il comprend dès lors que cette situation particulière justifie que la variante proposée dans le RIE n'ait pas été prise en considération.

Dans ce contexte, le Pôle comprend aussi que la proposition du RIE d'inscrire une zone forestière de 17,2 ha et une partie en zone agricole en lieu et place de la zone de dépendances d'extraction sur la bande nord-ouest de l'exploitation actuelle n'ait pas été retenue. En outre, il souligne que cette recommandation induit le passage d'une zone destinée à l'urbanisation vers une zone non destinée à l'urbanisation alors que le projet de révision de plan ne nécessite pas de compensation en application de l'article D.II.45, § 3, du CoDT. Le Pôle relève qu'en l'espèce, le changement d'affectation proposé vise à mettre en conformité une situation de fait et une situation de droit. Il considère qu'effectuer ce changement n'est pas utile et qu'il convient de conserver ces zones pour des compensations planologiques requises légalement dans le cadre de projets futurs. " ;

Considérant que le pôle " Environnement " a émis un avis favorable le 25 juin 2025 ; qu'il a été transmis le même jour, soit dans le délai requis ; que les arguments de cet avis sont énoncés comme suit

" Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE)

Le Pôle salue la qualité et la minutie de l'analyse hydrogéologique et des calculs de gisement qui en découlent.

Avis sur le projet de révision de plan de secteur

Le Pôle Environnement émet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet de révision du plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT visant l'inscription d'une zone d'extraction (devenant zone naturelle au terme de l'exploitation) en extension de la carrière de la Boverie à ROCHEFORT moyennant la prise en compte des remarques suivantes.

Il adhère aux objectifs de la révision qui visent à prolonger l'activité de la carrière en permettant l'accès au gisement vers le nord-est.

A propos des ressources en eau à la galerie de la Tridaine, qui fournit l'Abbaye de St-Rémy (bières de Rochefort) et la ville de Rochefort en eau potable, le Pôle note que le RIE a veillé à étudier précisément les niveaux piézométriques de la nappe. Il a ainsi déterminé les cotes plancher de fond de fosse à respecter dans l'extension (y compris dans la variante de délimitation) afin de rester toujours au-dessus de la nappe, éviter l'exhaure et préserver la ressource en eau en quantité et qualité. A ce propos il conclut aussi que la recharge de la nappe sera accélérée par l'extension de la fosse.

En matière de biodiversité, le Pôle soutient les mesures d'atténuation et de compensation proposées par le RIE. Ainsi notamment le maintien et la prolongation de la haie de la rue Louis Banneux et la restauration d'une pelouse calcaire de 2 ha.

Bien que le Pôle juge pertinente la proposition de variante analysée dans le RIE qui consiste à étendre la zone d'extraction au-delà du périmètre initialement proposé dans l'AGW du 08/03/2022, il note que celle-ci nécessite la réalisation d'analyses tant au niveau géologique et hydrogéologique que sur les incidences potentielles sur les activités de la station de radioastronomie qui ne sont pas temporellement compatibles avec les besoins, à court terme, en réserves de gisement nécessaires au maintien en activité de l'usine de production de chaux de On-Jemelle. Il comprend dès lors que cette situation particulière justifie que la variante proposée dans le RIE n'ait pas été prise en considération.

Tout comme l'auteur de l'étude, le Pôle juge pertinente l'inscription d'une zone forestière de 13,9 ha et d'une zone agricole de 3,3 ha en lieu et place de la zone de dépendances d'extraction sur la bande nord-ouest de l'exploitation actuelle. A la suite des informations apportées au cours de la visite de terrain, le Pôle note qu'il s'agit pour le demandeur de traduire règlementairement des engagements moraux pris par celui-ci il y a plusieurs dizaines d'années, préservant ainsi définitivement cette zone d'une future exploitation. Par ailleurs, le Pôle note la qualité biologique importante de cette zone forestière, par sa qualification de forêt subnaturelle. " ;

Réponse aux réclamations issues de l'enquête publique

Considérant qu'il est répondu aux réclamations issues de l'enquête publique de la manière suivante

1. L'aspect économique

Considérant que le groupe Lhoist est l'un des premiers producteurs mondiaux de chaux, actif dans plus de 25 pays ; que la carrière de La Boverie constitue à ce titre un maillon essentiel de la chaîne de production belge du groupe, en alimentant exclusivement les fours à chaux de l'usine de On ; que selon le rapport sur les incidences environnementales, depuis juin 2020, l'ensemble de la production de chaux du groupe Lhoist en Belgique est concentré exclusivement sur le site de On ;

Considérant que les calcaires extraits sur le site de La Boverie se distinguent par leur haute pureté chimique et leur faible teneur en soufre, répondant aux exigences strictes des clients historiques, notamment dans le secteur sidérurgique ; que ces calcaires purs représentent environ 66 % de la production entre 2018 et 2022, tandis que les calcaires impurs (25 % de la production) sont valorisés sous forme de granulats pour le génie civil ;

Considérant que, selon l'étude réalisée par earth and life institute (ELI) de l'Université catholique de Louvain (UCL) mentionnée dans le dossier de base et le rapport sur les incidences environnementales, la chaux produite à partir des calcaires de la Boverie est utilisée dans une large variété de secteurs, tels que la sidérurgie, la métallurgie, la chimie, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'agriculture, l'environnement, le bâtiment, les voiries et le génie civil ;

Considérant qu'au niveau des volumes de produits issus de la carrière, la sidérurgie absorbe une part importante de la chaux (27,96 %) et des calcaires (14,46 %) tandis que le génie civil consomme 43,31 % des agrégats ; que les autres secteurs concernés sont l'environnement, la chimie, le bâtiment, l'agriculture et la métallurgie pour les produits cuits ;

Considérant qu'une remarque formulée lors de l'enquête publique relève le déclin de la chaux en Europe ; que si le marché européen de la chaux connaît une évolution contrastée, notamment une baisse du segment sidérurgique, les données reprises dans le rapport sur les incidences environnementales indiquent une demande croissante dans des secteurs en développement tels que l'environnement (traitement de l'eau), l'agriculture ou encore la construction (rénovation du bâti ancien) ; que l'usine de On résiste mieux que la moyenne européenne sur le segment sidérurgique et enregistre une progression significative sur les marchés émergents ; que la Belgique ne compte que deux producteurs de chaux, et que le maintien d'une activité locale permet de répondre à la demande régionale tout en évitant une situation de monopole et en assurant une exploitation durable des ressources calcaires ;

Considérant que l'arrêt de l'activité de la carrière de La Boverie entraînerait mécaniquement l'arrêt de l'usine de On ; que les réserves actuelles ne permettent pas de maintenir l'activité au-delà de 2029 ; que le ralentissement du rythme de production observé à la carrière de La Boverie en 2020 et 2023 témoigne de cette contrainte, dans l'attente d'une autorisation d'exploitation pour l'extension sollicitée ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales souligne qu'en l'absence de révision du plan de secteur, l'arrêt de la carrière induirait une diminution significative de la capacité régionale de production de calcaire à haute teneur ; qu'une telle situation engendrerait une hausse des prix, affectant la compétitivité des entreprises de transformation et les clients finaux ;

Considérant que l'analyse de l'ELI met en évidence que la chaux est une matière bon marché, sans substitut réel, en raison de son spectre d'utilisation très large ; qu'une réduction de la production obligerait les clients à s'approvisionner auprès de producteurs plus éloignés, augmentant les coûts et les nuisances environnementales ;

Considérant que les caractéristiques techniques de la chaux, combinées à la valeur du chargement et aux modalités de transport, limitent la zone de livraison à un bassin régional ou interrégional, généralement dans un rayon de 250 km autour de la zone d'extraction ;

Considérant que les perspectives à long terme indiquent une croissance de la demande en chaux dans les secteurs de l'environnement (désulfuration des gaz de combustion, traitement des eaux usées), de l'agriculture et de la construction, en lien avec les stratégies européennes de dépollution et de modernisation des infrastructures et de l'habitat ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise qu'aucune autre carrière située dans un périmètre de 20 km autour de l'usine de On n'exploite un gisement aux caractéristiques comparables à celui de la Boverie ; que le transport de brut d'abattage sur une distance de 20 km entraîne une augmentation de près de 190 % du coût de transport ;

