2026000001 18 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la navigation de plaisance
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
Dans l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2022, il est inséré un article 39 rédigé comme suit
" Art. 39. § 1er. Le long des plages du littoral belge, un bâtiment ne peut prendre la mer qu'à partir des endroits désignés par le Contrôle de la navigation ou par les services compétents de la Région et dans les limites déterminées par eux.
§ 2. Le cas de force majeure excepté, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher de la plage (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer) à une distance de moins de 200 mètres sauf aux endroits désignés en vertu du premier paragraphe.
§ 3. Les distances visées aux §§ 1er et 2 sont calculées à partir de la laisse de basse mer (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer), (telles que renseignées) sur les cartes marines officielles belges à grande échelle. "
Dans l'article 1.1 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2020 et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° au 26°, les mots " par un centre d'examens pratiques, " sont insérés entre le mot " organisé " et les mots "par une Communauté" ;
2° l'article est complété par les 32°, 33° et 34°, rédigés comme suit
" 32° ministre : le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions" ;
" 33° centre de formation aux techniques de survie : une instance agréée par le ministre conformément à l'article 4.22/1, où la formation " Techniques de base de survie en mer " requise à l'article 4.2, § 3, alinéa 2, 1°, peut être suivie" ;
" 34° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres. "
Dans l'article 1.3 du même arrêté, les mots " les eaux belges, la ZEE et les eaux étrangères " sont remplacés par les mots "les eaux belges et étrangères ".
Dans l'article 2.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots " article 5, § 1er, 1°, de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.2, § 1er, 1°, de la loi" ;
2° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots "Le propriétaire demandeur doit obtenir une procuration signée à cet effet de la part des autres propriétaires." sont remplacés par les mots "Le propriétaire demandeur d'un navire de plaisance n'utilisé pas à des fins professionnelles, doit obtenir la procuration à cet effet de la part des autres propriétaires. "
3° au paragraphe 2, les mots " article 5, § 1er, 2° , de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.2, § 1er, 2°, de la loi ".
31 . § 1. Le Roi désigne le directeur général de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord, ainsi que les membres du personnel de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord que ce dernier désignera, pour exercer la surveillance visé à l'article 4.2.4.10 du Code belge de la navigation.
§ 2. L'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord remet à ses fonctionnaires visés au paragraphe 1 une carte de légitimation attestant de leur qualité pour l'exercice de leurs compétences.
La carte de légitimation est établie conformément au modèle élaboré par l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord. La durée de validité de la carte de légitimation est au maximum de cinq ans et la date d'expiration y est indiquée.
Lorsque le directeur général de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord ou un fonctionnaire désigné visé au paragraphe 1 quitte l'Unité de Gestion, ils ne peuvent plus exercer automatiquement la surveillance visée à l'article 4.2.4.10 du Code belge de la Navigation. "
Dans l'article 2.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er, 6°, est complété par les mots ", sauf pour les navires visés à l'article 2.7, alinéas 3 et 4 ";
2° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots "d'une longueur de coque de 2,5 à 24 mètres " sont remplacés par les mots " dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres ".
Dans l'article 2.4 du même arrêté, les mots " article 8, § 2, de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.2.1, § 2, de la loi ".
Dans l'article 2.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.2, § 1er, 1° ou 2°, de la loi " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.2, § 1er, 1° ou 2°, de la loi " ;
3° dans les alinéas 1er et 2, les mots " article 2.3 " sont remplacés par les mots " article 2.3, alinéa 1er ".
12. § 1er. Les utilisateurs de canoës et kayaks doivent porter ou disposer de l'équipement de sécurité suffisant et adéquat, en fonction de la zone où ils se trouvent
1° dans les zones de pratique à moins d'un quart de mille marin : les utilisateurs doivent porter des aides à la flottabilité adaptées à une utilisation par les personnes à bord ;
2° dans la zone côtière, mais en dehors de la zone de pratique, et dans la zone maritime : les utilisateurs doivent porter des vêtements adaptés à la température de l'eau de mer ou des aides à la flottabilité ou gilets de sauvetage, adaptés à une utilisation par ces personnes. Un moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse doit se trouver à bord.
Le moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse doit satisfaire aux obligations internationales et indiquer de préférence une géolocalisation.
§ 2. Sur avis de la plateforme de concertation visée à la section 2 du chapitre 8, le ministre établit tous les deux ans au moins une liste non exhaustive des équipements obligatoires et recommandés. "
L'article 2.7 du même arrêté est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la mention " moteur hors-bord limité à une puissance de 26 kilowatts " est suffisante pour les navires dont la coque a une longueur de maximum 6,5 mètres, qui sont utilisés pour des activités de sauvetage et d'encadrement avec des moteurs hors-bord d'une puissance inférieure à 26 kilowatts " ;
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la mention " moteur hors-bord limité à une puissance de 74 kilowatts " est suffisante pour les navires dont la coque a une longueur de maximum 6,5 mètres et appartenant à une fédération sportive reconnue par une Communauté, qui sont utilisés pour des activités de sauvetage et d'encadrement avec des moteurs hors-bord d'une puissance inférieure à 74 kilowatts. ".
Dans l'article 2.8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 3, les mots " article 6, § 3, de la loi" sont remplacés par les mots "article 5.2.1.3, § 3, de la loi " ;
2° dans l'alinéa 5, les mots " article 6, § 3, de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.1.3, § 3, de la loi " ;
3° dans l'alinéa 5, les mots " à l'article 2.3 " sont remplacés par les mots " à l'article 2.3, alinéa 1er ".
Dans l'article 2.20, paragraphe 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au 1°, a), ii), les mots " la vitesse est supérieure à 20 kilomètres par heure " sont remplacés par les mots " le navire peut naviguer à plus de 20 kilomètres par heure (sur moteur) " ;
2° le 2° est complété par les mots " et les eaux intérieures " ;
3° au 2°, a), i) et ii), les mots " 10 centimètres (hauteur conseillée) " sont remplacés par les mots " 10 centimètres " ;
4° au 2°, b), i) et ii), les mots " 20 centimètres (hauteur conseillée) " sont remplacés par les mots " 20 centimètres " ;
Dans l'article 3.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres " sont remplacés par les mots " dont la coque a une longueur minimale de 2,5 mètres et maximale de 24 mètres " ;
2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
3° dans l'alinéa 2, aux 1°, 2° et 3°, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.3, 3°, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.4 du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 2, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
2° dans l'alinéa 4, 2° et 3°, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.6, § 1er, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
2° au paragraphe 5, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
2° au paragraphe 3, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.13, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.14, alinéas 1er, 2 et 5, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.19, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° aux 1°, 2°, a), i) et ii) et 3°, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re " ;
2° aux 1°, b) et 2°, b) les mots " dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres " sont remplacés par les mots " dont la coque a une longueur minimale de 12 mètres et maximale de 24 mètres" ;
3° au 3° les mots " dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres " sont remplacés par les mots " dont la coque a une longueur minimale de 2,5 mètres et maximale de 24 mètres".
Dans l'article 3.22 du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.23, aux paragraphes 2, 4 et 5, du même arrêté, les mots " de l'annexe" sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.24, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.37, alinéa 3, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.44, 3° et 4° du paragraphe 1er, du même arrêté, les mots " de l'annexe" sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.46, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de l'annexe " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re ".
Dans l'article 3.70, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " aux prescriptions de la loi " sont remplacés par les mots " aux prescriptions du livre 5 de la loi ".
Dans l'article 3.71, au paragraphe 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots "art. 8 § 3, troisième alinéa de la loi" sont remplacés par les mots "l'article 5.2.2.1, § 3, de la loi".
Dans l'article 3.72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la première phrase, les mots ", à l'exception de la ZEE, " sont insérés entre les mots " dans les eaux belges " et les mots " à des fins " ;
2° la dernière phrase est complétée par les mots ", à l'exception de la ZEE ".
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du même arrêté est remplacé comme suit
" Sous-section 2 - Navires de plaisance d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres "
Dans l'article 3.74 du même arrêté, les mots " jusqu'à 24 mètres " sont remplacés par les mots " inférieure ou égale à 24 mètres ".
