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2026000014 BE

2026000014 10 NOVEMBRE 2025. - Loi relative à l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro du Registre national par le Service Public Fédéral Stratégie et Appui

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2026000014

La présente loi s'applique à la mise en oeuvre de certains services fournis par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, tels que le recrutement, la sélection, la carrière, la certification, le développement et la prévention et la protection au travail.

BE Justel 2026000014

§ 1er. Afin de mettre en oeuvre les services visés à l'article 2, la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ou l'organisation qui lui succède, a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale.

§ 2. Afin de mettre en oeuvre les services visés à l'article 2, la même direction générale, ou l'organisation qui lui succède, a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des citoyens non-membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale qui

1° suivent un accompagnement de carrière ou des activités de coaching dispensés par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

2° font appel à l'un des services fournis par la cellule centrale du service interne commun de prévention et de protection au travail de l'Administration publique fédérale belge.

3° créent un compte personnel sur l'une des plateformes digitales de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

§ 3. Afin de mettre en oeuvre les services visés à l'article 2, la même Direction générale, ou l'organisation qui lui succède, a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des citoyens non-membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale qui

1° participent à une sélection comparative organisée par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

2° participent à une sélection continue organisée par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

3° participent à une sélection organisée par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, sur base de l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

4° suivent une formation au sein de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

5° présentent un test linguistique ou un test psychotechnique auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

§ 4. Afin de mettre en oeuvre les services visés à l'article 2, la même direction générale, ou l'organisation qui lui succède, a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 2°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des citoyens non-membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale qui

1° siègent en tant que membre d'un jury pour une procédure de sélection visée au paragraphe 3, 1° et 2° ou un processus de certification visé au paragraphe 3, 5° ;

2° dispensent une formation visée au paragraphe 3, 4°, en tant que formateur externe.

§ 5. Le numéro de registre national est uniquement utilisé à des fins d'identification et d'authentification.

§ 6. Les données collectées peuvent, après anonymisation, servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui dans le cadre de l'exécution de ses missions.

§ 7. Lors du traitement des informations mentionnées aux paragraphes 1er à 4, la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui agit en qualité de responsable du traitement. Les données à caractère personnel ne sont traitées que par les membres du personnel de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui qui participent à l'exécution des services mentionnés à l'article 2.

BE Justel 2026000014

Les informations reçues en application de l'article 3, ainsi que le numéro d'identification du Registre national ne peuvent être communiqués à des tiers.

Ne sont pas considérés comme tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles les informations se rapportent ainsi que leurs représentants légaux ;

2° l'autorité ou l'institution publique qui emploie la personne concernée et ce, exclusivement pour les finalités visées à l'article 2 ;

3° les membres d'un jury constitué dans le cadre d'une sélection visée à l'article 3, § 3, 1° à 3°, ou d'un test visé à l'article 3, § 3, 5° et ce, exclusivement pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 2°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

4° les formateurs visés à l'article 3, § 4, 2, et ce, exclusivement pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 2°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

§ 2. Les informations ne peuvent être conservées par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui que pour autant que cela soit nécessaire aux finalités visées à l'article 2, sauf disposition contraire dans des lois particulières

- Pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un délai de conservation de maximum 10 ans après la fin de la relation de travail de la personne concernée ;

- Pour le citoyen non-membre du personnel visé à l'article 3, § 3, 1°, 2° et 3°, avec un délai de conservation de maximum 15 ans après l'accès à ces données ;

- Pour le citoyen non-membre du personnel visé à l'article 3, § 2, 1°, au § 2, 3°, au § 3, 4° et au § 4, 2°, avec un délai de conservation de maximum 2 ans après l'accès à ces données ;

- Pour le citoyen non-membre du personnel visé à l'article 3, § 3, 5°, avec un délai de conservation de maximum 10 ans après l'accès à ces données ;

- Pour le citoyen non-membre du personnel visé à l'article 3, § 4, 1°, avec un délai de conservation de maximum 15 ans après l'accès à ces données ;

- Pour le citoyen non-membre du personnel visé à l'article 3, § 2, 2°, avec un délai de conservation de maximum 1 ans après l'accès à ces données.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 56K1037 Compte rendu intégral : 23/10/2025

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée de la Fonction publique

V. MATZ

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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