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2026000112 BE

2026000112 19 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne la réforme de la formation professionnelle individuelle

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 2026000112

L'article 65/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, est remplacé par ce qui suit

" Art. 65/1. Le VDAB peut décider, pour une durée de trois ans, à l'égard des entreprises, associations sans but lucratif ou autorités administratives qui ne respectent pas leurs obligations légales ou contractuelles

1° de ne pas leur accorder les formations et stages suivants

a) un stage d'orientation professionnelle tel que visé aux articles 41 à 44 du présent arrêté ;

b) un stage de formation tel que visé aux articles 84 à 84/8 du présent arrêté ;

c) un stage d'expérience professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 à 111/0/12 du présent arrêté ;

d) une formation professionnelle individuelle telle que visée aux articles 90 à 111 ;

e) une formation professionnelle individuelle plus telle que visée aux articles 111/0/0/1 à 111/0/0/7 ;

f) un emploi formation tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 relatif aux emplois formation ;

2° de ne pas agréer un plan de stage d'immersion professionnelle tel que visé à l'article 111/0/24 du présent arrêté.

Si le VDAB reçoit une notification d'obligation légale ou contractuelle qui n'a pas été respectée par l'employeur, le VDAB examine la crédibilité de la notification. Si la notification est crédible, l'employeur ne peut pas demander de formation, de stages ou d'agréments tels que visés à l'alinéa 1er, pendant un maximum de huit semaines. Au cours de cette période, le VDAB vérifie quelles obligations n'ont pas été respectées et quelles en sont les conséquences. Ces conséquences peuvent être un cadre d'accords, un avertissement officiel ou une exclusion de trois ans.

La période de trois ans visée à l'alinéa 1er, commence à la date de notification de la décision visée à l'alinéa 1er.

L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative peut faire appel contre la décision visée à l'alinéa 1er, auprès du conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification de la décision. ".

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L'article 90 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 90. Dans le présent chapitre, on entend par

1° formation professionnelle individuelle, FPI en abrégé : une formation professionnelle telle que visée à l'article 61, 1°, qui est effectuée par un demandeur d'emploi inoccupé et qui est dispensée dans une unité d'établissement flamande ou bruxelloise d'une entreprise, d'une association sans but lucratif ou d'une autorité administrative ;

2° apprenant FPI : tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du VDAB, qui remplit les conditions visées à l'article 92 et qui a conclu une convention de formation professionnelle individuelle avec l'employeur FPI et le VDAB ;

3° employeur FPI : toute entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative qui a une unité d'établissement établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui répond aux conditions visées à l'article 93, qui a conclu une convention de formation professionnelle individuelle avec l'apprenant FPI et le VDAB, et qui a signé les conditions générales visées à l'article 47/1, § 1er, alinéa 2 ;

4° plan de formation : l'annexe à la convention de formation professionnelle individuelle, qui en fait partie intégrante et remplit les conditions visées à l'article 96 ;

5° jour ouvrable : les jours ouvrables sont tous les jours autres que les jours fériés légaux, y compris les jours fériés flamands, les dimanches, les samedis, les ponts et les fermetures collectives du VDAB ;

6° revenu de remplacement : par revenu de remplacement, on entend : l'allocation de chômage, l'allocation de maladie et le revenu d'intégration. ".

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Les articles 91 et 92 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont remplacés par ce qui suit

" Art. 91. La convention FPI doit être signée par toutes les parties avant le début de la FPI.

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L'article 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 13 mai 2022, est remplacé par ce qui suit

" Art. 93. L'employeur FPI qui souhaite conclure une convention de formation professionnelle individuelle remplit les conditions suivantes

1° l'unité d'établissement dans laquelle la FPI est organisée se situe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'unité d'établissement est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° l'employeur FPI n'a pas de créances financières impayées envers le VDAB ;

3° l'employeur FPI s'engage à former l'apprenant FPI à exercer la fonction indiquée dans la convention FPI et à ne lui confier que des missions conformes à la fonction indiquée dans la convention FPI ;

4° l'employeur FPI ne licencie pas de travailleurs permanents ou ne met pas fin à des conventions FPI en cours pour entamer une FPI ;