Dans le texte français de l'article 3.75 du même arrêté, l, modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2021, es mots " jusqu'à 24 mètres " sont remplacés par les mots " inférieure ou égale à 24 mètres ".
Dans l'article 3.79, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, la phrase " Pour les navires de plaisance d'une longueur L supérieure à 24 mètres, cet examen sera effectué par une société de classification agréée en Belgique conformément à l'article 3.63. " est abrogée.
Dans le texte français de l'article 3.81 du même arrêté, les mots " jusqu'à 24 mètres " sont remplacés par les mots " inférieure ou égale à 24 mètres ".
Dans l'article 4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du et 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 3 est remplacé comme suit
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'équipage des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles doit se conformer à l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins dans les zones 4, 5, 6 et 7.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'équipage des navires de plaisance dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 24 mètres et utilisés à des fins professionnelles, le brevet yachtman est suffisant dans les eaux territoriales belges ou dans la ZEE si les conditions suivantes sont cumulativement remplies par le titulaire du brevet yachtman
1° tous les 5 ans, il suit auprès d'un centre de formation aux techniques de survie visé à l'article 4.22/1 la formation " Techniques de base de survie en mer " de minimum 20 heures, dont le contenu est déterminé par le Ministre. Une attestation certifiant que la formation a été suivie avec fruit conformément aux lignes directrices établies par l'administration doit être remise ;
2° pouvoir démontrer à tout moment qu'il dispose d'un certificat médical valable conformément à l'article 4.8, § 3, qui ne peut avoir été délivré depuis plus d'1 an ;
3° tous les 5 ans, il apporte la preuve d'un nombre suffisant de milles ou d'heures d'expérience ou il réussit un nouvel examen pratique pour le brevet yachtman. L'expérience requise pour le brevet yachtman moteur est d'au minimum 200 heures de navigation au cours des 5 dernières années, et pour le brevet yachtman moteur et voile, d'au minimum 750 milles marins au cours des 5 dernières années. "
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, les attestations suivantes énumérées de manière limitative suffisent
1° la formation "STCW Basic Safety A-VI/1-1, 2, 3 et 4" ou ;
2° la formation combinée "World Sailing Offshore Personal Safety" et "World Sailing First Aid" selon les conditions déterminées par World Sailing, reconnue officiellement par le Comité international olympique CIO. ";
2° au paragraphe 4, les mots ", à l'exception de la ZEE " sont insérés après les mots " dans les eaux belges ".
L'article 4.12, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du décembre 2020, est complété par la phrase suivante, rédigée comme suit
"Par dérogation, le résultat de l'examen de navigateur de yacht reste valable 5 ans."
Dans l'article 4.18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les mots "l'article 8, § 2 de la loi" sont remplacés par les mots "l'article 5.2.2.1, § 2, de la loi ".
La section 2 du chapitre 4 du même arrêté est complétée par la sous-section 5, comprenant les articles 4.22/1 à 4.22/6, rédigés comme suit
"Sous-section 5 - Centre de formation aux techniques de survie
Dans l'article 5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "sont demandées à l'administration" sont remplacés par les mots " sont demandées au contrôle de la navigation " ;
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "le contrôle de la navigation " ;
3° l'alinéa 4 est remplacé comme suit
" Les petits navires de sauvetage et les véhicules nautiques à moteur, indiqués pour la surveillance et les activités de sauvetage dans le cadre de la navigation de plaisance, sous la responsabilité de l'organisateur, sont autorisés du lever au coucher du soleil pendant les activités dans toutes les zones."
Dans l'article 5.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, " § 1 " est inséré ;
2° le texte existant est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit
" § 2. Si la hauteur de houle significative est supérieure ou égale à 100 centimètres, les canoës et kayaks ne sont autorisés que dans la zone de pratique visée à l'article 7.1.
Si la visibilité est inférieure à un kilomètre, les canoës et kayaks ne sont pas autorisés à plus de 200 mètres de la laisse de basse mer.
