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2025203568 BE

2025203568 25 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant deux arrêtés royaux relatif à l'extension de la dispense des cotisations sociales pour les travailleuses indépendantes en cas de maternité et relatif à l'extension de l'assimilation de ces trimestres à une activité professionnelle effective dans le cadre de la pension minimum des travailleurs indépendants

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2025203568

Dans l'article 50, § 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2016, les mots " pour le trimestre qui suit le trimestre au cours duquel elles ont accouché " sont remplacés par les mots " pour les deux trimestres qui suivent le trimestre au cours duquel elles ont accouché ".

BE Justel 2025203568

Dans l'article 56quater, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 30 mai 2024, le b) est remplacé par ce qui suit

" b) les trimestres qui suivent celui au cours duquel les travailleuses indépendantes ont accouché et pour lesquelles aucune cotisation est due en application de l'article 50, § 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; ".

BE Justel 2025203568

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Pensions,

J. JAMBON

La Ministre des Indépendants,

E. SIMONET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 15, § 2bis, inséré par la loi du 15 juillet 2016;

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'article 131sexies, § 6, 3°, inséré par la loi du 25 avril 2024;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants 2025/10, donné le 26 juin 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2025;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 août 2025;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 78.213/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à étendre la dispense de cotisations sociales existante pour le trimestre suivant celui au cours duquel la travailleuse indépendante accouche, d'un à deux trimestres. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de gouvernement 2025-2029.

Cela a pour conséquence que l'assimilation de ces trimestres à une période d'activité professionnelle effective dans le cadre de la pension minimum est également étendue.

Dans son avis 78.213/1 du 15 octobre 2025 (point 4), le Conseil d'Etat estime que l'intitulé du présent projet doit également refléter l'extension dans le cadre de la législation relative aux pensions. A cette fin, l'intitulé du présent projet a été modifié.

Le premier article du projet apporte une modification à l'article 50, § 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Cette modification vise à doubler le nombre de trimestres pendant lesquels la travailleuse indépendante bénéficie d'une dispense des cotisations sociales après son accouchement. Alors qu'elle bénéficiait auparavant d'une dispense d'un trimestre, celle-ci est désormais portée à deux trimestres.

Le deuxième article apporte une modification à l'article 56quater, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Cette disposition énumère les trimestres assimilés à des trimestres de travail effectif en tant que travailleur indépendant dans le cadre de la pension minimum. En raison du doublement du nombre de trimestres de dispense après l'accouchement, cet article doit également être adapté. L'occasion a été saisie pour adapter la terminologie de cet article et l'aligner sur celle de l'article 50, § 5, de l'arrêté royal précité du 19 décembre 1967.

Dans son avis 78.213/1 (point 6.1. et suivants), le Conseil d'Etat estime que cette extension de la période assimilée dans le cadre de la pension minimum crée une nouvelle différence de traitement entre les travailleuses indépendantes qui ont accouché, d'une part, et les travailleuses salariées et fonctionnaires qui ont accouché, d'autre part. Le Conseil d'Etat fait valoir que, pour les travailleuses indépendantes, un trimestre supplémentaire, qui ne peut correspondre au congé de maternité effectif pris par les travailleuses indépendantes (à savoir trois semaines de repos de maternité obligatoire et éventuellement neuf semaines de repos de maternité facultatif), est assimilé à un travail effectif. Pour les salariées et les fonctionnaires, la période assimilée à une période de travail ou à un service réellement presté est limitée au repos de maternité effectivement pris.

Contrairement aux régimes applicables aux salariés et aux fonctionnaires, où les cotisations sociales sont dues sur le salaire, les cotisations sociales dans le statut social des travailleurs indépendants sont calculées sur base des revenus professionnels de l'année concernée et payables trimestriellement. Ces cotisations trimestrielles sont indivisibles, même si l'activité indépendante n'est pas exercée pendant tout le trimestre.

Pour ces raisons, il n'est ni légalement ni pratiquement possible de la dispenser du paiement de cotisations sociales pour la période pendant laquelle la travailleuse indépendante prend son repos de maternité. Une dispense ne peut être accordée que par trimestre.

En 2017, dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat féminin, il avait été décidé d'accorder aux travailleuses indépendantes une dispense trimestrielle, à savoir le trimestre suivant celui de l'accouchement.

En matière socio-économique, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. C'est dans le cadre de ce pouvoir que le législateur a décidé d'accorder deux trimestres de dispense pour les accouchements de travailleurs indépendantes à partir du 1er janvier 2026.

En matière d'octroi de la pension minimum pour les travailleurs indépendants, la législation applicable prévoit que les trimestres pendant lesquels la travailleuse indépendante bénéficie de la dispense automatique de cotisations sociales après l'accouchement ne portent pas préjudice à la preuve de l'exercice d'une activité indépendante qui est normalement fournie au moyen du paiement de cotisations sociales. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que cette dispense est accordée automatiquement, c'est-à-dire sans que la travailleuse indépendante ait à en faire la demande, et qu'elle ne peut y renoncer. Ce caractère automatique de la dispense n'empêche pas la constitution d'une pension.

Etant donné que les cotisations sociales sont payables trimestriellement et indivisibles, les assimilations en matière de pension pour un travailleur indépendant sont logiquement exprimées en trimestres. Il est donc dès lors impossible, contrairement à ce qui s'applique pour les salariées et les fonctionnaires, d'assimiler strictement la période pendant laquelle la travailleuse indépendante bénéficie effectivement d'un repos de maternité à une période d'activité professionnelle effective.

La différence de traitement est donc raisonnablement justifiée.

En outre, cette mesure a pour conséquence que, tant pour les travailleuses indépendantes que pour les salariées et les fonctionnaires, les périodes qui, en vertu des dispositions légales, ne constituent pas des périodes d'activité professionnelle effective en cas d'accouchement sont assimilées dans le cadre de l'accès à la pension minimum, soit parce qu'aucune prestation n'a été ou n'a pas pu être fournie, soit parce qu'il y avait une dispense de cotisations.

Le troisième article fixe la date d'entrée en vigueur de cette mesure, à savoir le 1er janvier 2026, et ce pour tous les accouchements à partir de cette date. Concrètement, une travailleuse indépendante qui accouche à partir du 1er janvier 2026 bénéficiera d'une dispense de deux trimestres (au plus tôt à partir des deuxième et troisième trimestre 2026).

Le quatrième article stipule que le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Pensions,

J. JAMBON

La Ministre des Indépendants,

E. SIMONET

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