Considérant que la carrière en activité de Marche-les-Dames alimente en dolomie l'usine de Lhoist Hermalle et d'autres clients ; qu'elle se situe à une distance trop éloignée de l'usine de On à Jemelle ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que la qualité des produits d'extractions de la carrière d'Aigremont ne permettrait pas de répondre aux exigences des clients sidérurgistes actuellement desservis par les produits de la carrière de La Boverie ;

Considérant que l'analyse de l'ELI identifie plusieurs carrières belges susceptibles d'extraire des roches calcaires et/ou des roches à calciner pour remplacer l'approvisionnement de l'usine de On (groupes Carmeuse, calcaires de Florennes, etc.) ; que, toutefois, celles-ci ne disposent pas individuellement de la capacité d'extraction nécessaire pour couvrir les besoins de l'usine de On et, qu'un approvisionnement combiné poserait des difficultés majeures en termes de qualité, de fiabilité, de logistique et de durabilité des gisements ; que, de plus, un approvisionnement via le groupe Carmeuse créerait une situation de forte concentration du marché, nuisible à la concurrence et à la maîtrise des coûts pour le groupe Lhoist ;

Considérant que l'approvisionnement depuis les carrières étrangères du groupe Lhoist présenterait les mêmes inconvénients en termes de transport, de consommation accélérée des ressources, et d'incertitude liée à la volonté des administrations étrangères d'autoriser l'exploitation de gisements au bénéfice de la Belgique ;

Considérant que, selon l'étude de ELI, une stratégie d'approvisionnement diversifié n'est pas économiquement viable, génèrerait davantage de nuisances et de pollution, réduirait la compétitivité du groupe Lhoist et ne ferait que reporter la question de l'accès aux ressources du sous-sol wallon ;

Considérant que, dès lors, aucun scénario d'approvisionnement alternatif ne peut raisonnablement être retenu pour remplacer la carrière de La Boverie ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que l'activité brassicole de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, l'activité de radioastronomie, ainsi que l'approvisionnement en eau des villages de Havrenne et Humain ne seraient pas impactés par l'extension de la carrière de La Boverie ; que l'affectation post-exploitation prévoit une reconversion en zone naturelle ; que les parcelles agricoles utilisées pour la culture, devenant une zone d'extraction au plan de secteur, représente 0,17 % du total des terres agricoles du territoire de la ville de Rochefort ; que l'analyse des besoins de l'auteur d'études conclut à l'existence d'une demande réelle en chaux, pour laquelle aucun substitut techniquement et économiquement équivalent n'existe ;

2. L'emploi

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que le rythme de production au sein de la carrière actuelle a été revu à la baisse de manière progressive, une première fois en 2020 et une seconde fois en avril 2023, afin de pouvoir allonger la durée de vie du gisement jusqu'en 2029 et ainsi pallier d'éventuels retards pour l'autorisation de l'extension sollicitée ;

Considérant que la question relative à la gestion interne du groupe Lhoist et au maintien de l'emploi en son sein ne relève pas de la présente procédure de révision du plan de secteur ; que la volonté de prolonger l'exploitation du gisement actuellement autorisé jusqu'en 2029 et la demande d'extension, en tendant à la poursuite de l'activité, sont toutefois de nature à contribuer au maintien de l'emploi ;

Considérant que le nombre d'emplois directs générés par la carrière est évalué de manière identique dans l'arrêté ministériel du 8 mars 2022 et dans le rapport sur les incidences environnementales, soit à une centaine ; que la différence concerne l'estimation des emplois indirects, lesquels sont évalués à 130 dans l'arrêté ministériel adoptant le projet de révision, sur la base des données fournies dans le dossier de demande de révision du plan de secteur, et à 200 dans le rapport sur les incidences environnementales sur la base du postulat selon lequel un emploi direct dans le secteur carrier engendrerait deux emplois indirects ; qu'il convient dès lors de rappeler que les chiffres relatifs aux emplois indirects doivent être considérés comme des estimations servant à illustrer l'ordre de grandeur de l'impact économique, sans remettre en cause le projet de plan adopté par l'arrêté précité ou le rapport sur les incidences environnementales ;

3. Le climat, la qualité de l'air et les poussières

Considérant que plusieurs réclamations portent sur l'impact de l'activité de l'usine de On, ainsi que sur des futures nuisances potentielles de l'exploitation sur le site de l'extension de la carrière relatives au permis unique ; que ces deux points ne relèvent pas de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales indique que la localisation de certaines sources de poussière (tirs de mines, forage, chargement de la pierre, transport sur des pistes rallongées) seront décalées de 200 m à 500 m vers le nord-est, soit vers le village de Humain et la station de radioastronomie ;

Considérant que l'intégralité de l'extension sera découverte sur une période de 2 à 3 ans ; que concernant cette période, diverses recommandations sont formulées par l'auteur d'études afin de limiter le risque d'envol de poussières et de gêne occasionnée vis-à-vis des riverains les plus proches (limiter la vitesse des engins, éviter de réaliser la découverture lors des périodes très sèches et venteuses afin de limiter les envols de poussières et prévoir des mesures complémentaires d'arrosage si la découverture est effective lors de ces périodes) ; qu'à l'échelle du permis, l'étude d'incidences sur l'environnement analysera en détail cette problématique et formulera en conséquence des recommandations spécifiques ;

Considérant qu'en phase d'exploitation, l'auteur d'études relève, via les résultats d'une campagne de mesures réalisée par l'ISSeP entre 2022 et 2023 aux abords de la carrière, que les mesures des poussières sédimentables sont en-deçà des valeurs réglementaires en situation existante ; que les teneurs en métaux lourds relevées dans les dépôts atmosphériques sont également classées comme faibles selon la classification de l'ISSeP ; qu'étant donné que l'extension projetée impliquera les mêmes procédés d'extraction, elle ne sera pas de nature à générer de façon significative des poussières dans l'environnement du site, y compris pour les poussières en suspension, moyennant le respect des pratiques en cours sur le site actuellement exploité ;

Considérant qu'un plan de réduction des émissions diffuses (PRED), imposé par le permis d'environnement délivré en décembre 2019, a été établi par le carrier et couvre les principales sources d'émissions diffuses de particules liées à l'activité de l'usine de On, à savoir la manutention de produits fins, et à l'activité extractive, à savoir les forages, les tirs de mines, les pistes de circulation, le chargement des pierres et la zone de stockage des déchets d'extraction ; que le rapport sur les incidences environnementales formule comme recommandation la poursuite du monitoring initié dans le cadre de l'accord de branche (AdBII) via la participation aux conventions carbone et le remplacement progressif des engins les plus polluants ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'impact de l'émission de poussières sur la station de radioastronomie, l'auteur d'études conclut que les surfaces optiques ne risquent pas d'être sensiblement affectées par les sources de poussières liées à l'extension de la carrière ; qu'aucune recommandation spécifique n'est formulée par l'auteur d'études ;

Considérant qu'en ce qui concerne les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, il convient de remarquer que la poursuite de l'activité extractive de la carrière ainsi que la valorisation d'une ressource à l'échelle locale sont bénéfiques à l'échelle régionale car la cessation des activités de la carrière entraînerait immanquablement le report de la demande sur des pierres provenant d'exploitations concurrentes ou importées de pays étrangers ; que cette situation engendrerait une augmentation des émissions de CO2 liées au transport des matériaux ;

Considérant que les éventuelles incidences sur l'environnement des activités qui se développeront dans la nouvelle zone d'extraction ne peuvent être évaluées à l'échelle du plan de secteur ; que ceci relève de l'instruction de la demande de permis qui sera introduite pour mettre en oeuvre l'extraction ; qu'il reviendra alors aux autorités publiques d'arrêter les mesures à mettre en oeuvre pour les éviter, les réduire et, dans la mesure du possible, les compenser en se fondant sur les conclusions de l'évaluation des incidences qui devra être réalisée dans ce cadre ;