5° l'entreprise a été officiellement créée depuis au moins six mois avant la date de début de la FPI ;

6° l'employeur FPI ne fait pas l'objet d'une exclusion ou d'une enquête d'exclusion auprès du VDAB conformément à l'article 65/1 ;

7° l'employeur FPI participe au suivi de la FPI ;

8° l'employeur FPI s'engage à respecter la réglementation sur le bien-être au travail ;

9° l'accompagnateur sur le lieu de travail de l'apprenant FPI est employé dans l'entreprise depuis au moins six mois et a au minimum deux ans d'expérience professionnelle ;

10° si l'entreprise est une association sans personnalité juridique ou une association de fait, une FPI ne peut être entamée que si les données d'identification de l'employeur FPI sont connues dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

L'employeur FPI s'engage à

1° employer, à l'issue de la FPI, l'apprenant FPI dans le même établissement ou dans un autre établissement portant le même numéro d'entreprise. L'apprenant FPI ne peut travailler dans un autre établissement portant le même numéro d'entreprise que moyennant son accord ;

2° payer chaque mois par virement bancaire à l'apprenant FPI la prime FPI et les indemnités de déplacement et ce, au plus tard le septième jour du mois suivant le mois au cours duquel les prestations FPI ont été fournies ;

3° ne pas mettre à disposition l'apprenant FPI d'une autre entreprise ou d'un autre employeur ;

4° déclarer l'apprenant FPI via une déclaration Dimona, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et ce avant le début de la FPI.

A l'alinéa 2, 4°, on entend par DIMONA : le message électronique par lequel l'employeur FPI communique à l'Office national de Sécurité sociale toute entrée et sortie de service d'un apprenant FPI. ".

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L'article 94 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 2010, 6 septembre 2013 et 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit

" Art. 94. Le VDAB décide si un demandeur d'emploi peut suivre une FPI.

Cette décision visée à l'alinéa 1er, est prise sur la base de la différence entre les exigences de la fonction et le profil de compétences du candidat.

L'employeur FPI soumet la demande FPI sur la plateforme numérique du VDAB.

Le VDAB statue sur la demande FPI dans les sept jours ouvrables suivant la réception du dossier complet et correct et à condition que le candidat soit inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé.

Si le dossier n'est pas complet, si les données ne sont pas correctes ou si le candidat n'est pas encore inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé, le VDAB informe l'employeur FPI que le délai de sept jours ouvrables visé à l'alinéa 4, est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complètement correct ou que le candidat soit inscrit au VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé. ".

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L'article 95 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 7 juin 2024, est remplacé par ce qui suit

" Art. 95. Avant le début de la FPI, une convention est conclue entre le VDAB, l'apprenant FPI et l'employeur FPI.

La convention visée à l'alinéa 1er, contient l'ensemble des éléments suivants

1° le numéro de contrat ;

2° l'identité des parties ;

3° la date de début et de fin de la FPI ;

4° la description, le contenu et l'objectif de la FPI ;

5° les droits et obligations des parties, y compris ceux visés dans le décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et la législation de protection de l'emploi ;

6° le lieu où se déroule la FPI ;

7° la durée hebdomadaire de la FPI ;

8° la méthode de calcul de la prime FPI ;

9° la manière de mettre fin à la FPI ;

10° le plan de formation établi par l'employeur FPI et approuvé par le VDAB. ".

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Les articles 96 et 97 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont remplacés par ce qui suit

" Art. 96. Le plan de formation, dans lequel sont exposées les exigences de la fonction et le profil de compétences du candidat, comprend les éléments suivants

1° l'identité de l'apprenant FPI et de l'employeur FPI ;

2° le numéro de contrat ;

3° la description des compétences à enseigner ;

4° le cas échéant, la formation externe ou la formation dispensée sur un site du VDAB ;

5° le temps estimé pour apprendre les compétences.

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L'article 98 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 98. § 1er. L'apprenant FPI reçoit une prime FPI calculée dans un régime à temps plein sur la base de la formule suivante

((salaire brut après recrutement - cotisation ONSS à charge du travailleur) - revenu de remplacement de l'apprenant FPI) X pourcentage.

L'employeur FPI retient dans chaque cas le précompte professionnel sur la prime FPI, conformément au Code des impôts sur les revenus 1992.

