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2026000214 BE

2026000214 14 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 2016 fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Flandre orientale et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026000214

L'arrêté royal du 16 février 2016 fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Flandre orientale et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, est complété par un article 2/1, rédigé comme suit

" Art. 2/1. Les divisions de Gand et de Termonde du tribunal de première instance de Flandre orientale sont exclusivement compétentes pour les dossiers de droit pénal social. La division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale est également compétente en ce qui concerne les dossiers en matière de droit pénal social pour le territoire de la division d'Audenarde. ".

BE Justel 2026000214

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2026.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par la loi du 26 décembre 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 16 février 2024 fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Flandre orientale et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police ;

Vu la proposition du président du tribunal de première instance de Flandre orientale du 8 juillet 2025 ;

Vu les avis du procureur du Roi près le parquet de Flandre orientale du 21 août 2025, de l'auditeur du travail près de l'auditorat du travail de Gand du 25 août 2025, du greffier en chef du tribunal de première instance de Flandre orientale du 25 août 2025 et des bâtonniers des ordres des avocats de l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale du 22 août 2025 et du 25 août 2025 ;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative du 26 août 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2025 ;

Vu l'avis n° 78.475/16 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale d'une division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement ;

Considérant que le Roi peut rendre une ou plusieurs divisions exclusivement compétentes pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, et qu'Il doit veiller à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis ;

Considérant que les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de l'article 186, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire sont de la compétence exclusive d'une division déterminée sont traités exclusivement par cette division ;

Considérant que, conformément au règlement de répartition des affaires, la division de Gand est déjà exclusivement compétente depuis le 1er mars 2016 pour

- en matière civile : les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt conformément à l'article 569, 32°, du Code judiciaire ;

- en matière pénale, devant les chambres correctionnelles statuant sur le fond : les matières fiscales et les douanes et accises ;

Considérant que, depuis le 1er mars 2024, conformément au règlement de répartition des affaires, la division de Gand est également exclusivement compétente, en matière pénale, devant les chambres correctionnelles statuant sur le fond, pour l'environnement, l'urbanisme et le bien-être animal ;

Considérant que les divisions de Gand, Termonde et Audenarde traitent toujours la matière du droit pénal social ;

Considérant qu'il est préférable que cette matière spécialisée soit désormais traitée uniquement dans les divisions de Gand et de Termonde, en raison de l'expertise qui y est présente ;

Considérant que l'auditeur de division de Flandre orientale, division de Gand, suivi et confirmé en cela par l'auditeur du travail de Gand, a adressé au président du tribunal de première instance de Flandre orientale la demande que la matière du droit pénal social soit désormais traitée et tranchée uniquement par les divisions de Gand et de Termonde, en raison de la présence dans ces deux divisions de magistrats spécialisés dans cette matière. La division d'Audenarde ne traitera donc plus la matière du droit pénal social ;

Considérant que, suite à la modification du règlement de répartition des affaires, tous les dossiers en matière de droit pénal social de la division d'Audenarde seront désormais traités par la division de Gand ;

Considérant que cette demande est légitime en ce sens qu'outre la spécialisation dans la matière du droit pénal social déjà présente à Gand, le nombre limité de dossiers qui seront transférés d'Audenarde à Gand ne donnera pas lieu à une augmentation substantielle de la charge de travail, compte tenu des accords qui ont été conclus et qui peuvent encore l'être entre l'auditorat du travail de Gand et la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale ;

Considérant de plus que dans cette matière du droit pénal social, ce sont chaque fois les mêmes cabinets d'avocats spécialisés qui agissent ;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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