Considérant qu'en particulier, la zone d'extraction doit comporter un périmètre ou dispositif d'isolement, conformément aux articles D.II.28, alinéa 3, et D.II.41, § 1er, alinéa 2, du CoDT, dont les caractéristiques seront déterminées par le futur permis ; que ce dispositif d'isolement permettra de réduire les nuisances, y compris sanitaires, liées aux émissions de poussières et de particules dans l'air ;

Considérant que les spécificités du gisement ainsi que divers critères techniques et économiques expliquent pourquoi les clients du demandeur localisés aux Pays-Bas et au Grand-Duché du Luxembourg se fournissent sur le site de la carrière de La Boverie et non dans des carrières plus proches ; que cette analyse ne relève pas de la présente révision du plan de secteur mais d'une analyse de marché, de l'offre et de la demande pour chaque client du demandeur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a procédé à une analyse des impacts potentiels du projet sur la santé humaine, en tenant compte notamment des normes en vigueur ; que les instances consultées compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement au sens de l'article 6, § 3, de la directive 2001/42/UE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ont souligné la qualité du rapport sur les incidences environnementales ; que l'autorité compétente peut ainsi s'appuyer sur les conclusions et recommandations de l'auteur d'études pour instruire la révision du plan de secteur ;

4. Le patrimoine archéologique, le bâti et le cadre de vie

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève que le projet de révision du plan de secteur ne se localise pas dans un périmètre repris à la carte archéologique de la Wallonie ; que le projet de révision du plan de secteur n'affectera dès lors pas le patrimoine archéologique ; qu'il appartiendra à l'évaluation des incidences qui devra être réalisée au stade de la demande de permis d'approfondir au besoin ce point ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a identifié les bâtiments et habitations les plus proches de la carrière ; que le riverain le plus proche est localisé, rue du Gerny, à 670 m de l'extension ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'augmentation significative des nuisances mise en avant par les riverains, l'auteur d'études propose des recommandations pour limiter les impacts vibratoires et sonores des tirs de mines ; qu'il préconise notamment le respect d'une distance minimale de 41m/'kg, l'utilisation de la loi de propagation de Chapot pour calculer la charge unitaire maximale, ainsi qu'un monitoring régulier pour affiner les paramètres ; que sur le plan sonore, l'évolution des incidences sonores est bénéfique en ce qui concerne l'abbaye, similaire pour la zone de Havrenne, en légère augmentation pour le village de Humain et plus marquée pour la station de radioastronomie, tout en restant sous les seuils réglementaires ; que les nuisances sonores liées aux tirs sont limitées par leur faible fréquence, et qu'aucun impact supplémentaire n'est attendu pour le charroi ;

Considérant que le carrier souhaite retrouver un rythme d'extraction similaire à celui de 2020-2022 une fois l'extension autorisée ; qu'en conséquence, le charroi de camions restera similaire à la période 2020-2022 ;

Considérant qu'au niveau de la station de radioastronomie, les trois instituts scientifiques relèvent, dans leur avis post-consultation du rapport sur les incidences environnementales du 28 août 2024 ainsi que dans leur courrier envoyé lors de l'enquête publique en date du 12 mars 2025, que le projet d'extension de la carrière ne pose a priori pas de problème de compatibilité avec les activités scientifiques de la station ; que la mise en oeuvre des recommandations du rapport sur les incidences environnementales visant à limiter certains impacts en termes de vibrations ou de bruit au niveau de la station de radioastronomie ne relève toutefois pas du plan de secteur mais des futurs permis ;

Considérant qu'en ce qui concerne la crainte de certains réclamants quant à la perte de valeur immobilière de leurs biens, cet aspect ne relève pas du plan de secteur mais de sa mise en oeuvre ; que c'est au stade de la demande du permis que l'étude d'incidences sur l'environnement fournira les informations nécessaires concernant les impacts sur les biens matériels et qu'ainsi, les mesures destinées à les éviter, les réduire et, au besoin, les compenser pourront être arrêtées ;

Considérant que ces mesures peuvent consister à déterminer le périmètre à l'intérieur duquel un état des lieux du bâti doit être réalisé ; que la définition de ce périmètre peut tenir compte de tous les paramètres susceptibles de générer des désordres sur le bâti et les infrastructures, tels que les vibrations liées aux tirs de mines ; que des mesures régulières en des lieux définis peuvent également être imposées, selon les caractéristiques des lieux ;

Considérant que la valeur des biens immobiliers doit aussi être considérée à long terme ; qu'à la fin de l'exploitation, la zone d'extraction deviendra une zone naturelle qui n'entraînera aucune perte de valeur des biens immobiliers situés à proximité ;

Considérant que l'auteur d'études a pris en compte les incidences du projet sur l'environnement et a proposé des recommandations pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives ; que la qualité du rapport a en outre été vérifiée à chaque phase par les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " ; que la réalisation du rapport sur les incidences environnementales s'inscrit en conséquence dans le cadre de la législation wallonne sur l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement et prend en compte les différentes directives européennes telles qu'elles ont été transposées en droit wallon ;

Considérant que la remarque sur l'état de l'environnement en Belgique et dans le monde dépasse le cadre de la présente révision du plan de secteur, les impacts de la révision dans son contexte de référence (local et régional) ayant été analysés ;

5. L'activité agricole

Considérant que le projet de révision du plan de secteur adopté le 8 mars 2022 prévoit l'inscription d'une zone d'extraction de 14,61 ha aux dépens d'une zone agricole ;

Considérant que le périmètre de la révision du plan de secteur couvre deux parcelles agricoles d'une superficie totale de 12,28 ha ainsi qu'une zone de friche pour le solde ;

Considérant que ces parcelles, exploitées pour la culture céréalière selon le parcellaire agricole anonyme, représentent environ 0,17 % des terres agricoles au sein de la ville de Rochefort, estimée à 7.136 ha au 1er janvier 2022 ; que le rapport sur les incidences environnementales met en avant que les sols concernés présentent une qualité agricole qualifiée de médiocre à moyenne, avec une faible épaisseur de découverture ;

Considérant que la zone de friche est quant à elle intégrée au sein de la carrière et séparée des terres agricoles par une clôture ; qu'elle est longée par une piste interne sans issue empruntée par les véhicules de chantiers et bordée, au sud-est, par une haie arbustive ; que cette zone n'est pas considérée comme surface agricole utile ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales n'identifie pas d'impact significatif sur la superficie agricole utile à l'échelle communale ;

Considérant que le projet de plan s'inscrit dans une logique de conciliation entre les activités économiques et la préservation des usages agricoles, dans le respect des équilibres territoriaux ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales n'a pas identifié d'alternative de localisation répondant mieux, ou de manière équivalente, aux critères de localisation que le projet de plan ;

Considérant que les deux parcelles agricoles sont la propriété de la S.A. Lhoist Industrie et font l'objet d'un bail de location avec une famille d'exploitants agricoles, laquelle sous-loue les terrains à d'autres exploitants agricoles dont la ferme se situe sur la ville de Rochefort ; que la résiliation anticipée du bail a été notifiée en 2020, avec effet au 1er janvier 2025, sous réserve de l'obtention des permis nécessaires ; que les exploitants concernés ont été informés suffisamment à l'avance pour adapter leurs activités et permettre de préserver la pérennité de leurs exploitations ;

Considérant que la S.A. Lhoist Industrie met régulièrement à disposition des exploitants agricoles locaux des terrains cultivables et envisage de proposer d'autres terres à l'agriculteur concerné par la notification de la fin du bail dès qu'elles seront disponibles ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales propose également une variante de délimitation visant l'inscription d'une zone forestière d'une surface de 13,8 ha ainsi que d'une zone agricole d'une surface de 3,2 ha dans la partie nord-ouest de la zone de dépendances d'extraction actuellement en vigueur ; que cette recommandation est particulièrement opportune en ce qui concerne le cadre paysager et la protection de la biodiversité ;

Considérant que le conseil communal de Rochefort, le pôle " Environnement " et le SPW ARNE se montrent favorables à cette variante ; que le demandeur a également rappelé son engagement à ne pas exploiter cette zone du coteau boisé ; que cette modification du périmètre répond aussi à plusieurs réclamations formulées lors de l'enquête publique ;

Considérant que les deux parcelles concernées ayant pour vocation de devenir de la zone agricole sont actuellement utilisées pour de la pâture ; qu'afin notamment de limiter davantage les impacts sur l'agriculture, il est pertinent d'adapter le projet de plan en conséquence ; que cette adaptation permet de réduire à 11,4 ha la perte planologique de zone agricole liée à l'inscription de la zone d'extraction pour l'extension de la carrière de La Boverie ;

6. L'eau

a. Les eaux souterraines et l'émergence Tridaine

Considérant que l'exploitation actuelle a entraîné une réduction progressive de la zone non-saturée sur environ 52 % de la surface d'affleurement du gisement et que la mise en oeuvre de l'extension projetée induira une réduction supplémentaire progressive de 8 %, sur base de conditions d'exploitation similaires à celles en vigueur sur le site actuel ;

Considérant que l'exploitation de l'extension est prévue de manière à maintenir le fond de fosse à un niveau plus élevé que celui de la fosse actuelle, afin d'éviter toute interaction avec la nappe ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales mentionne que la qualité de l'eau de Tridaine est régulièrement contrôlée, que les paramètres restent constants et qu'aucune pollution n'a été détectée depuis 1956 ; que l'auteur d'études recommande de maintenir le monitoring bi-mensuel de la qualité de l'eau, réalisé depuis 2017 par le groupe Lhoist, au droit de la galerie de Tridaine ;

Considérant que l'auteur d'études recommande que les mesures actuelles de protection du captage de la Tridaine, répondant aux obligations légales, soient poursuivies ; qu'il recommande également de suivre la procédure à l'oeuvre sur le site actuellement en exploitation, en matière de prévention d'écoulement d'hydrocarbures en fond de fosse ;

Considérant que sur base du rapport sur les incidences environnementales, les concentrations en nitrates sont stables dans le temps et qu'au niveau de la galerie de Tridaine, cette dernière s'élève à 20 mg/l, soit bien en-deçà des normes de potabilité maximale (50 mg/l) ;

Considérant que l'auteur d'études relève que la turbidité de l'eau reste relativement stable, à l'exception de légères fluctuations temporaires et ponctuelles ;

Considérant que la teneur en sulfates de l'eau de l'aquifère de la Boverie est naturellement élevée ; que ce paramètre fait l'objet d'un suivi particulier, en raison de son importance pour la qualité de l'eau, notamment pour la brasserie de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy ;

Considérant que la concentration en sulfates est très variable et ce au cours même d'une année, et dépend avant tout de la circulation des eaux souterraines et des formations traversées ; que le rapport sur les incidences environnementales, reprenant les conclusions de l'étude hydrogéologique réalisée par Bonniver, et al. (2012), indique que les eaux souterraines " semblent se charger en sulfates lors de leur déversement depuis la lentille calcaire du Membre de l'Arche vers la lentille du membre du Lion (...) Ces eaux enrichies en sulfates sont ensuite diluées par les eaux en provenance de la zone nord-est de la lentille du Lion " ; que cette fluctuation s'observe chaque année et reste inférieure à 200 mg/l ;

Considérant que ce paramètre continue à faire l'objet d'un suivi régulier par le groupe Lhoist et par des laboratoires pour la brasserie de l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, garantissant ainsi la surveillance continue de la qualité de l'eau ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales en conclut que l'activité extractive n'a pas d'impact sur les paramètres physico-chimiques de la nappe aquifère ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales conclut à l'absence d'impact notable du projet d'extension sur la qualité des eaux souterraines ;

Considérant que comme relevé par l'auteur d'études, " la mise à nu de la roche avec l'enlèvement de la couverture végétale impliquera une superficie plus importante sur laquelle les précipitations constitueront directement, après processus d'évapotranspiration, le volume d'eau dit utile qui sera disponible pour l'infiltration vers la nappe d'eau souterraine alimentant la galerie de Tridaine " ; que cette augmentation de la superficie actuellement découverte sera de l'ordre de 15 %, ce qui augmentera la recharge de la nappe aquifère de 3,3 à 6,1 % ;

Considérant ainsi que les pluies efficaces alimenteront directement la nappe sur une surface plus importante, ce qui induira une augmentation sensible des débits à la galerie de Tridaine ;

Considérant que l'auteur d'études relève " qu'aucun phénomène karstique de grande ampleur n'a d'ailleurs été observé au sein de la Carrière de La Boverie ou du périmètre du projet de plan, au cours de son exploitation ou lors des investigations géologiques " ;

Considérant que l'auteur d'études rappelle que l'épikarst, partie superficielle du karst, " permet de collecter les eaux d'infiltration, de les stocker temporairement avant qu'elles ne soient ensuite drainées en profondeur. Cette zone est caractérisée par une forte porosité efficace " ; que cette couche est relativement fine (inférieure au mètre) dans le cas de la carrière de La Boverie ; qu'en ce sens, l'étude de Bonniver et al. (2012) n'avait pas intégré l'épikarst dans son modèle d'écoulement souterrain, " en raison de sa très faible épaisseur et de son influence négligeable sur la nappe " ; qu'en ce qui concerne la zone d'infiltration sous-jacente, les écoulements d'eau sont plutôt rapides dans le cas de la carrière ;

Considérant que les essais de traçage réalisés au droit de la galerie mettent en évidence que les précipitations qui rechargent la nappe n'arrivent pas rapidement au droit de la galerie ; que cela a été interprété comme un effet tampon de la masse d'eau souterraine lié à une capacité de stockage importante de l'aquifère ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a analysé si l'exploitation future permettait de rester supérieure au niveau supérieur de l'aquifère et ainsi ne pas interférer avec cette dernière ; que l'ensemble des données utilisées ont ainsi permis de conclure qu'une exploitation en palier permettait une activité extractive tout en assurant une marge de sécurité de plusieurs mètres au-dessus des niveaux piézométriques maximums mesurés ou modélisés, avec un fond de fosse rehaussé par rapport au fond de fosse du site existant ;

Considérant que l'auteur d'études recommande de poursuivre le monitoring piézométrique ; que l'avis du SPW-ARNE du 9 septembre 2024 recommande également le suivi piézométrique dans le temps et dans l'espace et notamment l'adaptation des scénarios d'exploitation tenant compte des résultats obtenus ;

Considérant que sur base du rapport sur les incidences environnementales et des recommandations formulées, les instances consultées, compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement au sens de l'article 6, § 3, de la directive 2001/42/UE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, n'ont pas remis en cause les conclusions et ont salué la qualité du rapport sur les incidences environnementales ; que le pôle " Environnement " a salué la qualité et la minutie de l'analyse hydrogéologique réalisée ; que sur base du rapport sur les incidences environnementales, le projet répond au principe de précaution et ne contrevient pas aux objectifs de la directive 2000/60/CE visant à la protection et à l'amélioration de l'état des masses d'eau ;

Considérant en conséquence que sur base de ces recommandations, l'auteur d'études n'identifie aucun problème d'approvisionnement en eau tant pour la ville de Rochefort que pour l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy concernant l'exploitation en cours ; qu'aucune réduction du temps de transit des eaux pluviales liées à une éventuelle diminution de la capacité de stockage du massif n'a été identifiée par l'auteur d'études ; qu'en conséquence, malgré une augmentation sensible du débit à la galerie de Tridaine, aucune recommandation n'a été formulée concernant la capacité des canalisations menant au château d'eau de Rochefort ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales démontre donc que le projet de plan n'entraîne pas d'impact significatif sur la qualité ou la quantité des eaux souterraines ; que les mesures de suivi prévues garantissent la surveillance continue des paramètres sensibles ; que, moyennant la prise en compte des diverses recommandations, les impacts sur la gestion des eaux ne sont pas de nature à remettre en cause le projet de plan ;

b. Les eaux de surface

Considérant que sur base du rapport sur les incidences environnementales, l'eau alimentera davantage la nappe phréatique via son infiltration au niveau du plancher de la fosse ; que cette modification aura pour effet de réduire la quantité d'eau de ruissellement alimentant le Biran ; que cette incidence est considérée dans ledit rapport comme négligeable à l'échelle du bassin versant du Biran, la surface de découverture liée au projet de plan correspondant à 0,6 % de la surface totale du bassin ;

Considérant que la diminution du ruissellement vers le Biran est susceptible d'avoir également un impact sur le ruissellement concentré, en diminuant la quantité d'eau et donc l'aléa d'inondation associé aux axes sur les versants du plateau du Gerny ;

Considérant qu'en conclusion, aucun impact lié aux risques d'inondations n'a été mis en évidence par l'auteur d'études ; que dans son avis émis le 9 septembre 2024, le SPW-ARNE précise que ses services " en charge des inondations et du suivi de la qualité des eaux de surface ne relèvent pas d'éléments qui soient potentiellement de nature à s'opposer au projet " ;

Considérant que l'auteur d'études souligne que " concernant l'hydrologie, l'évaluation de l'impact du projet sur la qualité est limitée par les données publiques, mises à jour tous les 5 ans via des plans de gestion, et par l'absence de station de mesure en aval de la carrière " ; qu'il recommande dès lors, au stade de la procédure de délivrance du permis, " d'analyser l'impact de la diminution du ruissellement, induite par le creusement des fosses, sur la qualité de la masse d'eau du Biran " ;

7. Le sol et le sous-sol

Considérant que l'auteur d'études a démontré que la poursuite de l'activité extractive ne mettait pas en péril l'équilibre des besoins de la communauté ; que, dans leurs avis respectifs des 16 juin et 25 juin 2025, les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " ont approuvé les objectifs de la révision qui visent à prolonger l'activité de la carrière ;

Considérant que la révision du plan de secteur s'inscrit dans le prolongement d'une zone déjà exploitée, ce qui permet d'éviter la dispersion et la multiplication des zones d'extraction, et de garantir l'exploitation optimale d'un gisement reconnu ;

Considérant que l'extension d'une zone existante implique de facto la non-nécessité d'ouvrir une nouvelle carrière sur un site vierge, ce qui répond à l'objectif de gestion parcimonieuse du sous-sol pour les générations futures ;

Considérant que la carrière de La Boverie est intégrée au Geopark Famenne-Ardenne ; qu'un geopark constitue un label attribué par l'UNESCO sans toutefois conférer un statut juridique de protection ;

Considérant que le site officiel du Geopark Famenne-Ardenne reprend la carrière de La Boverie dans la liste de ses " géosites géologiques " et lui consacre une page de présentation ; qu'il précise notamment que la société Lhoist à Jemelle est " une entreprise historique de référence dans la zone du Geopark " ;

Considérant que la carrière de La Boverie est donc pleinement intégrée dans le Geopark Famenne-Ardenne ; que l'une des missions de ce dernier consiste par ailleurs à soutenir " les entreprises et activités qui valorisent les ressources naturelles et humaines du Geopark, dans le respect de l'environnement " ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a pris en compte le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et qu'il s'avère, en particulier, qu'aucune parcelle située au sein de la carrière de La Boverie ou dans le périmètre du projet n'est reprise dans la banque de données de l'état des sols (BDES) ;

Considérant que l'exploitation de la carrière de La Boverie présente très peu de risques de pollution, les installations principales étant situées à l'usine de On, à 3 km du site ; que les sources de pollution potentielle au sein du site sont liées aux engins ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève qu'aucun accident environnemental n'a été mentionné par l'exploitant et qu'aucune trace d'éventuelle pollution n'a été observée lors de visites de la carrière ;

Considérant que les mesures de précaution mises en place sur le site actuel devront être poursuivies sur l'extension et précisées lors de la phase de délivrance de permis ;

8. Le relief et le paysage

Considérant que la carrière et le périmètre de révision se trouvent en limite nord du plateau du Gerny ; que ce plateau est marqué par de larges plaines agricoles formant un paysage ouvert et ponctué par des bosquets, des haies et quelques boisements typiques des paysages de la Famenne ;

Considérant que l'extension de la carrière se situe sur une crête, avec des vues longues vers le nord ;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales souligne que la mise en oeuvre du projet de révision du plan de secteur va entraîner des modifications au niveau du paysage, caractérisées par un déplacement des fronts de taille et un creusement du relief ;

Considérant que les impacts paysagers se concentreront sur les vues proches depuis l'est et le sud-est, ainsi que sur les vues lointaines depuis le nord-ouest, notamment depuis le point de vue ADESA (PV10), en raison de l'ouverture dans le boisement créée par l'exploitation de la carrière dans les années 2000 ;

Considérant que la modification de la ligne d'horizon, liée à l'avancée des fronts de taille vers le nord-est, restera peu perceptible dans le paysage à grande échelle, compte tenu de la faible différence d'altitude entre la ligne de crête existante et projetée (+ 4 m) et de la portion restreinte du périmètre visible ;

Considérant que les vues proches depuis le sud-est seront davantage affectées, bien que limitées à des observateurs ponctuels situés sur des voiries ou des espaces agricoles ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'ensemble des zones d'extraction et de dépendances d'extraction doivent comporter un périmètre ou dispositif d'isolement, conformément aux articles D.II.28, alinéa 3, et D.II.41, § 1er, alinéa 2, du CoDT, dont les caractéristiques seront déterminées par le futur permis ; que ce celui-ci a notamment pour but d'atténuer les incidences paysagères engendrées par la carrière ;

Considérant que l'auteur du rapport émet plusieurs recommandations, à savoir la mise en place de dispositifs d'isolement en pourtour du périmètre afin de limiter les impacts visuels, avec " sur la frange sud-est, l'inscription d'un merlon en continuité de l'existant (faible hauteur, en recul vis-à-vis de la voirie, arboré et sécurisé avec une clôture de type " Plasitor ", " sur la frange nord-est, l'installation d'une clôture de type " Plasitor ", afin de ne pas fermer les vues avec du relief et/ou de la végétation " et " sur la frange nord-ouest, la densification du boisement existant sur le versant du plateau du Gerny, avec une végétation arborée diversifiée et indigène " ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que le schéma de développement communal inscrit en zone d'extraction le site actuel de la carrière de La Boverie avec, pour partie, un périmètre d'intérêt paysager en surimposition, et en zone agricole le périmètre d'extension sollicité ; que le périmètre d'extension n'est dès lors pas visé par le périmètre d'intérêt paysagé repris dans le schéma de développement communal ;

Considérant que l'auteur d'études précise que le périmètre de révision du plan de secteur n'est pas repris dans un périmètre d'intérêt paysager ; qu'il longe au sud un périmètre d'intérêt paysager repris à l'inventaire de l'ADESA sous le numéro 537, correspondant au plateau du Gerny, sans générer d'impact sur celui-ci ;

Considérant que trois points de vue ADESA (PV2, PV10 et PV non identifiés) recensés dans un rayon de deux kilomètres autour du périmètre sont orientés vers celui-ci, ce qui implique une visibilité partielle du site ;

Considérant que le projet de plan est adapté en vue de réaffecter le coteau boisé situé en bordure nord-ouest de la fosse d'extraction, actuellement inscrit en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, en zones non destinées à l'urbanisation ;

Considérant que cette réaffectation est soutenue par le conseil communal de Rochefort, le SPW-ARNE, le pôle " Environnement " ainsi que plusieurs courriers issus de l'enquête publique ;

Considérant que cette réaffectation limite les impacts paysagers ; que le maintien du coteau boisé permettra de constituer une zone de transition entre l'activité extractive et le village d'Havrenne ; que celle-ci, en préservant toute vue directe sur la carrière depuis le village, contribue à la préservation du cadre de vie des riverains et à la limitation des nuisances visuelles ;