L'employeur FPI peut choisir entre 70 %, 80 %, 90 % et 100 % pour le pourcentage de la formule. Le pourcentage de la formule est choisi par l'employeur FPI avant le début de la FPI et reste inchangé pendant toute la durée de la FPI.

Pour calculer la prime FPI, le salaire brut après recrutement reste le même pendant toute la durée de la FPI qu'au début de la FPI.

On entend par revenu de remplacement

1° le montant mensuel du revenu de remplacement ou ;

2° le montant journalier du revenu de remplacement X 26.

L'employeur FPI paie la prime FPI chaque mois au plus tard le septième jour du mois suivant le mois au cours duquel les prestations FPI ont été effectuées.

Dans le cas d'une FPI à temps partiel, la prime FPI est calculée en fonction de l'interruption d'emploi.

La prime FPI est versée pour chaque jour de présence de l'apprenant FPI.

Si l'apprenant FPI est victime d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, l'employeur FPI paie la prime FPI pour les trente premiers jours d'incapacité de travail. En cas de résiliation anticipée de la convention FPI au cours de ces trente jours, la prime FPI n'est due que jusqu'à la fin de la FPI.

Un jour férié tel que visé dans la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, est considéré comme une présence et l'apprenant FPI reçoit une prime FPI pour ce jour.

§ 2. Chaque mois, le VDAB transmet le montant de la prime FPI à l'employeur FPI. Ce montant correspond à la prime FPI pour un mois complet à temps plein.

Le montant de la prime FPI est déterminé sur la base des éléments suivants

1° avant le début de la FPI, le montant de la prime FPI est déterminé le jour du début de la FPI ;

2° pour les mois suivants de la FPI, l'évolution du montant du revenu de remplacement de l'apprenant FPI est prise en compte et le montant de la prime FPI est calculé sur cette base. Cela implique que la prime FPI peut changer si le revenu de remplacement de l'apprenant FPI change. ".

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Au titre II, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, la section I/1, qui se compose des articles 98/1 à 98/4, est abrogée.

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Les articles 99 à 102 du même arrêté, abrogés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont rétablis dans la rédaction suivante

" Art. 99. A la demande du VDAB, l'employeur FPI apporte la preuve du paiement de la prime FPI et de l'indemnité de déplacement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle le VDAB a adressé une demande écrite à l'employeur FPI.

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Les articles 103 à 111 du même arrêté, abrogés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, sont rétablis dans la rédaction suivante

" Art. 103. L'employeur FPI permet au VDAB d'être présent sur le lieu de travail pour assurer le suivi et l'audit, et à l'organisation partenaire pour apporter un soutien supplémentaire et prendre des mesures correctives.

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Les conventions relatives aux formations professionnelles individuelles conclues avant le 1er janvier 2026 continuent à s'appliquer selon la réglementation applicable au 31 décembre 2025.

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Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 19 décembre 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 2.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 juillet 2025 ;

- Le SERV a rendu un avis le 17 octobre 2025 ;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu un avis le 17 octobre 2025 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 78.487/16 le 15 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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L'apprenant FPI répond aux conditions suivantes

1° l'apprenant FPI n'a pas travaillé auparavant dans l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, à l'exception d'un emploi temporaire d'une durée maximale de quatre semaines au cours de l'année précédant le début de la FPI, au cours duquel l'employeur FPI ne peut avoir licencié le candidat apprenant FPI, à l'exception du statut d'étudiant jobiste ;

2° l'apprenant FPI n'a pas démissionné pour entamer la FPI. Par dérogation à ce qui précède, un demandeur d'emploi qui a démissionné peut entamer une FPI si la démission s'inscrit dans le cadre d'un changement de carrière durable, à condition que le VDAB approuve la motivation du demandeur d'emploi ;

3° l'apprenant FPI n'est pas actif en tant que travailleur indépendant à titre principal ou complémentaire dans la même fonction que celle à laquelle la FPI se rapporte ;

4° l'apprenant FPI n'a pas de contrat de travail supérieur à un mi-temps ;

5° l'apprenant FPI dispose de documents de séjour valables avant le début de la FPI et pendant sa durée ;

6° l'apprenant FPI participe au suivi de la FPI. ".

