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2026000305 BE

2026000305 7 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 34, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2026000305

Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, le paragraphe 1er, est complété par ce qui suit

" Ces ressources sont calculées conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre II, de la loi. "

BE Justel 2026000305

Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs de ses débiteurs d'aliments majeurs au sens du Code civil, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1° de la loi doit être prise considération, sauf raison d'équité. Si le centre décide de déroger pour des raisons d'équité à la prise en considération totale des ressources du cohabitant visé, il indique les faits concrets et les raisons sur lesquelles repose cette dérogation ainsi que le mode de calcul. Le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses débiteurs d'aliments majeurs au sens du Code civil.

Ces ressources sont calculées conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre II, de la loi. Cependant, par dérogation à l'article 22, § 1, b), du présent arrêté, il est tenu compte des prestations familiales pour lesquelles le cohabitant visé à l'alinéa 1er, a la qualité d'allocataire en faveur du demandeur en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère, sauf pour le demandeur ayant un besoin d'aide reconnu qui donne droit à un supplément d'allocations dans le cadre du régime des prestations familiales, pour lequel ces prestations familiales restent exonérées lors du calcul des ressources.

BE Justel 2026000305

L'article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, modifié par les articles 1er et 2 du présent arrêté, n'est appliqué à des personnes qui étaient déjà bénéficiaires du droit à l'intégration sociale le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, qu'à partir de la prochaine révision de leur dossier, soit dans le cadre de la révision annuelle, soit à la suite de nouveaux éléments justifiant une révision.

BE Justel 2026000305

Le ministre qui a les Affaires sociales et la Lutte contre la pauvreté dans ses attributions et la ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales chargé de la Lutte contre la Puvreté,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Intégration sociale

A. VAN BOSSUYT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 16, § 1er, alinéa 1er, et § 2er ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2025 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 78.041/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 aout 2025, en application de l'article 84, § 1er,alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intégration Sociale et le Ministre des Affaires sociales et de Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

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