9. La réhabilitation du site à la fin de l'exploitation

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que les autorisations actuellement en vigueur sur le périmètre de la carrière de La Boverie prévoient des mesures de réaménagement ; que ces mesures ont été établies sur la base d'une étude réalisée en 1996 par l'agence wallonne du paysage et de l'environnement (AWP+E), laquelle portait principalement sur l'intégration paysagère du site dans son environnement ; qu'aucun aménagement spécifique de la fosse d'extraction actuelle n'est prévu ;

Considérant que le groupe Lhoist a adhéré en 2015 au projet " life in quarries " ; qu'un plan d'action a été élaboré et mis en oeuvre au droit de la fosse d'extraction actuelle pour favoriser la biodiversité, comprenant notamment la création de mares " pionnières " et permanentes pour les amphibiens et libellules, l'installation de pierriers pour les reptiles, la mise en défens de zones de pelouses pionnières ou encore la mise en place d'un pâturage extensif sur près de 9 ha d'anciens remblais afin de maintenir des milieux ouverts abritant des pelouses calcaires et des prairies de fauches ; que même si ce projet s'est arrêté en 2021, l'exploitant s'est engagé, via une charte, à maintenir les habitats et aménagements favorables à la faune et à la flore mis en place ; qu'un plan de gestion permet de pérenniser les actions menées pour une durée minimale de 15 ans ; qu'il est précisé dans le dossier de base que le réaménagement de la carrière existante et de son extension sera réalisé de manière progressive, afin de restituer à la nature de nouvelles zones au fur et à mesure de l'exploitation, tout en pouvant compter sur les ressources propres de l'exploitant (logistiques et humaines) ;

Considérant que dans cette logique de maintien et d'extension des actions en faveur de la biodiversité, le projet de plan prévoit que la future zone d'extraction deviendra une zone naturelle au terme de l'exploitation ;

Considérant enfin que les conditions précises de réaménagement et les obligations pesant sur l'exploitant dans ce cadre, seront fixées dans le permis unique nécessaire à l'exploitation de l'extension sollicitée ;

10. La biodiversité

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales mentionne que la mise en oeuvre du projet d'exploitation, sous-tendu par la révision du plan de secteur, va entrainer la disparition de biotopes, et plus particulièrement la disparition d'une pelouse calcaire ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales propose une série de recommandations à mettre en oeuvre en faveur de la restauration, du maintien et du développement de la biodiversité ;

Considérant que l'auteur d'études recommande, au vu de la destruction d'une surface de 2 ha de pelouses calcaire, qu'une surface équivalente soit restaurée au sein de la carrière existante, avant d'entamer l'exploitation de l'extension projetée ;

Considérant que l'auteur d'études recommande la réalisation d'un nouveau relevé biologique, entre mai et juin, pour confirmer ou non la présence de l'Ophrys frelon, orchidée strictement protégée ; qu'en cas de présence avérée, une demande de dérogation à la loi sur la protection de la nature devra être formulée avant la mise en oeuvre de l'extension, afin d'envisager une éventuelle translocation des individus relevés au sein d'une autre pelouse calcaire de la carrière existante, non vouée à disparaître ;

Considérant que l'auteur d'études recommande d'effectuer les travaux de découvertures dans la zone d'extension de la carrière en dehors de la période de reproduction et de nidification de l'avifaune, correspondant à la période d'avril à septembre ;

Considérant que l'auteur d'études recommande enfin de préserver la haie existante le long de la rue Louis Banneux et de la prolonger le long de la partie sud du périmètre du projet de plan ; que les nouvelles plantations devront être composées d'au moins cinq espèces indigènes différentes, choisies parmi celles déjà présentes dans la haie actuelle ;

Considérant que la mise en oeuvre du projet de révision du plan de secteur permettra de poursuivre et de développer les actions en faveur de la biodiversité entamées dans le cadre du projet " life in quarries " au droit de la fosse d'extraction actuelle, mais aussi au droit de l'extension projetée ;

Considérant que la mise en place des mesures en faveur de la biodiversité précitées relève toutefois de la mise en oeuvre du plan de secteur ; que ces mesures devront être définies au stade du permis ;

Considérant que l'auteur d'études souligne que le périmètre du projet de plan est localisé en dehors de toutes zones Natura 2000 ; Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ne relève aucune incidence significative sur des habitats prioritaires et au sein des périmètres Natura 2000 ;

Considérant que la réaffectation en zones non destinées à l'urbanisation du coteau boisé inscrit en zone de dépendances d'extraction longeant la bordure nord-ouest de la fosse d'extraction actuelle assurera un espace " tampon " entre l'exploitation et le village de Havrenne ; que sur le plan planologique, la réaffectation assure un la fonction de transition écologique de ce coteau boisé ;

Considérant que la cohérence de ce changement d'affectation est renforcée par la conservation du coteau boisé localisé dans la partie nord de la variante de délimitation, et permettra d'assurer un ensemble forestier continu ; que ce coteau boisé constitue également un espace " tampon " de fait entre le site actuellement exploité et le site Natura 2000 qu'il jouxte ;

Considérant que le demandeur, le conseil communal de Rochefort, ainsi que le SPW-ARNE et le pôle " Environnement " soutiennent cette proposition de l'auteur d'études ; que le pôle " Environnement " précise d'ailleurs que les boisements présentent " une qualité biologique importante " ;

Considérant que, moyennant la prise en compte des diverses recommandations du rapport sur les incidences environnementales au niveau de la présente révision ou à l'occasion de la mise en oeuvre de celle-ci par le biais de permis, les impacts sur la biodiversité ne sont pas de nature à remettre en cause le projet de plan ;

11. La qualité du rapport sur les incidences environnementales

Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales a été fixé par l'arrêté ministériel du 4 mai 2022, après consultation des instances ;

Considérant que la désignation de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales est fixée par le Code du Développement territorial ; qu'il doit en outre disposer des agréments requis délivrés par la Région wallonne ; que le bureau " ARIES Consultants S.A. " n'a, par ailleurs, pas été récusé par l'autorité compétente après sa désignation par le demandeur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été soumis, pour avis, à diverses instances en cours de procédure ;

Considérant que tant le pôle " Aménagement du territoire " que le pôle " Environnement " estiment que le rapport sur les incidences environnementales comprend tous les éléments requis par la législation et nécessaires à la prise de décision ;

Considérant que les réclamations portant sur les imprécisions du rapport sur les incidences environnementales concernent la puissance de la foreuse, l'identification du scalpeur/cribleur, le facteur d'incertitude dans les mesures du bruit, le stockage du CO2 ou encore les émissions de gaz à effet de serre relèvent de la procédure relative à l'octroi du permis unique et seront analysés à une échelle plus précise dans le cadre de l'évaluation des incidences requise par cette procédure ;

Considérant que les incidences liées à l'activité de l'usine de On ne relèvent pas de la présente procédure de révision du plan de secteur ;

Considérant que la remarque relative à l'absence de référence dans le rapport sur les incidences environnement des rapports du GIEC concernant l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses dans les années à venir dépasse le cadre de révision du plan de secteur ; que le rapport sur les incidences environnementales rappelle que l'activité extractive sera prévue de manière à maintenir le fond de fosse à un niveau plus élevé que celui de la fosse actuelle, afin d'éviter toute interaction avec la nappe et que l'augmentation de la superficie de découverture aura pour conséquence de favoriser la recharge de la nappe aquifère ;

12. Le respect de la procédure de révision du plan de secteur

Considérant que la procédure de révision du plan de secteur a été instruite conformément au CoDT ; que ce cadre légal est conforme au droit communautaire dérivé applicable en matière d'aménagement du territoire pour la Région wallonne ainsi qu'au droit constitutionnel à la protection d'un environnement sain ;

Considérant que le projet a fait l'objet d'une information préalable du public et d'une consultation du public, conformément aux exigences de participation prévues par le CoDT ; que les observations, remarques et suggestions formulées dans ce cadre ont été intégrées dans le présent arrêté ;

Considérant qu'une réclamation fait état de l'absence de preuve d'affichage de l'avis de la réunion d'information préalable, qui s'est tenue en début de procédure, à quatre endroits proches du périmètre concerné ; que la S.A Lhoist Industrie a fourni, à la demande de l'administration, les preuves d'affichage d'annonce de la réunion d'information préalable ; que le prescrit de l'article D.VIII.5, § 4 du CoDT a bien été respecté ;

Considérant que tout au long de la procédure, les instances concernées, notamment les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement ", ont été consultées conformément aux dispositions du CoDT ;

Considérant que la qualité du rapport sur les incidences environnementales, établi par un auteur agréé, a donc été contrôlée et validée par les instances compétentes compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement au sens de l'article 6, § 3, de la directive 2001/42/UE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; que le rapport n'a pas mis en évidence d'incidences significatives du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'absence de consultation des sociétés distributrices d'eau, le service technique de la ville de Rochefort responsable de l'alimentation en eau a été consulté le 4 juin 2021 concernant le dossier de base ; qu'en date du 14 juin 2021, le service technique en question a remis un avis précisant notamment l'absence " d'infrastructure au droit de l'extension projetée " ; que d'initiative communale, le service technique de Rochefort a également remis un avis le 24 mars 2025 ; que les remarques ainsi formulées trouvent réponse dans le rapport sur les incidences environnementales ainsi que dans le chapitre " réponse aux avis émis après l'enquête publique " ;

Considérant que des réclamations ont été formulées lors de l'enquête publique quant à la durée limitée à 14 ans de l'exploitation du gisement visé par la présente révision du plan de secteur ; que le précédent schéma de développement du territoire du 27 mai 1999, en vigueur lors du dépôt du dossier de base et de l'adoption du projet de plan, préconisait une durée d'exploitation sur un horizon de 30 années dans le cas de l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur ; que cette orientation n'a pas été reprise dans le nouveau schéma de développement du territoire adopté le 23 avril 2024 et entré en vigueur le 1er août 2024 ; qu'aucune durée minimale d'exploitation n'est préconisée par le schéma de développement du territoire en vigueur, et que la durée de 14 ans prévue pour l'exploitation du gisement ne peut être contestée sur cette base ;

Considérant que certaines réclamations portent sur la complexité du dossier présenté à enquête publique et, notamment, sur la nécessité de fournir un dossier synthétique accessible et compréhensible par le plus grand nombre ; que conformément à l'article D.III.33, § 3, alinéa 1er, 15°, du CoDT, le rapport sur les incidences environnementale était accompagné d'un résumé non technique destiné au grand public ; que l'objectif du résumé non technique est d'expliquer de manière synthétique et dans un langage accessible à tous le projet de révision du plan de secteur ; que l'ensemble des documents mis à disposition des citoyens lors de l'enquête publique a pour objectif de leur fournir un maximum d'informations relatives aux impacts environnementaux prévisibles du projet afin de leur permettre de réagir sur la stratégie proposée avant l'adoption définitive du plan ; qu'à la demande des autorités communales, une réunion préparatoire avant le lancement de l'enquête publique a en outre été réalisée par la société Lhoist Industrie pour présenter le dossier et répondre à d'éventuelles questions ;

Considérant que les remarques faisant mention des permis de l'usine de On ne relèvent pas du plan de secteur mais de sa mise en oeuvre ; qu'une réunion d'information préalable visant notamment à présenter le projet de renouvellement des autorisations relatives aux activités et installation de cette usine s'est, au demeurant, tenue le 10 juin 2025 dans la ville de Rochefort ;

Considérant que la présente révision du plan de secteur, visant à inscrire une zone d'extraction devenant zone naturelle au terme de son exploitation en lieu et place d'une zone agricole, ne nécessite pas de compensation en application de l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;

Considérant que la révision du plan de secteur inscrit néanmoins, pour une surface de 17,2 ha, une zone forestière et une zone agricole en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction sur la bande nord-ouest de l'exploitation actuelle ;

13. Les alternatives

Considérant que le dossier de base a limité l'analyse des alternatives de localisation aux zones déjà inscrites en zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, afin d'éviter une révision de ce dernier et de privilégier des sites non exploités mais susceptibles d'approvisionner l'usine de On en calcaire de qualité suffisante ;

Considérant que le dossier de base a également examiné des alternatives d'approvisionnement de l'usine de On par d'autres carrières exploitant des roches pouvant se substituer au calcaire de la Boverie ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a également consacré un chapitre à l'analyse des alternatives ; qu'à l'instar du dossier de base, il n'a pas retenu d'alternatives de localisation répondant mieux aux besoins et objectifs de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant que le dossier de base a circonscrit l'étude des alternatives de localisation à un périmètre de 20 km autour de l'usine de On dans une logique de proximité visant à limiter les impacts environnementaux et économiques liés au transport des matériaux ;

Considérant que le transport de brut d'abattage sur une distance de 20 km entraînerait une augmentation estimée à près de 190 % du coût de transport par rapport à la situation actuelle avec la carrière de La Boverie, ce qui compromettrait la viabilité économique du projet et l'optimisation des ressources ;

Considérant qu'une remarque lors de l'enquête publique concerne la présence d'un gisement encore non exploité sur le site de la carrière de La Boverie, situé en zone de dépendances d'extraction sur le coteau boisé en direction du village de Havrenne, remettant en question la question l'argument d'un épuisement du gisement et l'urgence d'opérer une révision du plan de secteur pour permettre la poursuite de l'exploitation de la carrière ;

Considérant que l'exploitation effective de cette zone entraînerait un impact paysager significatif pour les habitants du village de Havrenne, en raison de la visibilité accrue de la carrière depuis les voiries menant au village ; que la société Lhoist Industrie s'est engagée depuis de nombreuses années à ne pas exploiter ces terrains et à maintenir l'espace boisé ;

Considérant que la présente révision du plan de secteur réaffecte ce coteau boisé en zones non destinées à l'urbanisation afin d'éviter les vues directes sur la carrière, contribuant ainsi à la préservation du cadre de vie des riverains et à la limitation des nuisances visuelles ;

Considérant qu'en conséquence, la réserve en gisement de la carrière actuelle tend vers l'épuisement ;

Considérant que dans le cas éventuel d'une demande d'approfondissement de la carrière, la demande relèvera du régime du permis et non d'une nouvelle révision du plan de secteur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a présenté une alternative de délimitation s'étendant vers le nord-est permettant d'étendre la durée d'exploitation pour environ 26 années pour une superficie totale de 29,67 ha ; que l'auteur d'études a exclu de cette variante le coteau boisé afin de limiter notamment les impacts sur la biodiversité, le paysage et les habitants du village de Havrenne ; que ces variantes ont été écartées en raison, d'une part, des conclusions du rapport sur les incidences environnementales soulignant la nécessité de réaliser des analyses complémentaires tant sur la plan géologique et hydrogéologique que sur les incidences potentielles liées au rapprochement de l'activité d'extraction vers la station de radioastronomie et le village de Humain ; que, d'autre part, les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " ont rappelé que le besoin à court terme de réviser le plan de secteur pour garantir l'approvisionnement en gisement de l'usine de On n'était pas compatible avec la réalisation de telles études complémentaires ; que l'avis du SPW-ARNE a confirmé l'absence de données géologiques suffisantes pour statuer sur ces variantes et qu'aucun élément transmis ne permet de confirmer pleinement leur intérêt socio-économique ; que l'avis du conseil communal de Rochefort, des réclamations formulées lors de l'enquête publique, l'avis émis par les trois instituts fédéraux opérant au sein de la station de radioastronomie s'y sont également opposés ;

Réponse aux avis émis après l'enquête publique

Considérant que l'avis du conseil communal de Rochefort est favorable sous conditions ;