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Le VDAB fixe la durée de la FPI. La durée s'élève à quatre semaines au minimum et à vingt-six semaines au maximum.

La FPI est organisée au moins à mi-temps, avec un minimum de 17,5 heures par semaine.

La durée de la FPI dépend de l'écart de compétences de l'apprenant FPI avant le début de la FPI. ".

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§ 1er. L'apprenant FPI qui suit une FPI n'a pas droit à l'indemnité de déplacement payée par le VDAB, conformément à l'article 6, § 2, 1° et 2°.

L'apprenant FPI qui suit une FPI reçoit une indemnité de déplacement de l'employeur FPI dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à un travailleur.

L'employeur FPI paie chaque mois l'indemnité de déplacement au plus tard le septième jour du mois suivant le mois au cours duquel les prestations FPI ont été effectuées.

§ 2. L'apprenant FPI a droit au remboursement des frais de garde d'enfants conformément à l'article 6, § 2, 4°, s'il en remplit les conditions.

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Les employeurs FPI assurent les apprenants FPI qui suivent une FPI dans leur entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative contre les accidents du travail pendant la formation et contre les accidents sur le chemin depuis et vers le lieu de la formation, conformément à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.

Les employeurs FPI souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle, visée au livre 6 du Code civil, à l'égard de l'apprenant FPI et des tiers, et couvrant la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, visée au livre 6 du Code civil, de l'apprenant FPI à l'égard de l'employeur FPI et des tiers pour les dommages causés lors de l'exécution de la formation, à l'exception du dol, de la faute grave ou de la faute mineure répétée.

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Le VDAB prévoit au moins une fois par mois un suivi de la FPI, sauf en cas d'impossibilité due à un cas de force majeure.

Le suivi visé à l'alinéa 1er, peut être effectué physiquement ou numériquement. ".

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Le VDAB statue sur la prolongation de la FPI. La durée totale de la FPI, y compris les prolongations, s'élève au maximum à vingt-six semaines.

L'employeur FPI transmet au VDAB la demande écrite et motivée de prolongation au moins quatorze jours avant la date de fin de la FPI.

Les causes suivantes peuvent donner lieu à une prolongation

1° l'incapacité de travail de l'apprenant FPI pour cause de maladie, d'accident, d'accident du travail ou d'accident sur le chemin du travail ;

2° la fermeture de l'entreprise pour cause de grève, d'intempéries, de fermeture collective ou de force majeure ;

3° les vacances annuelles de l'apprenant FPI ;

4° des raisons pédagogiques.

Le cas échéant, le VDAB peut demander des preuves des causes visées à l'alinéa 3.

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§ 1er. Le VDAB décide de la cessation anticipée de la FPI. Si le VDAB décide de mettre fin prématurément à la FPI, il ne doit aucune indemnité à l'apprenant FPI, à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à l'autorité administrative.

Si l'une des parties contractantes indique qu'elle souhaite résilier la convention FPI de manière anticipée, le VDAB dispose de trois jours ouvrables, à compter de la réception de la notification de l'une des parties contractantes, pour procéder à une médiation afin d'éviter une cessation anticipée.

La demande de cessation anticipée doit être soumise au VDAB par écrit et motivée au moins quatorze jours avant la date de fin de la FPI.

S'il apparaît qu'une FPI n'est pas appropriée, toutes les parties peuvent, jusqu'à 14 jours après le début de la FPI, demander par écrit, en motivant leur demande, qu'il soit mis fin prématurément à la FPI sans conséquences négatives, à condition que le VDAB marque son accord.

Si l'employeur FPI souhaite engager l'apprenant FPI de manière anticipée, il peut être mis un terme à la FPI de manière anticipée. L'article 107 reste d'application.

§ 2. Dans le cas d'une FPI effectuée par un apprenant ayant un problème médical identifié, il peut être mis fin à une FPI de manière anticipée s'il s'avère que l'apprenant peut effectuer plus d'heures que la FPI en cours, et ensuite commencer une nouvelle FPI soumises aux mêmes conditions, à l'exception de l'augmentation de la durée hebdomadaire.