Dans une autorisation délivrée en vertu de la section 1re, le contrôle de la navigation peut déroger aux alinéas 1er et 2. "
Dans le chapitre 6, les mots " Section 1re - Devoirs du conducteur " sont supprimés.
Le chapitre 7 est remplacé comme suit
"CHAPITRE 7 - AUTRES CATEGORIES DE NAVIGATION DE PLAISANCE
Section 1re. - Dispositions générales
Dans l'article 8.8 du même arrêté, les mots " article 11, § 2 de la loi " sont remplacés par les mots " article 5.2.2.4, § 2 de la loi " .
L'article 8.16, 2°, du même arrêté est complété par les mots " pour l'examen théorique ".
Dans l'article 8.17 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2
" En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. "
Dans l'article 8.24, 3° du même arrêté, le mot " reconnu " est supprimé.
Dans l'article 9.13, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au plus tard le 31 décembre 2025 " sont remplacés par les mots " au plus tard le 31 décembre 2027 " ;
Dans l'article 2.1, § 2, 2°, b) du texte français de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires, le mot " capitaines " est remplacé par le mot " commandants ".
Dans l'article 2.2, § 2 du texte français du même arrêté, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant ".
Dans l'article 2.5 du texte français du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant " ;
2° au paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 3, le mot " capitaine " est chaque fois remplacé par le mot " commandant " .
Dans l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation les articles 4.30. et 4.31. sont insérés comme suit
" Art. 4.30. § 1. Le Roi désigne le directeur général du service Milieu Marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ainsi que les membres du personnel du service Milieu Marin que ce dernier désignera, pour exercer la surveillance visé à l'article 4.2.4.9 du Code belge de la navigation.
§ 2. La Direction générale Environnement remet à ses fonctionnaires visés au paragraphe 1 une carte de légitimation attestant de leur qualité pour l'exercice de leurs compétences.
La carte de légitimation est établie conformément au modèle élaboré par la direction générale Environnement. La durée de validité de la carte de légitimation est au maximum de cinq ans et la date d'expiration y est indiquée.
Lorsque le directeur général de la direction générale Environnement ou un fonctionnaire désigné visé au paragraphe 1 quitte la direction générale, ils ne peuvent plus exercer automatiquement la surveillance visée à l'article 4.2.4.9 du Code belge de la Navigation.
Dans l'article 3.7 du texte français du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant " ;
2° au paragraphe 2, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant ".
Dans l'intitulé de l'annexe 3 du texte français du même arrêté, le mot " capitaine " est remplacé par le mot " commandant ".
Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 4 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, sont présumés, par dérogation aux articles 4.2., § 2 et 4.6., contenir la mention "MS", si bien que le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire est valable pour naviguer aussi bien à bord de bateaux à moteur qu'à bord de voiliers.
L'arrêté ministériel du 16 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance est abrogé.
L'arrêté ministériel du 8 mai 1991 relatif aux lettres de pavillon est abrogé.
L'arrêté ministériel du 1er mars 1995 portant répartition des plaques d'immatriculation pour la navigation de plaisance est abrogé.
L'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance est abrogé.
L'arrêté ministériel du 13 mars 2000 relatif aux lettres de pavillon est abrogé.
Le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Mer du Nord,
A. VERLINDEN
Le Ministre de la Mobilité,
J.-L. CRUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.3.9, 1°, f) et h) et 4° insérés par la loi du 16 juin 2021, l'article 2.5.1.2 modifié par la loi du 16 juin 2021 et la loi du 13 octobre 2022, l'articles 5.1.1.2, 5.2.1.4, 5.2.2.1., § 4, 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 5.2.2.6 insérés par la loi du 16 juin 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ;
Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ;
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 1991 relatif aux lettres de pavillon ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1995 portant répartition des plaques d'immatriculation pour la navigation de plaisance ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2000 relatif aux lettres de pavillon ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2025 et le 8 septembre 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2025 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 77.575/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'une adaptation de divers arrêtés royaux est nécessaire afin que la navigation de plaisance puisse se poursuivre ;
Sur la proposition de la Ministre de la Mer du Nord et le Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons