2026000159 11 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la surveillance des installations de distribution de gaz
Texte législatif (4 Articles)
Les agents du Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, Environnement, désignés par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, sont chargés de veiller à l'exécution des mesures réglementaires de sécurité, de rechercher et de constater les infractions à la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.
Les agents désignés sont en outre chargés, à l'intention du procureur du Roi, de dresser procès-verbal des accidents graves qui peuvent se produire lors de la distribution de gaz.
L'arrêté royal du 27 décembre 1971 relatif à la surveillance des installations de transport et de distribution des produits gazeux et autres par canalisations est abrogé, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2025.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 11 décembre 2025.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 18, alinéa 1er ;
Vu la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz, l'article 2 ;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1971 relatif à la surveillance des installations de transport et de distribution des produits gazeux et autres par canalisations ;
Vu le rapport du 18 juin 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2025 ;
Vu l'avis 78.069/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet 2025 ;
Considérant l'avis 70.190/VR du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2021 ; que cet avis précise : " Conformément à l'article 6, § 1 er, VII, alinéa 1 er, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont notamment compétentes, en ce qui concerne la politique de l'énergie, pour " [l]a distribution publique du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution publique du gaz, à l'exception des tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel ". (...) Il en résulte que l'activité de réseau visant à fournir du gaz naturel aux clients finaux relève de la compétence des régions. (...) Force est dès lors de conclure que le dispositif en projet relatif aux mesures de sécurité pour les installations qui soutiennent l'activité de réseau de la distribution de gaz doit être considéré comme relevant de la compétence des régions. " ;
Considérant qu'il convient d'assurer que les obligations, à charge des gestionnaires de réseau de distribution, de leurs sous-traitants et des tiers envisageant, réalisant ou faisant réaliser des travaux à proximité des canalisations et branchements de gaz, puissent être contrôlées par l'Administration et dénoncées, le cas échéant, au procureur du Roi ;
Considérant que conformément à l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes, tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par leurs Parlements ou leurs Gouvernements ; que par conséquent, la loi du 24 décembre 1970 et ses arrêtés d'exécution continuent de s'appliquer, nonobstant le transfert de compétence, jusqu'à leur abrogation ;
Considérant que, conformément au point 11 de la notification du Comité de concertation du 24 avril 2024, la compétence relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz a été exercée par l'Autorité fédérale jusqu'au 31 mars 2025 ; que dans le respect du principe de continuité des services publics et compte tenu de la nécessité d'éviter tout vide juridique dans le contrôle de ses mesures de sécurité, il convient de prévoir un champ d'application rétroactif au 1er avril 2025 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie,
Après délibération,
Arrête