Considérant que la seule condition relative à l'inscription d'une zone forestière de 13,8 ha et d'une zone agricole de 3,2 ha dans la partie nord-ouest de la zone de dépendances d'extraction actuellement en vigueur relève de la révision du plan de secteur ; que cette condition, également formulée par l'auteur d'études, vise à préserver le caractère boisé du coteau, à maintenir une protection paysagère entre la carrière et le village de Havrenne, à contribuer à l'atténuation des nuisances telles que les poussières et le bruit générés par l'activité extractive et à concrétiser les engagements pris par le carrier à ne pas exploiter ces terrains ; que le pôle " Environnement " et le SPW-ARNE sont également favorables à cette recommandation ;

Considérant que la présente révision du plan de secteur est conforme à la condition prédéfinie via la réaffectation du coteau boisé en zones non destinées à l'urbanisation ;

Considérant que les autres conditions formulées par le conseil communal de Rochefort relèvent de la mise en oeuvre du projet au stade des permis et non de la révision du plan de secteur ;

Considérant que ces conditions consistent à garantir la mise en oeuvre des recommandations formulées dans le rapport sur les incidences environnementales, notamment en matière de préservation de la biodiversité et de maintien de zones tampons, ainsi que les recommandations relatives à la gestion des risques formulées dans l'avis du SPW-ARNE ;

Considérant que les thématiques abordées par le conseil communal de Rochefort, notamment sur la protection de la nappe phréatique, le débit de la galerie de la Source Tridaine, l'alimentation en eau de la ville de Rochefort et de l'abbaye, les alternatives de délimitation proposées par le rapport sur les incidences environnementales, la biodiversité, le secteur agricole, le secteur socio-économique et la qualité du cadre de vie, sont également abordées dans diverses réclamations et observations émises lors de l'enquête publique et trouvent en conséquence une réponse dans la section y relative du présent arrêté ;

Adoption définitive de la révision du plan de secteur

Considérant qu'au vu du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations formulées dans le cadre de l'enquête publique, des différents avis émis à l'issue de celle-ci et des réponses y apportées par le présent arrêté, il apparaît que le projet de plan tel qu'adopté en date du 8 mars 2022 présente la meilleure option en vue de répondre aux besoins liés à la poursuite des activités d'extraction de la carrière de La Boverie, conformément aux objectifs de la révision, à l'article D.I.1 du CoDT et aux orientations du schéma de développement du territoire ; que l'inscription de la zone d'extraction tel que projetée est confirmée ;

Considérant que les variantes de délimitation, proposées par le rapport sur les incidences environnementales, visant à étendre davantage la carrière de La Boverie vers le nord-est n'ont pas été retenues pour les raisons exposées ci-dessus ;

Considérant qu'en complément, et afin de répondre aux enjeux identifiés par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales et les instances consultées, il convient d'intégrer dans le présent arrêté, l'inscription d'une zone forestière de 13,8 ha et une zone agricole de 3,2 ha en lieu et place de la zone de dépendances d'extraction actuellement en vigueur au plan de secteur, correspondant au coteau boisé situé en bordure nord-ouest de la fosse d'extraction ; que sa délimitation correspond, du sud-ouest au nord-est, aux limites de l'actuelle zone de dépendances d'extraction fixées au plan de secteur au vigueur, et, de l'est au sud, à la lisière du bois coïncidant avec la limite d'exploitation de la carrière ; que la limite méridionale est matérialisée par un talus marquant la bordure de l'activité extractive ;

Considérant que cette inscription complémentaire permet de maintenir le caractère boisé du coteau, de renforcer la protection paysagère entre la carrière et le village de Havrenne, de contribuer à l'atténuation des nuisances générées par l'activité extractive et de concrétiser les engagements pris par l'exploitant de ne pas exploiter ces terrains ;

Considérant que la révision du plan de secteur telle qu'adoptée par le présent arrêté rencontre de façon équilibrée une part significative des besoins sociaux, économiques et environnementaux de la collectivité ; qu'elle promeut l'intérêt général en assurant l'équilibre entre, d'une part, les intérêts liés à la poursuite des activités d'extraction au droit de la carrière de La Boverie et, d'autre part, la préservation du cadre de vie des riverains et des ressources en eau tant en qualité qu'en quantité ;

Considérant, en conséquence, que la révision du plan de secteur porte sur l'inscription

- d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation d'une superficie d'environ 14,61 ha en lieu et place d'une zone agricole ;

- d'une zone forestière d'une superficie d'environ 13,80 ha en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- d'une zone agricole d'une superficie d'environ 3,22 ha en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

Respect des principes applicables à la révision du plan de secteur

Considérant que la zone d'extraction n'est pas destinée à l'urbanisation, au sens de l'article D.II.23 du CoDT ; que les dispositions visées à l'article D.II.45 ne trouvent dès lors pas à s'appliquer ;

Conformité de la révision du plan de secteur à l'article D.II.20 du CoDT

Considérant que le schéma de développement du territoire adopte comme premier objectif de soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources (SA1) ; qu'à ce titre, il est constaté que le sol est une ressource non renouvelable dont les usages sont nombreux, et doit être considéré comme un bien précieux (SA1.C1) ; que sur base de ce constat, le prescrit du schéma de développement du territoire cible deux enjeux

- la reconnaissance du sol comme une ressource non renouvelable, devant faire l'objet d'une gestion parcimonieuse et dont l'utilisation doit être encadrée et optimisée (SA1.E1) ;

- une exploitation raisonnée des ressources du territoire, visant à garantir le bien-être des générations futures en veillant à éviter l'épuisement des ressources, tout en privilégiant les synergies (SA1.E2) ;

Considérant que le schéma de développement du territoire reconnaît notamment le sous-sol, le patrimoine paysager, bâti et naturel comme des ressources à valoriser, dans une perspective de développement d'une économie endogène ; que cette ambition vise à renforcer la compétitivité de l'économie wallonne et sa résilience face aux fluctuations de l'économie wallonne (AI3.E3) ;

Considérant que le schéma de développement du territoire a également pour ambition d'assurer au territoire wallon le rôle de vecteur d'un développement soutenant la création d'activités et d'emplois ; qu'à ce titre, le territoire sera organisé afin de renforcer les filières exploitant des ressources naturelles endogènes, et ainsi participer à l'effort de réduction de la dépendance énergétique du territoire aux énergies fossiles et aux biens primaires et secondaires importés (AI3.E4) ;

Considérant que Rochefort est repris en tant que pôle d'ancrage localisé au sein de l'aire de développement relais Nord-Sud et Est-Ouest au sein de la structure territoriale du schéma de développement du territoire ; qu'ainsi localisé, les ressources primaires et locales sont mises en valeur tout en permettant l'ouverture du territoire aux échanges européens ;

Considérant qu'en ce qui concerne les territoires ruraux, le schéma de développement du territoire reconnait leur rôle dans le dynamisme socio-économique de l'économie wallonne ; que leur développement territorial s'appuiera sur les pôles et les aires de développement de proximité, et plus particulièrement sur les atouts de ces derniers, comme les ressources primaires et la transformation locales ; que cette ambition permet de donner une réponse stratégique à la nécessité d'optimiser l'espace en implantant les activités productives dans des lieux adaptés à leurs besoins (SA3éco.E1) ;

Considérant que la destination finale de la zone d'extraction est la zone naturelle ; que la révision du plan de secteur permet ainsi de prendre en considération le maillage écologique (préservation du coteau boisé au nord-ouest de la fosse d'extraction actuelle, mesures relatives à la biodiversité, etc.) et vise à améliorer le potentiel d'accueil de la biodiversité, en accord avec les mesures de gestion et de programmation régionales énoncées dans le schéma de développement du territoire (SA6.M2) ;

Considérant que la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20 du CoDT en ce qu'elle s'inspire du schéma de développement du territoire en vigueur ;

Conclusion

Considérant que sur la base des développements précités, il convient d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, d'une zone forestière et d'une zone agricole sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit " Carrière de La Boverie ", afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, conformément à la carte ci-annexée ;

Considérant que la déclaration environnementale prescrite par l'article D.VIII.36 du Code du Développement territorial est annexée au présent arrêté ;

Arrête

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