Les durées de l'ensemble des FPI consécutives ne peuvent être supérieures à vingt-six semaines.

Les durées de l'ensemble des FPI successives sont additionnées pour calculer la durée minimale du contrat de travail, telle que visée à l'article 107, après l'exécution de la FPI.

§ 3. S'il est mis fin prématurément à la FPI en raison d'une absence de longue durée due à un problème médical, une nouvelle FPI peut être entamée par la suite auprès du même employeur et dans la même fonction, pour la durée restante de la première FPI.

Les durées totales des deux FPI n'excèdent pas vingt-six semaines.

Les durées des deux FPI sont additionnées pour calculer la durée minimale du contrat de travail, conformément à l'article 107, après l'exécution de la FPI.

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Si l'employeur FPI met fin prématurément à la convention FPI sans concertation avec le VDAB, si le VDAB n'accepte pas la cessation prématurée ou si la convention FPI est résiliée en raison d'un comportement erroné de l'employeur FPI, ce dernier est tenu de verser à l'apprenant FPI une indemnité correspondant à la somme de toutes les primes FPI pour la partie restante de la formation et du salaire fictif de l'employeur FPI pour la période correspondant à la durée des formations, y compris les interruptions et les prolongations.

Le calcul de l'indemnité pour la partie restante de la formation est basé sur le maintien de la prime FPI valable le jour de la cessation de la FPI.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles relatives aux contrats de travail, si l'employeur FPI ne respecte pas l'engagement en faveur de l'emploi conformément à l'article 107, l'employeur FPI est tenu de verser une indemnité égale au salaire fictif dû par l'employeur FPI pour l'emploi pendant une période correspondant à la période des formations, y compris les interruptions et les prolongations.

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Les employeurs FPI s'engagent à conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec les apprenants FPI qui ont suivi une FPI dans leur entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative à partir du premier jour suivant l'accomplissement de la FPI.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs FPI peuvent conclure un contrat de travail à durée déterminée avec les apprenants FPI qui ont suivi une FPI dans leur entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative, à partir du premier jour suivant l'accomplissement de la FPI, à condition que les employeurs FPI démontrent au VDAB que ce choix est conforme à la politique de recrutement en vigueur.

L'apprenant FPI se voit proposer un contrat de travail pour la fonction enseignée, dans les conditions applicables à cette profession, et au moins sous le même régime que pendant la FPI dans l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative. L'apprenant FPI reçoit au moins le salaire d'un travailleur qualifié applicable dans la commission paritaire concernée, conformément aux conventions collectives correspondantes. Le contrat de travail ne peut prendre fin qu'après une période au moins égale à la durée de la FPI.

Si l'entreprise est reprise pendant la FPI, l'obligation d'employer l'apprenant FPI est cédée au repreneur en cas de transfert de l'entreprise au moyen d'une convention.

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La FPI est entièrement effectuée sur le site désigné de l'employeur FPI. Si une formation externe, incluse dans le plan de formation, a lieu auprès d'un autre organisme de formation, cette formation externe fait partie intégrante de la FPI.

La durée de la formation auprès d'un organisme de formation qui n'est pas l'employeur FPI ne peut être supérieure à la moitié de la durée de la FPI.

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Le VDAB agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la FPI.

Les données suivantes de l'apprenant FPI sont traitées

1° les données d'identification ;

2° les coordonnées ;

3° le numéro de compte bancaire pour l'application des articles 100, § 2, 111/0/0/4 et 111/0/0/5 ;

4° le statut du demandeur d'emploi ;

5° les données relatives à la convention FPI et au plan de formation ;

6° l'expérience professionnelle et les compétences acquises ;

7° les données relatives au contrat de travail à la suite d'une FPI ;

8° le cas échéant, l'administrateur de l'apprenant FPI ;

9° les données relatives au revenu de remplacement de l'apprenant FPI.

Les données suivantes de l'apprenant FPI sont traitées

1° les données d'identification ;

2° les coordonnées ;

3° la commission paritaire ;

4° les données relatives au dossier FPI, au suivi et à l'accomplissement de la FPI ;

5° les données d'identification de la personne de contact de la FPI, du signataire de la convention FPI et de l'accompagnateur sur le lieu de travail. ".

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