2026000120 12 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 portant exécution du Décret sur les Arts du 23 avril 2021 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 portant exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, en ce qui concerne la constitution de réserves
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 portant exécution du Décret sur les Arts du 23 avril 2021, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit
" 1° /1 fonds affecté pour passif social : la réserve comptable d'une partie des fonds propres d'une personne morale afin de répondre à des obligations sociales futures, telles que des coûts de licenciement. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 76/1, rédigé comme suit
" Art. 76/1. § 1er Lors du contrôle annuel, visé à l'article 15 du Décret sur les Arts, l'administration détermine les réserves qui ont été constituées avec des subventions de fonctionnement.
Les conditions suivantes s'appliquent à la détermination des réserves
1° la réserve constituée sur une base annuelle est le montant restant des subventions de fonctionnement octroyées sur une base annuelle après déduction des frais exposés au cours de l'année en question pour la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions de fonctionnement ont été octroyées ;
2° la réserve cumulée est la somme des réserves constituées sur une base annuelle.
Les réserves visées à l'alinéa 1er respectent les pourcentages visés à l'article 72, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
§ 2. Dans le cadre des réserves, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'organisation peut constituer, avec la subvention de fonctionnement, un fonds affecté pour passif social si toutes les conditions suivantes sont remplies
1° la constitution d'un fonds affecté pour passif social est autorisée pour autant que les frais de personnel soient considérés comme subventionnables en vertu des dispositions de l'arrêté de subvention concerné ;
2° la constitution du fonds affecté pour passif social est proportionnelle aux frais de personnel subventionnés et aux obligations réelles de l'organisation en matière de droit du travail ;
3° la réserve cumulée pour le passif social constituée avec la subvention ne dépasse pas 50 % du montant de la subvention de la période de fonctionnement qui a été subventionnée en dernier lieu.
Une organisation peut transférer le fonds affecté pour passif social, visé à l'alinéa 1er, à la période de gestion suivante après approbation de l'administration.
§ 3. Une organisation qui ne reçoit plus de subvention de fonctionnement à l'issue de la période de gestion peut introduire, pour approbation, auprès de l'administration un plan d'affectation motivé afin de lui permettre d'affecter le passif social, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, pour ses obligations en matière de droit du travail.
Un plan d'affectation, tel que visé à l'alinéa 1er, est introduit au plus tard nonante jours après que l'administration a informé l'organisation de l'arrêt de la subvention de fonctionnement.
L'administration évalue le plan d'affectation, visé à l'alinéa 1er, sur la base de la condition, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, et approuve ou non, en tout ou en partie, le plan d'affectation en se basant sur cette évaluation.
Si l'administration n'approuve pas ou n'approuve que partiellement un plan d'affectation, tel que visé à l'alinéa 1er, ou si l'organisation n'introduit pas de plan d'affectation, le montant non approuvé du passif social, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est restitué à la Communauté flamande.
§ 4. Les réserves autres que celles affectées pour passif social respectent l'article 72, § 2 et § 3, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. ".
Les articles 78 et 79 du même arrêté sont abrogés.
Dans l'article 81, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 78, § 2, alinéa deux, pour cette période de deux ans " est remplacé par le membre de phrase " l'article 76/1, § 3 ".
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 portant exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit
" 2° /1 fonds affecté pour passif social : la réserve comptable d'une partie des fonds propres d'une personne morale afin de répondre à des obligations sociales futures, telles que des coûts de licenciement. ".
L'article 62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 62. § 1er. Lors du contrôle annuel, visé à l'article 61, l'administration détermine les réserves qui ont été constituées avec des subventions de fonctionnement.
Les conditions suivantes s'appliquent à la détermination des réserves
1° la réserve constituée sur une base annuelle est le montant restant des subventions de fonctionnement octroyées sur une base annuelle après déduction des frais exposés au cours de l'année en question pour la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions de fonctionnement ont été octroyées ;
2° la réserve cumulée est la somme des réserves constituées sur une base annuelle.
Les réserves visées à l'alinéa 1er respectent les pourcentages visés à l'article 72, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
§ 2. Dans le cadre des réserves, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'organisation peut constituer, avec la subvention de fonctionnement, un fonds affecté pour passif social si toutes les conditions suivantes sont remplies
1° la constitution d'un fonds affecté pour passif social est autorisée pour autant que les frais de personnel soient considérés comme subventionnables en vertu des dispositions de l'arrêté de subvention concerné ;
2° la constitution du fonds affecté pour passif social est proportionnelle aux frais de personnel subventionnés et aux obligations réelles de l'organisation en matière de droit du travail ;
3° la réserve cumulée pour le passif social constituée avec la subvention ne dépasse pas 50 % du montant de la subvention de la période de fonctionnement qui a été subventionnée en dernier lieu.
Une organisation peut transférer le passif social, visé à l'alinéa 1er, à la période de gestion suivante après approbation de l'administration.
§ 3. Une organisation qui ne reçoit plus de subvention de fonctionnement à l'issue de la période de gestion peut introduire, pour approbation, auprès de l'administration un plan d'affectation motivé afin d'affecter le fonds affecté pour passif social, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, pour ses obligations en matière de droit du travail.
Un plan d'affectation, tel que visé à l'alinéa 1er, est introduit au plus tard nonante jours après que l'administration a informé l'organisation de l'arrêt de la subvention de fonctionnement.
L'administration évalue le plan d'affectation, visé à l'alinéa 1er, sur la base des conditions, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, et approuve ou non, en tout ou en partie, le plan d'affectation en se basant sur cette évaluation.
Si l'administration n'approuve pas ou n'approuve que partiellement un plan d'affectation, tel que visé à l'alinéa 1er, ou si l'organisation n'introduit pas de plan d'affectation, le montant non approuvé du passif social, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est restitué à la Communauté flamande.
§ 4. Les réserves autres que celles affectées pour passif social respectent l'article 72, § 2 et § 3, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. ".
Le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 12 décembre 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances,
C. GENNEZ
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- le Décret sur les Arts du 23 avril 2021, article 54, alinéa 2 ;
- le Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, article 40, alinéa 2.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 17 octobre 2025 ;
- Le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 8 septembre 2025 ;
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2025/043 le 16 septembre 2025 ;
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.357/3 le 21 novembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;
- l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE